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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 20 août 2026, n° 25/00228

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], située à [Localité 3], a décidé de faire réaliser d’importants travaux de rénovation, pour lesquels elle a souscrit, à compter du 1er juin 2019, une assurance tous risques chantiers, responsabilité civile du maître d’ouvrage, dommage-ouvrage et responsabilité constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard.

Suivant acte d’engagement du 12 février 2020, le lot n°4 “occultations - mise en place de volets roulants et BSO” a été confiée à la société à responsabilité limitée (Sarl) Asymptote, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Maaf Assurances. Elle a sous-traité la réalisation de travaux à la société Kr Menuiseries.

Par courrier du 11 septembre 2023, la Sarl Asymptote a mis en demeure la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Cis Immobilier de lui payer le solde de ses travaux, soit la somme de 18 038,50 euros.

Par acte du 17 février 2025, la Sarl Asymptote a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la Sasu Cis Immobilier, (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de paiement de la somme de 18 038,50 euros.

Par conclusions d’incidentnotifiées le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire destinée à procéder à toutes constatations et recherches concernant les désordres, malfaçons, dysfonctionnements et non finitions visés au sein des présentes affectant les travaux querellés, confiés et réalisés par la Sarl Asymptote,
- désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission celle détaillée à son dispositif,
- ordonner qu’il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes des parties,
- réserver les dépens.

Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1219, 1220 et 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux dont il est demandé le paiement sont affectés de désordres, malfaçons, dysfonctionnements ou non finitions, que le montant des reprises n’a pas encore été chiffré et qu’il apparaît nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 avril 2026, la Sarl Asymptote demande au juge de la mise en état de :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire
- compléter la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires afin de voir fixer la réception judiciaire des travaux exécutés et vérifier les désordres uniquement au visa des deux procès-verbaux établis par commissaire de justice les 16 mars et 10 mai 2023,
- dire que la provision à valoir sur les frais de l’expert sera à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl Asymptote fait notamment valoir que la date de réception est contestée par le syndicat des copropriétaires, que les ouvrages sont utilisés depuis près de 4 ans et qu’il ont pu subir des détériorations liées à l’utilisation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu à l’audience du 18 juin 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

La mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est conditionnée par l’existence d’un motif légitime conformément à l’article 145 du même code.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux procès-verbaux établis les 16 mars et 10 mai 2023 qui constatent l’existence de divers désordres affectant les volets roulants de la résidence (pièces n°10 et 11 demandeur à l’incident). 

Au vu de ces éléments, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, ce d’autant que la Sarl Asymptote sollicite également l’organisation d’une telle mesure d’instruction.

Par ailleurs, il n’appartient pas à un expert judiciaire de fixer la date de réception judiciaire des travaux. Il lui sera cependant demandé de fournir à la juridiction tous éléments de fait lui permettant de fixer cette date.

De plus, sa mission ne saurait être limitée aux constatations effectuées dans les deux procès-verbaux, un expert judiciaire étant en mesure de distinguer des désordres présents originellement de détériorations liées à l’utilisation, bonne ou mauvaise.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires et selon mission reprise au dispositif.

2 - Sur le sursis à statuer

Les articles 378 et 379 disposent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et, à expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.

Il résulte de ces textes que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Il en résulte que le juge de la mise en état peut souverainement décider de surseoir à statuer sur tout ou partie des demandes, en fonction de la nature de l’affaire.

En l’espèce, la solution de l’instance au fond dépendant de l’issue de la mesure d’instruction précédemment ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné infra.

Les dépens seront réservés jusqu’au jugement sur le fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et de la SARL Asymptote ;

COMMETTONS pour y procéder :

Mme [U] [X],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4],
Mail : [Courriel 1],
Tél : [XXXXXXXX01] ;

Avec pour mission de :

1/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de fixer la date de réception judiciaire des travaux confiés à la Sarl Asymptote,
2/ Indiquer la nature des liens contractuels ou autres unissant les parties et décrire les missions confiées aux différents intervenants, notamment à la Sarl Asymptote,
3/ Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, dysfonctionnements et non finitions allégués par le syndicat des copropriétaires, les décrire précisément et en indiquer la nature, l’importance ainsi que les perspectives d’évolution,
4/ Donner son avis sur leur nature et leurs causes, ainsi que sur leur imputabilité, 
5/ Décrire les travaux propres à remédier aux désordres de façon définitive et en évaluer le coût et la durée,
6/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice, notamment de jouissance,
7/ Si besoin, préciser les mesures conservatoires urgentes à mettre en oeuvre pour assurer la sauvegarde des biens et des personnes ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
- se rendre sur les lieux en présence des parties et, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;





RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert 
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, 
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent 
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 20 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utiles de manière motivée auprès du juge du contrôle des mesures d’instruction, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme globale de 2 500 euros qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], avant le 21 septembre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur ;

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif ;

RÉSERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond ;





RENVOYONS l’affaire à la première audience de mise en état utile suivant le dépôt du rapport définitif à l’initiative de la partie la plus diligente ou du greffe.

Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 
du 20 Août 2026





N° RG 25/00228 

N° Portalis DB2O-W-B7J-C2CQ
Ordonnance n° : 
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :

S.A.R.L. ASYMPTOTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Joseph PALAZZOLO, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]
représenté par la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY.

