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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 2 septembre 2026, n° 2025012170

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Exposé du litige

Débats à l'audience publique du 13/05/2026

Faits et Procédure :

Le 22 avril 2022 un marché de travaux de gré à gré a été conclu entre les parties. Ce marché confiait au demandeur un lot de serrurerie pour un montant total de 267 977 € HT soit 321 572,40 € TTC ;

Le même jour, l'acte d'engagement attaché au marché a été signé par la demanderesse ;

Au cours de la réalisation du chantier, plusieurs avenants ont été apportés au projet initial, portant, dans leur ensemble, le montant total à 269 074,20 €HT soit 322 889,04 € TTC ;

Pour les exercices 2022 et 2023, 7 factures ont été acquittées pour un montant total de 174 991,97 € HT soit 209 990,37 € TTC ;

Le 15 septembre 2023, le procès-verbal de réception du lot « serrureries » a été émis avec réserves et signé par le maître d'œuvre, la société RS Ingénierie ;

Le 27 novembre 2023, la société SERRURERIE INGENIERIE a adressé au maître d'œuvre un projet de décompte général définitif, ci-après le DGD. Ce dernier a établi et signé le DGD et l'a adressé à la société BLEU PROMOTION et à la société SERRURERIE INGENIERIE ;

Compte tenu des factures déjà acquittées, le DGD faisait état d'un restant dû par le maître d'ouvrage de 83 884,67€ HT soit 100 661,61€ TTC ;

Entre le 4 décembre 2023 et le 21 décembre 2023, le DGD a été contesté par courriels à plusieurs reprises par la Société BLEU PROMOTION ;

Le 15 septembre 2025, estimant que le DGD avait acquis un caractère définitif, la société SERRURERIE INGENIERIE a saisi le Tribunal de commerce de Montpellier du paiement des sommes restant dues au titre du marché de gré à gré signé entre les parties ;

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans ;

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré ;

Monsieur le Président d'audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 ;

Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS,

Pour la société SERRURERIE INGENIERIE :

Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société SERRURERIE INGENIERIE demande au tribunal de :

A titre liminaire

DIRE ET JUGER

inopposable à la société SERRURERIE INGENIERIE la clause attributive de compétence matérielle stipulée dans le CCAP annexé au marché ;

REJETER

l'exception d'incompétence soulevée par la société BLEU PROMOTION ;

SE DECLARER compétent pour connaître du litige ;

A titre principal

CONDAMNER

la société BLEU PROMOTION à payer à la société SERRURERIE INGENIERIE la somme de

100 661,61 € TTC

en application des montants visés au DGD du 27 novembre 2023 ayant un acquis un caractère définitif ;

A titre subsidiaire

CONDAMNER

la société BLEU PROMOTION à payer à la société SERRURERIE INGENIERIE la somme de 83 160.17 € TTC, en vertu de la force obligatoire du marché de travaux du 22 avril 2023 ;

En tout état de cause

DIRE

que ces sommes produiront intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter de de la mise en demeure de payer du 6 mars 2024 ;

Sur la demande reconventionnelle de la société BLEU PROMOTION

REJETER

les demandes, fins et conclusions de la société BLEU PROMOTION ;

DIRE n'y avoir lieu à compensation de créances ;

Sur les demandes accessoires

CONDAMNER

la Société BLEU PROMOTION à verser à la société SERRURERIE INGENIERIE la somme de 4 500 € à parfaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour la société BLEU PROMOTION :

Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société BLEU PROMOTION demande au tribunal de :

A titre liminaire

JUGER

que la juridiction de céans ne peut statuer sur la demande de la requérante, celle-ci ayant saisi une juridiction incompétente ;

RENVOYER

la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ;

A titre principal

DEBOUTER la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire

ORDONNER la compensation entre les créances et par conséquent condamner la Société BLEU PROMOTION à payer à la SAS SERRURERIE INGENIERIE la somme de 37 518,67 € HT (45 022,41 € TTC).

