Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/01032
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [C] est nue-propriétaire d'une maison d'habitation sis [Localité 4] [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], suivant acte notarié en date du 25 avril 2007. Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] ont sollicité Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL TP, afin qu'il réalise la réfection de leur installation d'assainissement autonome. Alléguant avoir découvert des désordres affectant l'installation d'assainissement, et après attestation de non-conciliation en date du 11 juillet 2025, Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] ont assigné Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL TP, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins d'expertise judiciaire et de communication des attestations d'assurance de Monsieur [R] [K]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL TP, demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois de : Vu les articles 145, 147, 491, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, -Recevoir les protestations et réserves de Monsieur [R] [K], exerçant sous la dénomination MIL TP, sur la mesure d'instruction sollicitée ; -Limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; -Condamner Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] aux dépens ; -Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois de : Vu l'article 145 du code de procédure civile et les moyens qui précèdent ainsi que les pièces versées aux débats, -Déclarer l'action intentée par les requérants recevable et bien fondée ; Y faisant droit, -Condamner Monsieur [R] [K] à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile en cours de chantier et après réception des travaux pour les années 2025 et 2026 et son attestation d'assurance décennale pour les années 2025 et 2026 ; -Assortir cette condamnation à produire ses attestations d'assurance pour 2025 et 2026 d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -Ordonner une expertise technique confiée à tel expert construction qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de désigner avec possibilité de se faire assister par tout sapiteur de son choix avec mission de : * se rendre sur les lieux litigieux en présence de l'ensemble des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, * recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, tels que contrats, marchés d'entreprise, descriptifs, attestations d'assurance et entendre, si besoin est, tous sachants, * recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les travaux exécutés, * visiter l'immeuble et vérifier la réalité des désordres allégués dans l'assignation, * décrire les dommages en résultant, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les désordres dénoncés dans l'assignation sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou encore si ces désordres affectants ledit ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si lesdits dommages affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement d'un ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les désordres litigieux rentrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et/ou de bon fonctionnement, * donner plus généralement tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les travaux réalisés l'ont été conformément aux règles de l'art et si les désordres allégués constituent des malfaçons, des non façons, des non conformités contractuelles ou des non conformités aux règles de l'art ou aux normes techniques et/ou des vices de construction, * rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'un défaut de surveillance du chantier ou de toute autre cause, * donner son avis d'une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et d'autre part sur le coût et la durée des travaux nécessaires, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues notamment au titre de la chute du 31 mai 2025 de Madame [C] au regard notamment des règles de sécurisation en la matière et de déterminer si le constructeur a rempli son devoir de conseil vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les différents préjudices subis par les requérants, * dire que l'expert judiciaire donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra aux dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura été imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Blois ; -Réserver les dépens. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] sollicitent une expertise judiciaire et produisent au soutien de cette demande : - L'acte de donation en date du 25 avril 2007, par lequel Madame [G] [C] a reçu la nue-propriété sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], - Un devis en date du 21 décembre 2024 établi par l'Ets MIL-TP, d'un montant de 6.960,00 euros, - Une facture en date du 11 février 2025 établie par l'Ets MIL-TP, correspondant à un acompte d'un montant de 1.988,00 euros, - Une facture en date du 22 mai 2025, établie par l'Ets MIL-TP d'un montant de 4.276,00 euros, - Une facture en date du 07 juin 2025, établie par l'Ets MIL-TP, d'un montant de 696,00 euros, - Une mise en demeure, en date du 28 juin 2025, adressée par Monsieur [R] [K] à Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z], de régler la somme de 696,00 euros - Un courrier en date du 07 juillet 2025 par lequel Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] informent Monsieur [R] [K] du fait qu'ils contestent le règlement de la facture au motif que les travaux n'ont pas été terminés correctement, - Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, constatant notamment que : " Au mur de refend, je constate la présence d'un raccordement électrique réalisé de manière apparente, et dont une découpe d'un pavé autobloquant a été réalisée grossièrement pour permettre son passage. Le trou réalisé dans le mur de la maison de mes requérants est effectué de manière grossière, non colmaté " ; " En partie basse de ce tuyau, je constate que la partie en PVC gris a été brulée pour être retravaillée et assemblée dans un coude en PVC gris, non enfoui dans le sol et apparent sur environ 3 mètres. Je constate que cette partie découverte du tuyau a tenté d'être grossièrement dissimulée sous du sable " ; " Je constate également qu'une découpe grossière a été réalisée sur trois pavés autobloquants afin de laisser sortir un regard en PVC relié à la fosse " ; " Au milieu du terrain, recouvert de pelouse, je constate la présence d'une bosse formant un grand dôme et donc un dénivelé important. Je constate sur ce dôme la présence de gravats, ainsi que la présence de sable autour. Je constate également que le géotextile tend à se découvrir par endroits " ; - Un rapport d'expertise protection juridique réalisé le 19 novembre 2025, par Monsieur [E] [B] concluant que : " Malgré la validation du SPANC, plusieurs désordres ont été constatés, notamment sur le branchement électrique, la ventilation et le recouvrement du géotextile " ; " Les dommages observés relèvent, malgré la conformité administrative délivrée par le SPANC, principalement d'une exécution déficiente de certaines prestations de ce fait la responsabilité semble revenir à l'entreprise MIL TP, en sa qualité de réalisatrice des travaux " ; - L'avis de conformité du SPANC sur la réalisation du dispositif d'assainissement non-collectif ; - Des éléments médicaux. Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur la demande d'injonction de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, leur champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. En l'espèce, Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [K] à communiquer sous astreinte ses attestations d'assurance responsabilité civile en cours de chantier et après réception des travaux pour les années 2025 et 2026 et son attestation d'assurance décennale pour les années 2025 et 2026. Cette demande apparaît justifiée dès lors qu'il s'agit pour Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] de connaître les assurances souscrites par Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL-TP, et les conditions de ces garanties, de telle sorte qu'il sera fait injonction à Monsieur [R] [K] de communiquer ces documents, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les demandes accessoires Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z], au bénéfice desquels est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, feront provisoirement l'avance des dépens. A ce stade, l'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [G] [C], de Monsieur [O] [Z] et de Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL-TP ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Q] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique C - 10.02 - Assainissement autonome) [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.29.38.53.90 Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : - Se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ; - Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ; - Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l'installation et entretien de l'installation d'assainissement autonome et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ; - Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Dire si la pose de l'installation d'assainissement autonome a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date ; - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'installation d'assainissement autonome était en état d'être conforme à son usage ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire le compte entre les parties, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Blois avant le 07 septembre 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 08 mars 2027, sauf prorogation expresse ; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL-TP, à communiquer à Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z], sous trente jours à compter de la présente ordonnance, ses attestations d'assurance responsabilité civile en cours de chantier et après réception des travaux pour les années 2025 et 2026 et son attestation d'assurance décennale pour les années 2025 et 2026, ainsi que leurs conditions générales et particulières ; DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] aux dépens ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [G] [C], [O] [Z]/[R] [K] Ordonnance du : 07 Juillet 2026 N° RG 26/01032 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAWZ Minute N° 26/00170 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le sept Juillet deux mil vingt six Par Stéphanie FORET, Vice-Présidente, Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier ENTRE DEMANDEURS Madame [G] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS ET DEFENDEUR Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, substitué par Me QUESTE, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant Copie dossier Copie expertise Audience publique en date du 02 Juin 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [C] est nue-propriétaire d'une maison d'habitation sis [Localité 4] [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], suivant acte notarié en date du 25 avril 2007. Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] ont sollicité Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL TP, afin qu'il réalise la réfection de leur installation d'assainissement autonome. Alléguant avoir découvert des désordres affectant l'installation d'assainissement, et après attestation de non-conciliation en date du 11 juillet 2025, Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] ont assigné Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL TP, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins d'expertise judiciaire et de communication des attestations d'assurance de Monsieur [R] [K]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL TP, demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois de : Vu les articles 145, 147, 491, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, -Recevoir les protestations et réserves de Monsieur [R] [K], exerçant sous la dénomination MIL TP, sur la mesure d'instruction sollicitée ; -Limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; -Condamner Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] aux dépens ; -Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois de : Vu l'article 145 du code de procédure civile et les moyens qui précèdent ainsi que les pièces versées aux débats, -Déclarer l'action intentée par les requérants recevable et bien fondée ; Y faisant droit, -Condamner Monsieur [R] [K] à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile en cours de chantier et après réception des travaux pour les années 2025 et 2026 et son attestation d'assurance décennale pour les années 2025 et 2026 ; -Assortir cette condamnation à produire ses attestations d'assurance pour 2025 et 2026 d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -Ordonner une expertise technique confiée à tel expert construction qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de désigner avec possibilité de se faire assister par tout sapiteur de son choix avec mission de : * se rendre sur les lieux litigieux en présence de l'ensemble des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, * recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, tels que contrats, marchés d'entreprise, descriptifs, attestations d'assurance et entendre, si besoin est, tous sachants, * recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer les travaux exécutés, * visiter l'immeuble et vérifier la réalité des désordres allégués dans l'assignation, * décrire les dommages en résultant, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les désordres dénoncés dans l'assignation sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou encore si ces désordres affectants ledit ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si lesdits dommages affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement d'un ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les désordres litigieux rentrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et/ou de bon fonctionnement, * donner plus généralement tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si les travaux réalisés l'ont été conformément aux règles de l'art et si les désordres allégués constituent des malfaçons, des non façons, des non conformités contractuelles ou des non conformités aux règles de l'art ou aux normes techniques et/ou des vices de construction, * rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'un défaut de surveillance du chantier ou de toute autre cause, * donner son avis d'une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et d'autre part sur le coût et la durée des travaux nécessaires, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues notamment au titre de la chute du 31 mai 2025 de Madame [C] au regard notamment des règles de sécurisation en la matière et de déterminer si le constructeur a rempli son devoir de conseil vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, * donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les différents préjudices subis par les requérants, * dire que l'expert judiciaire donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra aux dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura été imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Blois ; -Réserver les dépens. Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] sollicitent une expertise judiciaire et produisent au soutien de cette demande : - L'acte de donation en date du 25 avril 2007, par lequel Madame [G] [C] a reçu la nue-propriété sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], - Un devis en date du 21 décembre 2024 établi par l'Ets MIL-TP, d'un montant de 6.960,00 euros, - Une facture en date du 11 février 2025 établie par l'Ets MIL-TP, correspondant à un acompte d'un montant de 1.988,00 euros, - Une facture en date du 22 mai 2025, établie par l'Ets MIL-TP d'un montant de 4.276,00 euros, - Une facture en date du 07 juin 2025, établie par l'Ets MIL-TP, d'un montant de 696,00 euros, - Une mise en demeure, en date du 28 juin 2025, adressée par Monsieur [R] [K] à Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z], de régler la somme de 696,00 euros - Un courrier en date du 07 juillet 2025 par lequel Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] informent Monsieur [R] [K] du fait qu'ils contestent le règlement de la facture au motif que les travaux n'ont pas été terminés correctement, - Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, constatant notamment que : " Au mur de refend, je constate la présence d'un raccordement électrique réalisé de manière apparente, et dont une découpe d'un pavé autobloquant a été réalisée grossièrement pour permettre son passage. Le trou réalisé dans le mur de la maison de mes requérants est effectué de manière grossière, non colmaté " ; " En partie basse de ce tuyau, je constate que la partie en PVC gris a été brulée pour être retravaillée et assemblée dans un coude en PVC gris, non enfoui dans le sol et apparent sur environ 3 mètres. Je constate que cette partie découverte du tuyau a tenté d'être grossièrement dissimulée sous du sable " ; " Je constate également qu'une découpe grossière a été réalisée sur trois pavés autobloquants afin de laisser sortir un regard en PVC relié à la fosse " ; " Au milieu du terrain, recouvert de pelouse, je constate la présence d'une bosse formant un grand dôme et donc un dénivelé important. Je constate sur ce dôme la présence de gravats, ainsi que la présence de sable autour. Je constate également que le géotextile tend à se découvrir par endroits " ; - Un rapport d'expertise protection juridique réalisé le 19 novembre 2025, par Monsieur [E] [B] concluant que : " Malgré la validation du SPANC, plusieurs désordres ont été constatés, notamment sur le branchement électrique, la ventilation et le recouvrement du géotextile " ; " Les dommages observés relèvent, malgré la conformité administrative délivrée par le SPANC, principalement d'une exécution déficiente de certaines prestations de ce fait la responsabilité semble revenir à l'entreprise MIL TP, en sa qualité de réalisatrice des travaux " ; - L'avis de conformité du SPANC sur la réalisation du dispositif d'assainissement non-collectif ; - Des éléments médicaux. Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur la demande d'injonction de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, leur champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. En l'espèce, Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [K] à communiquer sous astreinte ses attestations d'assurance responsabilité civile en cours de chantier et après réception des travaux pour les années 2025 et 2026 et son attestation d'assurance décennale pour les années 2025 et 2026. Cette demande apparaît justifiée dès lors qu'il s'agit pour Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] de connaître les assurances souscrites par Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL-TP, et les conditions de ces garanties, de telle sorte qu'il sera fait injonction à Monsieur [R] [K] de communiquer ces documents, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les demandes accessoires Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z], au bénéfice desquels est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, feront provisoirement l'avance des dépens. A ce stade, l'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [G] [C], de Monsieur [O] [Z] et de Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL-TP ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Q] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique C - 10.02 - Assainissement autonome) [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.29.38.53.90 Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : - Se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ; - Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ; - Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l'installation et entretien de l'installation d'assainissement autonome et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ; - Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Dire si la pose de l'installation d'assainissement autonome a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date ; - En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'installation d'assainissement autonome était en état d'être conforme à son usage ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire le compte entre les parties, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Blois avant le 07 septembre 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 08 mars 2027, sauf prorogation expresse ; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS Monsieur [R] [K], exerçant sous l'entreprise MIL-TP, à communiquer à Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z], sous trente jours à compter de la présente ordonnance, ses attestations d'assurance responsabilité civile en cours de chantier et après réception des travaux pour les années 2025 et 2026 et son attestation d'assurance décennale pour les années 2025 et 2026, ainsi que leurs conditions générales et particulières ; DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [C] et Monsieur [O] [Z] aux dépens ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00257
en commun : code de procedure civile 147
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00361
en commun : code de procedure civile 147
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:11:51.397Z.