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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026, n° 25/03657

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Parties (entreprises)

SCI LA PALMERAIE DU MIDI

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2025 par la SCI La Palmeraie du Midi à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 24/02910 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2026 par la SCI La Palmeraie du Midi, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2026 par la SARL [A] Constructions, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026.



Sur les faits



La SCI La Palmeraie du Midi a fait ériger sur les parcelles sises [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrées section AE numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], un ensemble immobilier comprenant deux corps de bâtiments, constitués de locaux professionnels et commerciaux.



Par acte notarié du 21 décembre 2021, la société La Palmeraie a donné à bail commercial à la société [A] Constructions pour une durée de neuf ans, à effet au 1er janvier 2022, un local d'une surface d'environ 80 M², dans cet ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], pour y exercer une activité de constructeur de maisons individuelles, en contrepartie d'un loyer de 18.000 euros par an, payable en douze mensualités de 1.500 euros et pour la première fois, le 1er février 2022. 



La SARL [A] Constructions est entrée dans les lieux le 29 septembre 2023.



Par exploit du 26 avril 2024, la société La Palmeraie a fait délivrer à la société [A] Constructions un commandement de payer la somme de 30.761,95 euros au titre des loyers de février 2022 à septembre 2023.



Par acte du 29 mai 2024, dénoncé le 4 juin 2024, la SCI La Palmeraie a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société [A] Constructions dans les livres de la Banque populaire du Sud, en vue du recouvrement de la somme de 31.214,65 euros.



Sur la procédure



Par exploit du 13 juin 2024, la société [A] Constructions a fait assigner la SCI La Palmeraie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2024 et de se voir allouer des dommages et intérêts.



Par jugement du 24 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes: 



« Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société La Palmeraie du Midi le 29 mai 2024 sur le compte ouvert par la société [A] Constructions dans les livres de la Banque Populaire du Sud ; 



Déboute la société [A] Constructions de sa demande de dommages-intérêts pour saisie-abusive ; 



Condamne la société La Palmeraie du Midi à payer à la société [A] Constructions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société La Palmeraie du Midi aux dépens ; 



Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ». 



La société La Palmeraie a relevé appel le 18 novembre 2025 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer, ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, la société La Palmeraie, appelante, demande à la cour de :



« Recevoir l'appel formé par la SCI La Palmeraie du Midi à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2025 par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (RG n° 24/02910) ; 



Le dire bien fondé ; 



Réformer le jugement rendu le 24 octobre 2025 par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (RG N° 24/02910) en ce qu'il a : 

- « Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société La Palmeraie du Midi le 29 mai 2024 sur le compte ouvert par la société [A] Constructions dans les livres de la Banque Populaire du Sud ; 

- Condamné la société La Palmeraie du Midi à payer à la société [A] Constructions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la société La Palmeraie du Midi aux dépens ; 

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. » 



Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2025 par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (RG N° 24/02910) en ce qu'il a : 

- « Débouté la société [A] Constructions de sa demande de dommages-intérêts pour saisie-abusive ». 



Statuant à nouveau, 



Vu les articles L. 111-3, 4° et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 1220 et 1353 du code civil, 

Vu l'article 9 du code de procédure civile, 

Vu les éléments produits aux débats, 



Débouter la SARL [A] Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 



Condamner la SARL [A] Constructions à porter et payer à la SCI La Palmeraie du Midi la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société La Palmeraie, appelante, expose qu'en raison de ses tergiversations et du retard pris dans ses travaux d'aménagement, le preneur a attendu le 29 septembre 2023 pour transférer le siège de son activité dans les lieux qu'il prenait à bail. Il n'a émis aucune contestation, suite au commandement de payer du 26 avril 2024. Il n'a jamais notifié la suspension de son obligation de paiement des loyers à la bailleresse, se privant ainsi de ce moyen de défense. Le retard pris dans le raccordement de l'installation électrique des locaux commerciaux au réseau public de distribution d'électricité est dû aux travaux d'aménagement entrepris par le preneur qui n'étaient toujours pas finis au 12 juillet 2023. Aucune faute ne saurait être imputée à la bailleresse. L'attestation de conformité des installations électriques a été établie le 19 septembre 2022 par l'installateur. Lors de la prise d'effet du bail au 1er janvier 2022, les locaux commerciaux destinés à la SARL [A] Constructions étaient équipés des installations électriques au même titre que les autres locaux commerciaux du pôle. Sept compteurs Linky ont été livrés, le 8 février 2021, et posés courant septembre 2021. Les installations électriques de cinq autres lots ont été déclarées conformes à la fin de l'année 2021.