Dans tous les cas

CONDAMNER

la requérante à verser à la société BLEU PROMOTION la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement :

Pour la société SERRURERIE INGENIERIE :

Vu les articles 1103 et 1710 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1347-1 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

A titre liminaire sur la compétence :

En soutien du fait que, selon elle, le tribunal de céans serait compétent, la société SERRURERIE INGENIERIE s'appuie sur l'article L721-3 du code du commerce. En l'espèce, elle constate que le litige est relatif à un acte de commerce d'une part et que, d'autre part, ledit acte est établi entre deux sociétés commerciales. Elle en déduit que la compétence du tribunal de commerce est acquise à double titre.

De plus, s'appuyant sur l'article 48 du code de procédure civile, elle soutient que la clause de compétence invoquée par la défenderesse est inopposable car elle n'apparait pas de manière très apparente ni dans le marché conclu ni dans l'acte d'engagement.

La société SERRURERIE INGENIERIE constate cependant que la clause contestée apparaît dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, ci-après le CCAP, mais que ce dernier n'est ni paraphé ni signé, rendant ladite clause inopposable au surplus.

Sur le caractère définitif du DGD :

S'appuyant sur les dispositions de l'article 3.15 du CCAP et le fait qu'aucune contestation n'a été formulée dans les délais et les formes prévus par le CCAP, la société SERRURERIE INGENIERIE considère en conséquence le DGD comme définitif.

Sur la retenue abusive excédant la retenue légale de garantie de 5% pour la levée des réserves :

L'article 3.16.1 du CCAP prévoit les conditions dans lesquelles est appliquée la retenue en garantie de la bonne exécution des travaux. En l'espèce, la société SERRURERIE INGENIERIE considère que la somme impayée, correspondant à plus de 30% du montant total du marché, excède très largement les 5% de retenue de garantie prévue au marché.

A titre subsidiaire, sur le solde exigible au titre de la force obligatoire du contrat :

S'appuyant sur le marché de gré à gré liant les parties et l'article 1710 du code civil, la société SERRURERIE INGENIERIE estime que, considérant la valeur totale du marché, les factures déjà émises et les déductions à faire, il demeure un solde dû de 83 160,17€ TTC.

Sur les intérêts au taux BCE augmenté de 10 points :

L'article L 441-10 du code de commerce prévoit que les sommes dues sont productrices d'intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 10 points.

Sur la demande reconventionnelle de la société BLEU PROMOTION :

Sur la base d'un rapport de la SOCOTEC faisant état de non-conformités concernant l'escalier

de secours réalisé par la société SERRURERIE INGENIERIE, la société BLEU PROMOTION entend être payée d'un montant de 37 518,67€ HT par compensation de créances.

La société SERRURERIE INGENIERIE s'oppose à cette demande en invoquant quatre moyens.

Le premier rappelle que la société BLEU PROMOTION retient déjà plus de 30% du montant du marché et qu'en conséquence la levée des réserves n'est pas envisageable ;

Le deuxième s'appuie sur le fait que la société BLEU PROMOTION ne justifie pas qu'elle a engagé les fonds réclamés en compensation des travaux réalisés pour lever les réserves et ce alors que la réception date de plus de deux ans ;

Le troisième relève le fait que la société BLEU PROMOTION n'a pas inclus la reprise de l'escalier dans sa demande chiffrée ;

Pour le quatrième la société SERRURERIE INGENIERIE s'appuie sur les articles 1792-6 et 1779-3 du code civil pour démontrer que la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en œuvre dans les délais prévus et qu'en conséquence la retenue de 5% doit être libérée ;

Enfin, s'agissant de la compensation de créance demandée par la société BLEU PROMOTION, la demanderesse s'appuie sur l'article 1347-1 du code civil pour démontrer que la créance litigieuse n'a pas un caractère certain, exigible et liquide et qu'en conséquence il ne peut être fait application de compensation de créances.

