Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 25/03785
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 août 2023, la S.C.I. PROMETHEE a donné à bail à Mme [D] [C] un local professionnel situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer de 650 euros hors charges. L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 15 août 2023. Par courrier du 6 mars 2024, remis le 9 mars 2024, Mme [D] [C] a délivré congé. Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la S.C.I. PROMETHEE a fait délivrer à Mme [D] [C] un commandement de payer la somme principale de 715 euros au titre du loyer et charges impayés du mois de juillet 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 9 septembre 2024. Par ordonnance portant injonction de payer du 5 mars 2025, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à Mme [D] [C] de payer à la S.C.I. PROMETHEE la somme principale de 845 euros outre des frais d’état des lieux de sortie et des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de la débitrice par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2025, reçue au greffe le 6 mai 2025, Mme [D] [C] a entendu former opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 novembre 2025. Le courrier adressé à la S.C.I. PROMETHEE étant revenu portant la mention « défaut d’accès au d’adressage », elle a été citée par acte remis à personne morale le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, la S.C.I. PROMETHEE a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, la S.C.I. PROMETHEE sollicite la condamnation de Mme [D] [C] au paiement des sommes suivantes : - 2.076,59 euros au titre des loyers et charges impayées outre les frais préalables à la présente instance ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle sollicite également de débouter Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre de l’exception d’inexécution, du préjudice moral, du préjudice de jouissance et autres demandes indemnitaires. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. PROMETHEE remarque que la locataire ne conteste pas que des loyers et charges sont demeurés impayés. Elle considère que celle-ci ne saurait opposer une quelconque exception d’inexécution alors qu’elle n’a jamais sollicité son assureur au sujet d’infiltrations d’eau dans le local, que les désordres datent d’octobre 2023 quand les loyers impayés concernés sont ceux de juillet à octobre 2024 donc sans lien entre eux. Elle souligne que la locataire n’a jamais été empêchée d’utiliser les locaux et a pu réaliser ses consultations sans interruption. Elle rappelle que, pour sa part, elle a été particulièrement diligente s’agissant de la recherche de fuite et des réparations, mandatant des professionnels, lesquels sont intervenus sous quinze jours y compris un jour férié. Elle précise qu’il en a été de même en janvier et juin 2024. En réponse aux moyens en défense, la S.C.I. PROMETHEE relève que la locataire ne démontre d’aucun préjudice moral, qu’elle n’était pas enceinte lorsqu’elle a remis son préavis, et, qu’elle ne démontre pas davantage de préjudice de jouissance. Sur la demande de délais de paiement, elle s’y oppose faute pour la défenderesse de justifier de sa situation financière. A l’audience, Mme [D] [C] a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures (conclusions n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi au visa de l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1719 et suivants du Code civil, Mme [D] [C] sollicite de : A titre principal : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de débouter la S.C.I. PROMETHEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui verser la somme de 650 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ; - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire : - Prononcer la compensation en vertu de l’article 1347 du Code civil avec les sommes dues par cette dernière à la concluante au titre des demandes qu’elle formule ; A titre infiniment subsidiaire : - Lui accorder un délai de grâce de douze mois ; En tout état de cause : - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens. A titre de moyens en défense et, au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [D] [C] affirme avoir subi de nombreux désordres au sein de son local professionnel rendant impossible d’assurer ses fonctions de psychomotricienne dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité. Elle considère que les propriétaires n’ont pas été réactifs face aux sinistres déclarés et déplore qu’ils aient cherché à l’intimider. Elle soutient que la bailleresse a manqué à ses obligations, les infiltrations d’eau, l’humidité persistante, la dégradation du vélux et la présence d’excréments de chats caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance et d’entretien. Elle s’étonne de ce que la bailleresse cherche à lui imputer des dégradations correspondant aux sinistres qu’elle a elle-même déclaré. Elle ajoute avoir été contrainte de suspendre son activité faute de pouvoir recevoir ses patients dans des conditions convenables ce qui a entraîné une perte financière. Mme [D] [C] fait valoir que de telles conditions d’exercice de son activité professionnelle l’ont profondément affectée et ce d’autant que ce stress est intervenu durant sa grossesse. Elle se prévaut également d’un préjudice de jouissance ayant été contrainte d’annuler de nombreux rendez-vous faute de pouvoir accueillir ses patients dans des locaux insalubres. