Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 29 juin 2026, n° 25/05339
Exposé du litige
PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 29 Juin 2026 N° RG 25/05339 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LV4B JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 S.A.R.L. POELES ET COMPAGNIE C/ [O] [R] [X] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 27 Avril 2026. En présence de [P] [H] et [G] [Y], auditeurs de justice. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION S.A.S BREIZH’O venant aux droits de la SARL POELES ET COMPAGNIE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Benoît GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Alicia ROBINAULT, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR DEMANDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [O] [R] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Caroline DUFFIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005376 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2024, par ordonnance portant injonction de payer, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à M. [O] [X] de payer à la S.A.R.L. Poêles et Compagnie la somme de 5.547,75 euros. L’ordonnance a été signifiée le 27 août 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice. Par déclaration au greffe du 2 octobre 2024, M. [O] [X] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 22 avril 2025. A cette date, elle a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025. Par jugement du 23 juin 2025, en l’absence du demandeur, la caducité a été prononcée. Par ordonnance du 30 juin 2025, la décision de caducité a été rapportée et les parties convoquées à l’audience du 8 septembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 27 avril 2026. A cette date, la S.A.S. BREIZH’O, venant aux droits de la S.A.R.L. Poêles et Compagnie, a comparu représentée par son avocat. Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures (conclusions n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la S.A.S. BREIZH’O sollicite de : - Déclarer irrecevable l’opposition de M. [X] à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2024 ; Subsidiairement, - Condamner M. [X] au paiement de la somme de 5.547,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, - Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.133,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, - Ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état, - Débouter M. [X] de ses demandes indemnitaires, - Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de l’injonction de payer, - Débouter M. [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la S.A.S. BREIZH’O souligne que M. [X] a inscrit son opposition plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, peu important qu’elle ait été signifiée en l’étude. A titre subsidiaire, la S.A.S. BREIZH’O rappelle que Poêles et Compagnie ne constituait que l’un des noms commerciaux sous lequel elle exploite son activité, que le numéro de Siret mentionné sur le devis est bien le sien, et qu’elle a donc bien qualité à agir quand bien même son établissement situé à [Localité 5] a fermé. Elle souligne que le devis a été signé, les travaux réalisés, que la réception est intervenue sans réserve et que pour autant, M. [X] n’a pas réglé le solde de la facture. Elle souligne que seule la mauvaise date inscrite sur le chèque remis par ce dernier, de façon volontaire ou non, l’a empêché de percevoir les sommes dues. Elle relève que ce n’est que par la suite que ce dernier a entendu se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme des travaux. Elle fait valoir que les défauts énumérés n’ont faits l’objet d’aucun constat objectif et contradictoire. En réponse aux demandes reconventionnelles, la S.A.S. BREIZH’O note que le défendeur reconnaît lui-même avoir sollicité un nouveau devis. Elle considère que sa mauvaise foi est avérée, ce dernier ayant remis un chèque rejeté pour le paiement de l’acompte puis un chèque invalide car mal daté lors de la réception des travaux. Elle remarque qu’il ne justifie nullement des préjudices allégués. A l’audience, M. [O] [X] a comparu représenté par son conseil. Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, M. [O] [X] sollicite de : - Débouter la société BREIZH’O de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Faire injonction à la société BREIZH’O de réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux suivants : - Sécuriser la vanne de vidange du ballon tampon ; - Mettre en conformité la pose du fil électrique reliant la sonde du thermostat à la régulation ; - Remplacer les deux panneaux solaires qui présentent un voile blanc sur toute la surface ; - Mettre en conformité la prise de courant de la régulation et la relier au tableau électrique ; - Rétablir l’accessibilité des disjoncteurs du tableau électrique qui est aujourd’hui entravée par un tube de cuivre reliant le ballon tampon et le circuit de chauffage ; - Réparer les fuites de liquide caloporteur constatées sur la pompe à chaleur au niveau des raccords ; - Corriger l’implantation de la sonde de température extérieure du système afin que le système de chauffage fonctionne correctement ; - Poser le thermomètre sur le ballon tampon ; - Condamner la société BREIZH’O à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société BREIZH’O à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de son opposition, il souligne que celle-ci n’a pas été faite à sa personne et que le délai d’un mois n’avait pas commencer à courir. A titre de moyens en défense, M. [O] [X] expose qu’il a signé un premier devis le 2 novembre 2022. Il explique qu’il a fait opposition au chèque d’acompte lorsqu’il lui a été expliqué, qu’en raison des incendies subis par les magasins de la demanderesse, la réalisation des travaux ne pouvait lui être confirmée. Il précise que, finalement, une partie du matériel commandé a été livré à son domicile le 21 janvier 2023, qu’il a alors procédé au paiement d’un acompte de 2.500 euros, mais qu’il est resté par la suite sans nouvelles de la société malgré ses relances et que seule une mise en demeure, qu’il a adressé le 2 décembre 2023, a fait réagir celle-ci. M. [O] [X] considère que les conditions pour percevoir le solde de la facture ne sont pas réunies, aucune réception des travaux n’ayant eu lieu malgré les conditions générales du contrat. De plus, il estime que la délivrance des travaux n’était pas conforme, la mise en service de l’installation n’ayant pas eu lieu. Il souligne que, dès le lendemain, il a informé la société BREIZH’O des malfaçons constatées mais que celle-ci n’a jamais répondu à son message et a refusé de se déplacer à son domicile. Il fait également valoir que le devis actualisé ne lui a été remis qu’après le début des travaux et qu’il n’a eu d’autre choix, malgré la modification conséquente du prix de certains matériaux, que d’accepter ce devis d’autant que le délai pour pouvoir bénéficier de la prime Rénov’ expirait le 10 janvier au soir. Il rappelle qu’il a attendu plus d’un an pour que l’installation soit réalisée, que celle-ci n’est toujours pas conforme aux règles de l’art, justifiant sa demande de dommages et intérêts. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que la qualité à agir de la S.A.S BREIZH’O en lieu et place de la société Poêles et Compagnie n’étant plus discutée lors de l’audience de plaidoiries, il n’y a lieu de répondre à ce moyen. 1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et, il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement rendu se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qui a été anéantie par l'effet de l'opposition. En l’espèce, il est constant, au vu des mentions portées sur l’acte établi par le commissaire de justice, que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite en l’étude de la S.A.S. [C] [F], [D] [L] ALEXANDRE, commissaires de justice à [Localité 6], le 27 août 2024. Force est de constater que la société BREIZH’O ne verse aux débats aucun acte postérieur justifiant d’une remise à personne ou d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Dès lors, le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir. L’opposition formée par déclaration au greffe par M. [O] [X], le 2 octobre 2024, sera déclarée recevable. En conséquence, il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2024 et de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.S. BREIZH’O, venant aux droits de la S.A.R.L. Poêles et Compagnie, à l’égard de M. [O] [X]. Le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile. 2/ Sur la demande en paiement du solde de la facture Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même Code dispose, quant à lui, que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1219 du Code civil prévoit que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1220 du Code civil dispose : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation relatives à la garantie de conformité dans les contrats de vente, il est admis que le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge. L’article L. 217-3 du Code de la consommation prévoit, notamment, que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Les articles L.217-4 et L.217-5 du même Code précisent les critères qui permettent de s’assurer de la conformité du bien. L’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose, notamment, que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ». Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les parties produisent plusieurs documents différents pour justifier du contrat conclu initialement entre elles. Ainsi, la S.A.S. BREIZH’O produit un devis numéroté DB 2021 / 20195 du 8 décembre 2021 portant sur l’achat de matériels (ballon tampon de chauffage de 800 L, des capteurs solaires) et leur installation pour un montant TTC de 11.164,75 euros. Ce devis porte, sur chacune de ses pages, les initiales de M. [O] [X]. La dernière page ne comporte pas de date d’acceptation et une seule signature, s’apparentant, au vu de celle apposée sur les autres documents, à celle du représentant de la société. M. [O] [X] verse aux débats deux devis portant le même numéro et la même date que celui versé par la demanderesse : - un devis portant sur la fourniture et la pose de panneaux solaires et un ballon tampon de 500 L pour un montant total TTC de 7.940,39 euros ; ce devis ne porte ni paraphes ni signatures ; - un devis portant sur la fourniture et la pose de panneaux solaires et un ballon tampon de 800 L pour un montant total TTC de 11.164,75 euros ; ce document est daté au 2 novembre 2022 et, il est signé en dernière page par le client avec la mention « bon pour accord » et par le représentant de la société, le tampon de celle-ci étant également apposé. Il convient de considérer que ce dernier document, en ce qu’il porte les signatures des deux parties au contrat, constitue l’accord initial des parties. Cet élément est conforté par le montant du chèque d’acompte rédigé le même jour par M. [X] lequel mentionne le montant de l’acompte tel que prévu audit devis. M. [O] [X] justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 19 décembre 2023, à la société Poêles et Compagnie une mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux d’installation du système de chauffage solaire à son domicile. La S.A.S. BREIZH’O produit un nouveau devis, dont le numéro et la date sont illisibles sur la pièce produite, accepté le 9 janvier 2024 au vu de la signature du client. Il porte la mention manuscrite selon laquelle « ce devis annule et remplace le devis n°DB 2021/20195 ». Il a pour objet la fourniture et la pose de panneaux solaires et un ballon tampon de 500 L pour un montant total TTC de 8.047,75 euros. La S.A.S. BREIZH’O produit le recto d’une facture référencée FM-2023/4-0117 du 10 janvier 2024. Cette page fait référence au titre de l’origine à un document numéroté « DM-2022 3 – 0001 ». Force est de constater que cette dernière référence ne correspond à aucun des devis acceptés. Par ailleurs, l’absence du verso ne permet pas de s’assurer du montant de la créance et de l’absence de mentions portées sur celle-ci. Toutefois, la S.A.S. BREIZH’O produit deux courriers de relance adressés à M. [O] [X] les 2 et 8 février 2024 portant sur un montant de 5.547,75 euros restant dû au titre de la facture FM-2023/4-0117. Ce montant correspond à la somme indiquée sur le chèque remis par le client et daté du 10 janvier 2023. M. [O] [X] produit un message électronique adressé le 18 janvier 2024 à la société se plaignant, notamment, d’une part de ne pas avoir reçu la facture définitive et, d’autre part, de malfaçons nécessitant leur reprise et la nécessité de finir certains travaux. Il produit un message de la société lui adressant la facture et un R.I.B. en date du 25 janvier 2024. Ce message ne comporte aucune réponse à ses demandes. Enfin, M. [O] [X] produit quatre photos pour justifier des défauts de conformité et des travaux sollicités. Force est de constater que ces photos ne sont ni datées ni localisées ni commentées. Elles ne sauraient justifier à elles-seules la réalité des défauts allégués constitutifs de défauts de conformité au sens des dispositions du Code de la consommation. Dès lors, la S.A.S. BREIZH’O ne saurait être tenue à la garantie de conformité au sens des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation. Il convient de relever que M. [O] [X] a remis à la S.A.S. BREIZH’O un chèque correspondant au solde des travaux. Si ce chèque est daté du 10 janvier 2023, il n’est pas contesté par les parties que les travaux se sont achevés le 10 janvier 2024. Cette erreur de date fait peu de doute au regard de la date du courrier recommandé de mise en demeure d’exécuter les travaux du 19 décembre 2023 et de la date de signature du nouveau devis le 9 janvier 2024. Le paiement intégral des travaux lors de leur achèvement