Pour la société BLEU PROMOTION :

Vu le Code de procédure civile, et notamment l'article 75 ; Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées au débat ;

A titre liminaire, sur l'incompétence du tribunal de commerce :

Invoquant à la fois l'article 75 du code de procédure civile, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025, n°24/12841 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2024, la société BLEU PROMOTION fait valoir que la compétence d'attribution du tribunal de commerce n'est ni exclusive ni d'ordre public et peut être écartée par une convention désignant le tribunal judiciaire ;

En appui, elle rappelle que le CCAP précise en son article 5.2 « Tribunal compétent » que les litiges seront portés devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Sur la contestation du décompte général dans les délais de 30 jours :

La société BLEU PROMOTION estime avoir contesté le DGD à plusieurs reprises dans les formes et les délais imposés par le contrat, sur la base de travaux non encore réalisés et de réserves inscrites au PV de réception ;

S'agissant de la forme, elle estime que les parties ayant toujours échangé par courriels, elle est fondée à utiliser cette méthode pour contester le DGD ; par ailleurs, le premier courriel de contestation étant daté du 4 décembre 2023 et la notification du DGD étant datée du 27 novembre 2023, la société BLEU PROMOTION en déduit que le DGD a été contesté dans les formes et les délais requis et qu'il n'a pas acquis un caractère définitif.

Sur l'absence de levées des réserves, obstacle au règlement du solde du marché :

En prenant appui à la fois sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 (n°22-18.237) qui stipule que le solde du prix n'est exigible qu'après la levée intégrale des réserves, et sur la pièce adverse N°4, la société BLEU PROMOTION entend démontrer que les réserves n'ont pas été entièrement levées et que, par conséquent, le solde du prix n'est pas exigible.

Sur la compensation de créances ;

La société BLEU PROMOTION rappelle les conditions générales dans lesquelles peut s'opérer la compensation de créances. En l'espèce, considérant que les non-conformités n'ont pas été levées par la défenderesse, elle estime pouvoir se prévaloir d'une créance de réparation d'un montant de 55 639,20€ TTC à valoir sur le montant du marché restant à devoir à la société SERRURERIE INGENIERIE.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

Constate que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société BLEU PROMOTION, serait compétente. Celle-ci est donc recevable ;

En premier lieu, si la société SERRURERIE INGENIERIE soutient que la clause d'attribution de compétence figurant dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ne lui serait pas opposable dès lors que ledit CCAP n'est revêtu d'aucune signature, il s'extrait cependant de l'article 15 du marché de gré à gré, d'une part, que le CCAP figure bien dans liste des documents annexés audit marché et de l'article 1 de l'acte d'engagement d'autre part, qu'elle a pris connaissance de toutes les pièces du dossier constituant le marché de travaux ;

Tenant d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence constante illustrée, entre autres, par un arrêt de référence de la cour d'appel administrative de Versailles du 13 juillet 2022 (n°[Numéro identifiant 1]), que puisque le contrat principal renvoie expressément au CCAP, que les parties avaient la volonté commune de l'intégrer au périmètre contractuel et qu'il n'est pas contesté qu'elles avaient une parfaite connaissance de son existence et de son contenu au moment de signer le marché principal, la société SERRURERIE INGENIERIE n'est donc pas fondée à soutenir que le CCAP serait dépourvu de valeur contractuelle ;

En second lieu, le tribunal de céans constate que la clause d'attribution de compétence, par le fait qu'elle figure dans un article dédié du CCAP et que ce document est partie intégrante du contrat, respecte les conditions imposées par l'article 48 du code de procédure civile ;

En conséquence, le tribunal de commerce de Montpellier se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il convient de réserver les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT ET JUGE

opposable à la société SERRURERIE INGENIERIE la clause attributive de compétence matérielle stipulée dans le CCAP annexé au marché ;

SE DECLARE incompétent et renvoie la cause au tribunal judiciaire de Montpellier pour connaître de ces demandes, dans son entièreté ;

TRANSMET

le dossier entier de l'affaire au tribunal de judiciaire de Montpellier conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;

RESERVE

les dispositions de l'article 700 et les dépens en fin d'instance.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012170

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 02/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SAS SERRURERIE INGENIERIE [Adresse 1] Représentant (s) : SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET

Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : MAITRE [A] [O]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Norbert DI LORENZO

Juges:

