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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 8 juillet 2026, n° 26/00169

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

SCP RIBAUT-PASQUALINI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA au lieudit SANTA MARIA édifié sur la parcelle cadastrée D329 est soumis aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet immeuble a été divisé en plusieurs lots.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 3 juin 2025, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité de syndic bénévole de l’immeuble.

L’immeuble est assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI.

Suite à des intempéries, une partie de l’immeuble s’est effondrée. Un dossier de reconnaissance en état de catastrophe naturelle a été déposé par la commune.

Par arrêté du 28 décembre 2025, l’immeuble U LAMPIONE a été déclaré en état de péril imminent.

Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurances GENERALI, laquelle a désigné Monsieur [Q] [X]. (cabinet POLYEXPERT)

Concomitamment le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I] a mandaté BET INGETEC afin d’identifier les risques immédiats pour la stabilité et la sécurité des personnes et définir les mesures conservatoires nécessaires dans l’attente de travaux définitifs.

Le 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [X] a déposé son rapport d’expertise amiable.

Par exploits de commissaire de justice en date des 19, 24, 26, 27, 30 mars et 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] ont fait citer à comparaître la SA GENERALI IARD, la SCI CASA NUSTRALE OLETTA, la SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS, la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE, la Mutuelle d’assurances BRESSE BUGEY, Madame [M] [B] [N], Madame [Z] [H] [G], Monsieur [V] [F] [G], Monsieur [P] [C] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I] ont fait citer à comparaître la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG2600169 ; ou à défaut de dire les opérations d’expertise communes et opposables à la MAIF. 

Après renvois, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 24 juin 2026.
Le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances sous l’unique n°RG2600169.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I], représentés, ont soutenu leurs écritures déposées par voie électronique le 19 mai 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Rejeter les demandes de la compagnie GENERALI,Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :*Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants,
*Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
*Décrire les désordres survenus ;
*Déterminer les causes des désordres ; fournir les éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues ;
*Décrire les moyens propres à remédier aux désordres de façon pérenne ; en chiffrer le coût ; indiquer la durée des travaux de remise en état ;
*Fournir tous les éléments utiles de nature à établir les préjudices subis ;
*Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;
*D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.

La SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées en date du 25 mai 2026, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Juger sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité de forclusion, de prescription et de garantie, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;Juger qu’elle sollicite être relevée et garantie indemne par les autres parties à la procédure des éventuelles condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;Donner acte à ce que ses conclusions interrompent les délais de forclusion et de prescription à l’encontre des autres parties à la procédure.Elle invoque que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [X] laisse apparaître trois origines de dommages subis par l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA, soit un évènement de catastrophe naturelle, des travaux dans les parties privatives de la SCI CASA NUSTRALE OLETTA, la destruction de l’immeuble voisin à la suite d’un incendie. Elle précise que seule une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties sera à même de déterminer l’origine du sinistre, ses conséquences et les responsabilités de chacun des intervenants.

La MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, représentée, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Accueillir ses protestations et réserves et renvoyer les parties à se pourvoir au fond concernant l’application des garanties ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Juger que la MAIF, si sa garantie devait être retenue au fond, sera susceptible d’être garantie et relevée des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les parties à l’instance principale en référé enregistrée sous le numéro RG2600169, la procédure de référé interrompant toute prescription éventuelle ;Ordonner que chaque partie conservera provisoirement ses dépens.Elle invoque qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle entend néanmoins émettre des protestations et réserves concernant sa garantie, tant au regard de la date de résiliation du contrat d’assurance, intervenue antérieurement au sinistre, qu’au regard des exclusions du contrat d’assurance susceptible d’être opposée, concernant l’origine du sinistre et ses conséquences.
Elle soulève également d’ores et déjà, qu’elle sollicite la garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les parties à l’instance principale en référé enregistrée sous le numéro RGn°2600169, la procédure de référé suspendant toute prescription éventuelle en application de l’article 2241 du code civil.