permet de présumer d’une réception sans réserve de ceux-ci. En l’absence de réserves, M. [O] [X] ne saurait considérer qu’il pouvait suspendre sa propre obligation, à savoir le paiement des travaux ; étant relevé qu’il n’a pas fait valoir cette possibilité en remettant un chèque en paiement le jour même des travaux, sauf à considérer que ce dernier a été volontairement antidaté à cette fin, ce qui relèverait d’une déloyauté contractuelle. Au vu de l’absence de contestation du montant du solde de la facture, M. [O] [X] sera condamné à payer cette somme à la S.A.S. BREIZH’O avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. La demande reconventionnelle de M. [O] [X] en exécution forcée sera rejetée faute pour lui de justifier de la réalité des défauts de conformité allégués. 3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». En l’espèce, il convient de relever que l’exécution des travaux a été achevée le 10 janvier 2024 après que la mise en demeure ait été reçue le 19 décembre 2023. Aucun dommages et intérêts ne sauraient être dus pour une période antérieure. M. [X] se prévaut d’un préjudice moral et d’un préjudice financier dus à la durée avant la réalisation des travaux et à la perte des économies escomptées par cette installation, soit des dommages qui seraient survenus avant la mise en demeure. Au surplus, il ne produit aucun élément de nature à justifier des préjudices allégués. En conséquence, M. [O] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [O] [X] sera condamné aux dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité, la demande de la S.A.S. BREIZH’O à ce titre sera rejetée. Tenu aux dépens, la demande de M. [O] [X] au même titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [O] [X], le 2 octobre 2024 ; MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juillet 2024, par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes ; STATUANT à nouveau : CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la S.A.S. BREIZH’O la somme de 5.547,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande reconventionnelle en exécution forcée de divers travaux ; DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.S. BREIZH’O au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 29 Juin 2026 N° RG 25/05339 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LV4B JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 S.A.R.L. POELES ET COMPAGNIE C/ [O] [R] [X] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 29 Juin 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 27 Avril 2026. En présence de [P] [H] et [G] [Y], auditeurs de justice. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION S.A.S BREIZH’O venant aux droits de la SARL POELES ET COMPAGNIE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Benoît GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Alicia ROBINAULT, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR DEMANDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [O] [R] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Caroline DUFFIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005376 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2024, par ordonnance portant injonction de payer, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à M. [O] [X] de payer à la S.A.R.L. Poêles et Compagnie la somme de 5.547,75 euros. L’ordonnance a été signifiée le 27 août 2024 par dépôt en l’étude du commissaire de justice. Par déclaration au greffe du 2 octobre 2024, M. [O] [X] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 22 avril 2025. A cette date, elle a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025. Par jugement du 23 juin 2025, en l’absence du demandeur, la caducité a été prononcée. Par ordonnance du 30 juin 2025, la décision de caducité a été rapportée et les parties convoquées à l’audience du 8 septembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 27 avril 2026. A cette date, la S.A.S. BREIZH’O, venant aux droits de la S.A.R.L. Poêles et Compagnie, a comparu représentée par son avocat. Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures (conclusions n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, la S.A.S. BREIZH’O sollicite de : - Déclarer irrecevable l’opposition de M. [X] à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2024 ; Subsidiairement, - Condamner M. [X] au paiement de la somme de 5.547,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, - Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.133,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, - Ordonner la capitalisation des intérêts, En tout état, - Débouter M. [X] de ses demandes indemnitaires, - Condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de l’injonction de payer, - Débouter M. [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Au soutien de sa fin de non-recevoir, la S.A.S. BREIZH’O souligne que M. [X] a inscrit son opposition plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, peu important qu’elle ait été signifiée en l’étude. A titre subsidiaire, la S.A.S. BREIZH’O rappelle que Poêles et Compagnie ne constituait que l’un des noms commerciaux sous lequel elle exploite son activité, que le numéro de Siret mentionné sur le devis est bien le sien, et qu’elle a donc bien qualité à agir quand bien même son établissement situé à [Localité 5] a fermé. Elle souligne que le devis a été signé, les travaux réalisés, que la réception est intervenue sans réserve et que pour autant, M. [X] n’a pas réglé le solde de la facture. Elle souligne que seule la mauvaise date inscrite sur le chèque remis par ce dernier, de façon volontaire ou non, l’a empêché de percevoir les sommes dues. Elle relève que ce n’est que par la suite que ce dernier a entendu se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme des travaux. Elle fait valoir que les défauts énumérés n’ont faits l’objet d’aucun constat objectif et contradictoire. En réponse aux demandes reconventionnelles, la S.A.S. BREIZH’O note que le défendeur reconnaît lui-même avoir sollicité un nouveau devis. Elle considère que sa mauvaise foi est avérée, ce dernier ayant remis un chèque rejeté pour le paiement de l’acompte puis un chèque invalide car mal daté lors de la réception des travaux. Elle remarque qu’il ne justifie nullement des préjudices allégués. A l’audience, M. [O] [X] a comparu représenté par son conseil. Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, M. [O] [X] sollicite de : - Débouter la société BREIZH’O de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Faire injonction à la société BREIZH’O de réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux suivants : - Sécuriser la vanne de vidange du ballon tampon ; - Mettre en conformité la pose du fil électrique reliant la sonde du thermostat à la régulation ; - Remplacer les deux panneaux solaires qui présentent un voile blanc sur toute la surface ; - Mettre en conformité la prise de courant de la régulation et la relier au tableau électrique ; - Rétablir l’accessibilité des disjoncteurs du tableau électrique qui est aujourd’hui entravée par un tube de cuivre reliant le ballon tampon et le circuit de chauffage ; - Réparer les fuites de liquide caloporteur constatées sur la pompe à chaleur au niveau des raccords ; - Corriger l’implantation de la sonde de température extérieure du système afin que le système de chauffage fonctionne correctement ; - Poser le thermomètre sur le ballon tampon ; - Condamner la société BREIZH’O à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société BREIZH’O à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de son opposition, il souligne que celle-ci n’a pas été faite à sa personne et que le délai d’un mois n’avait pas commencer à courir. A titre de moyens en défense, M. [O] [X] expose qu’il a signé un premier devis le 2 novembre 2022. Il explique qu’il a fait opposition au chèque d’acompte lorsqu’il lui a été expliqué, qu’en raison des incendies subis par les magasins de la demanderesse, la réalisation des travaux ne pouvait lui être confirmée. Il précise que, finalement, une partie du matériel commandé a été livré à son domicile le 21 janvier 2023, qu’il a alors procédé au paiement d’un acompte de 2.500 euros, mais qu’il est resté par la suite sans nouvelles de la société malgré ses relances et que seule une mise en demeure, qu’il a adressé le 2 décembre 2023, a fait réagir celle-ci. M. [O] [X] considère que les conditions pour percevoir le solde de la facture ne sont pas réunies, aucune réception des travaux n’ayant eu lieu malgré les conditions générales du contrat. De plus, il estime que la délivrance des travaux n’était pas conforme, la mise en service de l’installation n’ayant pas eu lieu. Il souligne que, dès le lendemain, il a informé la société BREIZH’O des malfaçons constatées mais que celle-ci n’a jamais répondu à son message et a refusé de se déplacer à son domicile. Il fait également valoir que le devis actualisé ne lui a été remis qu’après le début des travaux et qu’il n’a eu d’autre choix, malgré la modification conséquente du prix de certains matériaux, que d’accepter ce devis d’autant que le délai pour pouvoir bénéficier de la prime Rénov’ expirait le 10 janvier au soir. Il rappelle qu’il a attendu plus d’un an pour que l’installation soit réalisée, que celle-ci n’est toujours pas conforme aux règles de l’art, justifiant sa demande de dommages et intérêts. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé que la qualité à agir de la S.A.S BREIZH’O en lieu et place de la société Poêles et Compagnie n’étant plus discutée lors de l’audience de plaidoiries, il n’y a lieu de répondre à ce moyen. 1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et, il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement rendu se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qui a été anéantie par l'effet de l'opposition. En l’espèce, il est constant, au vu des mentions portées sur l’acte établi par le commissaire de justice, que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a été faite en l’étude de la S.A.S. [C] [F], [D] [L] ALEXANDRE, commissaires de justice à [Localité 6], le 27 août 2024. Force est de constater que la société BREIZH’O ne verse aux débats aucun acte postérieur justifiant d’une remise à personne ou d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Dès lors, le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir. L’opposition formée par déclaration au greffe par M. [O] [X], le 2 octobre 2024, sera déclarée recevable. En conséquence, il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2024 et de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A.S. BREIZH’O, venant aux droits de la S.A.R.L. Poêles et Compagnie, à l’égard de M. [O] [X]. Le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile. 2/ Sur la demande en paiement du solde de la facture Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même Code dispose, quant à lui, que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L’article 1219 du Code civil prévoit que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1220 du Code civil dispose : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ». Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation relatives à la garantie de conformité dans les contrats de vente, il est admis que le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge. L’article L. 217-3 du Code de la consommation prévoit, notamment, que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Les articles L.217-4 et L.217-5 du même Code précisent les critères qui permettent de s’assurer de la conformité du bien. L’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose, notamment, que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ». Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les parties produisent plusieurs documents différents pour justifier du contrat conclu initialement entre elles. Ainsi, la S.A.S. BREIZH’O produit un devis numéroté DB 2021 / 20195 du 8 décembre 2021 portant sur l’achat de matériels (ballon tampon de chauffage de 800 L, des capteurs solaires) et leur installation pour un montant TTC de 11.164,75 euros. Ce devis porte, sur chacune de ses pages, les initiales de M. [O] [X]. La dernière page ne comporte pas de date d’acceptation et une seule signature, s’apparentant, au vu de celle apposée sur les autres documents, à celle du représentant de la société. M. [O] [X] verse aux débats deux devis portant le même numéro et la même date que celui versé par la demanderesse : - un devis portant sur la fourniture et la pose de panneaux solaires et un ballon tampon de 500 L pour un montant total TTC de 7.940,39 euros ; ce devis ne porte ni paraphes ni signatures ; - un devis portant sur la fourniture et la pose de panneaux solaires et un ballon tampon de 800 L pour un montant total TTC de 11.164,75 euros ; ce document est daté au 2 novembre 2022 et, il est signé en dernière page par le client avec la mention « bon pour accord » et par le représentant de la société, le tampon de celle-ci étant également apposé. Il convient de considérer que ce dernier document, en ce qu’il porte les signatures des deux parties au contrat, constitue l’accord initial des parties. Cet élément est conforté par le montant du chèque d’acompte rédigé le même jour par M. [X] lequel mentionne le montant de l’acompte tel que prévu audit devis. M. [O] [X] justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 19 décembre 2023, à la société Poêles et Compagnie une mise en demeure d’avoir à réaliser les travaux d’installation du système de chauffage solaire à son domicile. La S.A.S. BREIZH’O produit un nouveau devis, dont le numéro et la date sont illisibles sur la pièce produite, accepté le 9 janvier 2024 au vu de la signature du client. Il porte la mention manuscrite selon laquelle « ce devis annule et remplace le devis n°DB 2021/20195 ». Il a pour objet la fourniture et