Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 7 juillet 2026, n° 2025002351
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LES FAITS La société EUROVIA [Localité 1] ALPES COTE D'AZUR (ci-après EUROVIA PACA) est un constructeur d'ouvrages publics et privés. La société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION (ci-après [U]) est un promoteur immobilier. [U] a réalisé une opération d'aménagement sur le territoire de la commune de [Localité 3]. Dans le cadre de cette opération, elle a confié à EUROVIA PACA, suivant marché du 18 mars 2016, l'exécution de travaux de terrassement, voirie et réseaux divers. Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2017. Postérieurement à cette réception, des difficultés sont apparues concernant la gestion des eaux pluviales au sein de l'opération, lesquelles seraient à l'origine d'inondations récurrentes affectant l'un des lots. Ces difficultés ont donné lieu à plusieurs échanges entre les parties ainsi qu'à des réunions organisées au contradictoire dans le cadre de l'expertise diligentée par l'assureur de [U]. A la suite du rapport d'expertise, EUROVIA PACA a effectué des travaux complémentaires dont elle réclame le règlement à [U]. Estimant que les désordres n'ont pas été résolus, [U] conteste devoir régler la facture émise par EUROVIA PACA au titre de ces travaux complémentaires. Elle indique qu'en outre, la commune de [Localité 3] refusant de réceptionner et de prendre en charge les voiries et espaces communs de l'opération, leur entretien demeure à sa charge. Après plusieurs relances infructueuses, EUROVIA PACA a saisi le tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence d'une requête en injonction de payer à l'encontre de [U], pour un montant de 4.788 euros à titre principal, à laquelle le Tribunal a fait droit. Contestant le bienfondé de cette facture, [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et oppose en tout état de cause à la société EUROVIA PACA l'exception d'inexécution de ses propres obligations. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 26 mai 2026 pour être plaidée. LA PROCEDURE Le 18 novembre 2024, EUROVIA PACA a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence demandant le paiement des sommes de : 3.990,00 euros HT à titre principal, 2.148,69 euros d'intérêts échus. Le 4 décembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d'Aixen-Provence a rendu une ordonnance qui fait injonction à [U] de payer à EUROVIA PACA, les sommes de : 4.788,00 euros TTC à titre principal 31,80 euros de dépens. L'ordonnance a été signifiée à [U] le 2 janvier 2025, par remise à Monsieur [T] [Y], responsable d'opération, qui s'est dit habilité à la recevoir. Par courrier du 31 janvier 2025, [U] a fait opposition à l'ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES EUROVIA PACA par ses conclusions envoyées le 21 juillet 2025 et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de : * Condamner la société [U] au paiement des sommes de : * 4.788 euros TTC relatives à sa facture du 31 janvier 2020, 2.148,69 euros à parfaire à la date d'exécution du jugement, au titre des intérêts moratoires, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du Code de Commerce, * Condamner la société [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société [U] aux entiers dépens, * Emettre des protestations et réserves sur la demande d'expertise. [U], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu l'article 865 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, La recevoir en sa procédure d'incident ; La juger recevable et bien fondée en sa demande d'expertise judiciaire ; Ordonner une expertise judiciaire et impartir à l'expert judiciaire mission habituelle et complète en pareille matière, comprenant notamment les chefs de mission suivants : Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Entendre au besoin tous sachants ; Examiner les non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements allégués dans les présentes conclusions et dans les rapports d'expertise versés aux débats et, plus généralement, dans les pièces versées aux débats et visées dans le bordereau annexé aux conclusions de la Société [U]; Rechercher et établir la ou les causes des désordres ; Déterminer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Evaluer les préjudices subis par la Société [U] ; * Définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'Expert dans un délai de deux mois, lequel appréciera et fera part de son appréciation du coût desdits travaux ; à défaut de remise de devis dans ledit délai et sauf demande de prorogation, l'Expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise au besoin avec l'aide d'un sapiteur ; En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert ; Établir des pré-conclusions ou une note de synthèse qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, lequel ne saurait être inférieur à 4 semaines ; Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de EUROVIA PACA; Juger que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées ; Les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Juger que la société [U] est fondée à opposer à EUROVIA PACA l'exception d'inexécution par cette dernière de ses propres obligations ; Autoriser et au besoin condamner [U] à verser le solde des sommes dues à EUROVIA PACA, soit la somme de 4.788 euros TTC, sur un compte séquestre ouvert à la caisse des règlements professionnels des avocats du barreau de Nice ; Juger que la dite somme sera libérée sur justification auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], Président de la CARPA, d'une décision de justice définitive ou d'un protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties ; Débouter EUROVIA PACA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, Réserver les dépens. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : EUROVIA PACA demanderesse à l'injonction de payer : EUROVIA PACA a uniquement formulé à l'audience des protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire. [U] défenderesse à l'injonction de payer : Elle soutient qu'EUROVIA PACA réclame le paiement d'une facture de 4.788 euros TTC dont elle conteste le bien-fondé. Elle invoque l'exception d'inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil, faisant valoir qu'EUROVIA PACA n'a pas exécuté correctement ses propres obligations contractuelles et n'a pas remédié aux non-conformités, désordres et dysfonctionnements affectant les ouvrages réalisés. Elle fait valoir que les difficultés rencontrées, relatives notamment à la gestion des eaux pluviales, ont entraîné divers préjudices et font obstacle à la rétrocession des parties communes à la commune concernée, la contraignant à en assurer l'entretien. Elle soutient que ces désordres sont établis par les rapports d'expertise amiable versés aux débats ainsi que par les pièces produites contradictoirement. Elle estime qu'un expert judiciaire est nécessaire afin de déterminer l'existence, l'origine et les causes des désordres allégués, d'identifier les responsabilités encourues, de définir les travaux propres à y remédier et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle invoque. Dans cette attente, [U] soutient être fondée à opposer EUROVIA PACA l'exception d'inexécution et à refuser le règlement de la facture litigieuse. Subsidiairement, elle demande que la somme réclamée soit, le cas échéant, consignée sur un compte séquestre jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ou d'un accord entre les parties.
Motifs
MOTIVATIONS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 a été signifiée le 2 janvier 2025 par une remise à personne a été formée par déclaration remise contre récépissé le 31 janvier 2025, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la demande incidente d'une mesure d'expertise judiciaire ayant dire droit : L'article 868 du CPC dispose que « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». Si la demande de [U] d'une mesure d'expertise judiciaire est recevable en la forme, encore faut-il que le tribunal la juge utile à la résolution du litige. Conformément aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que les parties s'opposent tant sur l'origine que sur les conséquences des difficultés affectant la gestion des eaux pluviales au sein de l'opération d'aménagement réalisée par [U] sur la commune de [Localité 3]. Il est constant que des désordres ont donné lieu à plusieurs réclamations, à l'intervention de l'assureur de [U] ainsi qu'à diverses opérations d'expertise amiable et à la réalisation de travaux complémentaires. Il apparaît toutefois que le différend persiste entre les parties quant à l'efficacité de ces travaux, à l'existence de désordres résiduels, à leur origine et aux responsabilités susceptibles d'être encourues. Il ressort également des éléments versés aux débats que la commune de [Localité 3] refuse à ce jour la rétrocession des voiries et espaces communs de l'opération, situation que [U] impute à la persistance des difficultés affectant la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, la créance dont le paiement est réclamé par EUROVIA PACA trouve son origine dans les travaux réalisés à la suite des opérations d'expertise intervenues relativement à ces désordres, de sorte que l'examen du bien-fondé des demandes respectives des parties est étroitement lié à l'appréciation de questions présentant un caractère essentiellement technique. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas, en l'état des éléments qui lui sont soumis, des compétences techniques nécessaires pour déterminer avec suffisamment de certitude la nature exacte des désordres invoqués, leur origine, l'efficacité des remèdes déjà mis en œuvre, les éventuelles non-conformités affectant les ouvrages, les responsabilités susceptibles d'être engagées ainsi que les préjudices qui pourraient en résulter. La mesure sollicitée apparaît dès lors utile à la solution du litige et proportionnée à son objet. Elle ne tend pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve mais à permettre au tribunal d'être éclairé sur des questions techniques dont dépend l'appréciation des demandes formées de part et d'autre. Il est observé qu'EUROVIA PACA a indiqué à l'audience ne pas s'opposer à la mesure sollicitée, tout en émettant des protestations et réserves. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-après. La mesure d'expertise étant sollicitée par [U] et ordonnée dans son intérêt principal afin de permettre l'instruction du litige, il y a lieu de mettre à sa charge la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dont le montant sera fixé au dispositif. Sur le règlement de la facture litigieuse : EUROVIA PACA sollicite le paiement d'une facture d'un montant de 4.788 euros TTC correspondant à des travaux exécutés à la suite des opérations d'expertise amiable. Toutefois, les contestations élevées par [U] quant aux conditions d'exécution du marché et aux désordres affectant les ouvrages demeurent, à ce stade de la procédure, sérieuses et nécessitent précisément les investigations techniques confiées à l'expert judiciaire. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si les manquements allégués sont établis, ni d'apprécier leurs incidences éventuelles sur les obligations réciproques des parties. Néanmoins, [U] ne conteste pas l'existence de la facture litigieuse et il apparaît légitime de préserver les intérêts respectifs des parties pendant la durée des opérations d'expertise. Il y a dès lors lieu d'ordonner la consignation de la somme de 4.788 euros TTC sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nice, cette somme ne pouvant être libérée que sur justification d'une décision de justice devenue définitive ou d'un accord transactionnel intervenu entre les parties. Sur les autres demandes : Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles jusqu'à ce qu'il soit statué au fond après dépôt du rapport d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, avant dire droit, en premier ressort, par un jugement contradictoire : Déclare recevable l'opposition formée par société la MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 décembre 2024, Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, Ordonne une expertise judiciaire, Dit que cette mesure d'instruction sera commune et opposable aux parties à l'instance à savoir la société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL et la société EUROVIA PACA SAS, Prend acte des protestations et réserves de la société EUROVIA PACA SAS, Désigne pour y procéder : Monsieur [C] [J], * Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix en Provence, Adresse : [Adresse 3] Port. : 06 37 58 62 39 Courriel : [Courriel 1] Avec mission de : Se rendre sur place Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile, Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du Code de procédure civile, Entendre les parties contradictoirement et rechercher, tout au long de sa mission, les possibilités d'un accord amiable entre elles ; en cas de conciliation totale ou partielle, en dresser constat dans les conditions prévues par les textes applicables, Examiner les non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements allégués dans les présentes conclusions et dans les rapports d'expertise versés aux débats et, plus généralement, dans les pièces versées aux débats et visées dans le bordereau annexé aux conclusions de [U] ainsi qu'à l'injonction de payer d'EUROVIA PACA, Rechercher et établir la ou les causes des désordres, Déterminer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, Evaluer les préjudices subis par chacune des parties, Définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert dans un délai de deux mois, lequel appréciera et fera part de son appréciation du coût desdits travaux ; à défaut de remise de devis dans ledit délai et sauf demande de prorogation, l'expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise au besoin avec l'aide d'un sapiteur, En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par décision du juge l'ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l'article 155-1 du Code de procédure civile, Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle, Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL devra consigner au Greffè du tribunal de céans dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d'expert sera caduque, Dit qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera, Dit qu'en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l'expert déposera son rapport en l'état après en avoir référé au juge chargé du contrôle, Dit que, dans cette dernière hypothèse, l'expert devra présenter une demande d'honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge, Dit que si l'expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai, Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, leur accordera un délai d'un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport, Dit que l'expert déposera son rapport au Greffè de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en établir la réception, Rappelle aux parties que, s'il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l'expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l'expert, Dit que l'expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande, Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original; Condamne la société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL et la société EUROVIA PACA SAS à verser à EUROVIA PACA SAS la somme de 4.788 euros TTC, sur un compte séquestre ouvert à la caisse des règlements professionnels des avocats du barreau de Nice, cette somme ne pouvant être libérée que sur justification d'une décision de justice devenue définitive ou d'un accord transactionnel intervenu entre les parties, Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente mesure d'expertise est de droit, Fixe à l'audience ordinaire du tribunal du lundi 15 février 2027 à 14h00 heures, la présente instance afin qu'elle soit rappelée conformément aux exigences de l'article 153 du Code de procédure civile, Réserve les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant total de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 002351 JUGEMENT DU 07/07/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/05/2026 Président: Monsieur Hervé LEGOUPIL Juges: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Madame Isabelle ENEL Greffier d'audience: Madame Johanne DEWEERDT A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : EUROVIA [Localité 1] ALPES COTE D'AZUR (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant par Maître [X] [Q] demandeur, suivant requête en injonction de payer CONTRE : MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION (SARL) [Adresse 2] Comparant par Maître [W] [S] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [X] [Q] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, EUROVIA [Localité 1] ALPES COTE D'AZUR SAS : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 04/12/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience du 26/05/2026, Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 31/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 26/05/2026, LES FAITS La société EUROVIA [Localité 1] ALPES COTE D'AZUR (ci-après EUROVIA PACA) est un constructeur d'ouvrages publics et privés. La société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION (ci-après [U]) est un promoteur immobilier. [U] a réalisé une opération d'aménagement sur le territoire de la commune de [Localité 3]. Dans le cadre de cette opération, elle a confié à EUROVIA PACA, suivant marché du 18 mars 2016, l'exécution de travaux de terrassement, voirie et réseaux divers. Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2017. Postérieurement à cette réception, des difficultés sont apparues concernant la gestion des eaux pluviales au sein de l'opération, lesquelles seraient à l'origine d'inondations récurrentes affectant l'un des lots. Ces difficultés ont donné lieu à plusieurs échanges entre les parties ainsi qu'à des réunions organisées au contradictoire dans le cadre de l'expertise diligentée par l'assureur de [U]. A la suite du rapport d'expertise, EUROVIA PACA a effectué des travaux complémentaires dont elle réclame le règlement à [U]. Estimant que les désordres n'ont pas été résolus, [U] conteste devoir régler la facture émise par EUROVIA PACA au titre de ces travaux complémentaires. Elle indique qu'en outre, la commune de [Localité 3] refusant de réceptionner et de prendre en charge les voiries et espaces communs de l'opération, leur entretien demeure à sa charge. Après plusieurs relances infructueuses, EUROVIA PACA a saisi le tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence d'une requête en injonction de payer à l'encontre de [U], pour un montant de 4.788 euros à titre principal, à laquelle le Tribunal a fait droit. Contestant le bienfondé de cette facture, [U] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et oppose en tout état de cause à la société EUROVIA PACA l'exception d'inexécution de ses propres obligations. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 26 mai 2026 pour être plaidée. LA PROCEDURE Le 18 novembre 2024, EUROVIA PACA a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence demandant le paiement des sommes de : 3.990,00 euros HT à titre principal, 2.148,69 euros d'intérêts échus. Le 4 décembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d'Aixen-Provence a rendu une ordonnance qui fait injonction à [U] de payer à EUROVIA PACA, les sommes de : 4.788,00 euros TTC à titre principal 31,80 euros de dépens. L'ordonnance a été signifiée à [U] le 2 janvier 2025, par remise à Monsieur [T] [Y], responsable d'opération, qui s'est dit habilité à la recevoir. Par courrier du 31 janvier 2025, [U] a fait opposition à l'ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC. LES DEMANDES DES PARTIES EUROVIA PACA par ses conclusions envoyées le 21 juillet 2025 et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de : * Condamner la société [U] au paiement des sommes de : * 4.788 euros TTC relatives à sa facture du 31 janvier 2020, 2.148,69 euros à parfaire à la date d'exécution du jugement, au titre des intérêts moratoires, 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L441-10 du Code de Commerce, * Condamner la société [U] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la société [U] aux entiers dépens, * Emettre des protestations et réserves sur la demande d'expertise. [U], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu l'article 865 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, La recevoir en sa procédure d'incident ; La juger recevable et bien fondée en sa demande d'expertise judiciaire ; Ordonner une expertise judiciaire et impartir à l'expert judiciaire mission habituelle et complète en pareille matière, comprenant notamment les chefs de mission suivants : Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Entendre au besoin tous sachants ; Examiner les non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements allégués dans les présentes conclusions et dans les rapports d'expertise versés aux débats et, plus généralement, dans les pièces versées aux débats et visées dans le bordereau annexé aux conclusions de la Société [U]; Rechercher et établir la ou les causes des désordres ; Déterminer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Evaluer les préjudices subis par la Société [U] ; * Définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'Expert dans un délai de deux mois, lequel appréciera et fera part de son appréciation du coût desdits travaux ; à défaut de remise de devis dans ledit délai et sauf demande de prorogation, l'Expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise au besoin avec l'aide d'un sapiteur ; En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert ; Établir des pré-conclusions ou une note de synthèse qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, lequel ne saurait être inférieur à 4 semaines ; Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de EUROVIA PACA; Juger que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées ; Les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Juger que la société [U] est fondée à opposer à EUROVIA PACA l'exception d'inexécution par cette dernière de ses propres obligations ; Autoriser et au besoin condamner [U] à verser le solde des sommes dues à EUROVIA PACA, soit la somme de 4.788 euros TTC, sur un compte séquestre ouvert à la caisse des règlements professionnels des avocats du barreau de Nice ; Juger que la dite somme sera libérée sur justification auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], Président de la CARPA, d'une décision de justice définitive ou d'un protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties ; Débouter EUROVIA PACA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes, Réserver les dépens. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : EUROVIA PACA demanderesse à l'injonction de payer : EUROVIA PACA a uniquement formulé à l'audience des protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire. [U] défenderesse à l'injonction de payer : Elle soutient qu'EUROVIA PACA réclame le paiement d'une facture de 4.788 euros TTC dont elle conteste le bien-fondé. Elle invoque l'exception d'inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil, faisant valoir qu'EUROVIA PACA n'a pas exécuté correctement ses propres obligations contractuelles et n'a pas remédié aux non-conformités, désordres et dysfonctionnements affectant les ouvrages réalisés. Elle fait valoir que les difficultés rencontrées, relatives notamment à la gestion des eaux pluviales, ont entraîné divers préjudices et font obstacle à la rétrocession des parties communes à la commune concernée, la contraignant à en assurer l'entretien. Elle soutient que ces désordres sont établis par les rapports d'expertise amiable versés aux débats ainsi que par les pièces produites contradictoirement. Elle estime qu'un expert judiciaire est nécessaire afin de déterminer l'existence, l'origine et les causes des désordres allégués, d'identifier les responsabilités encourues, de définir les travaux propres à y remédier et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle invoque. Dans cette attente, [U] soutient être fondée à opposer EUROVIA PACA l'exception d'inexécution et à refuser le règlement de la facture litigieuse. Subsidiairement, elle demande que la somme réclamée soit, le cas échéant, consignée sur un compte séquestre jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ou d'un accord entre les parties. MOTIVATIONS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de Procédure Civile que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 décembre 2024 a été signifiée le 2 janvier 2025 par une remise à personne a été formée par déclaration remise contre récépissé le 31 janvier 2025, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la demande incidente d'une mesure d'expertise judiciaire ayant dire droit : L'article 868 du CPC dispose que « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». Si la demande de [U] d'une mesure d'expertise judiciaire est recevable en la forme, encore faut-il que le tribunal la juge utile à la résolution du litige. Conformément aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que les parties s'opposent tant sur l'origine que sur les conséquences des difficultés affectant la gestion des eaux pluviales au sein de l'opération d'aménagement réalisée par [U] sur la commune de [Localité 3]. Il est constant que des désordres ont donné lieu à plusieurs réclamations, à l'intervention de l'assureur de [U] ainsi qu'à diverses opérations d'expertise amiable et à la réalisation de travaux complémentaires. Il apparaît toutefois que le différend persiste entre les parties quant à l'efficacité de ces travaux, à l'existence de désordres résiduels, à leur origine et aux responsabilités susceptibles d'être encourues. Il ressort également des éléments versés aux débats que la commune de [Localité 3] refuse à ce jour la rétrocession des voiries et espaces communs de l'opération, situation que [U] impute à la persistance des difficultés affectant la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, la créance dont le paiement est réclamé par EUROVIA PACA trouve son origine dans les travaux réalisés à la suite des opérations d'expertise intervenues relativement à ces désordres, de sorte que l'examen du bien-fondé des demandes respectives des parties est étroitement lié à l'appréciation de questions présentant un caractère essentiellement technique. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas, en l'état des éléments qui lui sont soumis, des compétences techniques nécessaires pour déterminer avec suffisamment de certitude la nature exacte des désordres invoqués, leur origine, l'efficacité des remèdes déjà mis en œuvre, les éventuelles non-conformités affectant les ouvrages, les responsabilités susceptibles d'être engagées ainsi que les préjudices qui pourraient en résulter. La mesure sollicitée apparaît dès lors utile à la solution du litige et proportionnée à son objet. Elle ne tend pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve mais à permettre au tribunal d'être éclairé sur des questions techniques dont dépend l'appréciation des demandes formées de part et d'autre. Il est observé qu'EUROVIA PACA a indiqué à l'audience ne pas s'opposer à la mesure sollicitée, tout en émettant des protestations et réserves. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-après. La mesure d'expertise étant sollicitée par [U] et ordonnée dans son intérêt principal afin de permettre l'instruction du litige, il y a lieu de mettre à sa charge la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, dont le montant sera fixé au dispositif. Sur le règlement de la facture litigieuse : EUROVIA PACA sollicite le paiement d'une facture d'un montant de 4.788 euros TTC correspondant à des travaux exécutés à la suite des opérations d'expertise amiable. Toutefois, les contestations élevées par [U] quant aux conditions d'exécution du marché et aux désordres affectant les ouvrages demeurent, à ce stade de la procédure, sérieuses et nécessitent précisément les investigations techniques confiées à l'expert judiciaire. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si les manquements allégués sont établis, ni d'apprécier leurs incidences éventuelles sur les obligations réciproques des parties. Néanmoins, [U] ne conteste pas l'existence de la facture litigieuse et il apparaît légitime de préserver les intérêts respectifs des parties pendant la durée des opérations d'expertise. Il y a dès lors lieu d'ordonner la consignation de la somme de 4.788 euros TTC sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nice, cette somme ne pouvant être libérée que sur justification d'une décision de justice devenue définitive ou d'un accord transactionnel intervenu entre les parties. Sur les autres demandes : Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles jusqu'à ce qu'il soit statué au fond après dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, avant dire droit, en premier ressort, par un jugement contradictoire : Déclare recevable l'opposition formée par société la MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 décembre 2024, Dit qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, Ordonne une expertise judiciaire, Dit que cette mesure d'instruction sera commune et opposable aux parties à l'instance à savoir la société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL et la société EUROVIA PACA SAS, Prend acte des protestations et réserves de la société EUROVIA PACA SAS, Désigne pour y procéder : Monsieur [C] [J], * Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix en Provence, Adresse : [Adresse 3] Port. : 06 37 58 62 39 Courriel : [Courriel 1] Avec mission de : Se rendre sur place Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l'article 242 du Code de procédure civile, Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 243 du Code de procédure civile, Entendre les parties contradictoirement et rechercher, tout au long de sa mission, les possibilités d'un accord amiable entre elles ; en cas de conciliation totale ou partielle, en dresser constat dans les conditions prévues par les textes applicables, Examiner les non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements allégués dans les présentes conclusions et dans les rapports d'expertise versés aux débats et, plus généralement, dans les pièces versées aux débats et visées dans le bordereau annexé aux conclusions de [U] ainsi qu'à l'injonction de payer d'EUROVIA PACA, Rechercher et établir la ou les causes des désordres, Déterminer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, Evaluer les préjudices subis par chacune des parties, Définir le détail descriptif et quantitatif des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux non-conformités, désordres, inexécutions et/ou inachèvements, qui sera adressé aux parties, à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l'expert dans un délai de deux mois, lequel appréciera et fera part de son appréciation du coût desdits travaux ; à défaut de remise de devis dans ledit délai et sauf demande de prorogation, l'expert chiffrera alors lui-même les travaux de reprise au besoin avec l'aide d'un sapiteur, En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par décision du juge l'ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l'article 155-1 du Code de procédure civile, Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle, Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL devra consigner au Greffè du tribunal de céans dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d'expert sera caduque, Dit qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera, Dit qu'en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l'expert déposera son rapport en l'état après en avoir référé au juge chargé du contrôle, Dit que, dans cette dernière hypothèse, l'expert devra présenter une demande d'honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge, Dit que si l'expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai, Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, leur accordera un délai d'un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport, Dit que l'expert déposera son rapport au Greffè de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en établir la réception, Rappelle aux parties que, s'il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l'expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l'expert, Dit que l'expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande, Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original; Condamne la société MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION SARL et la société EUROVIA PACA SAS à verser à EUROVIA PACA SAS la somme de 4.788 euros TTC, sur un compte séquestre ouvert à la caisse des règlements professionnels des avocats du barreau de Nice, cette somme ne pouvant être libérée que sur justification d'une décision de justice devenue définitive ou d'un accord transactionnel intervenu entre les parties, Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente mesure d'expertise est de droit, Fixe à l'audience ordinaire du tribunal du lundi 15 février 2027 à 14h00 heures, la présente instance afin qu'elle soit rappelée conformément aux exigences de l'article 153 du Code de procédure civile, Réserve les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant total de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1220
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Expertise · n° 25/00228
en commun : code de procedure civile 282, code civil 1220
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Libourne · n° 2025000207
en commun : code civil 1220, code de procedure civile 1416
Mise à jour de la source le 2026-07-09T08:52:11.336Z.