La société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société COREIS, anciennement dénommée société mutuelle d’assurances de bourgogne (SMAB), représentée, a soutenu oralement ses conclusions aux fins d’intervention volontaire et de protestations et réserves notifiées par voie électronique 28 avril 2026 et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle Bresse Bugey ;Accueillir la société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire en lieu et place de la Mutuelle Bresse Bugey ;Accueillir la société COREIS en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE et Monsieur [D] [T] [I] et ce sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ;Réserver les dépens.Elle invoque que par voie de fusion absorption, la Mutuelle Bresse Bugey a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent à une nouvelle entité juridique dénommée société Mutuelle d’assurance de Bourgogne (ci-après SMAB), laquelle vient désormais aux droits de la Mutuelle Bresse Bugey. Elle sollicite ainsi, la mise hors de cause de la Mutuelle Assurances Bresse Bugey, et l’intervention en lieu et place de la société COREIS, anciennement dénommée société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), recherchée en sa qualité d’assureur de la société Coordination Travaux Batiment CORSE, en son intervention volontaire.

La société COORDINATION – TRAVAUX – BATIMENT - CORSE, représentée, a soutenu ses écritures communiquées le 20 juin 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Accueillir la société CTBC en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;Donner acte de ce que sur le principe, elle n’est pas opposée à ce qu’une expertise soit ordonnéeDonner acte de ce qu’elle conteste toute responsabilité dans le sinistre objet de la procédure ;Donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves ;Condamner la SDC U LAMPIONE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le SDC U LAMPIONE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [M] [N] et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, représentées, ont également soutenu leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 et ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Recevoir l’intervention volontaire de la MATMUT dans le cadre de la présente instance et la déclarer bien fondée ;Donner acte de ce qu’elles émettent des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.Réserver les dépens.Madame [M] [N] invoque que la MATMUT, intervenante volontaire est son assureur habitation.

Madame [Z] [G], Monsieur [V] [G], et Monsieur [P] [G], représentés, ont soutenu leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir prendre acte de leurs plus extrêmes protestations et réserves et souhaitent que chaque partie conserve ses frais de justice à sa charge.

La compagnie d’assurances GENERALI, représentée, a soutenu ses écritures communiquées par voie électronique en date du 27 avril 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Juger qu’elle émet des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire ;Juger que son intervention à la présente procédure et aux éventuelles opérations d’expertise judiciaire ordonnées est faite sans aucune admission de responsabilité, mais au contraire sous toute réserve de garanties, de plafonds et d’exclusions ;Condamner le SDC U Lampione, la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Batiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta à lui produire leur contrat d’assurance actuel, et au 1er janvier 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner le SDC U Lampione à produire l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Juger que chaque partie conservera ses frais de justice à sa charge.Elle émet des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée.
Elle précise qu’elle est devenue l’assureur du SDC U LAMPIONE au 10 juin 2025, soit après la réception des travaux, et en tout état de cause, après que la fragilité du mur pignon ait été relevée. Elle souhaite par conséquent, obtenir le nom des assureurs du SDC U LAMPIONE depuis le 1er janvier 2023, année de la réalisation des travaux, afin de pourvoir le cas échéant, procéder à tout recours qui lui serait ouvert, si elle se trouvait tenue à indemniser le SDC U LAMPIONE. Elle sollicite également les contrats d’assurance en vigueur au jour de l’assignation de la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Bâtiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta.
Elle demande enfin, la communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le SDC U LAMPIONE pour que l’expert désigné puisse comprendre l’historique des travaux intervenus sur l’immeuble du SDC U LAMPIONE, et des décisions prises par la copropriété, ayant pu avoir un impact déterminant dans l’effondrement intervenu.

La SCI CASA NUSTRALE OLETTA, représentée a émis des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée, et sollicite la désignation de Monsieur [A], expert à VERSAILLES.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances sous l’unique n°RG2600169.

Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle Bresse [J] et d’intervention volontaire de la société COREIS 
La mise hors de cause ne peut être prononcée par le juge des référés que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que la partie concernée est étrangère au litige.