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et, il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement rendu se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qui a été anéantie par l'effet de l'opposition. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de la débitrice le 10 avril 2025. Mme [D] [C] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 mai 2025. Dès lors, l’opposition a été formée dans les formes et délais prévus. Elle sera déclarée recevable. En conséquence, il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mars 2025 et de statuer à nouveau sur les demandes de la S.C.I. PROMETHEE à l’égard de Mme [D] [C]. Le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile. 2/ Sur la demande principale au titre de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 1728 du Code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». Sur les loyers et charges, En l’espèce, le contrat de bail fixe le montant du loyer à 650 euros par mois hors charges et précise qu’« en sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur la quote-part de la taxe d’ordures ménagères et d’électricité, d’eau, des frais de syndic des parties communes et internet ». Il est précisé que les charges font l’objet du versement d’une provision de 65 euros par mois. Au vu des décomptes versés par la bailleresse, la locataire restait redevable des loyers de juillet, août et du 1er au 9 septembre 2024, soit 1.495 euros. La locataire restait également redevable des charges à hauteur de 106,19 euros, montant arrêté au 29 août 2024, outre 13,52 euros, montant arrêté au 9 septembre 2024, soit un total de 119,71 euros. Force est de constater que la défenderesse ne conteste pas les sommes ainsi réclamées et ne produit aucun justificatif de paiement. Ainsi, au jour de la fin du bail, Mme [D] [C] restait redevable de 1.614,71 euros au titre des loyers et des charges. Sur les réparations locatives, En l’espèce, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties. Il est succinct. L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice à la demande de la bailleresse et, en présence de la locataire. La bailleresse entend imputer à la locataire les sommes de 122,50 euros au titre de frais de nettoyage, 121 euros pour des travaux de plâtrerie, 264 euros pour la remise en état d’une porte selon les factures et devis produits. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater que la porte d’entrée du local était neuve à l’entrée ; à la sortie, il est constaté qu’elle est en bon état, qu’elle fonctionne correctement. Il est noté la présence de quelques salissures en partie inférieure, deux petits éclats de peinture, une trace noire en partie supérieure. Il est également relevé l’absence de barre de seuil. Ces constats ne justifient pas l’imputation à la locataire d’une remise en état totale de la porte par ponçage, rebouchage et mise en peinture des deux faces de la porte pour un montant de 264 euros. Comparaison faite avec le coût du nettoyage de l’ensemble de la pièce au vu de la facture produite et du coût d’une restauration totale de la porte, le nettoyage de la face intérieure de la porte et la réparation de deux petits éclats peuvent être retenus pour un montant qui sera fixé à 30 euros. Sur le ménage, le commissaire de justice ne mentionne pas d’éléments ou d’équipements sales et nécessitant un nettoyage en dehors des traces de la face interne de la porte qui ont été prises en compte. La bailleresse sera déboutée de sa demande au titre des frais de nettoyage. Sur les frais de plâtrerie, la facture produite laisse apparaître qu’il s’agit d’une intervention autour du vélux. La bailleresse ne justifie pas que cette intervention soit liée à une dégradation imputable à la locataire. Surtout, il résulte des éléments produits, particulièrement du courrier de l’assureur de la bailleresse en date du 17 avril 2024, qu’une intervention de plâtrerie, en lien avec le dégât des eaux du mois d’octobre 2023, a été réglée au bailleur à hauteur de 1.522 euros. Les échanges de sms produits mentionnent également le lien entre cette prestation et le dégât des eaux. Dès lors, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la locataire à ce titre. Il n’est pas justifié d’autres réparations locatives, Mme [D] [C] est donc redevable de 30 euros à ce titre. Sur les autres demandes, Il convient de préciser que, par application de l’article 695 du Code de procédure civile, les émoluments des officiers publics ou ministériels relèvent des dépens et non des sommes dues en principal. Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. En l’espèce, la bailleresse entend imputer, au titre de l’arriéré locatif, le coût du commandement de payer délivré le 2 août 2024, le coût de l’état des lieux de sortie et les frais de requête en injonction de payer. Le contrat de bail prévoit, en son article 15, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de régularisation dans le délai d’un mois après notification du commandement de payer. Il est constant qu’au jour du commandement de payer, la locataire avait délivré congé et que le bail prenait fin au 9 septembre 2024. La délivrance d’un commandement de payer par la bailleresse, dont la finalité est la résolution du bail, n’était dès lors pas indispensable, une mise en demeure étant suffisante. Les frais de commandement de payer et de requête en injonction de payer resteront donc à la charge de la bailleresse, sa demande à ce titre sera rejetée. S’agissant de l’état des lieux, le contrat de bail prévoit en son article 9 qu’il est réalisé contradictoirement entre les parties. Force est de constater que la bailleresse ne démontre pas que la locataire ait refusé de procéder de la sorte lors de la sortie, étant relevé que celle-ci était présente au rendez-vous fixé par le commissaire de justice quand la bailleresse ne l’était pas. Le commissaire de justice précise qu’il intervient à la demande de la S.C.I. PROMETHEE. Dès lors, cette dernière ne saurait imputer les frais engendrés par son choix de recourir à un commissaire de justice à la locataire. Il résulte des développements précédents que l’arriéré locatif peut être arrêté à la somme de 1.644,71 euros (soit 1.614,71 € + 30 €) Sur l’exception d’inexécution, En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Les articles 1219 et 1220 du Code civil rappellent que l’exception d’inexécution peut être invoquée lorsque l’inexécution est suffisamment grave. Par application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Il convient de relever que la rédaction de l’article 1719 du Code civil impose une obligation de délivrer au preneur un logement décent lorsqu’il s’agit de sa résidence principale. L’article 1720 dispose quant à lui que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 202 du Code de procédure civile précise les mentions devant être contenues dans les attestations produites en justice. En l’espèce, il résulte des mentions portées à l’état des lieux d’entrée la présence d’un « vélux usagé », de peinture écaillée, « d’un lino gondolé dans deux endroits et déchiré à l’entrée », il est précisé sur ce dernier point « modification à apporter ». Mme [D] [C] justifie, par la production des messages échangés avec la bailleresse, avoir subi des entrées d’eau dans le local loué à partir du vélux au cours du mois d’octobre 2023, et du mois de janvier 2024. Elle s’est plainte du froid dans le local le 8 janvier 2024. Par message du 14 novembre 2023, la locataire précisait qu’elle avait quelques petites fuites qui l’handicapaient pendant ses séances. La bailleresse justifie avoir fait procéder au changement du vélux le 18 novembre 2023, des travaux de finition par couvreur le 22 janvier 2024 et par le plaquiste le 2 juillet 2024 après une nouvelle recherche de fuite. Une nouvelle intervention de couvreurs est justifiée pour le 10 juillet 2024. Elle produit également une facture du 27 janvier 2024 aux fins d’assainissement du sol par une pose provisoire du lino en attendant le séchage du sol. Force est de constater que les attestations produites par Mme [D] [C] ne correspondent pas aux exigences procédurales, que certaines sont non signées de leur auteur, qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité de celui-ci et ne mentionnent pas la connaissance par leur auteur du fait qu’elles sont destinées à être produites en justice. Dans ces conditions, elles sont insuffisantes pour faire foi. L’état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice constate que le vélux est neuf, que le rideau de celui-ci ne fonctionne pas. Il note que le sol de la pièce se gondole légèrement à plusieurs endroits et se soulève légèrement à proximité de l’angle sud-est. Il résulte de ces éléments que la bailleresse a été réactive pour mandater des professionnels aux fins de réparation, que si celles-ci n’ont pas