L'appelante indique que les compteurs d'eau ont été posés le 26 janvier 2022 et que le preneur n'a pas immédiatement souscrit son abonnement auprès du service de l'eau de Nîmes Métropole.



S'agissant de la demande reconventionnelle et subsidiaire de l'intimée, l'appelante conteste l'existence de créances réciproques, faisant observer que les factures dont il est demandé le paiement ne sont pas détaillées. Le preneur ne rapporte pas la preuve d'un échange de consentements et de la réalisation des travaux dont il entend obtenir le paiement. Les liens familiaux existant entre les associés de la bailleresse ne constituent pas une impossibilité matérielle et morale lorsqu'on constate l'animosité opposant les membres de la famille. La créance du preneur n'est pas certaine, liquide et exigible.



Dans ses dernières conclusions, la société [A] Constructions, intimée, demande à la cour, au visa des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1219, 1710, 1719, 1347 et 1347-1 du code civil, de :



« Juger que la société SCI La Palmeraie du Midi a été défaillante dans son obligation de délivrance de la chose louée pour cause d'impossible alimentation des locaux en électricité avant le 13 juin 2023 et d'absence d'alimentation en eau courante avant le mois d'octobre 2023.



Juger la société [A] Constructions fondée à opposer à la société SCI La Palmeraie du Midi l'exception d'inexécution quant au paiement des loyers et charges et donc l'absence de liquidité et d'exigibilité de la créance de la société SCI La Palmeraie du Midi.



A défaut,



Juger que la compensation légale entre la créance de la société [A] Construction de 248.291,13 euros et celle de la société SCI La Palmeraie du Midi a entraîné l'extinction de cette dernière et donc l'absence de créance liquide et exigible de la société SCI La Palmeraie du Midi à l'encontre de la société [A] Constructions. 



En conséquence de ce qui précède et en toute hypothèse,



Débouter la société SCI La Palmeraie du Midi de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Confirmer en toutes ses dispositions ou par substitution de motifs le jugement de la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 octobre 2025.



Condamner la société SCI La Palmeraie du Midi à porter et payer à la société [A] Constructions la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ». 



L'intimée réplique que la bailleresse a été défaillante dans son obligation de délivrance de la chose louée, pour cause d'impossible alimentation en électricité et d'absence d'alimentation en eau courante. Le preneur a été empêché d'utiliser les lieux conformément à leur destination. Il est fondé à opposer à la bailleresse l'exception d'inexécution. L'article 1219 du code civil joue en cas d'inexécution avérée, ce qui est le cas en l'espèce, et il n'impose en aucune manière la notification d'une volonté de suspendre l'exécution de l'obligation. La bailleresse ne détient donc pas de créance liquide et exigible. 



L'intimée précise que ce n'est que le 13 juin 2023 que le consuel a délivré l'attestation de conformité. Le 19 septembre 2022 est la date à laquelle l'attestation a été imprimée. La pose des compteurs électriques Linky au mois de juin 2022 est sans intérêt. L'abonnement électrique ne pouvait être souscrit avant la délivrance de l'attestation de conformité de l'installation. Les cinq attestations de conformité versées au débat par la bailleresse concernent d'autres locaux totalement indépendants de ceux loués à l'intimée. L'ensemble immobilier est composé de onze locaux différents ; les cinq autres attestations de conformité du consuel ne sont pas produites. La bailleresse ne démontre pas la prétendue tardiveté qu'elle impute au preneur dans la mise en oeuvre des travaux d'aménagement. 