La société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société COREIS, anciennement dénommée société mutuelle d’assurances de bourgogne (SMAB), demandent la mise hors de cause de la Mutuelle Bresse Bugey, et sollicitent l’intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en lieu et place de la Mutuelle Bresse Bugey. Elles font valoir que la Mutuelle Bresse [J] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rapportent par voie de fusion-absorption, à une nouvelle entité juridique dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (« SMAB ») laquelle vient aux droits de la Mutuelle Bresse Bugey.

A l’appui de leur demande, elles produisent une décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle. Il s’en infère à l’article 3, qu’a été approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY dont le siège social est situé à Viriat, à la société d’assurance mutuelle SOCIETE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) dont le siège social est situé à Dijon (21000) 32 rue de la préfecture.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient pour une bonne administration de la justice, d’accueillir l’intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la Mutuelle Bresse [J] et de prononcer la mise hors de cause de la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Sur l’intervention volontaire de la MATMUT 
Madame [M] [N] et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes sollicitent qu’il soit fait droit à l’intervention volontaire de la MATMUT dans le cadre de la présente instance.
Il ressort des éléments du débat que Madame [M] [N] est assuré auprès de la MATMUT au titre de l’assurance habitation.

Par conséquent, il convient pour une bonne administration de la justice d’accueillir l’intervention volontaire de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »

L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 et son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la SA GENERALI IARD, la SCI CASA NUSTRALE OLETTA, la SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS, la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE, la Mutuelle d’assurances BRESSE BUGEY, Madame [M] [B] [N], Madame [Z] [H] [G], Monsieur [V] [F] [G], Monsieur [P] [C] [G] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) afin de voir déterminer précisément, l’origine des désordres et leur imputabilité.

A l’appui de sa demande, il verse les titres de propriété, le contrat d’assurances GENERALI, des photographies de l’effondrement de l’immeuble U LAMPIONE, une attestation de la commune de OLETTA, des arrêtés de mise en sécurité et portant autorisation de dépôt sur le domaine public de matériel de protection. Il produit également des rapports d’expertise, des devis et des échanges de courrier. Il communique enfin un arrêté du 13 mars 2026 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, et les conditions particulières du contrat habitation CREDIT MUTUEL de Monsieur [I].

Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise et émettent des protestations et réserves d’usage à son encontre.

Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné de se prononcer sur les responsabilités et sur l’origine des désordres.

L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.

Sur les demandes de condamnation sous astreinte de la compagnie d’assurances GENERALI
La compagnie d’assurances GENERALI souhaite obtenir le nom des assureurs du SDC U LAMPIONE depuis le 1er janvier 2023, année de la réalisation des travaux, afin de pourvoir le cas échéant, procéder à tout recours qui lui serait ouvert, si elle se trouvait tenue à indemniser le SDC U LAMPIONE. Elle sollicite également les contrats d’assurance en vigueur au jour de l’assignation de la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Bâtiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta sous astreinte.

Elle demande enfin, la communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le SDC U LAMPIONE pour que l’expert désigné puisse comprendre l’historique des travaux intervenus sur l’immeuble du SDC U LAMPIONE, et des décisions prises par la copropriété, ayant pu avoir un impact déterminant dans l’effondrement intervenu.

Il incombe à la requérante de justifier d’un motif légitime s’agissant de la demande de communication de ces éléments.

*sur les demandes de communication relatives au contrat d’assurances

Au regard des éléments du débat, il apparaît nécessaire pour la compagnie d’assurances GENERALI d’obtenir le nom des assureurs du syndicat des copropriétaires U LAMPIONE depuis le 1er janvier 2023, et également des contrats d’assurance en vigueur au jour de l’assignation pour la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Bâtiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta, dans la perspective d’une future action au fond pour établir les responsabilités, après le dépôt du rapport d’expertise.

