Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 août 2026, n° 23/01813
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2020, la SCI SCCV PROMOTION AS, aux droits de laquelle vient désormais la société civile [L] à la suite de la transmission universelle de son patrimoine, a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, la construction de deux immeubles collectifs de 29 logements, au sein de la ZAC de la Tuilerie à YUTZ (57), « ILOT LA FABRIQUE ». La SAS ENKA M.O. a été mandatée en qualité de maître d’œuvre. La SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) s'est vue confier par la société ENKA M.O. la réalisation des lots « Plomberie/Sanitaire » et « Chauffage », pour les deux immeubles, à la suite de devis validés du 15 décembre 2020, s’élevant respectivement à 108.037,28 euros TTC et 169.268,28 euros TTC. Deux contrats de marché de travaux ont été régularisés, reprenant les devis acceptés, entre les sociétés EGIL, ENKA M.O. et SCCV PROMOTION AS, datés du 16 décembre 2020, suivis d’actes d’engagement du 18 décembre 2020, prévoyant pour chacun des lots : - Un démarrage des travaux courant janvier 2021 ; - Une durée des travaux de 8 mois ; - Des pénalités de retard à hauteur de 150 euros par jour de retard. A la demande de la maîtrise d'oeuvre, la SAS EGIL a établi un devis supplémentaire au titre du lot chauffage le 28 décembre 2021 au titre de travaux supplémentaires d’un montant de 2.492,40 euros TTC, lequel a été accepté et réglé. Les travaux effectués par la SAS EGIL dans le cadre des deux lots confiés ont fait l'objet d'une réception, sans réserve, en date du 27 février 2023, selon un procès-verbal de réception daté des 27 et 28 février 2023. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mai 2023, la SAS EGIL a sollicité de la SCI SCCV PROMOTION AS le règlement de la somme de 32.505,38 euros au titre de factures non réglées. Par un courrier de réponse du 12 mai 2023, la SAS ENKA M.O. a motivé le défaut de règlement des factures concernées par l’existence de travaux non terminés ayant entraîné des frais supplémentaires à la charge de la SCI SCCV PROMOTION AS ainsi que par l’existence de pénalités de retard lui incombant en considération de travaux non encore finalisés. Aux termes d’un courrier du 21 août 2023, la SAS ENKA M.O. a fait état auprès de la SAS EGIL de la comptabilisation, au titre des deux lots confiés, de pénalités de retard d’un montant total de 80.850 euros TTC en considération de 539 jours de retard. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SAS EGIL a fait assigner la SCI SCCV PROMOTION AS devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 37.559,78 euros TTC au titre de factures impayées. Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 04 juin 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS EGIL demande au tribunal de : - Condamner la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS, à lui payer la somme de 37 559,78 euros TTC au titre de sa facturation impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente demande ; - Dire qu’elle n'est débitrice d'aucune pénalité de retard ; - Condamner la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS à payer à la société SAS EGIL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer exécutoire par provision le jugement à intervenir ; - Condamner la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS aux entiers frais et dépens ; - Débouter la société SCCV PROMOTION AS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. La SAS EGIL fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil. La demanderesse fait valoir au soutien de ses prétentsions que la somme sollicitée de 37 559,78 euros correspondant aux quatre factures impayées suivantes : - facture n°7 n°16144, pour le lot chauffage, du 29 juillet 2022, à hauteur de 18.958,58euros ; - facture n°8 n°18447 valant DGD, pour le lot chauffage, du 15 juin 2023, à hauteur de 5.054,40 euros ; - facture n°9 n°16445, pour le lot sanitaire, du 29 juillet 2022, à hauteur de 12.694,80euros ; - facture de travaux supplémentaires n°16003 du 29 juin 2022, à hauteur de 852 euros. Elle soutient que l’ensemble des travaux a été réalisé conformément aux marchés et aux règles de l’art, et que les travaux ont au demeurant été réceptionnés sans réserve les 27 et 28 février 2023, rendant la créance certaine, liquide et exigible, en ajoutant qu’aucune réclamation n’a été formée par quiconque, à quelque moment que ce soit au titre de la réalisation des travaux en cause, avant les contestations tardives de la maîtrise d’œuvre formées en mai 2023 et août 2023, relatives à une absence d’achèvement des travaux, dont elle dénonce les caractères dilatoire et infondé, pour être précisément postérieures à la reception des travaux sans réserve. Elle s’oppose en conséquence à la demande reconventionnelle formée à son encontre, en contestant tout retard d’exécution de son fait en précisant qu’aucune mise en demeure, ni aucun compte-rendu de chantier, ou aucun courrier n’a fait état d’un quelconque retard lui