L'intimée ajoute que les locaux ont été reliés au réseau d'alimentation en eau courante seulement le 10 octobre 2023. Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2023 dont se prévaut l'appelante ne prouve pas l'inverse. Le relevé effectué concerne le compteur divisionnaire qui dessert l'intégralité de l'ensemble immobilier. Les gaines des arrivées d'eau chaude et d'eau froide n'étaient pas raccordées. L'installation de compteurs d'eau dans un ensemble immobilier n'implique pas qu'un local compris dans cet ensemble soit alimenté en eau potable, de façon effective. Sans le raccordement au réseau incombant à la bailleresse, la souscription d'un abonnement auprès du service de l'eau de Nîmes métropole était sans objet.



L'intimée soutient, à titre subsidiaire, que la compensation légale emporte extinction de la créance de loyers et de charges. Elle a effectué d'importants travaux d'un montant de 248 291,13 euros TTC, pour le compte de la bailleresse, qui ne les a pas payés. Elle peut rapporter la preuve de sa créance par tout moyen puisqu'elle a été dans l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un devis écrit de la part de cette dernière, en raison des liens capitalistiques et familiaux unissant leurs dirigeants. La baillerese n'a pas contesté les travaux facturés, ni sur le principe, ni sur le quantum.



Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

MOTIFS



1) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution 



Le preneur oppose au bailleur l'exception d'inexécution instituée par l'article 1219 du code civil qui dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Le bailleur se prévaut de l'absence de notification préalable de la suspension de l'obligation de paiement des loyers.



Cependant, la notification de cette suspension n'est prévue que par l'article 1220 du code civil, lequel régit l'exception d'inexécution par anticipation, lorsqu'il est manifeste que l'autre partie ne s'exécutera pas à l'échéance.



Or, tel n'est pas le cas, en l'espèce, le preneur invoquant une inexécution déjà avérée de son obligation de délivrance des locaux par le bailleur. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'absence de notification antérieure ne privait pas le preneur de son droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la présente instance.



La SCI La Palmeraie du Midi justifie avoir commandé à la société ENEDIS des compteurs Linky le 1er février 2021, avec une date de livraison prévue au 8 février 2021. Suivant facture du 25 septembre 2021 dont elle démontre le paiement par la production de ses relevés bancaires, elle a fait procéder par la société [...] aux travaux sur les réseaux électriques dans la partie intérieure des bâtiments, ce qui a permis d'obtenir le visa du Consuel en décembre 2021 et janvier 2022 pour cinq autres lots.



Cependant, l'attestation de conformité de l'installation de consommation à usage non domestique concernant le lot destiné à la SARL [A] Constructions n'a été visée par le Consuel que le 13 juin 2023 et elle n'a pu être transmise à Monsieur [G] [A] par la société [...], en charge des travaux d'électricité, que le 14 juin 2023. Monsieur [G] [A], représentant de la SARL [A] Constructions, ne pouvait donc souscrire un abonnement pour alimenter en électricité les locaux donnés à bail, avant cette dernière date.



La société [...] a édité et signé l'attestation de conformité le 19 septembre 2022. Pour autant, il ressort des échanges de courriers électroniques versés au débat, qu'elle n'a sollicité la société Qualiconsult pour vérifier la qualité des travaux effectués que le 18 avril 2023 ; que cette dernière a effectué quelques réserves, après sa visite des lieux du 27 avril 2023, puis, a transmis le formulaire de déclaration de réalisation des travaux électriques, le 30 mai 2023, après avoir levé les réserves. Le Consuel n'a donc pu être saisi que le 5 juin 2023.



Le bail notarié du 21 décembre 2021 a pris effet le 1er janvier 2022. Les parties sont convenues que les aménagements imposés par son activité seraient effectués par le preneur qui aurait la charge, d'une manière générale, de l'ensemble des travaux ne relevant pas des grosses réparations. En contrepartie des travaux d'aménagement à réaliser, le loyer n'a été stipulé payable qu'à compter du 1er février 2022.



Il appartenait donc au preneur de faire toutes diligences pour procéder aux travaux d'aménagement de son local, dans les meilleurs délais.



Le preneur n'a pas émis de protestation à la réception de la lettre recommandée du 12 juillet 2023 par laquelle le bailleur lui a reproché sa tardiveté dans la prise de possession des nouveaux locaux. Il en a été de même, lors de la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2024. Toutefois, le silence de la SARL [A] Constructions ne saurait être interprété comme une reconnaissance de sa part des griefs qui lui sont faits.



