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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 9 juillet 2026, n° 26/00157

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [Q] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 5]. 

Selon un bon de commande du 22 avril 2025, elle a confié à la société CH Rénovation des travaux s’élevant à la somme de 27 638,84 euros. 

Le 24 septembre 2025, la société CH Rénovation a débuté les travaux, dont elle a confié une partie à des sous-traitants.

Les travaux réalisés par la société CH Rénovation sont affectés de malfaçons : 
- le compteur électrique n’a pas été raccordé ; 
- les installations électriques des pièces de la maison n’ont pas été reprises ;
- les travaux de plâterie et de cloisonnement n’ont pas été finalisés ;



C.EXE : 
Maître [X] [R]
Maître [J] [V] [D] 
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier 


- les tuyauteries de l’installation de la VMC ont été installé au plus simple alors qu’ils devaient être intégrés dans les faux plafonds ;
- le split installé bloque l’ouverture de la porte de la véranda ; 
- les toilettes sont restées en l’état avec une porte non conforme puisqu’elle ne ferme pas ; 
- la pose du carrelage nécessite des reprises. 

Par courrier du 31 octobre 2025, la société CH Rénovation a mis en demeure Mme [Q] de procéder au paiement des travaux.

Le 5 novembre 2025, la société CH Rénovation a quitté le chantier. 

Le 18 novembre 2025, un procès-verbal de constat a été établi pour faire état de l’ensemble des désordres affectant la maison de Mme [Q]. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2025, Mme [Q] a mis en demeure la société CH Rénovation de lui faire agréer l’ensemble des sous-traitants étant intervenus pour les travaux et de justifier de la souscription, pour chacun d’eux, d’une garantie de paiement.

Par mail du 7 janvier 2026, la société CH Rénovation indique à Mme [Q] que les activités qu’elle entreprend sont assurées et que celle-ci était bien informée des recours à des sous-traitants. Elle précise également que la nullité ou la résiliation du marché ne sont pas justifiées. Elle propose également une réunion contradictoire afin de mettre en place un plan pour lever les réserves. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2026, Mme [Q] a notifié la résiliation de son marché de travaux aux torts exclusifs de la société CH Rénovation. 

Par mail du 21 janvier 2026, la société CH Rénovation a proposé de procéder, afin d’établir un état des comptes entre les parties, à un état des lieux du chantier pour identifier les travaux réalisés et ceux restants à exécuter.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige. 

*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Mme [G] [Q] a fait assigner la société CH Rénovation devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, Mme [G] [Q] fait valoir que l’expertise est nécessaire pour que les malfaçons soient constatées et pour que soit établi un compte entre les parties qui prend en considération ses préjudices liés à la défaillance de l’entreprise. 

*
Par conclusions du 10 juin 2026, la société CH Rénovation sollicite du juge des référés de: 
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Mme [Q] ;
- décerner acte que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves, qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
- ordonner que la mission confiée à l’expert soit d’une part limitée aux désordres allégués dans l’assignation et d’autre part étendue à l’apurement des comptes entre les parties ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

*
À l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [G] [Q] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société CH Rénovation a formulé toutes les protestations et réserves d’usage. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. 

*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 18 novembre 2025, que des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [Q] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. 

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [Q] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. 

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par la société CH Rénovation, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [G] [Q], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [G] [Q] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 

Donnons acte à la société CH Rénovation de ses protestations et réserves ; 

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [G] [Q] et de la société CH Rénovation ;

Commettons pour y procéder, M. [T] [O], demeurant au [Adresse 4]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 6], avec mission de :

- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, 
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ;

-faire une visite et une description des lieux, 

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, 

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, 

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, 

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, 

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, 

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, 

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), 

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [G] [Q] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, 

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, 

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, 

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, 
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; 

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [G] [Q] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties; 

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;



Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; 

Condamnons Mme [G] [Q] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière. 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/00157 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIUO

O R D O N N A N C E 
----------

Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Q]
née le 31 Août 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

SAS CH RENOVATION immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 884 612 391, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège : 
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean philippe HAMEIDAT, substitué par Maître Céline LEROUGE du barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Alexia LUCIANO, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
 
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [Q] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 5]. 