Dès lors, il convient de condamner le SDC U Lampione, la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Batiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta à lui produire leur contrat d’assurance actuel, et au 1er janvier 2023, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cette date, pendant une durée de trois mois.

*sur la demande de communication des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années
S’agissant de la demande communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le syndicat des copropriétaires U LAMPIONE, il convient de rappeler que l’expert pourra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications concernant les travaux intervenus sur l’immeuble du SDC U LAMPIONE.
Par conséquent, la demande de communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le syndicat des copropriétaires formulée par la compagnie d’assurances GENERALI qui n’apparaît pas à ce stade justifiée par des circonstances précises, sera rejetée.

Sur les demandes de garantie 
La SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS sollicite la garantie des autres parties à la procédure des éventuelles condamnations qui pourraient être mise à sa charge.

La société MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France sollicite également la garantie des autres parties à l’instance, si des éventuelles condamnations étaient prononcées à son encontre.

Il convient de rappeler que le juge des référés prend des mesures provisoires, il ne peut statuer sur les responsabilités et préjuger du fond du litige.

Par conséquent, les demandes de garantie formulées par la SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS et la société MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France seront rejetées.


Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) et par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I].

Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

METTONS hors de cause la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

DECLARONS l’intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée société mutuelle d’assurances de bourgogne (SMAB) recevable ;

DECLARONS l’intervention volontaire de la MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [M] [N] au titre de l’assurance habitation recevable ;

Dispositif

ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise d’un immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA au lieudit SANTA MARIA et désignons :

Monsieur [Q] [X]

« Formation CNPP Perfectionnement des experts en recherche des causes d’incendie »
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties;Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants,Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;Décrire les désordres survenus ;Déterminer les causes des désordres ; fournir les éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues ;Décrire les moyens propres à remédier aux désordres de façon pérenne ; en chiffrer le coût ; indiquer la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous les éléments utiles de nature à établir les préjudices subis ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;

DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :


DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Batiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta à produire à la compagnie d’assurances GENERALI leur contrat d’assurance actuel, et ceux souscrit au 1er janvier 2023 dans un délai de 15 jours ;

DISONS que faute pour ceux-ci d’y procéder, ils seront redevables passés ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

REJETONS le surplus des demandes;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 214/2026
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00169 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQUR

NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux  




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE




PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente

GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier

Copie exécutoire délivrée à :
- Me BALESI ROMANACCE
- Me PERREIMOND
- Me GOEURY GIAMARCHI
- Me RIBAUT PASQUALINI
- Me GASQUET SEATELLI
- Me ALFONSI
- Me ELGART
- Me SAVELLI
- Me ANTONIOTTI

CCC Expertises

Le : 08 Juillet 2026 

PARTIES :

DEMANDEURS

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE U LAMPIONE représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W] [I], né le 8 novembre 1948 à GRENOBLE (38000), de nationalité française, retraité, domicilié 729 rue Maeterlinck 76810 GRUCHET-SAINT-SIMEON (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Place de l’Eglise Quartier Santa Maria - 20232 OLETTA
représentée par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur [D] [T], [W] [I]
né le 08 Novembre 1948 à GRENOBLE, demeurant 729 rue Maeterlinck - 76810 GRUCHET-SAINT-SIMEON
représenté par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA



DÉFENDEURS

Société MATMUT, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteveille - 76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me India FOURNIAL, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [V] [F], [Y] [G], demeurant 45 Boulevard du Docteur Cunéo Quartier Santa Maria - 83000 TOULON
représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA





Monsieur [P] [C], [E] [G], demeurant 192 Avenue François Cuzin 3ème étage - 83000 TOULON
représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège., dont le siège social est sis 89 rue Taitbout - 75009 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA

S.A.M.C.V. MAIF - MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRA SIREN 775 709 702 représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 200, Avenue Salvador ALLENDE - 79038 NIORT CEDEX
représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. CASA NUSTRALE OLETTA, dont le siège social est sis Place de L’EGLISE - 20232 OLETTA
représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE SANTOS, dont le siège social est sis 2 HAM DE QUERCETTU - 20237 CASABIANCA
représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

