Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 8 juillet 2026, n° 26/00245
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En mars 2024, Monsieur [I] [C] a été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’il traversait un passage protégé dans le centre-ville de Bastia, il a été renversé par un véhicule terrestre à moteur conduit par Madame [F] [U] [H], assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. La compagnie d’assurances GMF, assureur de Monsieur [I] [C] a mandaté le docteur [Z] [B], médecin expert, pour procéder à une expertise amiable de son état de santé, le 2 mai 2025. Une offre d’indemnisation lui a également été formulée par procès-verbal de transaction en date du 19 août 2025. Insatisfait des conclusions du rapport du docteur [B], Monsieur [I] [C] a, par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 21 mai 2026, fait citer à comparaître la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026. A cette audience Monsieur [I] [C] représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. La SA ALLIANZ IARD, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2026 et a demandé au juge des référés de bien vouloir: Lui donner acte de ce qu’elle déclare ne pas s’opposer à la demande de désignation d’expert sollicitée par Monsieur [C];Dire que la provision nécessaire à l’expertise sera mise à la charge de Monsieur [C];Réserver les dépens. La Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 19 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse afin de procéder à l’examen de son état de santé. Il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime, et que l’expertise permettra de distinguer, sur le plan médico-légal, ce qui relève de son état antérieur dégénératif (spondylolisthésis, canal lombaire étroit, discopathies) de ce qui est imputable à l’accident (fracture de L1, cyphoscoliose, enraidissement, douleurs mécaniques) La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Le véhicule impliqué dans cet accident était assuré auprès de compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Le demandeur verse aux débats des pièces médicales, notamment le certificat médical de constatation initial où le docteur [P] a conclu à une fracture tassement de L1, entrainant une incapacité temporaire totale provisoire de 45 jours ; un courrier en date du 31 juillet 2024, dans lequel, Monsieur le docteur [P] préconise un traitement par corset, quatre mois après l’accident, et constate un spondylolisthésis en L4L5 sur les radiographies. Il lui a également prescrit une IRM lombaire et une ceinture lombaire baleinée. Il produit également un certificat du docteur [D] [K], celui-ci a relevé une consolidation de son état de santé au 30 octobre 2024 avec séquelles (dorsalgies et lombalgies mécaniques) Il communique en outre une attestation de prise en charge kinésithérapique, par courrier du docteur [M] du 7 mai 2026, démontrant qu’il effectue 2 séances de rééducation par semaine depuis le 24 novembre 2024. Celui-ci relève que les douleurs de Monsieur [C] persistent. Il verse enfin un rapport d’expertise amiable du 13 mai 2025, et un procès-verbal de transaction définitive. Lors de l’expertise amiable le docteur [B] a conclu comme suit « Dépenses de santé actuelles (DSA) citées dans le rappel des faits en prenant compte que les soins de toilettes ont été réalisés par les infirmiers durant trois mois ; Gênes temporaires totales : du 25 mars 2024 au 30 mars 2024 ; gênes temporaires partielles : classe III du 31 mars 2024 au 31 août 2024 ; classe II du 1er septembre 2024 au 1er février 2025, Classe I du 2 février 2025 jusqu’à la consolidation. Aide humaine temporaire : 1h/jour durant la classe III 5 heures par semaine durant la classe II Souffrances endurées : 2,5/7 Dommages esthétique temporaire : retenu Date de consolidation : 25 mars 2025 ; Taux d’AIPP 5% » Ainsi, en l’état des arguments développés et des pièces produites, Monsieur [I] [C] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés. La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature. Sur les demandes accessoires, En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [I] [C]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Dispositif
Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise médicale de Monsieur [I] [C] et désignons : le docteur [T] [O] Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime (et au besoin de ses proches), l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. Entendre les requérants et, si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 2°) à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans cette hypothèse l’Expert établira une note intermédiaire et suspendra sa mission ; I- Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 4°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 5°) Frais divers (FD) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 6°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 7°) Dépenses de santé futures (DSF) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; 8°) Frais de logement adapté (FLA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 9°) Frais de véhicule adapté (FVA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; 10°) Assistance par tierce personne (ATP) Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; 11°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 12°) Incidence professionnelle (IP) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; 13°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 14°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 15°) Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 16°) Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 17°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; 18°) Préjudice d’agrément (PA) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 19°) Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ; 20°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 21°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre : la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ; SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [I] [C] de la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) : DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS Monsieur [I] [C] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 216/2026 ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00245 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DROT NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier Copie exécutoire délivrée à : - Me ACQUAVIVA - Me BUJOLI CCC Expertises Le : 08 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [C] né le 02 