étant imputable, et que l’application de pénalités de retard n’a jamais été évoquée avant le mois de mai 2023. Elle fait valoir que les délais initialement convenus pour l’exécution des travaux sont caducs dès lors que les travaux ne pouvaient pas débuter à la date prévue en raison des retards du gros œuvre, en précisant notamment que le Bâtiment B était alors encore en construction, et que le délai de 8 mois relatif à chacun des lots est devenu impossible à respecter en raison des retards accumulés par d’autres entreprises, dont notamment la société MGA ALSEBAT. Elle soutient que la SCI SSCV PROMOTION AS n’a jamais renégocié de nouveaux délais avec elle à la suite de la caducité des délais initiaux, rendant inapplicables les pénalités de retard sollicitées. Elle précise que l’exécution des travaux pendant un délai de 8 mois était matériellement devenu impossible en raison de la désorganisation majeure du chantier, et notamment du retard pris par les sociétés en charge de la réalisation du gros oeuvre. Elle souligne que la demanderesse ne saurait lui imposer un délai unique de 8 mois pour la réalisation des deux lots chauffage et sanitaire, dès lors qu’il s’agit de deux marchés distincts, disposant chacun de son propre délai de 8 mois. A titre subsidiaire, elle soutient que l’application de pénalités de retard à un constructeur est subordonnée à la démontrattion d’un retard imputable à celui-ci, et affirme qu’en raison de la confusion des intérêts entre les sociétés impliquées dans les travaux, toutes dirigées Monsieur [G], aucun retard n’a pas été signalé pour ces sociétés dans le but de les transférer aux entreprises tierces. Elle affirme que les retards sont uniquement imputables à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises du groupement [G], en considération des retards accumulés du fait de ces dernières en 2020, 2021 et 2022. A titre plus subsidiaire, elle souligne que les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier ont nécessairement allongé les délais d’exécution des travaux confiés, en ajoutant que la SCI SCCV PROMOTION AS ne lui a jamais notifié de retard ni appliqué de pénalités pendant l’exécution des travaux. Elle précise que les factures établies et acquittées en 2021 et 2022 démontrent qu’elle a convenablement travaillé, sans contestation, jusqu’à la réception des travaux. A titre encore plus subsidiaire, la SAS EGIL souligne la caractère erroné et contradictoire du calcul des pénalités de retard, portant sur uné période de 539 jours, en précisant qu’elle a achevé ses travaux en juillet 2022 et non en février 2023, en opposant à ce titre que la réception n’est intervenue que 8 mois après l’achèvement de l’ensemble des travaux, en raison de la seule lenteur du maître d'œuvre afin d’en organiser la réception. À titre infiniment subsidiaire, la société EGIL rappelle que les pénalités doivent être plafonnées à 10 % du montant du marché d’après le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG). Au dernier état de la procédure, par des conclusions 3 notifiées le 11 septembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS demande au tribunal de : - condamner la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL), à lui payer la somme de 161.500 euros au titre des pénalités de retard ; - qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnait devoir à la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) la somme de 28.182.78 euros ; - débouter la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL), du surplus de ses demandes ; - ordonner la compensation entre les dettes réciproques ; - si par extraordinaire, le tribunal rejetait l’application des pénalités de retard et faisait droit à la demande de la SAS EGIL, de suspendre l'exécution provisoire ; - condamner la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître ZINE. La société civile [L] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil. En défense, la société civile [L] reconnaît qu’une partie des sommes facturées par la SAS EGIL n’a pas été réglée, et oppose être quant à elle créancière envers cette dernière d’une somme de 161.700 euros au titre de pénalités de retard. Elle soutient que le seul établissement d’une facture ne prouve pas l’exécution des travaux et qu’il appartient à la SAS EGIL de démontrer que les prestations ont été intégralement réalisées et acceptées. Elle affirme à ce titre que la SAS EGIL n’a pas réalisé l’intégralité des travaux confiés de sorte qu’elle a dû faire intervenir la société MGA afin de reboucher les carottages et de refaire l’enduit en façade, pour un coût de 8.525 euros, selon une facture de cette société n°000053 du 20 novembre 2023, dont elle soutient que le montant doit venir en déduction du solde de 37.559,78 euros réclamé par la demanderesse. Elle précise produire à ce titre un rapport d’expertise du Cabinet IXI, mandaté par AXA, assureur de la SAS EGIL auquel cette dernière avait déclaré un sinistre survenu le 15 décembre 2022 sur l’ouvrage EGIL, au niveau de l’appartement de Madame [Z], nécessitant une