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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 31 juillet 2026, n° 25/03644

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [V] et Madame [E] [I], indivisaires d'un immeuble à usage d'habitation sur la commune de [Localité 6], ont fait intervenir la société ECO-MATIC aux fins d'installation de plinthes chauffantes électriques. 

Alléguant de désordres affectant les plinthes chauffantes électriques, Madame [P] [V] et Madame [E] [I] ont, par actes de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, fait assigner la société ECO-MATIC et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2026, Madame [P] [V] et Madame [E] [I] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu l'article 145 du code de procédure civile, 
-Ordonner la désignation d'un expert judiciaire, qu'il plaira à la juridiction, au contradictoire des parties ;
La mission de l'expert comprendra notamment les points suivants :
" Se rendre dans le bien sis [Adresse 5], [Localité 7] après avoir convoqué toutes les parties, 
" Etablir la chronologie complète des évènements relatifs à l'acquisition et à l'installation des plinthes, incluant les dates de commande, de confirmation, de livraison, d'installation par les demanderesses,
" Dresser la liste des intervenants, y compris le fabricant ECO-MATIC, l'assureur Groupama et tous prestataires ayant participé au transport ou à l'installation, et inventorier l'ensemble des documents contractuels et techniques nécessaires à l'instruction du litige (bons de commande, confirmations, avoirs, correspondances, rapports d'expertise antérieurs, courriers de mise en demeure),
" Prendre connaissance et analyser tous documents fournis par les parties, y compris ceux relatifs aux interventions correctives réalisées par Madame [I] (redressage du mur, repositionnement des radiateurs) afin d'évaluer leur impact sur le dysfonctionnement,
" Entendre tous sachants ou témoins susceptibles d'apporter un éclairage technique sur l'origine des désordres, 
" Examiner les plinthes chauffantes et l'ensemble du dispositif, rechercher la réalité et l'étendue des dysfonctionnements et anomalies allégués par les demanderesses dans leur exploit introductif d'instance ainsi que leurs pièces, préciser leur nature et leur importance, et déterminer les causes de ces dysfonctionnements,
" Fournir tous éléments relatifs à la connaissance ou à la dissimulation éventuelle des vices par le fabricant, et évaluer si ces vices rendant les plinthes impropres à leur usage ou diminuent leur fonction au point de justifier une indemnisation ou un remplacement, 
" Faire un premier compte rendu de visite dans un délai d'un mois, communiqué aux parties et déposé au greffe du tribunal, comprenant les constatations préliminaires et, le cas échéant, les travaux ou mesures immédiates nécessaires pour sécuriser ou préserver le matériel, 
" Fournir à la juridiction, dans le cadre du rapport final, une évaluation technique précise des vices ou anomalies, en incluant :
o La description détaillée de chaque dysfonctionnement,
o L'origine et les causes techniques,
o L'estimation du coût de réparation ou de remplacement, appuyée sur les devis fournis par les parties,
" Répondre de manière circonstanciée aux dires et observations des parties, en se référant aux documents contractuels, notices techniques et normes applicables aux radiateurs, 
" Evaluer le préjudice global subi par les demanderesses, y compris la gêne, la perte de jouissance et les coûts associés aux interventions correctives déjà effectuées,
" Fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités et d'établir un compte précis entre les parties, incluant la répartition des charges et frais éventuels, 
" L'expert aura la faculté de se faire assister par un technicien spécialisé si nécessaire, de communiquer avec des tiers et de recueillir tous avis complémentaires conformément aux articles 278 et 282 du code de procédure civile, en mentionnant explicitement le rôle et les qualifications de toute personne ayant contribué à la mission,
" L'expert établira, en temps utile, un rapport complet et motivé, assorti de toutes annexes et preuves documentaires, permettant à la juridiction de trancher sur le fond ;
-Réserver les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la société ECO-MATIC et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l'article 147 du code de procédure civile, 
A titre principal, 
-Débouter Madame [E] [I] et Madame [P] [V] de leur demande d'expertise judiciaire ;
-Condamner in solidum Madame [E] [I] et Madame [P] [V] à régler à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST une somme de 1 000,00 euros au titre des frais non répétibles qu'elle a été contrainte d'engager, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ; 
A titre subsidiaire, 
-Donner acte à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] [I] et Madame [P] [V];
-Compléter la mission d'expertise judiciaire sollicitée en prévoyant que l'expert judiciaire aura également pour mission celle de : 
* dresser la liste des intervenants aux travaux, y compris Madame [E] [I], Madame [P] [V] et le fabriquant ECO-MATIC, ainsi que tout prestataire ayant participé au transport ou à l'installation, et inventorier l'ensemble des documents contractuels et techniques nécessaires à l'instruction du litige (bons de commandes, confirmations, avoirs, correspondances, rapports d'expertise antérieurs, courriers de mise en demeure, etc.) ;
* se prononcer sur la nature et l'étendue des travaux réalisés au droit de l'installation des plinthes litigieuses ;
* préciser, pour chaque désordre, leur date d'apparition ; 
* donner son avis sur le point de savoir si les désordres dénoncés rendent la maison d'habitation impropre à sa destination ; 
-Laisser les dépens à la charge de Madame [E] [I] et Madame [P] [V]. 

Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.


Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. 

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, Madame [E] [I] et Madame [P] [V] sollicitent une expertise judiciaire et produisent au soutien de leur demande : 
" Un devis établi par la société ECO-MATIC en date du 03 juillet 2023 relatif à un " projet de chauffage en version plinthes chauffantes électriques " pour un montant total de 5 043,30 euros hors taxes, soit 6 051,96 euros toutes taxes comprises ; 
" Une confirmation de commande établie par la société ECO-MATIC en date du 02 octobre 2023 pour un montant total de 4 913,67 euros hors taxes soit 5 896,40 euros toutes taxes comprises ; 
" Un avoir établi par la société ECO-MATIC en date du 29 novembre 2023 d'un montant de 468,87 euros hors taxes soit 562,64 euros toutes taxes comprises ; 
" Des échanges de mails ; 
" Un rapport d'expertise garantie dommages en date du 22 juillet 2024 concluant que : " la responsabilité de l'entreprise ECOMATIC qui a fourni les plinthes chauffantes à Mme [I] ne peut être recherchée en l'absence de faute prouvée ou défaut produit non résolu. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat dans ce dossier car il n'y a pas eu de pose du produit fait par l'entreprise mais uniquement la fourniture des plinthes, et les problèmes de fournitures ayant été résolus par M. [K] de la société ECOMATIC "
" Un rapport d'expertise " responsabilité civile construction " en date du 24 mai 2024 relevant que : s'agissant du bruit lors de la chauffe de la plinthe du salon " Le dommage trouve son origine dans un défaut de pose de la plinthe qui vient brider la dilatation de la partie chauffante et génère les bruits de claquement perçus par Mme [I]. Seule une pose sur un mur rectiligne sans déformation de la plinthe pourra permettre de stopper les bruits de claquement générés par la dilation de la plinthe et s'agissant de la surlongueur de la plinthe de la salle de bain " Le dommage trouve son origine dans la fabrication d'une plinthe trop longue par rapport à la longueur de mur disponible et mesuré par M. [H] lors de la commande. Cette longueur n'impacte pas la partie chauffante de la plinthe et peut être découpée à la dimension souhaitée " ; 
" Un courrier de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA) indiquant que les garanties du contrat ne s'appliquent pas ; 
" Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 17 mars 2026 constatant notamment la présence de " claquements irréguliers en provenance de l'ensemble des 6 plinthes chauffantes situées dans le salon et dans la salle de bain ". 

La société ECO-MATIC et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST indiquent que les demanderesses ne justifient pas la nature de l'action dont elle disposerait. Elles invoquent également la disproportion de la mesure d'expertise au motif qu'elle ne concerne qu'une plinthe alors que la totalité des plinthes achetées représentent la somme de 5 000,00 euros. De même, les défenderesses indiquent que les demanderesses disposent déjà de deux rapports d'expertise amiable. 