Mars 1948 à BASTIA (20200), demeurant Bat H2, Paese Novu, route royale - 20600 BASTIA représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1, cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO Organisme CPAM, dont le siège social est sis 5, avenue Jean Zuccarelli - 20200 BASTIA non comparante Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats. EXPOSE DU LITIGE En mars 2024, Monsieur [I] [C] a été victime d’un accident de la voie publique, alors qu’il traversait un passage protégé dans le centre-ville de Bastia, il a été renversé par un véhicule terrestre à moteur conduit par Madame [F] [U] [H], assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. La compagnie d’assurances GMF, assureur de Monsieur [I] [C] a mandaté le docteur [Z] [B], médecin expert, pour procéder à une expertise amiable de son état de santé, le 2 mai 2025. Une offre d’indemnisation lui a également été formulée par procès-verbal de transaction en date du 19 août 2025. Insatisfait des conclusions du rapport du docteur [B], Monsieur [I] [C] a, par exploits de commissaire de justice en date des 19 et 21 mai 2026, fait citer à comparaître la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2026. A cette audience Monsieur [I] [C] représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. La SA ALLIANZ IARD, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2026 et a demandé au juge des référés de bien vouloir: Lui donner acte de ce qu’elle déclare ne pas s’opposer à la demande de désignation d’expert sollicitée par Monsieur [C];Dire que la provision nécessaire à l’expertise sera mise à la charge de Monsieur [C];Réserver les dépens. La Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 19 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, Monsieur [I] [C] sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse afin de procéder à l’examen de son état de santé. Il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime, et que l’expertise permettra de distinguer, sur le plan médico-légal, ce qui relève de son état antérieur dégénératif (spondylolisthésis, canal lombaire étroit, discopathies) de ce qui est imputable à l’accident (fracture de L1, cyphoscoliose, enraidissement, douleurs mécaniques) La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Le véhicule impliqué dans cet accident était assuré auprès de compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Le demandeur verse aux débats des pièces médicales, notamment le certificat médical de constatation initial où le docteur [P] a conclu à une fracture tassement de L1, entrainant une incapacité temporaire totale provisoire de 45 jours ; un courrier en date du 31 juillet 2024, dans lequel, Monsieur le docteur [P] préconise un traitement par corset, quatre mois après l’accident, et constate un spondylolisthésis en L4L5 sur les radiographies. Il lui a également prescrit une IRM lombaire et une ceinture lombaire baleinée. Il produit également un certificat du docteur [D] [K], celui-ci a relevé une consolidation de son état de santé au 30 octobre 2024 avec séquelles (dorsalgies et lombalgies mécaniques) Il communique en outre une attestation de prise en charge kinésithérapique, par courrier du docteur [M] du 7 mai 2026, démontrant qu’il effectue 2 séances de rééducation par semaine depuis le 24 novembre 2024. Celui-ci relève que les douleurs de Monsieur [C] persistent. Il verse enfin un rapport d’expertise amiable du 13 mai 2025, et un procès-verbal de transaction définitive. Lors de l’expertise amiable le docteur [B] a conclu comme suit « Dépenses de santé actuelles (DSA) citées dans le rappel des faits en prenant compte que les soins de toilettes ont été réalisés par les infirmiers durant trois mois ; Gênes temporaires totales : du 25 mars 2024 au 30 mars 2024 ; gênes temporaires partielles : classe III du 31 mars 2024 au 31 août 2024 ; classe II du 1er septembre 2024 au 1er février 2025, Classe I du 2 février 2025 jusqu’à la consolidation. Aide humaine temporaire : 1h/jour durant la classe III 5 heures par semaine durant la classe II Souffrances endurées : 2,5/7 Dommages esthétique temporaire : retenu Date de consolidation : 25 mars 2025 ; Taux d’AIPP 5% » Ainsi, en l’état des arguments développés et des pièces produites, Monsieur [I] [C] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés. La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature. Sur les demandes accessoires, En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [I] [C]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, une expertise médicale de Monsieur [I] [C] et désignons : le docteur [T] [O] Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime (et au besoin de ses proches), l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits. Entendre les requérants et, si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; 2°) à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans cette hypothèse l’Expert établira une note intermédiaire et suspendra sa mission ; I- Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 4°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 5°) Frais divers (FD) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 6°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 7°) Dépenses de santé futures (DSF) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; 8°) Frais de logement adapté (FLA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 9°) Frais de véhicule adapté (FVA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; 10°) Assistance par tierce personne (ATP) Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; 11°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 12°) Incidence professionnelle (IP) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; 13°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 14°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 15°) Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 16°) Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 17°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; 18°) Préjudice d’agrément (PA) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 19°) Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ; 20°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 21°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre : la liste exhaustive des pièces consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ; SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [I] [C] de la somme de 1.000€ (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) : DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS Monsieur [I] [C] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:20:29.994Z.