Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, Référés, 9 juillet 2026, n° 26/00116
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Parties (entreprises)
SIREN 902184571SAFTI
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte dressé le 26 février 2025 par Maître [J] [F], Notaire Associé [Localité 9] (49), Mme [E] [L] a acquis de Mme [B] [R] et de M. [I] [Y] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 278 000 euros. La vente a été préalablement négociée par l’agence immobilière, la SARL SAFTI, qui avait un mandat exclusif pour la vente de la maison en date du 10 septembre 2024 et par son mandataire, Mme [V] [P]. Le dossier technique immobilier effectué par M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne DIAGNOSTIC HOME le 12 septembre 2024, a été annexé à l’acte de vente. Se plaignant de l’humidité et d’anomalies relatives à l’installation électrique du bien immobilier, Mme [E] [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 mars 2025, demandé à Maître [J] [F], notaire, de transmettre aux vendeurs une correspondance leur demandant de réparer l’ensemble des désordres découverts en l’indemnisant à hauteur de la réduction du prix, soit 90 000 euros. Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [W] [N], expert honoraire en bâtiment et a abouti à un compte rendu d’expertise le 12 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, Mme [E] [L] a mis en demeure la SARL SAFTI de lui payer la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi dans un délai de quinze jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2025, Mme [E] [L] a mis en demeure l’entreprise DIAGNOSTIC HOME de lui payer la somme de 9000 euros TTC dans un délai de quinze jours, comprenant le coût des travaux de réfection et en réparation du préjudice subi. Puis, par mail du 30 décembre 2025, elle a mis en demeure l’entreprise DIAGNOSTIC HOME de lui payer la somme totale de 35 458 euros dans un délai de quinze jours. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 9, 11 et 12 février 2026, Mme [E] [L] a fait assigner la SARL SAFTI, M. [J] [D] exerçant sous l’enseigne de l’entreprise individuelle DIAGNOSTIC HOME, M. [I] [Y] et Mme [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 26/116. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, la SARL SAFTI a assigné en intervention forcée Mme [V] [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/116 et qu’elle la garantisse en cas de condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 26/202. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, Mme [E] [L] fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que des problèmes d’infiltration affectent la pièce de vie, les deux chambres attenantes ainsi que la cuisine du bien immobilier. Elle ajoute que ces désordres ne correspondent pas à une erreur de dosage d’enduit comme Mme [B] [R] et Mme [V] [P] le lui avaient indiqué mais à une absence de drainage. De plus, elle expose que des malfaçons relatives à l’installation électrique du bien immobilier n’ont pas été signalées dans le dossier technique immobilier établi par l’entreprise DIAGNOSTIC HOME. Elle ajoute que la SARL SAFTI est contractuellement tenue à son égard et que celle-ci est fondée à appeler à la cause Mme [V] [P]. * Par voie de conclusions, Mme [B] [R], partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers de : A titre principal, Débouter Mme [E] [L] en ses demandes ;Condamner Mme [E] [L] aux dépens ;Condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Dire que la mission de l’expert se limitera à l’examen du seul désordre invoqué qui serait susceptible d’être caché, à savoir la non-conformité du DPE ;Prononcer sa mise hors de cause et à défaut lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;Réserver les dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [R] fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’elle s’oppose à la demande d’expertise car les désordres de la maison concernant les anomalies de l’installation électrique et l’humidité des murs étaient apparents lors de la vente et mentionnés dans l’acte notarié. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’expertise soit limitée aux seuls désordres de l’immeuble non-apparents lors de la vente. Par voie de conclusions, la SARL SAFTI, partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/202 ;A titre principal, Débouter Mme [E] [L] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SAFTI ;Prononcer sa mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertises ordonnées ;Condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties en ce compris Mme [V] [P] ;Donner acte de ses réserves s’agissant des demandes qui pourraient être formées à son encontre après le dépôt du rapport d’expertise ;Rappeler que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de Mme [E] [L] ;En tout état de cause, Condamner Mme [E] [L] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la SARL SAFTI fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle s’oppose à la demande