M. Etienne ELIE

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 13/05/2026

Faits et Procédure :

Le 22 avril 2022 un marché de travaux de gré à gré a été conclu entre les parties. Ce marché confiait au demandeur un lot de serrurerie pour un montant total de 267 977 € HT soit 321 572,40 € TTC ;

Le même jour, l'acte d'engagement attaché au marché a été signé par la demanderesse ;

Au cours de la réalisation du chantier, plusieurs avenants ont été apportés au projet initial, portant, dans leur ensemble, le montant total à 269 074,20 €HT soit 322 889,04 € TTC ;

Pour les exercices 2022 et 2023, 7 factures ont été acquittées pour un montant total de 174 991,97 € HT soit 209 990,37 € TTC ;

Le 15 septembre 2023, le procès-verbal de réception du lot « serrureries » a été émis avec réserves et signé par le maître d'œuvre, la société RS Ingénierie ;

Le 27 novembre 2023, la société SERRURERIE INGENIERIE a adressé au maître d'œuvre un projet de décompte général définitif, ci-après le DGD. Ce dernier a établi et signé le DGD et l'a adressé à la société BLEU PROMOTION et à la société SERRURERIE INGENIERIE ;

Compte tenu des factures déjà acquittées, le DGD faisait état d'un restant dû par le maître d'ouvrage de 83 884,67€ HT soit 100 661,61€ TTC ;

Entre le 4 décembre 2023 et le 21 décembre 2023, le DGD a été contesté par courriels à plusieurs reprises par la Société BLEU PROMOTION ;

Le 15 septembre 2025, estimant que le DGD avait acquis un caractère définitif, la société SERRURERIE INGENIERIE a saisi le Tribunal de commerce de Montpellier du paiement des sommes restant dues au titre du marché de gré à gré signé entre les parties ;

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans ;

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré ;

Monsieur le Président d'audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 ;

Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience.

LES PRETENTIONS,

Pour la société SERRURERIE INGENIERIE :

Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société SERRURERIE INGENIERIE demande au tribunal de :

A titre liminaire

DIRE ET JUGER

inopposable à la société SERRURERIE INGENIERIE la clause attributive de compétence matérielle stipulée dans le CCAP annexé au marché ;

REJETER

l'exception d'incompétence soulevée par la société BLEU PROMOTION ;

SE DECLARER compétent pour connaître du litige ;

A titre principal

CONDAMNER

la société BLEU PROMOTION à payer à la société SERRURERIE INGENIERIE la somme de

100 661,61 € TTC

en application des montants visés au DGD du 27 novembre 2023 ayant un acquis un caractère définitif ;

A titre subsidiaire

CONDAMNER

la société BLEU PROMOTION à payer à la société SERRURERIE INGENIERIE la somme de 83 160.17 € TTC, en vertu de la force obligatoire du marché de travaux du 22 avril 2023 ;

En tout état de cause

DIRE

que ces sommes produiront intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter de de la mise en demeure de payer du 6 mars 2024 ;

Sur la demande reconventionnelle de la société BLEU PROMOTION

REJETER

les demandes, fins et conclusions de la société BLEU PROMOTION ;

DIRE n'y avoir lieu à compensation de créances ;

Sur les demandes accessoires

CONDAMNER

la Société BLEU PROMOTION à verser à la société SERRURERIE INGENIERIE la somme de 4 500 € à parfaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour la société BLEU PROMOTION :

Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société BLEU PROMOTION demande au tribunal de :

A titre liminaire

JUGER

que la juridiction de céans ne peut statuer sur la demande de la requérante, celle-ci ayant saisi une juridiction incompétente ;

RENVOYER

la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ;

A titre principal

DEBOUTER la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire

ORDONNER la compensation entre les créances et par conséquent condamner la Société BLEU PROMOTION à payer à la SAS SERRURERIE INGENIERIE la somme de 37 518,67 € HT (45 022,41 € TTC).