S.A.R.L. COORDINATION- TRAVAUX- BATIMENT-CORSE, dont le siège social est sis Montée Sainte Claire, Bd Général Giraud - 20200 BASTIA
représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

Société Mutuelle BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis 275 Rue Prosper Convert - 01440 VIRIAT
représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [M] [B], [S] [N]
née le 27 Avril 1955 à BOULOGNE BILLANCOURT, demeurant 1149 chemin des colles - 83440 TOURRETTES
représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, Me India FOURNIAL, avocat au barreau de BASTIA

Madame [Z] [H], [U] [G], demeurant 67 Place de l’Abbé Léon Spariat - 83200 TOULON
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA





Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats.


EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA au lieudit SANTA MARIA édifié sur la parcelle cadastrée D329 est soumis aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet immeuble a été divisé en plusieurs lots.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 3 juin 2025, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité de syndic bénévole de l’immeuble.

L’immeuble est assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI.

Suite à des intempéries, une partie de l’immeuble s’est effondrée. Un dossier de reconnaissance en état de catastrophe naturelle a été déposé par la commune.

Par arrêté du 28 décembre 2025, l’immeuble U LAMPIONE a été déclaré en état de péril imminent.

Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurances GENERALI, laquelle a désigné Monsieur [Q] [X]. (cabinet POLYEXPERT)

Concomitamment le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I] a mandaté BET INGETEC afin d’identifier les risques immédiats pour la stabilité et la sécurité des personnes et définir les mesures conservatoires nécessaires dans l’attente de travaux définitifs.

Le 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [X] a déposé son rapport d’expertise amiable.

Par exploits de commissaire de justice en date des 19, 24, 26, 27, 30 mars et 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] ont fait citer à comparaître la SA GENERALI IARD, la SCI CASA NUSTRALE OLETTA, la SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS, la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE, la Mutuelle d’assurances BRESSE BUGEY, Madame [M] [B] [N], Madame [Z] [H] [G], Monsieur [V] [F] [G], Monsieur [P] [C] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I] ont fait citer à comparaître la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG2600169 ; ou à défaut de dire les opérations d’expertise communes et opposables à la MAIF. 

Après renvois, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 24 juin 2026.
Le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances sous l’unique n°RG2600169.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I], représentés, ont soutenu leurs écritures déposées par voie électronique le 19 mai 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
Rejeter les demandes de la compagnie GENERALI,Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission de :*Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants,
*Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
*Décrire les désordres survenus ;
*Déterminer les causes des désordres ; fournir les éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues ;
*Décrire les moyens propres à remédier aux désordres de façon pérenne ; en chiffrer le coût ; indiquer la durée des travaux de remise en état ;
*Fournir tous les éléments utiles de nature à établir les préjudices subis ;
*Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;
*D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.

La SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées en date du 25 mai 2026, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Juger sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité de forclusion, de prescription et de garantie, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;Juger qu’elle sollicite être relevée et garantie indemne par les autres parties à la procédure des éventuelles condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;Donner acte à ce que ses conclusions interrompent les délais de forclusion et de prescription à l’encontre des autres parties à la procédure.Elle invoque que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [X] laisse apparaître trois origines de dommages subis par l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA, soit un évènement de catastrophe naturelle, des travaux dans les parties privatives de la SCI CASA NUSTRALE OLETTA, la destruction de l’immeuble voisin à la suite d’un incendie. Elle précise que seule une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties sera à même de déterminer l’origine du sinistre, ses conséquences et les responsabilités de chacun des intervenants.

La MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, représentée, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Accueillir ses protestations et réserves et renvoyer les parties à se pourvoir au fond concernant l’application des garanties ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Juger que la MAIF, si sa garantie devait être retenue au fond, sera susceptible d’être garantie et relevée des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les parties à l’instance principale en référé enregistrée sous le numéro RG2600169, la procédure de référé interrompant toute prescription éventuelle ;Ordonner que chaque partie conservera provisoirement ses dépens.Elle invoque qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Elle entend néanmoins émettre des protestations et réserves concernant sa garantie, tant au regard de la date de résiliation du contrat d’assurance, intervenue antérieurement au sinistre, qu’au regard des exclusions du contrat d’assurance susceptible d’être opposée, concernant l’origine du sinistre et ses conséquences.
Elle soulève également d’ores et déjà, qu’elle sollicite la garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par les parties à l’instance principale en référé enregistrée sous le numéro RGn°2600169, la procédure de référé suspendant toute prescription éventuelle en application de l’article 2241 du code civil.

La société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société COREIS, anciennement dénommée société mutuelle d’assurances de bourgogne (SMAB), représentée, a soutenu oralement ses conclusions aux fins d’intervention volontaire et de protestations et réserves notifiées par voie électronique 28 avril 2026 et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle Bresse Bugey ;Accueillir la société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en son intervention volontaire en lieu et place de la Mutuelle Bresse Bugey ;Accueillir la société COREIS en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE et Monsieur [D] [T] [I] et ce sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ;Réserver les dépens.Elle invoque que par voie de fusion absorption, la Mutuelle Bresse Bugey a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent à une nouvelle entité juridique dénommée société Mutuelle d’assurance de Bourgogne (ci-après SMAB), laquelle vient désormais aux droits de la Mutuelle Bresse Bugey. Elle sollicite ainsi, la mise hors de cause de la Mutuelle Assurances Bresse Bugey, et l’intervention en lieu et place de la société COREIS, anciennement dénommée société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), recherchée en sa qualité d’assureur de la société Coordination Travaux Batiment CORSE, en son intervention volontaire.

La société COORDINATION – TRAVAUX – BATIMENT - CORSE, représentée, a soutenu ses écritures communiquées le 20 juin 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Accueillir la société CTBC en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;Donner acte de ce que sur le principe, elle n’est pas opposée à ce qu’une expertise soit ordonnéeDonner acte de ce qu’elle conteste toute responsabilité dans le sinistre objet de la procédure ;Donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves ;Condamner la SDC U LAMPIONE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le SDC U LAMPIONE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [M] [N] et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, représentées, ont également soutenu leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026 et ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Recevoir l’intervention volontaire de la MATMUT dans le cadre de la présente instance et la déclarer bien fondée ;Donner acte de ce qu’elles émettent des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.Réserver les dépens.Madame [M] [N] invoque que la MATMUT, intervenante volontaire est son assureur habitation.

Madame [Z] [G], Monsieur [V] [G], et Monsieur [P] [G], représentés, ont soutenu leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir prendre acte de leurs plus extrêmes protestations et réserves et souhaitent que chaque partie conserve ses frais de justice à sa charge.

La compagnie d’assurances GENERALI, représentée, a soutenu ses écritures communiquées par voie électronique en date du 27 avril 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
Juger qu’elle émet des protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire ;Juger que son intervention à la présente procédure et aux éventuelles opérations d’expertise judiciaire ordonnées est faite sans aucune admission de responsabilité, mais au contraire sous toute réserve de garanties, de plafonds et d’exclusions ;Condamner le SDC U Lampione, la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Batiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta à lui produire leur contrat d’assurance actuel, et au 1er janvier 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner le SDC U Lampione à produire l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Juger que chaque partie conservera ses frais de justice à sa charge.Elle émet des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée.
Elle précise qu’elle est devenue l’assureur du SDC U LAMPIONE au 10 juin 2025, soit après la réception des travaux, et en tout état de cause, après que la fragilité du mur pignon ait été relevée. Elle souhaite par conséquent, obtenir le nom des assureurs du SDC U LAMPIONE depuis le 1er janvier 2023, année de la réalisation des travaux, afin de pourvoir le cas échéant, procéder à tout recours qui lui serait ouvert, si elle se trouvait tenue à indemniser le SDC U LAMPIONE. Elle sollicite également les contrats d’assurance en vigueur au jour de l’assignation de la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Bâtiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta.
Elle demande enfin, la communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le SDC U LAMPIONE pour que l’expert désigné puisse comprendre l’historique des travaux intervenus sur l’immeuble du SDC U LAMPIONE, et des décisions prises par la copropriété, ayant pu avoir un impact déterminant dans l’effondrement intervenu.

