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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00094

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un marché de travaux du 20 décembre 2021, M. [X] [I] et Mme [B] [O] ont confié à la société [Localité 5] Maugeoises, exerçant désormais sous l’enseigne Harmonie Habitat, la réalisation de plusieurs lots de leur maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 12]. 

Le 22 juin 2022, les travaux ont débuté et ont été gérés par M. [C] [E]. 

La société Harmonie Habitat a sous-traité une partie des lots à différents intervenants: 
- la société Sud Loire Construction, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour le lot maçonnerie ; 
- la société CZA 85 pour le lot charpente.

Le 27 janvier 2023, M. [I] et Mme [O] ont signé un procès-verbal de pré-réception des travaux avec des réserves. 

Le 6 juillet 2023, un procès-verbal de constat a été établi et a notamment relevé l’existence de désordres liés à la VMC, à la menuiserie, à l’isolation, à la robinetterie et à l’évacuation, aux joints, au plafond et au soubassement. Il a également été constaté des défauts d’espacement et de niveau.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, M. [I] et Mme [O] ont mis en demeure la société Harmonie Habitat d’intervenir et ont également fait part de l’existence des nombreux désordres. Ils ont aussi fait état d’un affaissement du dallage du salon-séjour.

Le 18 février 2024, le sinistre lié à l’affaissement de la dalle a été déclaré à l’assureur décennal de la société Harmonie Habitat, la société MIC INSURANCE COMPAGNY. Celle-ci a refusé de garantir la société Harmonie Habitat puisque elle serait intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle ce qui ne relève pas de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. 

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*




C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 6, 9, 10 et 17 février 2026, M. [X] [I] et Mme [B] [O] ont fait assigner la société MIC INSURANCE COMPAGNY, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, M. [C] [E] et la société Harmonie Habitat, exerçant anciennement sous l’enseigne [Localité 5] Maugeoises, devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et une communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

*
Par conclusions du 13 avril 2026, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent du juge des référés de :
- ordonner leur mise hors de cause ; 
- condamner in solidum M. [I] et Mme [O] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens. 

À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que leur demande de mise hors de cause est justifiée par le fait qu’aucun élément de preuve ne met en évidence la présence de la société Sud Loire Construction, son assurée, au chantier des demandeurs.
*

Par conclusions du 19 juin 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés de : 
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. [X] [I] et Mme [B] [O] ; 
- rejeter toute autre demande à son encontre ; 
- rejeter la demande de mise hors de cause de M. [C] [E] ;
- réserver les dépens. 

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la mise hors de cause de M. [E] n’est pas justifiée et qu’elle serait prématurée au regard des circonstances. 

*

Par conclusions du 23 juin 2026, M. [C] [E] sollicite du juge des référés de:
- prononcer sa mise hors de cause ; 
à titre subsidiaire, 
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. [I] et Mme [O] ; 
en tout état de cause, 
- condamner in solidum M. [W] [Q] et Mme [L] [Q] née [Y], la société MIC INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Harmonie Habitat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les mêmes aux entiers dépens. 

À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que sa mise hors de cause est justifiée en l’absence de faute détachable susceptible d’engager sa responsabilité en qualité de dirigeant.

*

Par conclusions du 24 juin 2026, Mme [O] et M. [I] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance. 
À l’appui de leurs prétentions, ils invoquent l’existence de désordres affectant leur maison. Ils indiquent également que les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés MMA IARD et M. [C] [E] ne sont pas justifiées. 

*




À l’audience du 25 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [I] et Mme [O] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance. La société MMA IARD, la société MIC INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles maintiennent leurs demandes. La société Harmonie Habitat, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 6 juillet 2023, que des désordres affectant la maison d’habitation de M. [I] et Mme [O] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. 

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, M. [I] et Mme [O] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations. 

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [I] et Mme [O], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.

II. Sur la demande de communication de pièces

Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. [X] [I] et Mme [B] [O], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. [I] et Mme [O] en seront donc déboutés. 




III. Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA et de M. [C] [E]

Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société Sud Loire Construction, société qui est intervenue dans la construction de la maison de Mme [O] et M. [I] et qui pourrait voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise. La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont dès lors tout intérêt à attraitre à la procédure afin qu’elles puissent participer aux opérations expertales dont les conclusions pourraient lui être opposées.

La demande de mise hors de cause de M. [C] [E] n’apparaît pas justifiée au stade de la présente procédure, alors qu’une expertise a été ordonnée, notamment dans la mesure où il était gérant de la société [Localité 5] Maugeoises, actuellement dénommée Harmonie Habitat, qui a fait les travaux chez M. [I] et Mme [O].

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [I] et Mme [O] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. 

Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et M. [C] [E] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 

Donnons acte à M. [C] [E] et la société MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ; 

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [X] [I], Mme [B] [O], la société Harmonie Habitat, la société MIC INSURANCE COMPANY, M. [C] [E], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Commettons pour y procéder, M. [U] [M], [Adresse 6] [Localité 13], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 3], avec mission de:

- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 12],

-faire une visite et une description des lieux, 

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, 




- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, 

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, 

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, 

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, 

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, 

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert), 

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [X] [I] et Mme [B] [O] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, 

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, 

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, 

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, 
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; 

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [I] et Mme [B] [O] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; 

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;






Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal ;

Déboutons M. [X] [I] et Mme [B] [O] de leur demande de communication de pièces;

Déboutons la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD de leur demande de mise hors de cause ; 

Déboutons M. [C] [E] de sa demande de mise hors de cause ;

Condamnons M. [X] [I] et Mme [B] [O] aux dépens ;

Déboutons la société MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboutons la société MMA IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboutons M. [C] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 16 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/94 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHQD

O R D O N N A N C E 
----------

Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [I]
né le 06 Août 1974 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS

Madame [B] [O]
née le 27 Avril 1973 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

S.A.S HARMONIE HABITAT exerçant anciennement sous l’enseigne [Localité 5] MAUGEOISES, immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le N° 829 901 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société HARMONIE HABITAT exerçant anciennement sous l’enseigne [Localité 5] MAUGEOISES,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Thibaut BOURSIER, substitué par Maître Hugo DEMY, Avocats au barreau D’ANGERS

C.EXE : 
Maître [P] [T]
Maître [N] [K]
Maître [S] [A]
Maître [Z] [V] 
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier 



S.A MMA IARD SA, immatriculée au RCS [Localité 9] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société SUD LOIRE CONSTRUCTION,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS

S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 9] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société SUD LOIRE CONSTRUCTION,
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau D’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06, 09, 10 et 17 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
 
EXPOSÉ DU LITIGE

Par un marché de travaux du 20 décembre 2021, M. [X] [I] et Mme [B] [O] ont confié à la société [Localité 5] Maugeoises, exerçant désormais sous l’enseigne Harmonie Habitat, la réalisation de plusieurs lots de leur maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 12]. 

Le 22 juin 2022, les travaux ont débuté et ont été gérés par M. [C] [E]. 

La société Harmonie Habitat a sous-traité une partie des lots à différents intervenants: 
- la société Sud Loire Construction, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour le lot maçonnerie ; 
- la société CZA 85 pour le lot charpente.

Le 27 janvier 2023, M. [I] et Mme [O] ont signé un procès-verbal de pré-réception des travaux avec des réserves. 

Le 6 juillet 2023, un procès-verbal de constat a été établi et a notamment relevé l’existence de désordres liés à la VMC, à la menuiserie, à l’isolation, à la robinetterie et à l’évacuation, aux joints, au plafond et au soubassement. Il a également été constaté des défauts d’espacement et de niveau.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, M. [I] et Mme [O] ont mis en demeure la société Harmonie Habitat d’intervenir et ont également fait part de l’existence des nombreux désordres. Ils ont aussi fait état d’un affaissement du dallage du salon-séjour.

Le 18 février 2024, le sinistre lié à l’affaissement de la dalle a été déclaré à l’assureur décennal de la société Harmonie Habitat, la société MIC INSURANCE COMPAGNY. Celle-ci a refusé de garantir la société Harmonie Habitat puisque elle serait intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle ce qui ne relève pas de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. 