Dans son courrier recommandé du 12 juillet 2023, le bailleur reconnaît que les travaux lui incombant (placoplâtre, carrelage, peintures) ont pris du retard et, qu'en particulier, le peintre qu'elle a mandaté n'est intervenu qu'en mai 2023. Le bailleur en impute la responsabilité au preneur qui aurait exigé des modifications de ces postes de travaux et n'aurait pas effectué un aménagement conforme au permis de construire du garage.



Le gérant de la société [...] a indiqué, dans son message électronique du 18 avril 2023, adressé à la société Qualiconsult, à propos des bureaux de Monsieur [G] [A], que : 'il a mis très longtemps avant de finir, il me faut donc la validation pour le dernier local'. Ces propos très vagues d'un entrepreneur mandaté par le bailleur ne sauraient avoir une force probante suffisante pour confirmer les affirmations de ce dernier selon lesquelles le retard dans la délivrance des locaux est imputable au preneur.



Il ressort de la convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau du 25 janvier 2022 et de la facture émise le 14 juin 2022 par la société des Eaux de la Métropole nîmoise que le bailleur a équipé chaque lot d'un compteur d'eau individuel. Le constat dressé le 29 septembre 2023 par Me [F], commissaire de justice, indique que le local donné à bail à la SARL [A] Constructions n'est pas alimenté en eau, bien que les arrivées d'eau soient présentes, et qu'il relate, tout comme le commissaire de justice mandaté par le bailleur, que le compteur d'eau affiche 7 M3.



Les nourrices et le compteur d'eau des locaux donnés à bail à la SARL [A] Constructions n'ont été effectivement raccordés au réseau d'eau que le 10 octobre 2023, ainsi que l'atteste le gérant de la société [...], qui a effectué la mise en service définitive à cette date, et qui précise également que jusque là, le compteur était raccordé à un simple tuyau qui servait à distribuer de l'eau aux artisans pour l'avancement des travaux. Le gérant de la société [...] explique, sur sommation interpellative du bailleur du 20 février 2026, que son intervention a été retardée du fait de ses autres chantiers sur site et qu'elle n'a eu lieu qu'après l'intervention des autres corps de métier (carreleur, peintre) et qu'après que l'eau de pluie ait été absorbée par le sol pour entrer dans le vide sanitaire, suite aux différentes intempéries. Il indique que les travaux d'aménagement intérieur n'ont été réalisés que postérieurement et qu'il n'a pas dû différer son intervention en fonction de ces travaux. Il précise qu'avant le 10 octobre 2023, le local ne disposait pas d'alimentation en eau, ni provisoire, ni définitive. 



Il s'en suit que le local n'étant pas alimenté en eau avant le 10 octobre 2023, le bailleur n'a rempli son obligation de délivrance qu'à cette date, sans qu'il ne soit rapporté la preuve que ce manquement trouve son origine dans le comportement fautif du preneur, dans la réalisation des travaux d'aménagement lui incombant, étant précisé que c'était le bailleur qui avait la charge des prestations de carrelage et de peinture. 



Par conséquent, le preneur a été dans l'impossibilité totale d'exploiter les lieux loués avant le début du mois d'octobre 2023. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que le preneur était fondé à opposer au bailleur une exception d'inexécution de l'obligation de paiement des loyers sur la période de février 2022 à septembre 2023 et que la créance de loyers dont le recouvrement était poursuivi n'était ainsi pas exigible.



Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.



2) Sur les frais du procès



L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée, compte-tenu des relations familiales qui existent entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



LA COUR, 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne la SCI La Palmeraie du Midi aux entiers dépens d'appel,



Déboute la SARL [A] Constructions de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















N° RG 25/03657 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYRN 



AV



JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

24 octobre 2025 RG :24/02910



S.C.I. SCI LA PALMERAIE DU MIDI



C/



S.A.R.L. [A] CONSTRUCTIONS

















































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 10 JUILLET 2026





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 24 Octobre 2025, N°24/02910



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



SCI LA PALMERAIE DU MIDI Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 441 200 722, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



INTIMÉE :



S.A.R.L. [A] CONSTRUCTIONSSociété à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2026



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2025 par la SCI La Palmeraie du Midi à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n° RG 24/02910 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 novembre 2025 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2026 par la SCI La Palmeraie du Midi, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2026 par la SARL [A] Constructions, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026.