La SCI CASA NUSTRALE OLETTA, représentée a émis des protestations et réserves à l’encontre de la mesure sollicitée, et sollicite la désignation de Monsieur [A], expert à VERSAILLES.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.

 
MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances sous l’unique n°RG2600169.

Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle Bresse [J] et d’intervention volontaire de la société COREIS 
La mise hors de cause ne peut être prononcée par le juge des référés que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que la partie concernée est étrangère au litige.

La société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société COREIS, anciennement dénommée société mutuelle d’assurances de bourgogne (SMAB), demandent la mise hors de cause de la Mutuelle Bresse Bugey, et sollicitent l’intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) en lieu et place de la Mutuelle Bresse Bugey. Elles font valoir que la Mutuelle Bresse [J] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rapportent par voie de fusion-absorption, à une nouvelle entité juridique dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (« SMAB ») laquelle vient aux droits de la Mutuelle Bresse Bugey.

A l’appui de leur demande, elles produisent une décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle. Il s’en infère à l’article 3, qu’a été approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société d’assurance mutuelle BRESSE BUGEY dont le siège social est situé à Viriat, à la société d’assurance mutuelle SOCIETE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) dont le siège social est situé à Dijon (21000) 32 rue de la préfecture.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient pour une bonne administration de la justice, d’accueillir l’intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la Mutuelle Bresse [J] et de prononcer la mise hors de cause de la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY.

Sur l’intervention volontaire de la MATMUT 
Madame [M] [N] et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes sollicitent qu’il soit fait droit à l’intervention volontaire de la MATMUT dans le cadre de la présente instance.
Il ressort des éléments du débat que Madame [M] [N] est assuré auprès de la MATMUT au titre de l’assurance habitation.

Par conséquent, il convient pour une bonne administration de la justice d’accueillir l’intervention volontaire de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. »

L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 et son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la SA GENERALI IARD, la SCI CASA NUSTRALE OLETTA, la SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS, la SARL COORDINATION TRAVAUX BATIMENT CORSE, la Mutuelle d’assurances BRESSE BUGEY, Madame [M] [B] [N], Madame [Z] [H] [G], Monsieur [V] [F] [G], Monsieur [P] [C] [G] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) afin de voir déterminer précisément, l’origine des désordres et leur imputabilité.

A l’appui de sa demande, il verse les titres de propriété, le contrat d’assurances GENERALI, des photographies de l’effondrement de l’immeuble U LAMPIONE, une attestation de la commune de OLETTA, des arrêtés de mise en sécurité et portant autorisation de dépôt sur le domaine public de matériel de protection. Il produit également des rapports d’expertise, des devis et des échanges de courrier. Il communique enfin un arrêté du 13 mars 2026 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, et les conditions particulières du contrat habitation CREDIT MUTUEL de Monsieur [I].

Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise et émettent des protestations et réserves d’usage à son encontre.

Les éléments qui précèdent suffisent à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’expertise diligentée permettra à l’expert désigné de se prononcer sur les responsabilités et sur l’origine des désordres.

L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.

Sur les demandes de condamnation sous astreinte de la compagnie d’assurances GENERALI
La compagnie d’assurances GENERALI souhaite obtenir le nom des assureurs du SDC U LAMPIONE depuis le 1er janvier 2023, année de la réalisation des travaux, afin de pourvoir le cas échéant, procéder à tout recours qui lui serait ouvert, si elle se trouvait tenue à indemniser le SDC U LAMPIONE. Elle sollicite également les contrats d’assurance en vigueur au jour de l’assignation de la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Bâtiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta sous astreinte.