d’expertise en ce que Mme [E] [L] ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité pourrait être engagée dans un litige éventuel et futur. Elle soutient qu’elle n’est pas une société experte en construction et qu’elle n’a pas pu s’apercevoir des désordres allégués de sorte qu’en l’absence de faute qui lui serait imputable, l’expertise judiciaire ne permettrait pas d’obtenir des éléments pouvant engager sa responsabilité. A titre subsidiaire, si l’expertise judiciaire était ordonnée, la SARL SAFTI sollicite qu’elle soit au contradictoire de Mme [V] [P] sur le fondement de l’article 1154 du code civil car la faute qui pourrait être retenue à son encontre pourrait résulter de la faute commise par la mandataire dans l’accomplissement de son mandat. Par ailleurs, elle explique que Mme [V] [P] pourra partager toutes les informations utiles concernant la vente lors des opérations d’expertise. Par voie de conclusions, Mme [V] [P], partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers de : Rejeter toute action dirigée à son encontre et la mettre hors de cause ;Condamner Mme [E] [L] aux dépens ;Condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Mme [V] [P] fait valoir qu’elle s’oppose à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée et lui soit contradictoire car elle est agent commercial de la SARL SAFTI et que les actes ne sont pas passés en son nom personnel mais au nom de l’agence immobilière, selon les règles habituelles du mandat. Elle soutient également qu’en tant qu’agent commercial, elle n’est ni un professionnel de la construction ni du bâtiment et qu’aucune faute ne peut lui être imputée puisqu’elle ne pouvait pas détecter de défauts relatifs au bien immobilier en l’état de ses connaissances. A l’audience du 18 juin 2026, Mme [E] [L], Mme [B] [R], la SARL SAFTI, Mme [V] [P] et l’entreprise DIAGNOSTIC HOME ont réitéré leurs prétentions tandis que M. [I] [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. Sur la demande de jonctionAux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/116 et sous le numéro de registre général 26/202 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Par conséquent, les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/116 et sous le numéro de registre général 26/202 seront jointes, sous le seul n°RG 26/116. Sur la demande d’expertise et des mises hors de cause Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte du compte rendu d’expertise amiable du 12 mai 2025 établi par Monsieur [W] [N], que des non-conformités relatives à l’installation électrique n’ont pas été relevées dans le dossier technique immobilier en date du 12 septembre 2024 effectué par M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne DIAGNOSTIC HOME. L’expert honoraire en bâtiment a ainsi constaté plusieurs anomalies électriques dangereuses et non-conformes telles que celles relatives à l’extracteur de la cuisine et des sanitaires, le non-raccordement à l’extérieur de l’extension de la VMC simple flux à l’étage, la présence de jonctions filaires anarchiques s’agissant du tableau électrique de l’étage, l’absence de goulottes et de gaines sur l’ensemble de l’installation électrique, une mise à terre non conforme d’après la norme NF C 1510 et des câbles électriques « baignant » dans l’eau, qui n’étaient pas mentionnés dans le dossier technique immobilier. Par ailleurs, s’agissant de l’humidité du bien immobilier, l’expert indique que le drainage existant est inefficace, ce qui explique que la partie basse du mur du séjour présente « une humidité persistante ». Il a également constaté que la sablière au niveau de l’appentis s’est dégradée par des vrillettes et que dans le long terme, cela peut remettre en cause la solidité de l’ouvrage. L’ensemble de ces observations sont corroborées par l’attestation de la société SARL COMPTOIR DU MENUISIER du 21 mars 2025 et par les photographies du bien immobilier versées par la demanderesse aux débats. Dès lors, les désordres relatifs à l’humidité et aux anomalies concernant l’installation électrique du bien immobilier ont été objectivés et la preuve, les causes ainsi que les conséquences de ces défauts pourraient être utiles à la solution du litige. Mme [B] [R], venderesse sera maintenue dans la cause car s’il ressort de l’acte de vente notarié que l’acquéreur a été informé des anomalies concernant l’électricité du bien immobilier, certains désordres objectivés par le compte-rendu d’expertise amiable et par l’attestation de la société SARL COMPTOIR DU MENUISIER n’ont pas été mentionnés dans le dossier technique immobilier. Une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [B] [R] est donc utile afin qu’elle puisse faire valoir ses observations sur les informations qui ont été effectivement communiquées à l’acquéreur, malgré ses réserves. De même, concernant l’assainissement du bien immobilier, l’acte de vente notarié prévoit « que le vendeur déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique ». Toutefois, plusieurs anomalies constatées dans le compte-rendu d’expertise amiable ne semblent pas liées à ce désordre mais peut être à un mauvais positionnement du drainage selon le compte-rendu d’expertise amiable. Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Mme [B] [R] et ne sera pas limitée aux désordres apparents. S’agissant de la SARL SAFTI, il résulte du contrat en date du 10 septembre 2024 que Mme [B] [R] et M. [I] [Y] lui ont confié un mandat exclusif pour la vente de leur maison. Bien que la SARL SAFTI conteste avoir été informée des défauts affectant le bien immobilier, son rôle dans l’opération de vente litigieuse implique que sa responsabilité puisse être engagée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, il existe un litige potentiel avec un fondement suffisamment caractérisé, malgré ses réserves. Par ailleurs, s’agissant de Mme [V] [P], l'agent commercial de l'agent immobilier, elle peut en sa qualité de mandataire professionnel, engager sa responsabilité délictuelle, pour manquement à son devoir de conseil, envers l'acquéreur, quand bien même il n'existe entre eux aucune relation contractuelle. De plus, l' agent commercial est personnellement responsable, envers les tiers au contrat de mandat, des fautes commises à l'occasion de l'exécution dudit contrat. Mme [V] [P] est intervenue en qualité d'intermédiaire à la vente immobilière de l'immeuble litigieux, suivant mandat exclusif de vente et a présenté le bien vendu aux acquéreurs, assuré les visites et était présente lors de la signature des actes. Ainsi, sa participation aux démarches préalables à la conclusion du contrat de vente est de nature à permettre à Mme [E] [L] de rechercher sa responsabilité. Ces éléments constituent un motif légitime à voir appeler à la cause Mme [V] [P]. Il en résulte par conséquent, avec l'évidence requise en référé qu'il ne peut être fait droit aux demandes de mise hors de cause de Mme [B] [R], de la SARL SAFTI et de Mme [V] [P] qui sont manifestement prématurées. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, Mme [E] [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. De plus, si M. [I] [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat, compte tenu de sa participation aux opérations de vente avec Mme [B] [R], il y a lieu de prononcer une expertise judiciaire qui lui soit également contradictoire. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [E] [L], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt. Sur les dépens et les frais irrépétiblesAu vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [E] [L] assumera les dépens de l’instance initiale enrôlée sous le N°RG 26/116. La SARL SAFTI assumera, quant à elle, les dépens liée à l’instance enrôlée sous le N°RG 26/202. Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL SAFTI, Mme [B] [R] et Mme [V] [P] seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre. La SARL SAFTI sera déboutée de sa demande à être garantie par Mme [V] [P] de sa condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous le N°RG 26/116 et RG 26/202, sous le seul N°RG 26/116 ; Déboutons la SARL SAFTI, Mme [B] [R] et Mme [V] [P] de leurs demande de mise hors de cause ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [E] [L], la SARL SAFTI, Mme [B] [R], M. [I] [Y], Mme [V] [P] et M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne DIAGNOSTIC HOME ; Commettons pour y procéder, M. [C] [M],[Adresse 8], [Localité 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de : - ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire, - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 7], [Localité 10] ; -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [E] [L] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [E] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons les parties de leurs demandes de modification de la mission d’expertise Condamnons Mme [E] [L] aux dépens de l’instance principale enrôlée sous le n°RG 26/116; Condamnons la SARL SAFTI aux dépens de l’instance enrôlée sous le n°RG 26/202; Déboutons la SARL SAFTI, Mme [B] [R] et Mme [V] [P] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SARL SAFTI de sa demande aux fins d’être garantie par Mme [V] [P] au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Texte intégral
LE 09 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/00116 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHNQ O R D O N N A N C E ---------- Le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [E] [L] née le 27 Janvier 1979 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Christine CAPPATO, Avocates au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : Madame [V] [P] née le 09 Juillet 1991 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Benjamin PORCHER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, S.A.R.L. SAFTI, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 523 964 328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître José MORTREAU, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Frédéric SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE, Avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat plaidant, Monsieur [J] [D], exerçant sous l’enseigne DIAGNOSTIC HOME [D] [J], entrepreneur individuel immatriculé au RCS D’ANGERS sous le N° 902 184 571, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Percy COAGUILA PITA, Avocat au barreau D’ANGERS Monsieur [I] [Y] né le 18 Avril 1984 à [Localité 6] (50) [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant, ni représenté, C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU Maître Régine GAUDRE Me Percy COAGUILA PITA Me Cécile MERILLON GOURGUES Maître Arnaud BARBE C.C Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier Madame [B] [R] née le 09 Janvier 1987 à [Localité 1] (49) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Cécile MERILLON GOURGUES, Avocate au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09, 11 et 12 Février et 21 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Par acte dressé le 26 février 2025 par Maître [J] [F], Notaire Associé [Localité 9] (49), Mme [E] [L] a acquis de Mme [B] [R] et de M. [I] [Y] une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 278 000 euros. La vente a été préalablement négociée par l’agence immobilière, la SARL SAFTI, qui avait un mandat exclusif pour la vente de la maison en date du 10 septembre 2024 et par son mandataire, Mme [V] [P]. Le dossier technique immobilier effectué par M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne DIAGNOSTIC HOME le 12 septembre 2024, a été annexé à l’acte de vente. Se plaignant de l’humidité et d’anomalies relatives à l’installation électrique du bien immobilier, Mme [E] [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 21 mars 2025, demandé à Maître [J] [F], notaire, de transmettre aux vendeurs une correspondance leur demandant de réparer l’ensemble des désordres découverts en l’indemnisant à hauteur de la réduction du prix, soit 90 000 euros. Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [W] [N], expert honoraire en bâtiment et a abouti à un compte rendu d’expertise le 12 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, Mme [E] [L] a mis en demeure la SARL SAFTI de lui payer la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi dans un délai de quinze jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2025, Mme [E] [L] a mis en demeure l’entreprise DIAGNOSTIC HOME de lui payer la somme de 9000 euros TTC dans un délai de quinze jours, comprenant le coût des travaux de réfection et en réparation du préjudice subi. Puis, par mail du 30 décembre 2025, elle a mis en demeure l’entreprise DIAGNOSTIC HOME de lui payer la somme totale de 35 458 euros dans un délai de quinze jours. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 9, 11 et 12 février 2026, Mme [E] [L] a fait assigner la SARL SAFTI, M. [J] [D] exerçant sous l’enseigne de l’entreprise individuelle DIAGNOSTIC HOME, M. [I] [Y] et Mme [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 26/116. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, la SARL SAFTI a assigné en intervention forcée Mme [V] [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/116 et qu’elle la garantisse en cas de condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 26/202. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, Mme [E] [L] fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que des problèmes d’infiltration affectent la pièce de vie, les deux chambres attenantes ainsi que la cuisine du bien immobilier. Elle ajoute que ces désordres ne correspondent pas à une erreur de dosage d’enduit comme Mme [B] [R] et Mme [V] [P] le lui avaient indiqué mais à une absence de drainage. De plus, elle expose que des malfaçons relatives à l’installation électrique du bien immobilier n’ont pas été signalées dans le dossier technique immobilier établi par l’entreprise DIAGNOSTIC HOME. Elle ajoute que la SARL SAFTI est contractuellement tenue à son égard et que celle-ci est fondée à appeler à la cause Mme [V] [P]. * Par voie de conclusions, Mme [B] [R], partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers de : A titre principal, Débouter Mme [E] [L] en ses demandes ;Condamner Mme [E] [L] aux dépens ;Condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Dire que la mission de l’expert se limitera à l’examen du seul désordre invoqué qui serait susceptible d’être caché, à savoir la non-conformité du DPE ;Prononcer sa mise hors de cause et à défaut lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;Réserver les dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [R] fait valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’elle s’oppose à la demande d’expertise car les désordres de la maison concernant les anomalies de l’installation électrique et l’humidité des murs étaient apparents lors de la vente et mentionnés dans l’acte notarié. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’expertise soit limitée aux seuls désordres de l’immeuble non-apparents lors de la vente. Par voie de conclusions, la SARL SAFTI, partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de : Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/202 ;A titre principal, Débouter Mme [E] [L] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SAFTI ;Prononcer sa mise hors de cause dans le cadre des opérations d’expertises ordonnées ;Condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties en ce compris Mme [V] [P] ;Donner acte de ses réserves s’agissant des demandes qui pourraient être formées à son encontre après le dépôt du rapport d’expertise ;Rappeler que les frais d’expertise doivent être mis à la charge de Mme [E] [L] ;En tout état de cause, Condamner Mme [E] [L] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la SARL SAFTI fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle s’oppose à la demande d’expertise en ce que Mme [E] [L] ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité pourrait être engagée dans un litige éventuel et futur. Elle soutient qu’elle n’est pas une société experte en construction et qu’elle n’a pas pu s’apercevoir des désordres allégués de sorte qu’en l’absence de faute qui lui serait imputable, l’expertise judiciaire ne permettrait pas d’obtenir des éléments pouvant engager sa responsabilité. A titre subsidiaire, si l’expertise judiciaire était ordonnée, la SARL SAFTI sollicite qu’elle soit au contradictoire de Mme [V] [P] sur le fondement de l’article 1154 du code civil car la faute qui pourrait être retenue à son encontre pourrait résulter de la faute commise par la mandataire dans l’accomplissement de son mandat. Par ailleurs, elle explique que Mme [V] [P] pourra partager toutes les informations utiles concernant la vente lors des opérations d’expertise. Par voie de conclusions, Mme [V] [P], partie défenderesse, sollicite du président du tribunal judiciaire d’Angers de : Rejeter toute action dirigée à son encontre et la mettre hors de cause ;Condamner Mme [E] [L] aux dépens ;Condamner Mme [E] [L] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Mme [V] [P] fait valoir qu’elle s’oppose à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée et lui soit contradictoire car elle est agent commercial de la SARL SAFTI et que les actes ne sont pas passés en son nom personnel mais au nom de l’agence immobilière, selon les règles habituelles du mandat. Elle soutient également qu’en tant qu’agent commercial, elle n’est ni un professionnel de la construction ni du bâtiment et qu’aucune faute ne peut lui être imputée puisqu’elle ne pouvait pas détecter de défauts relatifs au bien immobilier en l’état de ses connaissances. A l’audience du 18 juin 2026, Mme [E] [L], Mme [B] [R], la SARL SAFTI, Mme [V] [P] et l’entreprise DIAGNOSTIC HOME ont réitéré leurs prétentions tandis que M. [I] [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. Sur la demande de jonctionAux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/116 et sous le numéro de registre général 26/202 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Par conséquent, les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/116 et sous le numéro de registre général 26/202 seront jointes, sous le seul n°RG 26/116. Sur la demande d’expertise et des mises hors de cause Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte du compte rendu d’expertise amiable du 12 mai 2025 établi par Monsieur [W] [N], que des non-conformités relatives à l’installation électrique n’ont pas été relevées dans le dossier technique immobilier en date du 12 septembre 2024 effectué par M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne DIAGNOSTIC HOME. L’expert honoraire en bâtiment a ainsi constaté plusieurs anomalies électriques dangereuses et non-conformes telles que celles relatives à l’extracteur de la cuisine et des sanitaires, le non-raccordement à l’extérieur de l’extension de la VMC simple flux à l’étage, la présence de jonctions filaires anarchiques s’agissant du tableau électrique de l’étage, l’absence de goulottes et de gaines sur l’ensemble de l’installation électrique, une mise à terre non conforme d’après la norme NF C 1510 et des câbles électriques « baignant » dans l’eau, qui n’étaient pas mentionnés dans le dossier technique immobilier. Par ailleurs, s’agissant de l’humidité du bien immobilier, l’expert indique que le drainage existant est inefficace, ce qui explique que la partie basse du mur du séjour présente « une humidité persistante ». Il a également constaté que la sablière au niveau de l’appentis s’est dégradée par des vrillettes et que dans le long terme, cela peut remettre en cause la solidité de l’ouvrage. L’ensemble de ces observations sont corroborées par l’attestation de la société SARL COMPTOIR DU MENUISIER du 21 mars 2025 et par les photographies du bien immobilier versées par la demanderesse aux débats. Dès lors, les désordres relatifs à l’humidité et aux anomalies concernant l’installation électrique du bien immobilier ont été objectivés et la preuve, les causes ainsi que les conséquences de ces défauts pourraient être utiles à la solution du litige. Mme [B] [R], venderesse