Sur les faits



La SCI La Palmeraie du Midi a fait ériger sur les parcelles sises [Adresse 2] à [Localité 1], cadastrées section AE numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], un ensemble immobilier comprenant deux corps de bâtiments, constitués de locaux professionnels et commerciaux.



Par acte notarié du 21 décembre 2021, la société La Palmeraie a donné à bail commercial à la société [A] Constructions pour une durée de neuf ans, à effet au 1er janvier 2022, un local d'une surface d'environ 80 M², dans cet ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], pour y exercer une activité de constructeur de maisons individuelles, en contrepartie d'un loyer de 18.000 euros par an, payable en douze mensualités de 1.500 euros et pour la première fois, le 1er février 2022. 



La SARL [A] Constructions est entrée dans les lieux le 29 septembre 2023.



Par exploit du 26 avril 2024, la société La Palmeraie a fait délivrer à la société [A] Constructions un commandement de payer la somme de 30.761,95 euros au titre des loyers de février 2022 à septembre 2023.



Par acte du 29 mai 2024, dénoncé le 4 juin 2024, la SCI La Palmeraie a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société [A] Constructions dans les livres de la Banque populaire du Sud, en vue du recouvrement de la somme de 31.214,65 euros.



Sur la procédure



Par exploit du 13 juin 2024, la société [A] Constructions a fait assigner la SCI La Palmeraie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 mai 2024 et de se voir allouer des dommages et intérêts.



Par jugement du 24 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes: 



« Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société La Palmeraie du Midi le 29 mai 2024 sur le compte ouvert par la société [A] Constructions dans les livres de la Banque Populaire du Sud ; 



Déboute la société [A] Constructions de sa demande de dommages-intérêts pour saisie-abusive ; 



Condamne la société La Palmeraie du Midi à payer à la société [A] Constructions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société La Palmeraie du Midi aux dépens ; 



Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ». 



La société La Palmeraie a relevé appel le 18 novembre 2025 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer, ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions, la société La Palmeraie, appelante, demande à la cour de :



« Recevoir l'appel formé par la SCI La Palmeraie du Midi à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2025 par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (RG n° 24/02910) ; 



Le dire bien fondé ; 



Réformer le jugement rendu le 24 octobre 2025 par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (RG N° 24/02910) en ce qu'il a : 

- « Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société La Palmeraie du Midi le 29 mai 2024 sur le compte ouvert par la société [A] Constructions dans les livres de la Banque Populaire du Sud ; 

- Condamné la société La Palmeraie du Midi à payer à la société [A] Constructions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné la société La Palmeraie du Midi aux dépens ; 

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. » 



Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2025 par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes (RG N° 24/02910) en ce qu'il a : 

- « Débouté la société [A] Constructions de sa demande de dommages-intérêts pour saisie-abusive ». 



Statuant à nouveau, 



Vu les articles L. 111-3, 4° et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 1220 et 1353 du code civil, 

Vu l'article 9 du code de procédure civile, 

Vu les éléments produits aux débats, 



Débouter la SARL [A] Constructions de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 



Condamner la SARL [A] Constructions à porter et payer à la SCI La Palmeraie du Midi la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société La Palmeraie, appelante, expose qu'en raison de ses tergiversations et du retard pris dans ses travaux d'aménagement, le preneur a attendu le 29 septembre 2023 pour transférer le siège de son activité dans les lieux qu'il prenait à bail. Il n'a émis aucune contestation, suite au commandement de payer du 26 avril 2024. Il n'a jamais notifié la suspension de son obligation de paiement des loyers à la bailleresse, se privant ainsi de ce moyen de défense. Le retard pris dans le raccordement de l'installation électrique des locaux commerciaux au réseau public de distribution d'électricité est dû aux travaux d'aménagement entrepris par le preneur qui n'étaient toujours pas finis au 12 juillet 2023. Aucune faute ne saurait être imputée à la bailleresse. L'attestation de conformité des installations électriques a été établie le 19 septembre 2022 par l'installateur. Lors de la prise d'effet du bail au 1er janvier 2022, les locaux commerciaux destinés à la SARL [A] Constructions étaient équipés des installations électriques au même titre que les autres locaux commerciaux du pôle. Sept compteurs Linky ont été livrés, le 8 février 2021, et posés courant septembre 2021. Les installations électriques de cinq autres lots ont été déclarées conformes à la fin de l'année 2021.