Dans tous les cas

CONDAMNER

la requérante à verser à la société BLEU PROMOTION la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

LES MOYENS DES PARTIES :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement :

Pour la société SERRURERIE INGENIERIE :

Vu les articles 1103 et 1710 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1347-1 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

A titre liminaire sur la compétence :

En soutien du fait que, selon elle, le tribunal de céans serait compétent, la société SERRURERIE INGENIERIE s'appuie sur l'article L721-3 du code du commerce. En l'espèce, elle constate que le litige est relatif à un acte de commerce d'une part et que, d'autre part, ledit acte est établi entre deux sociétés commerciales. Elle en déduit que la compétence du tribunal de commerce est acquise à double titre.

De plus, s'appuyant sur l'article 48 du code de procédure civile, elle soutient que la clause de compétence invoquée par la défenderesse est inopposable car elle n'apparait pas de manière très apparente ni dans le marché conclu ni dans l'acte d'engagement.

La société SERRURERIE INGENIERIE constate cependant que la clause contestée apparaît dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, ci-après le CCAP, mais que ce dernier n'est ni paraphé ni signé, rendant ladite clause inopposable au surplus.

Sur le caractère définitif du DGD :

S'appuyant sur les dispositions de l'article 3.15 du CCAP et le fait qu'aucune contestation n'a été formulée dans les délais et les formes prévus par le CCAP, la société SERRURERIE INGENIERIE considère en conséquence le DGD comme définitif.

Sur la retenue abusive excédant la retenue légale de garantie de 5% pour la levée des réserves :

L'article 3.16.1 du CCAP prévoit les conditions dans lesquelles est appliquée la retenue en garantie de la bonne exécution des travaux. En l'espèce, la société SERRURERIE INGENIERIE considère que la somme impayée, correspondant à plus de 30% du montant total du marché, excède très largement les 5% de retenue de garantie prévue au marché.

A titre subsidiaire, sur le solde exigible au titre de la force obligatoire du contrat :

S'appuyant sur le marché de gré à gré liant les parties et l'article 1710 du code civil, la société SERRURERIE INGENIERIE estime que, considérant la valeur totale du marché, les factures déjà émises et les déductions à faire, il demeure un solde dû de 83 160,17€ TTC.

Sur les intérêts au taux BCE augmenté de 10 points :

L'article L 441-10 du code de commerce prévoit que les sommes dues sont productrices d'intérêts moratoires au taux de la BCE augmenté de 10 points.

Sur la demande reconventionnelle de la société BLEU PROMOTION :

Sur la base d'un rapport de la SOCOTEC faisant état de non-conformités concernant l'escalier

de secours réalisé par la société SERRURERIE INGENIERIE, la société BLEU PROMOTION entend être payée d'un montant de 37 518,67€ HT par compensation de créances.

La société SERRURERIE INGENIERIE s'oppose à cette demande en invoquant quatre moyens.

Le premier rappelle que la société BLEU PROMOTION retient déjà plus de 30% du montant du marché et qu'en conséquence la levée des réserves n'est pas envisageable ;

Le deuxième s'appuie sur le fait que la société BLEU PROMOTION ne justifie pas qu'elle a engagé les fonds réclamés en compensation des travaux réalisés pour lever les réserves et ce alors que la réception date de plus de deux ans ;

Le troisième relève le fait que la société BLEU PROMOTION n'a pas inclus la reprise de l'escalier dans sa demande chiffrée ;

Pour le quatrième la société SERRURERIE INGENIERIE s'appuie sur les articles 1792-6 et 1779-3 du code civil pour démontrer que la garantie de parfait achèvement n'a pas été mise en œuvre dans les délais prévus et qu'en conséquence la retenue de 5% doit être libérée ;

Enfin, s'agissant de la compensation de créance demandée par la société BLEU PROMOTION, la demanderesse s'appuie sur l'article 1347-1 du code civil pour démontrer que la créance litigieuse n'a pas un caractère certain, exigible et liquide et qu'en conséquence il ne peut être fait application de compensation de créances.