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction de référé de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que les demanderesses pourraient ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janvier 2023, n°21-213265). Les demanderesses ne sont pas tenues de préciser le fondement juridique du procès futur. La mesure doit toutefois être utile au futur procès et pertinente (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985)

En l'espèce, la mesure d'expertise judiciaire n'apparait pas comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle permettra aux parties d'apprécier contradictoirement l'existence de désordres affectant les plinthes chauffantes électriques. Il ressort en effet des pièces versées par les demanderesses que les désordres affecteraient plusieurs plinthes. Cette mesure d'expertise judiciaire s'avère ainsi utile au potentiel futur procès et pertinente. La réalisation de deux expertises amiables ne saurait faire échec à la demande d'expertise judiciaire dès lors que les demanderesses indiquent que ces expertises amiables ne suffisent pas à trancher le débat technique. 

Au vu de ces éléments, les demanderesses justifient d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. 

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. 

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.


Sur les demandes accessoires

Madame [P] [V] et Madame [E] [I], au bénéfice desquelles est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, feront provisoirement l'avance des dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,


RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [V], de Madame [E] [I], de la société ECO-MATIC et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ; 

COMMETTONS pour y procéder :

Madame [O] [B]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : C-13.01 - Génie thermique : chauffage toute énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - eau chaude sanitaire (ECS) - fours, fumisterie, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.35.22.82Mèl : [Courriel 1] 

DONNONS à l'expert la mission suivante : 
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], [Localité 9], après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;
- Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l'installation et entretien des plinthes chauffantes électriques et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [P] [V] et Madame [E] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026 ; 

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS provisoirement Madame [P] [V] et Madame [E] [I] aux dépens ; 

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [E] [I], [P] [V]/Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, S.A.S. ECO-MATIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Ordonnance du : 31 Juillet 2026
N° RG 25/03644 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6IZ
Minutage électronique

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le trente et un Juillet deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président, 
Assisté de Johan SURGET, Greffier

ENTRE

DEMANDERESSES 

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS)

ET

DEFENDERESSES

Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.A.S. ECO-MATIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Maxime FERNANDEZ (Avocat au barreau de TOURS)

COPIE DOSSIER + EXP. AUX EXPERTISES


Audience publique en date du 16 Juin 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [V] et Madame [E] [I], indivisaires d'un immeuble à usage d'habitation sur la commune de [Localité 6], ont fait intervenir la société ECO-MATIC aux fins d'installation de plinthes chauffantes électriques. 