L'appelante indique que les compteurs d'eau ont été posés le 26 janvier 2022 et que le preneur n'a pas immédiatement souscrit son abonnement auprès du service de l'eau de Nîmes Métropole.



S'agissant de la demande reconventionnelle et subsidiaire de l'intimée, l'appelante conteste l'existence de créances réciproques, faisant observer que les factures dont il est demandé le paiement ne sont pas détaillées. Le preneur ne rapporte pas la preuve d'un échange de consentements et de la réalisation des travaux dont il entend obtenir le paiement. Les liens familiaux existant entre les associés de la bailleresse ne constituent pas une impossibilité matérielle et morale lorsqu'on constate l'animosité opposant les membres de la famille. La créance du preneur n'est pas certaine, liquide et exigible.



Dans ses dernières conclusions, la société [A] Constructions, intimée, demande à la cour, au visa des articles R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1219, 1710, 1719, 1347 et 1347-1 du code civil, de :



« Juger que la société SCI La Palmeraie du Midi a été défaillante dans son obligation de délivrance de la chose louée pour cause d'impossible alimentation des locaux en électricité avant le 13 juin 2023 et d'absence d'alimentation en eau courante avant le mois d'octobre 2023.



Juger la société [A] Constructions fondée à opposer à la société SCI La Palmeraie du Midi l'exception d'inexécution quant au paiement des loyers et charges et donc l'absence de liquidité et d'exigibilité de la créance de la société SCI La Palmeraie du Midi.



A défaut,



Juger que la compensation légale entre la créance de la société [A] Construction de 248.291,13 euros et celle de la société SCI La Palmeraie du Midi a entraîné l'extinction de cette dernière et donc l'absence de créance liquide et exigible de la société SCI La Palmeraie du Midi à l'encontre de la société [A] Constructions. 



En conséquence de ce qui précède et en toute hypothèse,



Débouter la société SCI La Palmeraie du Midi de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.



Confirmer en toutes ses dispositions ou par substitution de motifs le jugement de la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 octobre 2025.



Condamner la société SCI La Palmeraie du Midi à porter et payer à la société [A] Constructions la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ». 



L'intimée réplique que la bailleresse a été défaillante dans son obligation de délivrance de la chose louée, pour cause d'impossible alimentation en électricité et d'absence d'alimentation en eau courante. Le preneur a été empêché d'utiliser les lieux conformément à leur destination. Il est fondé à opposer à la bailleresse l'exception d'inexécution. L'article 1219 du code civil joue en cas d'inexécution avérée, ce qui est le cas en l'espèce, et il n'impose en aucune manière la notification d'une volonté de suspendre l'exécution de l'obligation. La bailleresse ne détient donc pas de créance liquide et exigible. 



L'intimée précise que ce n'est que le 13 juin 2023 que le consuel a délivré l'attestation de conformité. Le 19 septembre 2022 est la date à laquelle l'attestation a été imprimée. La pose des compteurs électriques Linky au mois de juin 2022 est sans intérêt. L'abonnement électrique ne pouvait être souscrit avant la délivrance de l'attestation de conformité de l'installation. Les cinq attestations de conformité versées au débat par la bailleresse concernent d'autres locaux totalement indépendants de ceux loués à l'intimée. L'ensemble immobilier est composé de onze locaux différents ; les cinq autres attestations de conformité du consuel ne sont pas produites. La bailleresse ne démontre pas la prétendue tardiveté qu'elle impute au preneur dans la mise en oeuvre des travaux d'aménagement. 