été totalement satisfaisantes puisque des problèmes d’entrée d’eau ont persisté, elle justifie être intervenue rapidement dès qu’elle en a été informée. Si ces fuites d’eau ont causé des désagréments à la locataire celle-ci ne justifient pas qu’elles l’aient empêché d’utiliser les locaux. Mme [D] [C] ne démontre pas davantage que l’absence de pose de plaques professionnelles à l’entrée du bâtiment ait eu des conséquences sur le nombre de sa patientèle. Dès lors, ces éléments étaient insuffisants pour permettre à la locataire de suspendre l’exécution de son obligation essentielle en paiement des loyers et des charges. Aucune exception d’inexécution ne saurait être retenue au profit de Mme [D] [C]. En conséquence, Mme [D] [C] sera condamnée à payer à la S.C.I. PROMETHEE la somme de 1.644,71 euros au titre de l’arriéré locatif. Sur la compensation avec le dépôt de garantie, En application de l’article 1347-1 du Code civil, la compensation entre les créances réciproques sera ordonnée. En l’espèce, le contrat de bail prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 650 euros qui doit être acquitté le jour de l’entrée en jouissance. Il n’est pas contesté par la bailleresse que ce montant a été versé. Dès lors, la compensation sera ordonnée. 3/ Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, Par application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, il résulte des développements précédents que la bailleresse a été réactive pour faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux fuites d’eau liées à la vétusté du vélux. Il est toutefois établi que des interventions de professionnels ont été nécessaires à plusieurs reprises sur une grande partie de la durée du bail. Force est de constater que la locataire qui prétend avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance n’en justifie pas. Les attestations produites, outre le fait qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, sont imprécises quant à la réalité du nombre de séances qu’elle aurait dû annuler et leur cause. La locataire ne verse pas davantage d’éléments comptables justifiant d’une perte de gains professionnels en lien avec l’absence de jouissance des locaux alléguée. Il convient de relever qu’il résulte des éléments versés au dossier, tant par la bailleresse que par les messages rédigés par la locataire, qu’en fin de bail, celle-ci s’est opposée à ce que les travaux nécessaires interviennent avant son départ, ceux-ci étant toutefois réalisé le 10 juillet 2024, les professionnels, intervenant sur le toit, n’ayant pas besoin de pénétrer à l’intérieur des locaux loués. L’attestation de suivi établie, étonnamment, par un pédo-psychiatre, n’est pas davantage suffisante pour démontrer à elle-seule le préjudice moral subi par Mme [D] [C]. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de Mme [D] [C] seront rejetées. 4/ Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement, En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, force est constater que Mme [D] [C] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation et de la nécessité de lui accorder des délais de paiement. Dès lors, la demande en délai de paiement de Mme [D] [C] sera rejetée. 5/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [D] [C] sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité, la demande de condamnation de Mme [D] [C] à ce titre sera rejetée. Tenue aux dépens, la demande de Mme [D] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [D] [C] le 6 mai 2025 ; MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mars 2025 par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes ; STATUANT à nouveau : CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à la S.C.I. PROMETHEE la somme de 1.644,71 euros au titre de l’arriéré locatif ; ORDONNE la compensation de cette créance avec la somme de 650 euros due par la S.C.I. PROMETHEE au titre du dépôt de garantie ; DEBOUTE la S.C.I. PROMETHEE de ses demandes en paiement du coût du commandement de payer délivré le 2 août 2024, du coût de l’état des lieux de sortie et des frais de requête en injonction de payer ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] au titre de son préjudice moral ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] au titre de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] en délai de paiement ; REJETTE la demande de la S.C.I. PROMETHEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 25/03785 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LS5U Jugement du 10 Septembre 2026 N°26/ 839 S.C.I. PROMETHEE C/ [D] [C] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me OUAIRY JALLAIS COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me BIHAN Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 21 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.C.I. PROMETHEE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [D] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Géraldine PITEL, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 août 2023, la S.C.I. PROMETHEE a donné à bail à Mme [D] [C] un local professionnel situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer de 650 euros hors charges. L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 15 août 2023. Par courrier du 6 mars 2024, remis le 9 mars 2024, Mme [D] [C] a délivré congé. Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la S.C.I. PROMETHEE a fait délivrer à Mme [D] [C] un commandement de payer la somme principale de 715 euros au titre du loyer et charges impayés du mois de juillet 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 9 septembre 2024. Par ordonnance portant injonction de payer du 5 mars 2025, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à Mme [D] [C] de payer à la S.C.I. PROMETHEE la somme principale de 845 euros outre des frais d’état des lieux de sortie et des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de la débitrice par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2025, reçue au greffe le 6 mai 2025, Mme [D] [C] a entendu former opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 novembre 2025. Le courrier adressé à la S.C.I. PROMETHEE étant revenu portant la mention « défaut d’accès au d’adressage », elle a été citée par acte remis à personne morale le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026. A cette date, la S.C.I. PROMETHEE a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, la S.C.I. PROMETHEE sollicite la condamnation de Mme [D] [C] au paiement des sommes suivantes : - 2.076,59 euros au titre des loyers et charges impayées outre les frais préalables à la présente instance ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Elle sollicite également de débouter Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre de l’exception d’inexécution, du préjudice moral, du préjudice de jouissance et autres demandes indemnitaires. Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. PROMETHEE remarque que la locataire ne conteste pas que des loyers et charges sont demeurés impayés. Elle considère que celle-ci ne saurait opposer une quelconque exception d’inexécution alors qu’elle n’a jamais sollicité son assureur au sujet d’infiltrations d’eau dans le local, que les désordres datent d’octobre 2023 quand les loyers impayés concernés sont ceux de juillet à octobre 2024 donc sans lien entre eux. Elle souligne que la locataire n’a jamais été empêchée d’utiliser les locaux et a pu réaliser ses consultations sans interruption. Elle rappelle que, pour sa part, elle a été particulièrement diligente s’agissant de la recherche de fuite et des réparations, mandatant des professionnels, lesquels sont intervenus sous quinze jours y compris un jour férié. Elle précise qu’il en a été de même en janvier et juin 2024. En réponse aux moyens en défense, la S.C.I. PROMETHEE relève que la locataire ne démontre d’aucun préjudice moral, qu’elle n’était pas enceinte lorsqu’elle a remis son préavis, et, qu’elle ne démontre pas davantage de préjudice de jouissance. Sur la demande de délais de paiement, elle s’y oppose faute pour la défenderesse de justifier de sa situation financière. A l’audience, Mme [D] [C] a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures (conclusions n°2) déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi au visa de l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, des articles 1719 et suivants du Code civil, Mme [D] [C] sollicite de : A titre principal : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de débouter la S.C.I. PROMETHEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui verser la somme de 650 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ; - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire : - Prononcer la compensation en vertu de l’article 1347 du Code civil avec les sommes dues par cette dernière à la concluante au titre des demandes qu’elle formule ; A titre infiniment subsidiaire : - Lui accorder un délai de grâce de douze mois ; En tout état de cause : - Condamner la S.C.I. PROMETHEE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens. A titre de moyens en défense et, au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [D] [C] affirme avoir subi de nombreux désordres au sein de son local professionnel rendant impossible d’assurer ses fonctions de psychomotricienne dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité. Elle considère que les propriétaires n’ont pas été réactifs face aux sinistres déclarés et déplore qu’ils aient cherché à l’intimider. Elle soutient que la