Alléguant de désordres affectant les plinthes chauffantes électriques, Madame [P] [V] et Madame [E] [I] ont, par actes de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, fait assigner la société ECO-MATIC et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2026, Madame [P] [V] et Madame [E] [I] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu l'article 145 du code de procédure civile, 
-Ordonner la désignation d'un expert judiciaire, qu'il plaira à la juridiction, au contradictoire des parties ;
La mission de l'expert comprendra notamment les points suivants :
" Se rendre dans le bien sis [Adresse 5], [Localité 7] après avoir convoqué toutes les parties, 
" Etablir la chronologie complète des évènements relatifs à l'acquisition et à l'installation des plinthes, incluant les dates de commande, de confirmation, de livraison, d'installation par les demanderesses,
" Dresser la liste des intervenants, y compris le fabricant ECO-MATIC, l'assureur Groupama et tous prestataires ayant participé au transport ou à l'installation, et inventorier l'ensemble des documents contractuels et techniques nécessaires à l'instruction du litige (bons de commande, confirmations, avoirs, correspondances, rapports d'expertise antérieurs, courriers de mise en demeure),
" Prendre connaissance et analyser tous documents fournis par les parties, y compris ceux relatifs aux interventions correctives réalisées par Madame [I] (redressage du mur, repositionnement des radiateurs) afin d'évaluer leur impact sur le dysfonctionnement,
" Entendre tous sachants ou témoins susceptibles d'apporter un éclairage technique sur l'origine des désordres, 
" Examiner les plinthes chauffantes et l'ensemble du dispositif, rechercher la réalité et l'étendue des dysfonctionnements et anomalies allégués par les demanderesses dans leur exploit introductif d'instance ainsi que leurs pièces, préciser leur nature et leur importance, et déterminer les causes de ces dysfonctionnements,
" Fournir tous éléments relatifs à la connaissance ou à la dissimulation éventuelle des vices par le fabricant, et évaluer si ces vices rendant les plinthes impropres à leur usage ou diminuent leur fonction au point de justifier une indemnisation ou un remplacement, 
" Faire un premier compte rendu de visite dans un délai d'un mois, communiqué aux parties et déposé au greffe du tribunal, comprenant les constatations préliminaires et, le cas échéant, les travaux ou mesures immédiates nécessaires pour sécuriser ou préserver le matériel, 
" Fournir à la juridiction, dans le cadre du rapport final, une évaluation technique précise des vices ou anomalies, en incluant :
o La description détaillée de chaque dysfonctionnement,
o L'origine et les causes techniques,
o L'estimation du coût de réparation ou de remplacement, appuyée sur les devis fournis par les parties,
" Répondre de manière circonstanciée aux dires et observations des parties, en se référant aux documents contractuels, notices techniques et normes applicables aux radiateurs, 
" Evaluer le préjudice global subi par les demanderesses, y compris la gêne, la perte de jouissance et les coûts associés aux interventions correctives déjà effectuées,
" Fournir tous éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités et d'établir un compte précis entre les parties, incluant la répartition des charges et frais éventuels, 
" L'expert aura la faculté de se faire assister par un technicien spécialisé si nécessaire, de communiquer avec des tiers et de recueillir tous avis complémentaires conformément aux articles 278 et 282 du code de procédure civile, en mentionnant explicitement le rôle et les qualifications de toute personne ayant contribué à la mission,
" L'expert établira, en temps utile, un rapport complet et motivé, assorti de toutes annexes et preuves documentaires, permettant à la juridiction de trancher sur le fond ;
-Réserver les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la société ECO-MATIC et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : 
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l'article 147 du code de procédure civile, 
A titre principal, 
-Débouter Madame [E] [I] et Madame [P] [V] de leur demande d'expertise judiciaire ;
-Condamner in solidum Madame [E] [I] et Madame [P] [V] à régler à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST une somme de 1 000,00 euros au titre des frais non répétibles qu'elle a été contrainte d'engager, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ; 
A titre subsidiaire, 
-Donner acte à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] [I] et Madame [P] [V];
-Compléter la mission d'expertise judiciaire sollicitée en prévoyant que l'expert judiciaire aura également pour mission celle de : 
* dresser la liste des intervenants aux travaux, y compris Madame [E] [I], Madame [P] [V] et le fabriquant ECO-MATIC, ainsi que tout prestataire ayant participé au transport ou à l'installation, et inventorier l'ensemble des documents contractuels et techniques nécessaires à l'instruction du litige (bons de commandes, confirmations, avoirs, correspondances, rapports d'expertise antérieurs, courriers de mise en demeure, etc.) ;
* se prononcer sur la nature et l'étendue des travaux réalisés au droit de l'installation des plinthes litigieuses ;
* préciser, pour chaque désordre, leur date d'apparition ; 
* donner son avis sur le point de savoir si les désordres dénoncés rendent la maison d'habitation impropre à sa destination ; 
-Laisser les dépens à la charge de Madame [E] [I] et Madame [P] [V]. 

Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.


Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats. 