L'intimée ajoute que les locaux ont été reliés au réseau d'alimentation en eau courante seulement le 10 octobre 2023. Le procès-verbal de constat du 29 septembre 2023 dont se prévaut l'appelante ne prouve pas l'inverse. Le relevé effectué concerne le compteur divisionnaire qui dessert l'intégralité de l'ensemble immobilier. Les gaines des arrivées d'eau chaude et d'eau froide n'étaient pas raccordées. L'installation de compteurs d'eau dans un ensemble immobilier n'implique pas qu'un local compris dans cet ensemble soit alimenté en eau potable, de façon effective. Sans le raccordement au réseau incombant à la bailleresse, la souscription d'un abonnement auprès du service de l'eau de Nîmes métropole était sans objet.



L'intimée soutient, à titre subsidiaire, que la compensation légale emporte extinction de la créance de loyers et de charges. Elle a effectué d'importants travaux d'un montant de 248 291,13 euros TTC, pour le compte de la bailleresse, qui ne les a pas payés. Elle peut rapporter la preuve de sa créance par tout moyen puisqu'elle a été dans l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un devis écrit de la part de cette dernière, en raison des liens capitalistiques et familiaux unissant leurs dirigeants. La baillerese n'a pas contesté les travaux facturés, ni sur le principe, ni sur le quantum.



Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.



MOTIFS



1) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution 



Le preneur oppose au bailleur l'exception d'inexécution instituée par l'article 1219 du code civil qui dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Le bailleur se prévaut de l'absence de notification préalable de la suspension de l'obligation de paiement des loyers.



Cependant, la notification de cette suspension n'est prévue que par l'article 1220 du code civil, lequel régit l'exception d'inexécution par anticipation, lorsqu'il est manifeste que l'autre partie ne s'exécutera pas à l'échéance.



Or, tel n'est pas le cas, en l'espèce, le preneur invoquant une inexécution déjà avérée de son obligation de délivrance des locaux par le bailleur. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'absence de notification antérieure ne privait pas le preneur de son droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution dans la présente instance.



La SCI La Palmeraie du Midi justifie avoir commandé à la société ENEDIS des compteurs Linky le 1er février 2021, avec une date de livraison prévue au 8 février 2021. Suivant facture du 25 septembre 2021 dont elle démontre le paiement par la production de ses relevés bancaires, elle a fait procéder par la société [...] aux travaux sur les réseaux électriques dans la partie intérieure des bâtiments, ce qui a permis d'obtenir le visa du Consuel en décembre 2021 et janvier 2022 pour cinq autres lots.



Cependant, l'attestation de conformité de l'installation de consommation à usage non domestique concernant le lot destiné à la SARL [A] Constructions n'a été visée par le Consuel que le 13 juin 2023 et elle n'a pu être transmise à Monsieur [G] [A] par la société [...], en charge des travaux d'électricité, que le 14 juin 2023. Monsieur [G] [A], représentant de la SARL [A] Constructions, ne pouvait donc souscrire un abonnement pour alimenter en électricité les locaux donnés à bail, avant cette dernière date.



La société [...] a édité et signé l'attestation de conformité le 19 septembre 2022. Pour autant, il ressort des échanges de courriers électroniques versés au débat, qu'elle n'a sollicité la société Qualiconsult pour vérifier la qualité des travaux effectués que le 18 avril 2023 ; que cette dernière a effectué quelques réserves, après sa visite des lieux du 27 avril 2023, puis, a transmis le formulaire de déclaration de réalisation des travaux électriques, le 30 mai 2023, après avoir levé les réserves. Le Consuel n'a donc pu être saisi que le 5 juin 2023.



Le bail notarié du 21 décembre 2021 a pris effet le 1er janvier 2022. Les parties sont convenues que les aménagements imposés par son activité seraient effectués par le preneur qui aurait la charge, d'une manière générale, de l'ensemble des travaux ne relevant pas des grosses réparations. En contrepartie des travaux d'aménagement à réaliser, le loyer n'a été stipulé payable qu'à compter du 1er février 2022.



Il appartenait donc au preneur de faire toutes diligences pour procéder aux travaux d'aménagement de son local, dans les meilleurs délais.