reprise du réseau fuyard et ainsi que des “placos – peinture”. Elle soutient de même avoir demandé à la SAS EGIL par un courrier du 20 décembre 2022 ses dates d’intervention afin qu’elle termine ses prestations pour les lots confiés ainsi que le SAV en l’informant qu’à défaut elle ferait terminer les travaux par une autre entreprise. Elle oppose encore que la SAS EGIL a établi une facture le 29 juin 2022 à la suite de l’émission d’un devis du 28 avril 2022 à hauteur de 852 euros pour l’installation d’un receveur spécifique, sans que cette prestation n’ait été commandée ni acceptée par le maître d’ouvrage, et qui ne se trouvait pas prévue dans le marché à prix forfaitaire, de sorte qu’elle affirme que cette somme doit également être déduite des sommes restant dues à la demanderesse, qu’elle arrête en conséquence à la somme de 28.182,78 euros (37.559,78 - 8.525 - 852). A titre reconventionel, la société civile [L] fait valoir que la SAS EGIL est redevable envers elle des pénalités de retards stipulées aux contrats en raison du défaut de réalisation de la totalité des travaux relevant des lots “chauffage” et “Plomberie/Sanitaire”. Elle expose que le point de départ du délai de 8 mois de l’acte du 16 décembre 2020 a été redéfini au 04 janvier 2021, correspondant à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC), de sorte que la SAS EGIL était tenue d’achever les travaux pour le mois de septembre 2021. Elle précise que la demanderesse n’a en réalité commencé ses travaux concernant le lot chauffage qu’au début du mois de mai 2021, tout en précisant qu’elle avait cependant respecté le démarrage prévu s’agissant du lot plomberie/sanitaire. Elle expose avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure à la SAS EGIL, à compter du 28 février 2022, afin de lui reprocher les retards d'exécution et de lui rappeler les pénalités encourues à ce titre. Elle soutient encore que la SAS EGIL n'a jamais signalé de difficulté l’empêchant de réaliser ses travaux, ni apporté de preuve quant à la défaillance de la maîtrise d’œuvre. Elle conteste les affirmations de la SAS EGIL faisant état d’un achèvement de ses travaux en juillet 2022, en précisant que tel n’était pas le cas, ajoutant à ce titre que cette dernière n’a facturé ses prestations qu’en juin 2023, et qu’il n’est au demeurant pas établi que la SAS EGIL aurait demandé la réception de ses travaux en juillet 2022, en précisant qu’il appartient à la partie la plus dilligente de la solliciter. La société civile [L] fait valoir que la SAS EGIL se trouve dès lors redevable à son égard d’une somme de 161.700 euros au titre de pénalités de retard relatives à chacun des deux lots, en tenant compte d’un retard de 539 jours (539 x 150 x 2), étant relevé que la demande formée par cette dernière dans le cadre du dispositif de ses dernières écritures s’élève à 161.500 euros. Au soutien de sa demande tendant à ce que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, si le tribunal faisait droit à la demande de la SAS EGIL, la défenderesse fait valoir qu’elle subirait à défaut des conséquences manifestement excessives alors que le marché de l'immobilier est au plus bas, précisant à ce titre avoir saisi Monsieur le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire « dans les autres dossiers ». L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à juge unique, du 02 février 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026, et en dernier lieu au 24 août 2026.
Motifs
* * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de paiement des factures litigieuses Sur la responsabilité contractuelle En droit, l’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, qui est de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Elle est également tenue d’une obligation de conseil, qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la preuve Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. La preuve du contrat de louage d’ouvrage répond aux prescriptions des articles 1358 et suivants du code civil. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 € selon le décret n°80-533 du 15 juill. 1980) doit ainsi être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L’existence d’un devis de l’entrepreneur signé par le maître d’ouvrage constitue un commencement de preuve par écrit au regard de l’article 1374 du code civil civil, qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. La preuve de son contenu peut en revanche être établi par tous moyens. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des devis, des contrats de “MARCHE TRAVAUX”, des lettres d’engagement ainsi que des documents intitulés "Marché quantitatif et estimatif en fourniture et pose" détaillant l'intégralité des prestations de la SAS EGIL, que cette dernière s’est vue confier la réalisation des lors « Plomberie/Sanitaire » et « Chauffage » relatif aux deux immeubles collectifs de 29 logements, au sein de la ZAC de la Tuilerie à YUTZ (57), « ILOT LA FABRIQUE ». Il résulte ainsi des termes du contrat de “MARCHE TRAVAUX” relatif au lot "Plomberie/Sanitaire", que le prix a été arrêté à la somme de 108.037,28 euros TTC, et dez ceux du « MARCHE TRAVAUX » relatif au lot "Chauffage" que le prix a été fixé à 169.268,28 euros TTC. La société civile [L] reconnait que n’ont effectivement pas été réglées les 4 factures suivantes émises par la SAS EGIL, pour un montant total de 37.559,78 euros TTC : Au dernier état de ses écritures, elle conteste être redevable de la facture établie au titre de travaux supplémenaires à hauteur de 852 euros. - Sur la demande en paiement de facture de travaux supplémentaires n°16003 du 29 juin 2022 Il convient à ce titre de relever que la SAS EGIL produit un devis n°8390 établi le 28 avril 2022 au titre des prestations suivantes : « installation receveur 90x90 ardoise blanc, vidange centrée, compris bonde verticale, reprise de la vidange, Mise en œuvre », portant la signature de cette dernière, mais dépourvu de toute signature et de toute mention d’acceptation de ce dernier par la SCI SCCV PROMOTION AS (pièce n°28 de la SAS EGIL). Il ne saurait dès lors être établi au regard de cette seule pièce, en l’absence de tout autre pièce venant corroborer l'existence d'une commande de la défenderesse à ce titre, et au demeurant une acceptation par cette dernière du devis en cause, que ladite facture reprenant les prestations en cause, établie sous le n°16003 par la SAS EGIL en date du 29 juin 2022 à hauteur de 852 euros TTC (pièce n°29 de la SAS EGIL) serait exigible, alors même que la défenderesse conteste précisément avoir accepté le devis y afférent. Il y a dès lors lieu de débouter la SAS EGIL de sa demande en paiement de la facture n°16003 du 29 juin 2022 d’un montant de 852 euros. - Sur le solde des factures afférentes aux lots confiés à la SAS EGIL En l’espèce, il résulte des termes du procès-verbal de réception de travaux dressé le 27 février 2023 par la SAS ENKA M.O. et accepté le 28 février 2023 par la SAS EGIL, à l'égard du lot “SANITAIRE / CHAUFFAGE”, soit au titre des deux lots confiés à cette dernière, qu’a été prononcée la reception de l’ouvrage portant sur l’exécution des travaux en sanitaire et chauffage, dans le cadre de la construction de 29 logements au sein des Bâtiments A et B, situés 21 et 23 Boucle de la Tuilerie à YUTZ (57) (pièce n°30 de la SAS EGIL), avec les precisions suivantes : - “les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserve ou sans réserve : ont été executes”, sans que la case “ont été exécutés, à l’exception de ceux indiqués à l’annexe n°1 ci-jointe” n’ait été cochée; - “ les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché public, les imperfections et malfaçons constatées ayant été corrigées” sans que la case relative à la mention d’imperfections ou de malfaçons indiquées dans une annexe jointe n’ait été cochée ; - “les conditions de pose des équipements : sont conformes aux spécifications des fournisseurs” ; - “les installations de chantier ont été repliées”; - “les terrains et lieux ont été remis en état”. Il convient à ce titre de relever que la réception des travaux effectués par la demanderesse à l’égard des deux lots dont elle était en charge étant intervenue sans réserve, selon un procès-verbal des 27 et 28 février 2023, il est ainsi attesté à la date de cette pièce de la complete et conforme exécution des marchés par la SAS EGIL, de sorte que le solde des sommes restant dû à cette dernière au titre des marchés en cause s’avère pleinement exigible, dès lors qu’il est de principe que la réception sans réserve purge les vices apparents et les non-conformités de l’ouvrage. Si la société civile [L] entend opposer que la SCI SCCV PROMOTION AS se serait trouvée contrainte de faire terminer par la société MGA certaines des prestations dont se trouvait chargée la SAS EGIL, en produisant à ce titre une facture n°000053 établie à l’ordre du maître de l’ouvrage pour un montant de 8.525 euros TTC, au titre des prestations suivantes : “location de nacelle à ciseaux, bouchage de trou en façade suite au carrotage du lot Chauffage, Reprise crépis pour refection façade, Nettoyage et replies de matériel”, il convient de relever que cette facture est postérieure à l’établissement du procès-verbal de reception sans reserve des travaux effectués par la SAS EGIL, que le paiement de ladite facture par la SCI SCCV PROMOTION AS n’est par ailleurs aucunement démontré, et qu’en tout état de cause la SAS EGIL se trouvait déchargée de l’exécution des travaux en cause, dès lors que la reception des travaux était intervenue sans reserve, et que les éventuels désordres concernés étaient connus du maître du maître d’oeuvre et qu’ils préexistaient à la date de la reception des travaux. La société civile [L] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à ce que la somme de 8.525 euros soit déduite des sommes restant dues à la SAS EGIL. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS à payer à la SAS EGIL la somme de 36.707,78 euros TTC (37.559,78 – 852) au titre du solde des sommes dues à cette dernière, correspondant aux factures de situation n°7 n°16144 du 29 juillet 2022 relative au lot chauffage d’un montant de 18.958,58 euros, n°8 n°18447 valand DGD du 15 juin 2023 relative au lot chauffage d’un montant de 5.054,40 euros et n°9 n°16445 du 29 juillet 2022 relative au lot sanitaire d’un montant de 12.694,80 euros. Conformément à la demande formée par la SAS EGIL, il sera dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de signification de l’assignation. 2) Sur la demande reconventionelle formée au titre de pénalités de retard En droit, l’article 1231 du code civil prévoit qu’ « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-5 du même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce, il résulte des stipulations de l’article 13 des deux contrats de “MARCHE TRAVAUX” qu’ont été prévues des pénalités de 150 euros par « par jour de retard par rapport au planning », de même que celles de l’article 3 des deux actes d’engagements précisent que « les travaux seront exécutés, à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer, dans un délai total de travaux de 8 mois, avec comme date prévue de démarrage des travaux le mois de janvier 2021 ». Il résulte des pièces produites aux débats que le point de départ initial du délai d’exécution des travaux des lots « SANITAIRE » et « CHAUFFAGE » a été fixé au 04 janvier 2021, de sorte que les travaux devaient être achevés au mois de septembre 2021. Il est constant que la réception des travaux est intervenue posérieurement au délai initialement fixé, le procès-verbal de réception ayant été régularisé en date des 27 et 28 février 2023. Il est cependant également constant que la SCI SCCV PROMOTION AS ne justifie aucunement avoir formulé de quelconques griefs à l’encontre de la SAS EGIL quant aux délais d’exécution de ses travaux, antérieurement au courrier recommandé daté du 28 février 2022 qu’elle produit, évoquant l’éventuelle application des pénalités de retard stipulées, sans toutefois que ne soient produits ni la preuve de dépôt de ce courrier, ni l’avis de réception y afférent (pièce n°12 de la société civile [L]). La SAS EGIL fait valoir à ce titre ne pas avoir été mise en mesure de procéder à l’exécution des travaux dans les délais initialements convenus en raison d’une désorganisation du chantier et d’un retard des travaux, notamment de gros œuvre, ainsi que d’autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le contexte, en premier lieu, de la crise sanitaire relative à la COVID-19. Il est par ailleurs constant qu’aucune autre modalité n’a été arrêtée entre les parties quant à la date d’exécution des travaux alors même que le délai initial se trouvait dépassé. Il convient notamment de relever que les compte-rendus de chantier produits par la SAS EGIL (pièces n°42 à 47 de la SAS EGIL) ne font mention d’aucun grief formulé à l’égard de manquements imputables à cette dernière quant aux délais d’exécution des travaux, circonstance venant corroborer les affirmations de la demanderesse quant à son absence de toute responsabilité dans le retard rencontré dans l’exécution des travaux dont elle était chargée, qu’elle impute à une désorganisation du chantier et aux retards résultant de l’intervention d’autres sociétés intervenues sur le chantier avant qu’elle ne puisse procéder à ses propres prestations. Il convient encore de relever que si la défenderesse produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 mars 2023, dont elle ne produit que la seule preuve de dépôt, à défaut de son accusé de réception (pièce n°15 de la société civile [L]), aux termes duquel la SAS ENKA M.O. fait état de l’existence d’éléments non encore terminés quant aux marchés relatifs aux lots plomberie / sanitaire et chauffage, en précisant que « la liste des Service Après-Vente n’est toujours pas terminée », et faisant référence à un sinistre en cours dans l’appartement de Madame [Z], ainsi qu’au bouchage du carrottage sur un pignon non encore effectué, ou encore à l’existence d’une fuite au niveau de la sortie de chaudière de l’entrée du Bâtiment A, et rappelant que des pénalités de retard lui incombent, l’ensemble de ces griefs se trouve formulés alors même qu’un procès-verbal de réception des travaux concernant les deux lots en cause avait été régularisé, sans aucune réserve, seulement quelques jours auparavant, par un technicien de la SAS ENKA M.O., déchargeant dès lors en tout état de cause la SAS EGIL. Il convient encore de relever que la société civile [L] ne démontre aucunement que la SCI SCCV PROMOTION AS a par ailleurs satisfait aux dispositions de l’article 1231-5 dernier alinéa du code civil exigeant que le débiteur ait été mis en demeure de s’exécuter afin que les pénalités stipulées soient encourrues, dès lors que les courriers recommandés produits n’emportent pas formellemment de mise en demeure, et qu’il n’est nullement justifié de ce qu’ils auraient été effectivement reçus, ou à tout le moins présentés à la SAS EGIL. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société civile [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la SAS EGIL de pénalités de retard. 