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 6, 9, 10 et 17 février 2026, M. [X] [I] et Mme [B] [O] ont fait assigner la société MIC INSURANCE COMPAGNY, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, M. [C] [E] et la société Harmonie Habitat, exerçant anciennement sous l’enseigne [Localité 5] Maugeoises, devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et une communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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Par conclusions du 13 avril 2026, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent du juge des référés de :
- ordonner leur mise hors de cause ; 
- condamner in solidum M. [I] et Mme [O] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens. 

À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que leur demande de mise hors de cause est justifiée par le fait qu’aucun élément de preuve ne met en évidence la présence de la société Sud Loire Construction, son assurée, au chantier des demandeurs.
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Par conclusions du 19 juin 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du juge des référés de : 
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. [X] [I] et Mme [B] [O] ; 
- rejeter toute autre demande à son encontre ; 
- rejeter la demande de mise hors de cause de M. [C] [E] ;
- réserver les dépens. 

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la mise hors de cause de M. [E] n’est pas justifiée et qu’elle serait prématurée au regard des circonstances. 

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Par conclusions du 23 juin 2026, M. [C] [E] sollicite du juge des référés de:
- prononcer sa mise hors de cause ; 
à titre subsidiaire, 
- prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. [I] et Mme [O] ; 
en tout état de cause, 
- condamner in solidum M. [W] [Q] et Mme [L] [Q] née [Y], la société MIC INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Harmonie Habitat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les mêmes aux entiers dépens. 

À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que sa mise hors de cause est justifiée en l’absence de faute détachable susceptible d’engager sa responsabilité en qualité de dirigeant.

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Par conclusions du 24 juin 2026, Mme [O] et M. [I] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance. 
À l’appui de leurs prétentions, ils invoquent l’existence de désordres affectant leur maison. Ils indiquent également que les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés MMA IARD et M. [C] [E] ne sont pas justifiées. 

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À l’audience du 25 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [I] et Mme [O] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance. La société MMA IARD, la société MIC INSURANCE COMPANY, M. [C] [E] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles maintiennent leurs demandes. La société Harmonie Habitat, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 6 juillet 2023, que des désordres affectant la maison d’habitation de M. [I] et Mme [O] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. 

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, M. [I] et Mme [O] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations. 

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [I] et Mme [O], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.

II. Sur la demande de communication de pièces

Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. [X] [I] et Mme [B] [O], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. [I] et Mme [O] en seront donc déboutés. 




III. Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA et de M. [C] [E]

Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société Sud Loire Construction, société qui est intervenue dans la construction de la maison de Mme [O] et M. [I] et qui pourrait voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise. La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont dès lors tout intérêt à attraitre à la procédure afin qu’elles puissent participer aux opérations expertales dont les conclusions pourraient lui être opposées.

La demande de mise hors de cause de M. [C] [E] n’apparaît pas justifiée au stade de la présente procédure, alors qu’une expertise a été ordonnée, notamment dans la mesure où il était gérant de la société [Localité 5] Maugeoises, actuellement dénommée Harmonie Habitat, qui a fait les travaux chez M. [I] et Mme [O].

IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [I] et Mme [O] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. 

Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et M. [C] [E] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 

Donnons acte à M. [C] [E] et la société MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ; 

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [X] [I], Mme [B] [O], la société Harmonie Habitat, la société MIC INSURANCE COMPANY, M. [C] [E], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

Commettons pour y procéder, M. [U] [M], [Adresse 6] [Localité 13], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 3], avec mission de:

- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 12],

-faire une visite et une description des lieux, 

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, 




- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, 

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, 

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, 

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, 

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, 

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert), 

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [X] [I] et Mme [B] [O] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, 

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, 

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, 

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, 
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; 

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [I] et Mme [B] [O] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; 

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;






Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal ;

Déboutons M. [X] [I] et Mme [B] [O] de leur demande de communication de pièces;

Déboutons la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD de leur demande de mise hors de cause ; 

Déboutons M. [C] [E] de sa demande de mise hors de cause ;

Condamnons M. [X] [I] et Mme [B] [O] aux dépens ;

Déboutons la société MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboutons la société MMA IARD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboutons M. [C] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:10:32.121Z.