Pour la société BLEU PROMOTION :

Vu le Code de procédure civile, et notamment l'article 75 ; Vu les jurisprudences citées ; Vu les pièces versées au débat ;

A titre liminaire, sur l'incompétence du tribunal de commerce :

Invoquant à la fois l'article 75 du code de procédure civile, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025, n°24/12841 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2024, la société BLEU PROMOTION fait valoir que la compétence d'attribution du tribunal de commerce n'est ni exclusive ni d'ordre public et peut être écartée par une convention désignant le tribunal judiciaire ;

En appui, elle rappelle que le CCAP précise en son article 5.2 « Tribunal compétent » que les litiges seront portés devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Sur la contestation du décompte général dans les délais de 30 jours :

La société BLEU PROMOTION estime avoir contesté le DGD à plusieurs reprises dans les formes et les délais imposés par le contrat, sur la base de travaux non encore réalisés et de réserves inscrites au PV de réception ;

S'agissant de la forme, elle estime que les parties ayant toujours échangé par courriels, elle est fondée à utiliser cette méthode pour contester le DGD ; par ailleurs, le premier courriel de contestation étant daté du 4 décembre 2023 et la notification du DGD étant datée du 27 novembre 2023, la société BLEU PROMOTION en déduit que le DGD a été contesté dans les formes et les délais requis et qu'il n'a pas acquis un caractère définitif.

Sur l'absence de levées des réserves, obstacle au règlement du solde du marché :

En prenant appui à la fois sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 (n°22-18.237) qui stipule que le solde du prix n'est exigible qu'après la levée intégrale des réserves, et sur la pièce adverse N°4, la société BLEU PROMOTION entend démontrer que les réserves n'ont pas été entièrement levées et que, par conséquent, le solde du prix n'est pas exigible.

Sur la compensation de créances ;

La société BLEU PROMOTION rappelle les conditions générales dans lesquelles peut s'opérer la compensation de créances. En l'espèce, considérant que les non-conformités n'ont pas été levées par la défenderesse, elle estime pouvoir se prévaloir d'une créance de réparation d'un montant de 55 639,20€ TTC à valoir sur le montant du marché restant à devoir à la société SERRURERIE INGENIERIE.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Constate que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société BLEU PROMOTION, serait compétente. Celle-ci est donc recevable ;

En premier lieu, si la société SERRURERIE INGENIERIE soutient que la clause d'attribution de compétence figurant dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ne lui serait pas opposable dès lors que ledit CCAP n'est revêtu d'aucune signature, il s'extrait cependant de l'article 15 du marché de gré à gré, d'une part, que le CCAP figure bien dans liste des documents annexés audit marché et de l'article 1 de l'acte d'engagement d'autre part, qu'elle a pris connaissance de toutes les pièces du dossier constituant le marché de travaux ;

Tenant d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence constante illustrée, entre autres, par un arrêt de référence de la cour d'appel administrative de Versailles du 13 juillet 2022 (n°[Numéro identifiant 1]), que puisque le contrat principal renvoie expressément au CCAP, que les parties avaient la volonté commune de l'intégrer au périmètre contractuel et qu'il n'est pas contesté qu'elles avaient une parfaite connaissance de son existence et de son contenu au moment de signer le marché principal, la société SERRURERIE INGENIERIE n'est donc pas fondée à soutenir que le CCAP serait dépourvu de valeur contractuelle ;

En second lieu, le tribunal de céans constate que la clause d'attribution de compétence, par le fait qu'elle figure dans un article dédié du CCAP et que ce document est partie intégrante du contrat, respecte les conditions imposées par l'article 48 du code de procédure civile ;

En conséquence, le tribunal de commerce de Montpellier se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il convient de réserver les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT ET JUGE

opposable à la société SERRURERIE INGENIERIE la clause attributive de compétence matérielle stipulée dans le CCAP annexé au marché ;

SE DECLARE incompétent et renvoie la cause au tribunal judiciaire de Montpellier pour connaître de ces demandes, dans son entièreté ;

TRANSMET

le dossier entier de l'affaire au tribunal de judiciaire de Montpellier conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;

RESERVE

les dispositions de l'article 700 et les dépens en fin d'instance.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 82, code civil 1347-1, code de procedure civile 75, code civil 1710, code civil 1779-3, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:21:41.210Z.