Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00071
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Parties (entreprises)
CLR et Associés
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [V] et Mme [H] [A] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1], lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 7]. Par devis des 28 janvier 2021 et 2 février 2021, M. [P] [V] et Mme [H] [V], ont contracté avec la société WY’NOT pour la fourniture et la pose : - d’un ensemble verrière-dressing, pour un montant de 4 389 euros ; - d’un ensemble 2 escaliers-passerelle, pour un montant de 22 377 euros. La société WY’NOT a été assurée auprès de la société ERGO [U] [T] pour sa responsabilité décennale, suivant contrat à effet du 1er février 2020 et résilié depuis le 1er janvier 2023. Les travaux ont été payés par les époux [V]. En 2024, les époux [V] se sont rendus compte d’un défaut de fixation de l’escalier et ont demandé à la société Pacifia de diligenter une expertise amiable. Selon le rapport d’expertise du 12 juin 2025 : - l’escalier présente des désordres et des non-conformités aux normes en vigueur, entraînant un risque réel de chute pour les usagers ; - le vitrage des soubassements des garde-corps est dépoli alors qu’il n’était pas prévu que cela soit le cas ; - la société WY’NOT n’a pas terminé la pose de la porte du dressing, toujours dans son emballage, et n’a pas fourni ni posé de rail coulissant ; - les travaux de mise en conformité de l’escalier ont été évalués à la somme de 4 173,24 euros, le remplacement du vitrage dépoli a été évalué à la somme de 3 080 euros et la pose de la porte du dressing a été évaluée à la somme de 450 euros. Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 septembre 2025, la société WY’NOT a été placée en liquidation judiciaire et la société CLR et Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes d’un courrier du 30 septembre 2025, la société ERGO [U] a refusé de prendre en charge les réparations au motif que la réception des travaux s’est effectuée sans réserves et que la responsabilité de la société WY’NOT n’est pas engagée. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 4 février et 7 avril 2026, M. [P] [V] et Mme [H] [V] ont fait assigner la société ERGO [U] [T] et la société CLR et Associés, mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WY’NOT, devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et une communication de pièce sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que l’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les responsabilités de chacun au litige. Ils précisent que la société ERGO [U] pourrait être amenée à les indemniser mais que pour apprécier ce droit, il convient d’examiner le contrat existant entre cette société et la société WY’NOT. * Par conclusions du 24 juin 2026, la société ERGO [U] [T] sollicite du juge des référés de voir : - ordonner, sous ses plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ; - débouter les époux [V] de leur demande de communication par la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, de la police d’assurance passée avec la société WY’NOT ; - réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société WY’NOT lorsque les désordres ont été constatés par les époux [V]. * À l’audience du 25 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [V] ont maintenu leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société ERGO [U] a formulé les protestations et réserves d’usage. La société CLR et Associés Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WY’NOT, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 12 juin 2025, que des désordres affectant l’escalier, le vitrage et le dressing de la maison des époux [V] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, les époux [V] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Le coût de l’expertise sera avancé par les époux [V], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt. II. Sur la demande de communication de pièces Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par les époux [V], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Les époux [V] en seront donc déboutés. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les époux [V] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte à la société ERGO [U] [T] de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [P] [V] et Mme [H] [V] ainsi que de la société ERGO [U] [T] et la société CLR et Associés Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WY’NOT ; Commettons pour y procéder, M. [G] [B] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 1], avec mission de : - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ([Adresse 7]), -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [H] [V] et M. [P] [V] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [P] [V] et Mme [H] [V] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal ; Déboutons M. [P] [V] et Mme [H] [V] de leur demande de communication de pièces; Condamnons M. [P] [V] et Mme [H] [V] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 16 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00071 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGRS O R D O N N A N C E ---------- Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Monsieur [P] [V] né le 20 Août 1991 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS Madame [H] [V] née [A] née le 09 Avril 1991 à [Localité 3] (44) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSES : Société ERGO [U] [T], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Hugo DEMY, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante, SELAS CLR et