3) Sur la demande de compensation L'article 1347-1 du Code civil prévoit que la compensation est possible dès lors que les deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles. En application de l'article 1348-1 du même code, la compensation s'impose en présence de dettes connexes, quand bien même l'une d'entre elles ne serait pas encore liquide ou exigible. Dès lors que la société civile [L] a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SAS EGIL à lui payer des pénalités de retard, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande de compensation entre les créances éventuellement dues de part et d’autre, cette demande étant dépourvue d’objet. 4) Sur les autres demandes - Sur les dépens Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la société civile [L] sera condamnée aux dépens, et consécutivement déboutée de sa demande tendant à solliciter la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître ZINE, avocat, étant par ailleurs précisé que la distraction prévue par l’article 699 du code de procedure civile n'existe pas en Alsace-Moselle qui connait, en application des articles 103 et 107 du Code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. - Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie perdante, la société civile [L] sera également condamnée à payer à la SAS EGIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée du même chef de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de la SAS EGIL. 5) Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que le décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, si la société civile [L] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement au motif qu’elle emporterait des conséquences manifestement excessives à son égard en considération des conséquences manifestement excessives dès lors que « le marché de l'immobilier est au plus bas », il est constant que cette dernière ne justifie aucunement de ses allégations, à défaut notamment de produire tout élément relatif à sa situation financière actuelle et à la réalité des conséquences manifestement excessives qu’emporterait à son égard l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement. Il convient par ailleurs de relever que si la société civile [L] précise avoir saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de METZ d’une demande de suspension de l’exécution provisoire « dans les autres dossiers », cette dernière ne justifie aucunement des suites éventuellement données à ces demandes. Il n’est par ailleurs nullement contesté par la défenderesse que les logements objets du projet immobilier en cause ont été livrés et commercialisés, rendant d’autant plus infondée la demande ainsi formée par la société civile [L]. Il y a dès lors lieu, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 21 novembre 2023, et de l'absence d’élément pertinent soulevé par la société civile [L], de débouter cette dernière de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS, à payer à la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) la somme de 36.707,78 euros TTC au titre du solde des factures de situation n°7 n°16144 du 29 juillet 2022 relative au lot chauffage, n°8 n°18447 valand DGD du 15 juin 2023 relative au lot chauffage et n°9 n°16445 du 29 juillet 2022 relative au lot sanitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de signification de l’assignation ; DEBOUTE la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) de sa demande de sa demande en paiement de la facture n°16003 du 29 juin 2022 d’un montant de 852 euros TTC ; DEBOUTE la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS, de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS à payer à la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL)la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS, aux dépens ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître ZINE, avocat ; DEBOUTE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! CHAMBRE CIVILE N° I - RG 23/01813 - N° Portalis DBZL-W-B7H-DV5R Minute N° : 2026/436 JUGEMENT DU 24 Août 2026 DEMANDEUR : S.A.S. ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE, demeurant Chemin du Mont - 55230 SPINCOURT, représentée par Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant DÉFENDEUR : Société [L] venant au droit de la SCCV PROMOTION AS, demeurant 107 bis Maison avenue Président Kennedy - 88300 NEUFCHATEAU, représentée par Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 17 novembre 2025 renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries (JUGE UNIQUE) du 02 Février 2026. Débats à l’audience publique du 02 Février 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : David RIOU Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Affaire mise en délibéré pour prononcé le 27 avril 2026 puis délibéré prorogé au 08 juin 2026 puis délibéré prorogé au 24 Août 2026. Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : David RIOU Greffier : Delphine BENAMOR EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En 2020, la SCI SCCV PROMOTION AS, aux droits de laquelle vient désormais la société civile [L] à la suite de la transmission universelle de son patrimoine, a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, la construction de deux immeubles collectifs de 29 logements, au sein de la ZAC de la Tuilerie à YUTZ (57), « ILOT LA FABRIQUE ». La SAS ENKA M.O. a été mandatée en qualité de maître d’œuvre. La SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) s'est vue confier par la société ENKA M.O. la réalisation des lots « Plomberie/Sanitaire » et « Chauffage », pour les deux immeubles, à la suite de devis validés du 15 décembre 2020, s’élevant respectivement à 108.037,28 euros TTC et 169.268,28 euros TTC. Deux contrats de marché de travaux ont été régularisés, reprenant les devis acceptés, entre les sociétés EGIL, ENKA M.O. et SCCV PROMOTION AS, datés du 16 décembre 2020, suivis d’actes d’engagement du 18 décembre 2020, prévoyant pour chacun des lots : - Un démarrage des travaux courant janvier 2021 ; - Une durée des travaux de 8 mois ; - Des pénalités de retard à hauteur de 150 euros par jour de retard. A la demande de la maîtrise d'oeuvre, la SAS EGIL a établi un devis supplémentaire au titre du lot chauffage le 28 décembre 2021 au titre de travaux supplémentaires d’un montant de 2.492,40 euros TTC, lequel a été accepté et réglé. Les travaux effectués par la SAS EGIL dans le cadre des deux lots confiés ont fait l'objet d'une réception, sans réserve, en date du 27 février 2023, selon un procès-verbal de réception daté des 27 et 28 février 2023. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mai 2023, la SAS EGIL a sollicité de la SCI SCCV PROMOTION AS le règlement de la somme de 32.505,38 euros au titre de factures non réglées. Par un courrier de réponse du 12 mai 2023, la SAS ENKA M.O. a motivé le défaut de règlement des factures concernées par l’existence de travaux non terminés ayant entraîné des frais supplémentaires à la charge de la SCI SCCV PROMOTION AS ainsi que par l’existence de pénalités de retard lui incombant en considération de travaux non encore finalisés. Aux termes d’un courrier du 21 août 2023, la SAS ENKA M.O. a fait état auprès de la SAS EGIL de la comptabilisation, au titre des deux lots confiés, de pénalités de retard d’un montant total de 80.850 euros TTC en considération de 539 jours de retard. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SAS EGIL a fait assigner la SCI SCCV PROMOTION AS devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 37.559,78 euros TTC au titre de factures impayées. Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 04 juin 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS EGIL demande au tribunal de : - Condamner la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS, à lui payer la somme de 37 559,78 euros TTC au titre de sa facturation impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente demande ; - Dire qu’elle n'est débitrice d'aucune pénalité de retard ; - Condamner la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS à payer à la société SAS EGIL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer exécutoire par provision le jugement à intervenir ; - Condamner la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS aux entiers frais et dépens ; - Débouter la société SCCV PROMOTION AS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles. La SAS EGIL fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil. La demanderesse fait valoir au soutien de ses prétentsions que la somme sollicitée de 37 559,78 euros correspondant aux quatre factures impayées suivantes : - facture n°7 n°16144, pour le lot chauffage, du 29 juillet 2022, à hauteur de 18.958,58euros ; - facture n°8 n°18447 valant DGD, pour le lot chauffage, du 15 juin 2023, à hauteur de 5.054,40 euros ; - facture n°9 n°16445, pour le lot sanitaire, du 29 juillet 2022, à hauteur de 12.694,80euros ; - facture de travaux supplémentaires n°16003 du 29 juin 2022, à hauteur de 852 euros. Elle soutient que l’ensemble des travaux a été réalisé conformément aux marchés et aux règles de l’art, et que les travaux ont au demeurant été réceptionnés sans réserve les 27 et 28 février 2023, rendant la créance certaine, liquide et exigible, en ajoutant qu’aucune réclamation n’a été formée par quiconque, à quelque moment que ce soit au titre de la réalisation des travaux en cause, avant les contestations tardives de la maîtrise d’œuvre formées en mai 2023 et août 2023, relatives à une absence d’achèvement des travaux, dont elle dénonce les caractères dilatoire et infondé, pour être précisément postérieures à la reception des travaux sans réserve. Elle s’oppose en conséquence à la demande reconventionnelle formée à son encontre, en contestant tout retard d’exécution de son fait en précisant qu’aucune mise en demeure, ni aucun compte-rendu de chantier, ou aucun courrier n’a fait état d’un quelconque retard lui étant imputable, et que l’application de pénalités de retard n’a jamais été évoquée avant le mois de mai 2023. Elle fait valoir que les délais initialement