Elle demande enfin, la communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le SDC U LAMPIONE pour que l’expert désigné puisse comprendre l’historique des travaux intervenus sur l’immeuble du SDC U LAMPIONE, et des décisions prises par la copropriété, ayant pu avoir un impact déterminant dans l’effondrement intervenu.

Il incombe à la requérante de justifier d’un motif légitime s’agissant de la demande de communication de ces éléments.

*sur les demandes de communication relatives au contrat d’assurances

Au regard des éléments du débat, il apparaît nécessaire pour la compagnie d’assurances GENERALI d’obtenir le nom des assureurs du syndicat des copropriétaires U LAMPIONE depuis le 1er janvier 2023, et également des contrats d’assurance en vigueur au jour de l’assignation pour la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Bâtiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta, dans la perspective d’une future action au fond pour établir les responsabilités, après le dépôt du rapport d’expertise.

Dès lors, il convient de condamner le SDC U Lampione, la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Batiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta à lui produire leur contrat d’assurance actuel, et au 1er janvier 2023, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cette date, pendant une durée de trois mois.

*sur la demande de communication des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années
S’agissant de la demande communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le syndicat des copropriétaires U LAMPIONE, il convient de rappeler que l’expert pourra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications concernant les travaux intervenus sur l’immeuble du SDC U LAMPIONE.
Par conséquent, la demande de communication sous astreinte des procès-verbaux d’assemblée générale des dix dernières années par le syndicat des copropriétaires formulée par la compagnie d’assurances GENERALI qui n’apparaît pas à ce stade justifiée par des circonstances précises, sera rejetée.

Sur les demandes de garantie 
La SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS sollicite la garantie des autres parties à la procédure des éventuelles condamnations qui pourraient être mise à sa charge.

La société MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France sollicite également la garantie des autres parties à l’instance, si des éventuelles condamnations étaient prononcées à son encontre.

Il convient de rappeler que le juge des référés prend des mesures provisoires, il ne peut statuer sur les responsabilités et préjuger du fond du litige.

Par conséquent, les demandes de garantie formulées par la SARL MACONNERIE GENERALE SANTOS et la société MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France seront rejetées.


Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) et par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [I].

Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

METTONS hors de cause la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

DECLARONS l’intervention volontaire de la société COREIS, anciennement dénommée société mutuelle d’assurances de bourgogne (SMAB) recevable ;

DECLARONS l’intervention volontaire de la MATMUT en sa qualité d’assureur de Madame [M] [N] au titre de l’assurance habitation recevable ;

ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise d’un immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA au lieudit SANTA MARIA et désignons :

Monsieur [Q] [X]

« Formation CNPP Perfectionnement des experts en recherche des causes d’incendie »
1190 avenue de Macchione
20600 BASTIA
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties;Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants,Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;Décrire les désordres survenus ;Déterminer les causes des désordres ; fournir les éléments utiles de nature à permettre l’évaluation des responsabilités encourues ;Décrire les moyens propres à remédier aux désordres de façon pérenne ; en chiffrer le coût ; indiquer la durée des travaux de remise en état ;Fournir tous les éléments utiles de nature à établir les préjudices subis ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;

DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;

L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;

SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] de la somme de 3.500€ (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :


DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la société Maçonnerie Générale Santos, la société coordination Travaux Batiment Corse, les consorts [G], Monsieur [I], Madame [N], et la société Casa Nustrale Oletta à produire à la compagnie d’assurances GENERALI leur contrat d’assurance actuel, et ceux souscrit au 1er janvier 2023 dans un délai de 15 jours ;

DISONS que faute pour ceux-ci d’y procéder, ils seront redevables passés ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

REJETONS le surplus des demandes;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble U LAMPIONE situé à OLETTA (20232) Place de l’Eglise Quartier Santa Maria cadastré D329 représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [D] [T], [W], [I] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:20:18.892Z.