Associés, Mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [D] [K], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 813 619 624, désignée es qualité de liquidateur de la société WY’ NOT, par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 septembre 2025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante, ni représentée, ************* C.EXE : Maître [J] [W] Maître [Z] [F] C.C Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 4 Février et 7 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 25 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [V] et Mme [H] [A] épouse [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1], lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 7]. Par devis des 28 janvier 2021 et 2 février 2021, M. [P] [V] et Mme [H] [V], ont contracté avec la société WY’NOT pour la fourniture et la pose : - d’un ensemble verrière-dressing, pour un montant de 4 389 euros ; - d’un ensemble 2 escaliers-passerelle, pour un montant de 22 377 euros. La société WY’NOT a été assurée auprès de la société ERGO [U] [T] pour sa responsabilité décennale, suivant contrat à effet du 1er février 2020 et résilié depuis le 1er janvier 2023. Les travaux ont été payés par les époux [V]. En 2024, les époux [V] se sont rendus compte d’un défaut de fixation de l’escalier et ont demandé à la société Pacifia de diligenter une expertise amiable. Selon le rapport d’expertise du 12 juin 2025 : - l’escalier présente des désordres et des non-conformités aux normes en vigueur, entraînant un risque réel de chute pour les usagers ; - le vitrage des soubassements des garde-corps est dépoli alors qu’il n’était pas prévu que cela soit le cas ; - la société WY’NOT n’a pas terminé la pose de la porte du dressing, toujours dans son emballage, et n’a pas fourni ni posé de rail coulissant ; - les travaux de mise en conformité de l’escalier ont été évalués à la somme de 4 173,24 euros, le remplacement du vitrage dépoli a été évalué à la somme de 3 080 euros et la pose de la porte du dressing a été évaluée à la somme de 450 euros. Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 10 septembre 2025, la société WY’NOT a été placée en liquidation judiciaire et la société CLR et Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes d’un courrier du 30 septembre 2025, la société ERGO [U] a refusé de prendre en charge les réparations au motif que la réception des travaux s’est effectuée sans réserves et que la responsabilité de la société WY’NOT n’est pas engagée. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 4 février et 7 avril 2026, M. [P] [V] et Mme [H] [V] ont fait assigner la société ERGO [U] [T] et la société CLR et Associés, mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WY’NOT, devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et une communication de pièce sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que l’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer les responsabilités de chacun au litige. Ils précisent que la société ERGO [U] pourrait être amenée à les indemniser mais que pour apprécier ce droit, il convient d’examiner le contrat existant entre cette société et la société WY’NOT. * Par conclusions du 24 juin 2026, la société ERGO [U] [T] sollicite du juge des référés de voir : - ordonner, sous ses plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ; - débouter les époux [V] de leur demande de communication par la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, de la police d’assurance passée avec la société WY’NOT ; - réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la société WY’NOT lorsque les désordres ont été constatés par les époux [V]. * À l’audience du 25 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [V] ont maintenu leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société ERGO [U] a formulé les protestations et réserves d’usage. La société CLR et Associés Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WY’NOT, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 12 juin 2025, que des désordres affectant l’escalier, le vitrage et le dressing de la maison des époux [V] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, les époux [V] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Le coût de l’expertise sera avancé par les époux [V], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt. II. Sur la demande de communication de pièces Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par les époux [V], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Les époux [V] en seront donc déboutés. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les époux [V] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Yannick Brisquet, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte à la société ERGO [U] [T] de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [P] [V] et Mme [H] [V] ainsi que de la société ERGO [U] [T] et la société CLR et Associés Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WY’NOT ; Commettons pour y procéder, M. [G] [B] [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 1], avec mission de : - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 6] ([Adresse 7]), -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [H] [V] et M. [P] [V] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [P] [V] et Mme [H] [V] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal ; Déboutons M. [P] [V] et Mme [H] [V] de leur demande de communication de pièces; Condamnons M. [P] [V] et Mme [H] [V] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1792-2, code de procedure civile 282
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en commun : code civil 1792-2, code de procedure civile 282
Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:11:02.871Z.