Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00066
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)
IMMO DE FRANCE OUEST
Exposé du litige
Exposé du litige Mme [U] [D] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de la [Adresse 7] au [Adresse 10] à [Localité 8]. En 2023, elle a constaté l’apparition d’infiltrations semblant provenir de l’appartement de M. [E] [R], assuré en qualité de propriétaire non-occupant auprès de la société Le Finistère Assurance, et dont l’appartement est situé au dessus de celui de Mme [D]. Cette dernière a fait part de la situation au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du [Adresse 10] à [Localité 9], dont le syndic est la société Immo De France Ouest. Ce dernier est assuré auprès de la société AXA France IARD. La société Polygon a été mandatée pour procéder à une recherche de fuite et a constaté en janvier 2024 la présence de traces d’infiltrations au plafond, sur le mur et sur le sol du séjour de Mme [D] ainsi que l’existence d’infiltrations dans une chambre de l’appartement de M. [R] dont l’origine a été imputée à des défauts d’étanchéité de l’appartement de ce dernier. Les travaux réparatoires ont été estimés à 570,11 euros mais un devis établi par l’entreprise Caillaud le 8 novembre 2024 les a cependant chiffrés à la somme de 8 738 euros. Une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet IXI, à l’initiative de la protection juridique de Mme [D]. Le rapport d’expertise amiable du 13 mai 2025 a indiqué : - des auréoles et une dégradation de la peinture sur le mur et le plafond dans l’angle de la salle à manger de Mme [D] ; - des tâches sur le parquet massif ; - la présence de fissures sur le mur extérieur et à l’interface entre l’appui de la fenêtre/façade. L’expertise a retenu que les infiltrations sont dues à des défauts d’étanchéité provenant de : - la façade, incombant à la responsabilité du syndic ; - la menuiserie, incombant à la responsabilité de M. [R]. Le coût total des travaux de reprise a été estimé par l’expertise à 2 241,14 euros. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige. * Faisant valoir que les désordres persistent en dépit des travaux effectués par M. [R], Mme [U] [D] a, par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 février 2026, fait assigner devant le juge des référés M. [E] [R], la société Finistère Assurance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ayant pour syndic la société Immo De France Ouest, la société AXA France IARD et la société Immo De France Ouest, aux fins de voir ordonner une mesure de consultation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. * Par conclusions du 4 mars 2026, la société Le Finistère Assurance sollicite du juge des référés de : - débouter Mme [D] de sa demande de consultation ; - lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée ; - débouter Mme [D] de l’item de mission consistant à voir charger l’expert judiciaire d’examiner tous les désordres qui se révéleraient lors des opérations d’expertise ; - ordonner que les opérations d’expertise ne porteront que sur les désordres expressément allégués dans l’assignation ; - constater l’existence de contestations sérieuses ; - débouter Mme [D] de sa demande de provision ; - débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’une expertise est préférable pour déterminer la nature des désordres et les responsabilités imputables à chacun. Elle considère par ailleurs que dans la mesure où la question de la responsabilité n’est pas tranchée, aucune provision ne pourra être accordée compte tenu de l'existence d’une contestation sérieuse. * Par conclusions du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], ayant pour syndic la société Immo De France Ouest, sollicite du juge des référés de : - lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’instruction sollicitée ; - ordonner que les opérations d’expertise ne porteront que sur les désordres expressément allégués à l’assignation résultant du dégât des eaux de la fin de l’année 2023 ; - débouter Mme [D] de sa demande de provision ; - débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’instruction tant qu’elle est limitée au dégât des eaux de 2023. Il considère qu’une provision ne peut être accordée dans la mesure où l’origine des désordres n’est pas déterminée. * Par conclusions du 1er juin 2026, Mme [D] maintient ses demandes introductives d’instance. À l’appui de ses prétentions, Mme [D] sollicite une mesure de consultation qui lui apparaît suffisante au regard des éléments techniques déjà recueillis. * Par conclusions du 24 juin 2026, M. [E] [R] sollicite du juge des référés de : - juger qu’il ne s’oppose pas, sans aucune reconnaissance de responsabilité et tous droits et moyens des parties réservés, à la demande de Mme [D] de mise en place d’une mesure de consultation ; - juger qu’il ne s’oppose pas, sans aucune reconnaissance de responsabilité et tous droits et moyens des parties réservés, à la demande de Mme [D] de désignation d’un expert ; - juger que la mission du technicien sera cantonnée aux constats des désordres dénoncés dans l’assignation délivrée par Mme [D] ; - juger que les missions de l’expert seront telles que déterminées dans les conclusions, c’est à dire étendues aux désordres de l’appartement de M. [R] ; - juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ; - à titre subsidiaire, juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise doit être mise à la charge de Mme [D] ; en tout état de cause, - juger que Mme [D] est irrecevable et mal fondée en sa demande de provision et l’en débouter ; - débouter Mme [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, M. [R] sollicite l’extension de la mesure d’instruction aux désordres correspondant aux infiltrations présentes dans son appartement. S’il était fait droit à cette demande, il sollicite que les frais de la mesure d’instruction ne soient pas mis à sa charge. * À l’audience du 25 juin à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] a maintenu ses demandes introductives d’instance tandis que M. [E] [R], la société Le Finistère Assurance et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ont également maintenu leurs demandes. La société AXA France IARD et la société Immo de France Ouest, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont ni comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande de mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise. L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 13 mai 2025, que des désordres affectant l’appartement de Mme [D] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Pour autant, la demande de consultation n’apparaît pas être justifiée puisqu’une détermination des désordres, une évaluation des préjudices et une recherche d’imputabilité des responsabilités sont nécessaires. Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner une mesure d’expertise. Aucune instance n’est en cours pour le même litige. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes d’extension de la mission d’expertise sollicitée par M. [R], puisqu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger”. L’expertise ne portera que sur les désordres liés au dégât des eaux de 2023. Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [U] [D], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt. II. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, afin de pouvoir faire droit à la demande provisionnelle de 1 200 euros de Mme [D], il serait nécessaire pour le juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de M. [R] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] dont le syndic est la société Immo De France Ouest. Une telle appréciation relève du juge du fond. De ce fait, à ce stade de la procédure, la demande provisionnelle de Mme [D] fait l’objet d’une contestation sérieuse. Par conséquent, Mme [D] sera déboutée de sa demande de provision. III. Sur les dépens et frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [U] [D] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, Mme [U] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9], ayant pour syndic la société Immo De France Ouest, et à la société Finistère Assurance de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [U] [D], ainsi que de M. [E] [R], la société Finistère Assurance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située au [Adresse 4] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la société Immo De France Ouest, la société AXA France IARD et la société Immo De France Ouest ; Commettons pour y procéder, M. [Y] [Q], [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 9], avec mission de: - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 12] à [Localité 8], -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [U] [D] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [U] [D] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons Monsieur [E] [T] de sa demande d’extension de la mission d’expertise; Déboutons Mme [U] [D] de sa demande de provision ; Condamnons Mme [U] [D] aux dépens ; Déboutons Mme [U] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 16 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00066 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHNK O R D O N N A N C E ---------- Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [U] [D] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur du syndic de copropriété, la SAS IMMO DE FRANCE OUEST, [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée, S.A.S. IMMO DE FRANCE OUEST, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°441 361 607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée, Monsieur [E] [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Stéphane BOUDET, Avocats au barreau D’ANGERS Société LE FINISTERE ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°777 616 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [T], [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Charles OGER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, C.EXE : Maître [Z] [A] Maître [H] [J] Maître Sonia BERNIER Maître [I] [C] C.C Copie Défaillant(s) (2) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 5,6 et 9 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; Exposé du litige Mme [U] [D] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de la [Adresse 7] au [Adresse 10] à [Localité 8]. En 2023, elle a constaté l’apparition d’infiltrations semblant provenir de l’appartement de M. [E] [R], assuré en qualité de propriétaire non-occupant auprès de la société Le Finistère Assurance, et dont l’appartement est situé au dessus de celui de Mme [D]. Cette dernière a fait part de la situation au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du [Adresse 10] à [Localité 9], dont le syndic est la société Immo De France Ouest. Ce dernier est assuré auprès de la société AXA France IARD. La société Polygon a été mandatée pour procéder à une recherche de fuite et a constaté en janvier 2024 la présence de traces d’infiltrations au plafond, sur le mur et sur le sol du séjour de Mme [D] ainsi que l’existence d’infiltrations dans une chambre de l’appartement de M. [R] dont l’origine a été imputée à des défauts d’étanchéité de l’appartement de ce dernier. Les travaux réparatoires ont été estimés à 570,11 euros mais un devis établi par l’entreprise Caillaud le 8 novembre 2024 les a cependant chiffrés à la somme de 8 738 euros. Une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet IXI, à l’initiative de la protection juridique de Mme [D]. Le rapport d’expertise amiable du 13 mai 2025 a indiqué : - des auréoles et une dégradation de la peinture sur le mur et le plafond dans l’angle de la salle à manger de Mme [D] ; - des tâches sur le parquet massif ; - la présence de fissures sur le mur extérieur et à l’interface entre l’appui de la fenêtre/façade. L’expertise a retenu que les infiltrations sont dues à des défauts d’étanchéité provenant de : - la façade, incombant à la responsabilité du syndic ; - la menuiserie, incombant à la responsabilité de M. [R]. Le coût total des travaux de reprise a été estimé par l’expertise à 2 241,14 euros. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige. * Faisant valoir que les désordres persistent en dépit des travaux effectués par M. [R], Mme [U] [D] a, par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 février 2026, fait assigner devant le juge des référés M. [E] [R], la société Finistère Assurance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ayant pour syndic la société Immo De France Ouest, la société AXA France IARD et la société Immo De France Ouest, aux fins de voir ordonner une mesure de consultation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. * Par conclusions du 4 mars 2026, la société Le Finistère Assurance sollicite du juge des référés de : - débouter Mme [D] de sa demande de consultation ; - lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée ; - débouter Mme [D] de l’item de mission consistant à voir charger l’expert judiciaire d’examiner tous les désordres qui se révéleraient lors des opérations d’expertise ; - ordonner que les opérations d’expertise ne porteront que sur les désordres expressément allégués dans l’assignation ; - constater l’existence de contestations sérieuses ; - débouter Mme [D] de sa demande de provision ; - débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’une expertise est préférable pour déterminer la nature des désordres et les responsabilités imputables à chacun. Elle considère par ailleurs que dans la mesure où la question de la responsabilité n’est pas tranchée, aucune provision ne pourra être accordée compte tenu de l'existence d’une contestation sérieuse. * Par conclusions du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], ayant pour syndic la société Immo De France Ouest, sollicite du juge des référés de : - lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’instruction sollicitée ; - ordonner que les opérations d’expertise ne porteront que sur les désordres expressément allégués à l’assignation résultant du dégât des eaux de la fin de l’année 2023 ; - débouter Mme [D] de sa demande de provision ; - débouter Mme [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’instruction tant qu’elle est limitée au dégât des eaux de 2023. Il considère qu’une provision ne peut être accordée dans la mesure où l’origine des désordres n’est pas déterminée. * Par conclusions du 1er juin 2026, Mme [D] maintient ses demandes introductives d’instance. À l’appui de ses prétentions, Mme [D] sollicite une mesure de consultation qui lui apparaît suffisante au regard des éléments techniques déjà recueillis. * Par conclusions du 24 juin 2026, M. [E] [R] sollicite du juge des référés de : - juger qu’il ne s’oppose pas, sans aucune reconnaissance de responsabilité et tous droits et moyens des parties réservés, à la demande de Mme [D] de mise en place d’une mesure de consultation ; - juger qu’il ne s’oppose pas, sans aucune reconnaissance de responsabilité et tous droits et moyens des parties réservés, à la demande de Mme [D] de désignation d’un expert ; - juger que la mission du technicien sera cantonnée aux constats des désordres dénoncés dans l’assignation délivrée par Mme [D] ; - juger que les missions de l’expert seront telles que déterminées dans les conclusions, c’est à dire étendues aux désordres de l’appartement de M. [R] ; - juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ; - à titre subsidiaire, juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise doit être mise à la charge de Mme [D] ; en tout état de cause, - juger que Mme [D] est irrecevable et mal fondée en sa demande de provision et l’en débouter ; - débouter Mme [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, M. [R] sollicite l’extension de la mesure d’instruction aux désordres correspondant aux infiltrations présentes dans son appartement. S’il était fait droit à cette demande, il sollicite que les frais de la mesure d’instruction ne soient pas mis à sa charge. * À l’audience du 25 juin à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] a maintenu ses demandes introductives d’instance tandis que M. [E] [R], la société Le Finistère Assurance et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ont également maintenu leurs demandes. La société AXA France IARD et la société Immo de France Ouest, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont ni comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande de mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise. L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 13 mai 2025, que des désordres affectant l’appartement de Mme [D] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Pour autant, la demande de consultation n’apparaît pas être justifiée puisqu’une détermination des désordres, une évaluation des préjudices et une recherche d’imputabilité des responsabilités sont nécessaires. Dans ces conditions, il apparaît plus opportun d’ordonner une mesure d’expertise. Aucune instance n’est en cours pour le même litige. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes d’extension de la mission d’expertise sollicitée par M. [R], puisqu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger”. L’expertise ne portera que sur les désordres liés au dégât des eaux de 2023. Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [U] [D], demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt. II. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, afin de pouvoir faire droit à la demande provisionnelle de 1 200 euros de Mme [D], il serait nécessaire pour le juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de M. [R] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] dont le syndic est la société Immo De France Ouest. Une telle appréciation relève du juge du fond. De ce fait, à ce stade de la procédure, la demande provisionnelle de Mme [D] fait l’objet d’une contestation sérieuse. Par conséquent, Mme [D] sera déboutée de sa demande de provision. III. Sur les dépens et frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [U] [D] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, Mme [U] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9], ayant pour syndic la société Immo De France Ouest, et à la société Finistère Assurance de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [U] [D], ainsi que de M. [E] [R], la société Finistère Assurance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située au [Adresse 4] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la société Immo De France Ouest, la société AXA France IARD et la société Immo De France Ouest ; Commettons pour y procéder, M. [Y] [Q], [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 9], avec mission de: - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 12] à [Localité 8], -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [U] [D] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [U] [D] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons Monsieur [E] [T] de sa demande d’extension de la mission d’expertise; Déboutons Mme [U] [D] de sa demande de provision ; Condamnons Mme [U] [D] aux dépens ; Déboutons Mme [U] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:10:56.444Z.