sera maintenue dans la cause car s’il ressort de l’acte de vente notarié que l’acquéreur a été informé des anomalies concernant l’électricité du bien immobilier, certains désordres objectivés par le compte-rendu d’expertise amiable et par l’attestation de la société SARL COMPTOIR DU MENUISIER n’ont pas été mentionnés dans le dossier technique immobilier. Une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [B] [R] est donc utile afin qu’elle puisse faire valoir ses observations sur les informations qui ont été effectivement communiquées à l’acquéreur, malgré ses réserves. De même, concernant l’assainissement du bien immobilier, l’acte de vente notarié prévoit « que le vendeur déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique ». Toutefois, plusieurs anomalies constatées dans le compte-rendu d’expertise amiable ne semblent pas liées à ce désordre mais peut être à un mauvais positionnement du drainage selon le compte-rendu d’expertise amiable. Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Mme [B] [R] et ne sera pas limitée aux désordres apparents. S’agissant de la SARL SAFTI, il résulte du contrat en date du 10 septembre 2024 que Mme [B] [R] et M. [I] [Y] lui ont confié un mandat exclusif pour la vente de leur maison. Bien que la SARL SAFTI conteste avoir été informée des défauts affectant le bien immobilier, son rôle dans l’opération de vente litigieuse implique que sa responsabilité puisse être engagée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, il existe un litige potentiel avec un fondement suffisamment caractérisé, malgré ses réserves. Par ailleurs, s’agissant de Mme [V] [P], l'agent commercial de l'agent immobilier, elle peut en sa qualité de mandataire professionnel, engager sa responsabilité délictuelle, pour manquement à son devoir de conseil, envers l'acquéreur, quand bien même il n'existe entre eux aucune relation contractuelle. De plus, l' agent commercial est personnellement responsable, envers les tiers au contrat de mandat, des fautes commises à l'occasion de l'exécution dudit contrat. Mme [V] [P] est intervenue en qualité d'intermédiaire à la vente immobilière de l'immeuble litigieux, suivant mandat exclusif de vente et a présenté le bien vendu aux acquéreurs, assuré les visites et était présente lors de la signature des actes. Ainsi, sa participation aux démarches préalables à la conclusion du contrat de vente est de nature à permettre à Mme [E] [L] de rechercher sa responsabilité. Ces éléments constituent un motif légitime à voir appeler à la cause Mme [V] [P]. Il en résulte par conséquent, avec l'évidence requise en référé qu'il ne peut être fait droit aux demandes de mise hors de cause de Mme [B] [R], de la SARL SAFTI et de Mme [V] [P] qui sont manifestement prématurées. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, Mme [E] [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. De plus, si M. [I] [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat, compte tenu de sa participation aux opérations de vente avec Mme [B] [R], il y a lieu de prononcer une expertise judiciaire qui lui soit également contradictoire. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [E] [L], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt. Sur les dépens et les frais irrépétiblesAu vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [E] [L] assumera les dépens de l’instance initiale enrôlée sous le N°RG 26/116. La SARL SAFTI assumera, quant à elle, les dépens liée à l’instance enrôlée sous le N°RG 26/202. Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL SAFTI, Mme [B] [R] et Mme [V] [P] seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre. La SARL SAFTI sera déboutée de sa demande à être garantie par Mme [V] [P] de sa condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous le N°RG 26/116 et RG 26/202, sous le seul N°RG 26/116 ; Déboutons la SARL SAFTI, Mme [B] [R] et Mme [V] [P] de leurs demande de mise hors de cause ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [E] [L], la SARL SAFTI, Mme [B] [R], M. [I] [Y], Mme [V] [P] et M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne DIAGNOSTIC HOME ; Commettons pour y procéder, M. [C] [M],[Adresse 8], [Localité 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de : - ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire, - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 7], [Localité 10] ; -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [E] [L] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [E] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons les parties de leurs demandes de modification de la mission d’expertise Condamnons Mme [E] [L] aux dépens de l’instance principale enrôlée sous le n°RG 26/116; Condamnons la SARL SAFTI aux dépens de l’instance enrôlée sous le n°RG 26/202; Déboutons la SARL SAFTI, Mme [B] [R] et Mme [V] [P] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SARL SAFTI de sa demande aux fins d’être garantie par Mme [V] [P] au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:10:45.622Z.