Selon un bon de commande du 22 avril 2025, elle a confié à la société CH Rénovation des travaux s’élevant à la somme de 27 638,84 euros. 

Le 24 septembre 2025, la société CH Rénovation a débuté les travaux, dont elle a confié une partie à des sous-traitants.

Les travaux réalisés par la société CH Rénovation sont affectés de malfaçons : 
- le compteur électrique n’a pas été raccordé ; 
- les installations électriques des pièces de la maison n’ont pas été reprises ;
- les travaux de plâterie et de cloisonnement n’ont pas été finalisés ;



C.EXE : 
Maître [X] [R]
Maître [J] [V] [D] 
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier 


- les tuyauteries de l’installation de la VMC ont été installé au plus simple alors qu’ils devaient être intégrés dans les faux plafonds ;
- le split installé bloque l’ouverture de la porte de la véranda ; 
- les toilettes sont restées en l’état avec une porte non conforme puisqu’elle ne ferme pas ; 
- la pose du carrelage nécessite des reprises. 

Par courrier du 31 octobre 2025, la société CH Rénovation a mis en demeure Mme [Q] de procéder au paiement des travaux.

Le 5 novembre 2025, la société CH Rénovation a quitté le chantier. 

Le 18 novembre 2025, un procès-verbal de constat a été établi pour faire état de l’ensemble des désordres affectant la maison de Mme [Q]. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2025, Mme [Q] a mis en demeure la société CH Rénovation de lui faire agréer l’ensemble des sous-traitants étant intervenus pour les travaux et de justifier de la souscription, pour chacun d’eux, d’une garantie de paiement.

Par mail du 7 janvier 2026, la société CH Rénovation indique à Mme [Q] que les activités qu’elle entreprend sont assurées et que celle-ci était bien informée des recours à des sous-traitants. Elle précise également que la nullité ou la résiliation du marché ne sont pas justifiées. Elle propose également une réunion contradictoire afin de mettre en place un plan pour lever les réserves. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2026, Mme [Q] a notifié la résiliation de son marché de travaux aux torts exclusifs de la société CH Rénovation. 

Par mail du 21 janvier 2026, la société CH Rénovation a proposé de procéder, afin d’établir un état des comptes entre les parties, à un état des lieux du chantier pour identifier les travaux réalisés et ceux restants à exécuter.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige. 

*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, Mme [G] [Q] a fait assigner la société CH Rénovation devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, Mme [G] [Q] fait valoir que l’expertise est nécessaire pour que les malfaçons soient constatées et pour que soit établi un compte entre les parties qui prend en considération ses préjudices liés à la défaillance de l’entreprise. 

*
Par conclusions du 10 juin 2026, la société CH Rénovation sollicite du juge des référés de: 
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Mme [Q] ;
- décerner acte que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves, qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
- ordonner que la mission confiée à l’expert soit d’une part limitée aux désordres allégués dans l’assignation et d’autre part étendue à l’apurement des comptes entre les parties ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

*
À l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [G] [Q] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société CH Rénovation a formulé toutes les protestations et réserves d’usage. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. 

*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat du 18 novembre 2025, que des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [Q] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. 

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, Mme [Q] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. 

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par la société CH Rénovation, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.

Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [G] [Q], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [G] [Q] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 

Donnons acte à la société CH Rénovation de ses protestations et réserves ; 

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [G] [Q] et de la société CH Rénovation ;

Commettons pour y procéder, M. [T] [O], demeurant au [Adresse 4]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 6], avec mission de :

- ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, 
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,

- se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ;

-faire une visite et une description des lieux, 

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, 

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, 

- préciser les dates essentielles  des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux,  la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux,  ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, 

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, 

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, 

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, 

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent  l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment,  ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), 

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [G] [Q] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, 

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant  de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, 

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, 

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, 
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; 

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [G] [Q] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties; 

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;



Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; 

Condamnons Mme [G] [Q] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière. 


REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:10:34.946Z.