Juge de la mise en état : [...], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière. 

Débats : Audience publique du : 18 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026 



Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le : 
à : Me MILLIAND et Me GIRARD-MADOUX
à :













EXPOSE DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], située à [Localité 3], a décidé de faire réaliser d’importants travaux de rénovation, pour lesquels elle a souscrit, à compter du 1er juin 2019, une assurance tous risques chantiers, responsabilité civile du maître d’ouvrage, dommage-ouvrage et responsabilité constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France Iard.

Suivant acte d’engagement du 12 février 2020, le lot n°4 “occultations - mise en place de volets roulants et BSO” a été confiée à la société à responsabilité limitée (Sarl) Asymptote, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Maaf Assurances. Elle a sous-traité la réalisation de travaux à la société Kr Menuiseries.

Par courrier du 11 septembre 2023, la Sarl Asymptote a mis en demeure la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Cis Immobilier de lui payer le solde de ses travaux, soit la somme de 18 038,50 euros.

Par acte du 17 février 2025, la Sarl Asymptote a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la Sasu Cis Immobilier, (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de paiement de la somme de 18 038,50 euros.

Par conclusions d’incidentnotifiées le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire destinée à procéder à toutes constatations et recherches concernant les désordres, malfaçons, dysfonctionnements et non finitions visés au sein des présentes affectant les travaux querellés, confiés et réalisés par la Sarl Asymptote,
- désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission celle détaillée à son dispositif,
- ordonner qu’il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes des parties,
- réserver les dépens.

Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et des articles 1219, 1220 et 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux dont il est demandé le paiement sont affectés de désordres, malfaçons, dysfonctionnements ou non finitions, que le montant des reprises n’a pas encore été chiffré et qu’il apparaît nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 avril 2026, la Sarl Asymptote demande au juge de la mise en état de :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire
- compléter la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires afin de voir fixer la réception judiciaire des travaux exécutés et vérifier les désordres uniquement au visa des deux procès-verbaux établis par commissaire de justice les 16 mars et 10 mai 2023,
- dire que la provision à valoir sur les frais de l’expert sera à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl Asymptote fait notamment valoir que la date de réception est contestée par le syndicat des copropriétaires, que les ouvrages sont utilisés depuis près de 4 ans et qu’il ont pu subir des détériorations liées à l’utilisation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’incident a été retenu à l’audience du 18 juin 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

La mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est conditionnée par l’existence d’un motif légitime conformément à l’article 145 du même code.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux procès-verbaux établis les 16 mars et 10 mai 2023 qui constatent l’existence de divers désordres affectant les volets roulants de la résidence (pièces n°10 et 11 demandeur à l’incident). 

Au vu de ces éléments, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, ce d’autant que la Sarl Asymptote sollicite également l’organisation d’une telle mesure d’instruction.

Par ailleurs, il n’appartient pas à un expert judiciaire de fixer la date de réception judiciaire des travaux. Il lui sera cependant demandé de fournir à la juridiction tous éléments de fait lui permettant de fixer cette date.

De plus, sa mission ne saurait être limitée aux constatations effectuées dans les deux procès-verbaux, un expert judiciaire étant en mesure de distinguer des désordres présents originellement de détériorations liées à l’utilisation, bonne ou mauvaise.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires et selon mission reprise au dispositif.

2 - Sur le sursis à statuer

Les articles 378 et 379 disposent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et, à expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.

Il résulte de ces textes que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Il en résulte que le juge de la mise en état peut souverainement décider de surseoir à statuer sur tout ou partie des demandes, en fonction de la nature de l’affaire.

En l’espèce, la solution de l’instance au fond dépendant de l’issue de la mesure d’instruction précédemment ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné infra.

Les dépens seront réservés jusqu’au jugement sur le fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et de la SARL Asymptote ;

COMMETTONS pour y procéder :

Mme [U] [X],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4],
Mail : [Courriel 1],
Tél : [XXXXXXXX01] ;

Avec pour mission de :

1/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de fixer la date de réception judiciaire des travaux confiés à la Sarl Asymptote,
2/ Indiquer la nature des liens contractuels ou autres unissant les parties et décrire les missions confiées aux différents intervenants, notamment à la Sarl Asymptote,
3/ Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, dysfonctionnements et non finitions allégués par le syndicat des copropriétaires, les décrire précisément et en indiquer la nature, l’importance ainsi que les perspectives d’évolution,
4/ Donner son avis sur leur nature et leurs causes, ainsi que sur leur imputabilité, 
5/ Décrire les travaux propres à remédier aux désordres de façon définitive et en évaluer le coût et la durée,
6/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice, notamment de jouissance,
7/ Si besoin, préciser les mesures conservatoires urgentes à mettre en oeuvre pour assurer la sauvegarde des biens et des personnes ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
- se rendre sur les lieux en présence des parties et, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;





RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert 
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, 
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent 
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 20 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utiles de manière motivée auprès du juge du contrôle des mesures d’instruction, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme globale de 2 500 euros qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], avant le 21 septembre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur ;

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif ;

RÉSERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond ;





RENVOYONS l’affaire à la première audience de mise en état utile suivant le dépôt du rapport définitif à l’initiative de la partie la plus diligente ou du greffe.

Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:04:32.257Z.