Le preneur n'a pas émis de protestation à la réception de la lettre recommandée du 12 juillet 2023 par laquelle le bailleur lui a reproché sa tardiveté dans la prise de possession des nouveaux locaux. Il en a été de même, lors de la délivrance du commandement de payer du 26 avril 2024. Toutefois, le silence de la SARL [A] Constructions ne saurait être interprété comme une reconnaissance de sa part des griefs qui lui sont faits.



Dans son courrier recommandé du 12 juillet 2023, le bailleur reconnaît que les travaux lui incombant (placoplâtre, carrelage, peintures) ont pris du retard et, qu'en particulier, le peintre qu'elle a mandaté n'est intervenu qu'en mai 2023. Le bailleur en impute la responsabilité au preneur qui aurait exigé des modifications de ces postes de travaux et n'aurait pas effectué un aménagement conforme au permis de construire du garage.



Le gérant de la société [...] a indiqué, dans son message électronique du 18 avril 2023, adressé à la société Qualiconsult, à propos des bureaux de Monsieur [G] [A], que : 'il a mis très longtemps avant de finir, il me faut donc la validation pour le dernier local'. Ces propos très vagues d'un entrepreneur mandaté par le bailleur ne sauraient avoir une force probante suffisante pour confirmer les affirmations de ce dernier selon lesquelles le retard dans la délivrance des locaux est imputable au preneur.



Il ressort de la convention d'individualisation des contrats de fourniture d'eau du 25 janvier 2022 et de la facture émise le 14 juin 2022 par la société des Eaux de la Métropole nîmoise que le bailleur a équipé chaque lot d'un compteur d'eau individuel. Le constat dressé le 29 septembre 2023 par Me [F], commissaire de justice, indique que le local donné à bail à la SARL [A] Constructions n'est pas alimenté en eau, bien que les arrivées d'eau soient présentes, et qu'il relate, tout comme le commissaire de justice mandaté par le bailleur, que le compteur d'eau affiche 7 M3.



Les nourrices et le compteur d'eau des locaux donnés à bail à la SARL [A] Constructions n'ont été effectivement raccordés au réseau d'eau que le 10 octobre 2023, ainsi que l'atteste le gérant de la société [...], qui a effectué la mise en service définitive à cette date, et qui précise également que jusque là, le compteur était raccordé à un simple tuyau qui servait à distribuer de l'eau aux artisans pour l'avancement des travaux. Le gérant de la société [...] explique, sur sommation interpellative du bailleur du 20 février 2026, que son intervention a été retardée du fait de ses autres chantiers sur site et qu'elle n'a eu lieu qu'après l'intervention des autres corps de métier (carreleur, peintre) et qu'après que l'eau de pluie ait été absorbée par le sol pour entrer dans le vide sanitaire, suite aux différentes intempéries. Il indique que les travaux d'aménagement intérieur n'ont été réalisés que postérieurement et qu'il n'a pas dû différer son intervention en fonction de ces travaux. Il précise qu'avant le 10 octobre 2023, le local ne disposait pas d'alimentation en eau, ni provisoire, ni définitive. 



Il s'en suit que le local n'étant pas alimenté en eau avant le 10 octobre 2023, le bailleur n'a rempli son obligation de délivrance qu'à cette date, sans qu'il ne soit rapporté la preuve que ce manquement trouve son origine dans le comportement fautif du preneur, dans la réalisation des travaux d'aménagement lui incombant, étant précisé que c'était le bailleur qui avait la charge des prestations de carrelage et de peinture. 



Par conséquent, le preneur a été dans l'impossibilité totale d'exploiter les lieux loués avant le début du mois d'octobre 2023. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a considéré que le preneur était fondé à opposer au bailleur une exception d'inexécution de l'obligation de paiement des loyers sur la période de février 2022 à septembre 2023 et que la créance de loyers dont le recouvrement était poursuivi n'était ainsi pas exigible.



Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.



2) Sur les frais du procès



L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée, compte-tenu des relations familiales qui existent entre les parties.





PAR CES MOTIFS, 



LA COUR, 



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne la SCI La Palmeraie du Midi aux entiers dépens d'appel,



Déboute la SARL [A] Constructions de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1347-1, code des procedures civiles d'execution R121-22, code civil 1220, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 906, code des procedures civiles d'execution L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:23.871Z.