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, Madame [E] [I] et Madame [P] [V] sollicitent une expertise judiciaire et produisent au soutien de leur demande : 
" Un devis établi par la société ECO-MATIC en date du 03 juillet 2023 relatif à un " projet de chauffage en version plinthes chauffantes électriques " pour un montant total de 5 043,30 euros hors taxes, soit 6 051,96 euros toutes taxes comprises ; 
" Une confirmation de commande établie par la société ECO-MATIC en date du 02 octobre 2023 pour un montant total de 4 913,67 euros hors taxes soit 5 896,40 euros toutes taxes comprises ; 
" Un avoir établi par la société ECO-MATIC en date du 29 novembre 2023 d'un montant de 468,87 euros hors taxes soit 562,64 euros toutes taxes comprises ; 
" Des échanges de mails ; 
" Un rapport d'expertise garantie dommages en date du 22 juillet 2024 concluant que : " la responsabilité de l'entreprise ECOMATIC qui a fourni les plinthes chauffantes à Mme [I] ne peut être recherchée en l'absence de faute prouvée ou défaut produit non résolu. Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat dans ce dossier car il n'y a pas eu de pose du produit fait par l'entreprise mais uniquement la fourniture des plinthes, et les problèmes de fournitures ayant été résolus par M. [K] de la société ECOMATIC "
" Un rapport d'expertise " responsabilité civile construction " en date du 24 mai 2024 relevant que : s'agissant du bruit lors de la chauffe de la plinthe du salon " Le dommage trouve son origine dans un défaut de pose de la plinthe qui vient brider la dilatation de la partie chauffante et génère les bruits de claquement perçus par Mme [I]. Seule une pose sur un mur rectiligne sans déformation de la plinthe pourra permettre de stopper les bruits de claquement générés par la dilation de la plinthe et s'agissant de la surlongueur de la plinthe de la salle de bain " Le dommage trouve son origine dans la fabrication d'une plinthe trop longue par rapport à la longueur de mur disponible et mesuré par M. [H] lors de la commande. Cette longueur n'impacte pas la partie chauffante de la plinthe et peut être découpée à la dimension souhaitée " ; 
" Un courrier de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA) indiquant que les garanties du contrat ne s'appliquent pas ; 
" Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 17 mars 2026 constatant notamment la présence de " claquements irréguliers en provenance de l'ensemble des 6 plinthes chauffantes situées dans le salon et dans la salle de bain ". 

La société ECO-MATIC et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST indiquent que les demanderesses ne justifient pas la nature de l'action dont elle disposerait. Elles invoquent également la disproportion de la mesure d'expertise au motif qu'elle ne concerne qu'une plinthe alors que la totalité des plinthes achetées représentent la somme de 5 000,00 euros. De même, les défenderesses indiquent que les demanderesses disposent déjà de deux rapports d'expertise amiable. 

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction de référé de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que les demanderesses pourraient ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janvier 2023, n°21-213265). Les demanderesses ne sont pas tenues de préciser le fondement juridique du procès futur. La mesure doit toutefois être utile au futur procès et pertinente (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985)

En l'espèce, la mesure d'expertise judiciaire n'apparait pas comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle permettra aux parties d'apprécier contradictoirement l'existence de désordres affectant les plinthes chauffantes électriques. Il ressort en effet des pièces versées par les demanderesses que les désordres affecteraient plusieurs plinthes. Cette mesure d'expertise judiciaire s'avère ainsi utile au potentiel futur procès et pertinente. La réalisation de deux expertises amiables ne saurait faire échec à la demande d'expertise judiciaire dès lors que les demanderesses indiquent que ces expertises amiables ne suffisent pas à trancher le débat technique. 

Au vu de ces éléments, les demanderesses justifient d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. 

Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. 

L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.


Sur les demandes accessoires

Madame [P] [V] et Madame [E] [I], au bénéfice desquelles est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, feront provisoirement l'avance des dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,


RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [V], de Madame [E] [I], de la société ECO-MATIC et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ; 

COMMETTONS pour y procéder :

Madame [O] [B]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique : C-13.01 - Génie thermique : chauffage toute énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - eau chaude sanitaire (ECS) - fours, fumisterie, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.35.22.82Mèl : [Courriel 1] 

DONNONS à l'expert la mission suivante : 
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5], [Localité 9], après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;
- Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l'installation et entretien des plinthes chauffantes électriques et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [P] [V] et Madame [E] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 1er octobre 2026 ; 

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er avril 2027, sauf prorogation expresse;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNONS provisoirement Madame [P] [V] et Madame [E] [I] aux dépens ; 

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:23:02.126Z.