la pose de panneaux solaires et un ballon tampon de 500 L pour un montant total TTC de 8.047,75 euros. La S.A.S. BREIZH’O produit le recto d’une facture référencée FM-2023/4-0117 du 10 janvier 2024. Cette page fait référence au titre de l’origine à un document numéroté « DM-2022 3 – 0001 ». Force est de constater que cette dernière référence ne correspond à aucun des devis acceptés. Par ailleurs, l’absence du verso ne permet pas de s’assurer du montant de la créance et de l’absence de mentions portées sur celle-ci. Toutefois, la S.A.S. BREIZH’O produit deux courriers de relance adressés à M. [O] [X] les 2 et 8 février 2024 portant sur un montant de 5.547,75 euros restant dû au titre de la facture FM-2023/4-0117. Ce montant correspond à la somme indiquée sur le chèque remis par le client et daté du 10 janvier 2023. M. [O] [X] produit un message électronique adressé le 18 janvier 2024 à la société se plaignant, notamment, d’une part de ne pas avoir reçu la facture définitive et, d’autre part, de malfaçons nécessitant leur reprise et la nécessité de finir certains travaux. Il produit un message de la société lui adressant la facture et un R.I.B. en date du 25 janvier 2024. Ce message ne comporte aucune réponse à ses demandes. Enfin, M. [O] [X] produit quatre photos pour justifier des défauts de conformité et des travaux sollicités. Force est de constater que ces photos ne sont ni datées ni localisées ni commentées. Elles ne sauraient justifier à elles-seules la réalité des défauts allégués constitutifs de défauts de conformité au sens des dispositions du Code de la consommation. Dès lors, la S.A.S. BREIZH’O ne saurait être tenue à la garantie de conformité au sens des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation. Il convient de relever que M. [O] [X] a remis à la S.A.S. BREIZH’O un chèque correspondant au solde des travaux. Si ce chèque est daté du 10 janvier 2023, il n’est pas contesté par les parties que les travaux se sont achevés le 10 janvier 2024. Cette erreur de date fait peu de doute au regard de la date du courrier recommandé de mise en demeure d’exécuter les travaux du 19 décembre 2023 et de la date de signature du nouveau devis le 9 janvier 2024. Le paiement intégral des travaux lors de leur achèvement permet de présumer d’une réception sans réserve de ceux-ci. En l’absence de réserves, M. [O] [X] ne saurait considérer qu’il pouvait suspendre sa propre obligation, à savoir le paiement des travaux ; étant relevé qu’il n’a pas fait valoir cette possibilité en remettant un chèque en paiement le jour même des travaux, sauf à considérer que ce dernier a été volontairement antidaté à cette fin, ce qui relèverait d’une déloyauté contractuelle. Au vu de l’absence de contestation du montant du solde de la facture, M. [O] [X] sera condamné à payer cette somme à la S.A.S. BREIZH’O avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. La demande reconventionnelle de M. [O] [X] en exécution forcée sera rejetée faute pour lui de justifier de la réalité des défauts de conformité allégués. 3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». En l’espèce, il convient de relever que l’exécution des travaux a été achevée le 10 janvier 2024 après que la mise en demeure ait été reçue le 19 décembre 2023. Aucun dommages et intérêts ne sauraient être dus pour une période antérieure. M. [X] se prévaut d’un préjudice moral et d’un préjudice financier dus à la durée avant la réalisation des travaux et à la perte des économies escomptées par cette installation, soit des dommages qui seraient survenus avant la mise en demeure. Au surplus, il ne produit aucun élément de nature à justifier des préjudices allégués. En conséquence, M. [O] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [O] [X] sera condamné aux dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité, la demande de la S.A.S. BREIZH’O à ce titre sera rejetée. Tenu aux dépens, la demande de M. [O] [X] au même titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par M. [O] [X], le 2 octobre 2024 ; MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 juillet 2024, par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes ; STATUANT à nouveau : CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la S.A.S. BREIZH’O la somme de 5.547,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande reconventionnelle en exécution forcée de divers travaux ; DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [O] [X] de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la S.A.S. BREIZH’O au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
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