bailleresse a manqué à ses obligations, les infiltrations d’eau, l’humidité persistante, la dégradation du vélux et la présence d’excréments de chats caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance et d’entretien. Elle s’étonne de ce que la bailleresse cherche à lui imputer des dégradations correspondant aux sinistres qu’elle a elle-même déclaré. Elle ajoute avoir été contrainte de suspendre son activité faute de pouvoir recevoir ses patients dans des conditions convenables ce qui a entraîné une perte financière. Mme [D] [C] fait valoir que de telles conditions d’exercice de son activité professionnelle l’ont profondément affectée et ce d’autant que ce stress est intervenu durant sa grossesse. Elle se prévaut également d’un préjudice de jouissance ayant été contrainte d’annuler de nombreux rendez-vous faute de pouvoir accueillir ses patients dans des locaux insalubres. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et, il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement rendu se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer qui a été anéantie par l'effet de l'opposition. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de la débitrice le 10 avril 2025. Mme [D] [C] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 mai 2025. Dès lors, l’opposition a été formée dans les formes et délais prévus. Elle sera déclarée recevable. En conséquence, il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 5 mars 2025 et de statuer à nouveau sur les demandes de la S.C.I. PROMETHEE à l’égard de Mme [D] [C]. Le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile. 2/ Sur la demande principale au titre de l’arriéré locatif Aux termes de l’article 1728 du Code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». Sur les loyers et charges, En l’espèce, le contrat de bail fixe le montant du loyer à 650 euros par mois hors charges et précise qu’« en sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur la quote-part de la taxe d’ordures ménagères et d’électricité, d’eau, des frais de syndic des parties communes et internet ». Il est précisé que les charges font l’objet du versement d’une provision de 65 euros par mois. Au vu des décomptes versés par la bailleresse, la locataire restait redevable des loyers de juillet, août et du 1er au 9 septembre 2024, soit 1.495 euros. La locataire restait également redevable des charges à hauteur de 106,19 euros, montant arrêté au 29 août 2024, outre 13,52 euros, montant arrêté au 9 septembre 2024, soit un total de 119,71 euros. Force est de constater que la défenderesse ne conteste pas les sommes ainsi réclamées et ne produit aucun justificatif de paiement. Ainsi, au jour de la fin du bail, Mme [D] [C] restait redevable de 1.614,71 euros au titre des loyers et des charges. Sur les réparations locatives, En l’espèce, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties. Il est succinct. L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice à la demande de la bailleresse et, en présence de la locataire. La bailleresse entend imputer à la locataire les sommes de 122,50 euros au titre de frais de nettoyage, 121 euros pour des travaux de plâtrerie, 264 euros pour la remise en état d’une porte selon les factures et devis produits. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater que la porte d’entrée du local était neuve à l’entrée ; à la sortie, il est constaté qu’elle est en bon état, qu’elle fonctionne correctement. Il est noté la présence de quelques salissures en partie inférieure, deux petits éclats de peinture, une trace noire en partie supérieure. Il est également relevé l’absence de barre de seuil. Ces constats ne justifient pas l’imputation à la locataire d’une remise en état totale de la porte par ponçage, rebouchage et mise en peinture des deux faces de la porte pour un montant de 264 euros. Comparaison faite avec le coût du nettoyage de l’ensemble de la pièce au vu de la facture produite et du coût d’une restauration totale de la porte, le nettoyage de la face intérieure de la porte et la réparation de deux petits éclats peuvent être retenus pour un montant qui sera fixé à 30 euros. Sur le ménage, le commissaire de justice ne mentionne pas d’éléments ou d’équipements sales et nécessitant un nettoyage en dehors des traces de la face interne de la porte qui ont été prises en compte. La bailleresse sera déboutée de sa demande au titre des frais de nettoyage. Sur les frais de plâtrerie, la facture produite laisse apparaître qu’il s’agit d’une intervention autour du vélux. La bailleresse ne justifie pas que cette intervention soit liée à une dégradation imputable à la locataire. Surtout, il résulte des éléments produits, particulièrement du courrier de l’assureur de la bailleresse en date du 17 avril 2024, qu’une intervention de plâtrerie, en lien avec le dégât des eaux du mois d’octobre 2023, a été réglée au bailleur à hauteur de 1.522 euros. Les échanges de sms produits mentionnent également le lien entre cette prestation et le dégât des eaux. Dès lors, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la locataire à ce titre. Il n’est pas justifié d’autres réparations locatives, Mme [D] [C] est donc redevable de 30 euros à ce titre. Sur les autres demandes, Il convient de préciser que, par application de l’article 695 du Code de procédure civile, les émoluments des officiers publics ou ministériels relèvent des dépens et non des sommes dues en principal. Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. En l’espèce, la bailleresse entend imputer, au titre de l’arriéré locatif, le coût du commandement de payer délivré le 2 août 2024, le coût de l’état des lieux de sortie et les frais de requête en injonction de payer. Le contrat de bail prévoit, en son article 15, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de régularisation dans le délai d’un mois après notification du commandement de payer. Il est constant qu’au jour du commandement de payer, la locataire avait délivré congé et que le bail prenait fin au 9 septembre 2024. La délivrance d’un commandement de payer par la bailleresse, dont la finalité est la résolution du bail, n’était dès lors pas indispensable, une mise en demeure étant suffisante. Les frais de commandement de payer et de requête en injonction de payer resteront donc à la charge de la bailleresse, sa demande à ce titre sera rejetée. S’agissant de l’état des lieux, le contrat de bail prévoit en son article 9 qu’il est réalisé contradictoirement entre les parties. Force est de constater que la bailleresse ne démontre pas que la locataire ait refusé de procéder de la sorte lors de la sortie, étant relevé que celle-ci était présente au rendez-vous fixé par le commissaire de justice quand la bailleresse ne l’était pas. Le commissaire de justice précise qu’il intervient à la demande de la S.C.I. PROMETHEE. Dès lors, cette dernière ne saurait imputer les frais engendrés par son choix de recourir à un commissaire de justice à la locataire. Il résulte des développements précédents que l’arriéré locatif peut être arrêté à la somme de 1.644,71 euros (soit 1.614,71 € + 30 €) Sur l’exception d’inexécution, En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. Les articles 1219 et 1220 du Code civil rappellent que l’exception d’inexécution peut être invoquée lorsque l’inexécution est suffisamment grave. Par application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. Il convient de relever que la rédaction de l’article 1719 du Code civil impose une obligation de délivrer au preneur un logement décent lorsqu’il s’agit de sa résidence principale. L’article 1720 dispose quant à lui que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 202 du Code de procédure civile précise les mentions devant être contenues dans les attestations produites en justice. En l’espèce, il résulte des mentions portées à l’état des lieux d’entrée la présence d’un « vélux usagé », de peinture écaillée, « d’un lino gondolé dans deux endroits et déchiré à l’entrée », il est précisé sur ce dernier point « modification à apporter ». Mme [D] [C] justifie, par la production des messages échangés avec la bailleresse, avoir subi des entrées d’eau dans le local loué à partir du vélux au cours du mois d’octobre 2023, et du mois de janvier 2024. Elle s’est plainte du froid dans le local le 8 janvier 2024. Par message du 14 novembre 2023, la locataire précisait qu’elle avait quelques petites fuites qui l’handicapaient pendant ses séances. La bailleresse justifie avoir fait procéder au changement du vélux le 18 novembre 2023, des travaux de finition par couvreur le 22 janvier 2024 et par le plaquiste le 2 juillet 2024 après une nouvelle recherche de fuite. Une nouvelle intervention de couvreurs est justifiée pour le 10 juillet 2024. Elle produit également une facture du 27 janvier 2024 aux fins d’assainissement du sol par une pose provisoire du lino en attendant le séchage du sol. Force est de constater que les attestations produites par Mme [D] [C] ne correspondent pas aux exigences procédurales, que certaines sont non signées de leur auteur, qu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité de celui-ci et ne mentionnent pas la connaissance par leur auteur du fait qu’elles sont destinées à être produites en justice. Dans ces conditions, elles sont insuffisantes pour faire foi. L’état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice constate que le vélux est neuf, que le rideau de celui-ci ne fonctionne pas. Il note que le sol de la pièce se gondole légèrement à plusieurs endroits et se soulève légèrement à proximité de l’angle sud-est. Il résulte de ces éléments que la bailleresse a été réactive pour mandater des professionnels aux fins de réparation, que si celles-ci n’ont pas été totalement satisfaisantes puisque des problèmes d’entrée d’eau ont persisté, elle justifie être intervenue rapidement dès qu’elle en a été informée. Si ces fuites d’eau ont causé des désagréments à la locataire celle-ci ne justifient pas qu’elles l’aient empêché d’utiliser les locaux. Mme [D] [C] ne démontre pas davantage que l’absence de pose de plaques professionnelles à l’entrée du bâtiment ait eu des conséquences sur le nombre de sa patientèle. Dès lors, ces éléments étaient insuffisants pour permettre à la locataire de suspendre l’exécution de son obligation essentielle en paiement des loyers et des charges. Aucune exception d’inexécution ne saurait être retenue au profit de Mme [D] [C]. En conséquence, Mme [D] [C] sera condamnée à payer à la S.C.I. PROMETHEE la somme de 1.644,71 euros au titre de l’arriéré locatif. Sur la compensation avec le dépôt de garantie, En application de l’article 1347-1 du Code civil, la compensation entre les créances réciproques sera ordonnée. En l’espèce, le contrat de bail prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 650 euros qui doit être acquitté le jour de l’entrée en jouissance. Il n’est pas contesté par la bailleresse que ce montant a été versé. Dès lors, la compensation sera ordonnée. 3/ Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, Par application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, il résulte des développements précédents que la bailleresse a été réactive pour faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux fuites d’eau liées à la vétusté du vélux. Il est toutefois établi que des interventions de professionnels ont été nécessaires à plusieurs reprises sur une grande partie de la durée du bail. Force est de constater que la locataire qui prétend avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance n’en justifie pas. Les attestations produites, outre le fait qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile, sont imprécises quant à la réalité du nombre de séances qu’elle aurait dû annuler et leur cause. La locataire ne verse pas davantage d’éléments comptables justifiant d’une perte de gains professionnels en lien avec l’absence de jouissance des locaux alléguée. Il convient de relever qu’il résulte des éléments versés au dossier, tant par la bailleresse que par les messages rédigés par la locataire, qu’en fin de bail, celle-ci s’est opposée à ce que les travaux nécessaires interviennent avant son départ, ceux-ci étant toutefois réalisé le 10 juillet 2024, les professionnels, intervenant sur le toit, n’ayant pas besoin de pénétrer à l’intérieur des locaux loués. L’attestation de suivi établie, étonnamment, par un pédo-psychiatre, n’est pas davantage suffisante pour démontrer à elle-seule le préjudice moral subi par Mme [D] [C]. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de Mme [D] [C] seront rejetées. 4/ Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement, En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce, force est constater que Mme [D] [C] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation et de la nécessité de lui accorder des délais de paiement. Dès lors, la demande en délai de paiement de Mme [D] [C] sera rejetée. 5/ Sur les demandes accessoires, En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [D] [C] sera condamnée aux dépens. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité, la demande de condamnation de Mme [D] [C] à ce titre sera rejetée. Tenue aux dépens, la demande de Mme [D] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [D] [C] le 6 mai 2025 ; MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mars 2025 par le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Rennes ; STATUANT à nouveau : CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à la S.C.I. PROMETHEE la somme de 1.644,71 euros au titre de l’arriéré locatif ; ORDONNE la compensation de cette créance avec la somme de 650 euros due par la S.C.I. PROMETHEE au titre du dépôt de garantie ; DEBOUTE la S.C.I. PROMETHEE de ses demandes en paiement du coût du commandement de payer délivré le 2 août 2024, du coût de l’état des lieux de sortie et des frais de requête en injonction de payer ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] au titre de son préjudice moral ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] au titre de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] en délai de paiement ; REJETTE la demande de la S.C.I. PROMETHEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [D] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:00:26.021Z.