convenus pour l’exécution des travaux sont caducs dès lors que les travaux ne pouvaient pas débuter à la date prévue en raison des retards du gros œuvre, en précisant notamment que le Bâtiment B était alors encore en construction, et que le délai de 8 mois relatif à chacun des lots est devenu impossible à respecter en raison des retards accumulés par d’autres entreprises, dont notamment la société MGA ALSEBAT. Elle soutient que la SCI SSCV PROMOTION AS n’a jamais renégocié de nouveaux délais avec elle à la suite de la caducité des délais initiaux, rendant inapplicables les pénalités de retard sollicitées. Elle précise que l’exécution des travaux pendant un délai de 8 mois était matériellement devenu impossible en raison de la désorganisation majeure du chantier, et notamment du retard pris par les sociétés en charge de la réalisation du gros oeuvre. Elle souligne que la demanderesse ne saurait lui imposer un délai unique de 8 mois pour la réalisation des deux lots chauffage et sanitaire, dès lors qu’il s’agit de deux marchés distincts, disposant chacun de son propre délai de 8 mois. A titre subsidiaire, elle soutient que l’application de pénalités de retard à un constructeur est subordonnée à la démontrattion d’un retard imputable à celui-ci, et affirme qu’en raison de la confusion des intérêts entre les sociétés impliquées dans les travaux, toutes dirigées Monsieur [G], aucun retard n’a pas été signalé pour ces sociétés dans le but de les transférer aux entreprises tierces. Elle affirme que les retards sont uniquement imputables à la maîtrise d’œuvre et aux entreprises du groupement [G], en considération des retards accumulés du fait de ces dernières en 2020, 2021 et 2022. A titre plus subsidiaire, elle souligne que les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier ont nécessairement allongé les délais d’exécution des travaux confiés, en ajoutant que la SCI SCCV PROMOTION AS ne lui a jamais notifié de retard ni appliqué de pénalités pendant l’exécution des travaux. Elle précise que les factures établies et acquittées en 2021 et 2022 démontrent qu’elle a convenablement travaillé, sans contestation, jusqu’à la réception des travaux. A titre encore plus subsidiaire, la SAS EGIL souligne la caractère erroné et contradictoire du calcul des pénalités de retard, portant sur uné période de 539 jours, en précisant qu’elle a achevé ses travaux en juillet 2022 et non en février 2023, en opposant à ce titre que la réception n’est intervenue que 8 mois après l’achèvement de l’ensemble des travaux, en raison de la seule lenteur du maître d'œuvre afin d’en organiser la réception. À titre infiniment subsidiaire, la société EGIL rappelle que les pénalités doivent être plafonnées à 10 % du montant du marché d’après le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG). Au dernier état de la procédure, par des conclusions 3 notifiées le 11 septembre 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS demande au tribunal de : - condamner la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL), à lui payer la somme de 161.500 euros au titre des pénalités de retard ; - qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnait devoir à la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) la somme de 28.182.78 euros ; - débouter la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL), du surplus de ses demandes ; - ordonner la compensation entre les dettes réciproques ; - si par extraordinaire, le tribunal rejetait l’application des pénalités de retard et faisait droit à la demande de la SAS EGIL, de suspendre l'exécution provisoire ; - condamner la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître ZINE. La société civile [L] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil. En défense, la société civile [L] reconnaît qu’une partie des sommes facturées par la SAS EGIL n’a pas été réglée, et oppose être quant à elle créancière envers cette dernière d’une somme de 161.700 euros au titre de pénalités de retard. Elle soutient que le seul établissement d’une facture ne prouve pas l’exécution des travaux et qu’il appartient à la SAS EGIL de démontrer que les prestations ont été intégralement réalisées et acceptées. Elle affirme à ce titre que la SAS EGIL n’a pas réalisé l’intégralité des travaux confiés de sorte qu’elle a dû faire intervenir la société MGA afin de reboucher les carottages et de refaire l’enduit en façade, pour un coût de 8.525 euros, selon une facture de cette société n°000053 du 20 novembre 2023, dont elle soutient que le montant doit venir en déduction du solde de 37.559,78 euros réclamé par la demanderesse. Elle précise produire à ce titre un rapport d’expertise du Cabinet IXI, mandaté par AXA, assureur de la SAS EGIL auquel cette dernière avait déclaré un sinistre survenu le 15 décembre 2022 sur l’ouvrage EGIL, au niveau de l’appartement de Madame [Z], nécessitant une reprise du réseau fuyard et ainsi que des “placos – peinture”. Elle soutient de même avoir demandé à la SAS EGIL par un courrier du 20 décembre 2022 ses dates d’intervention afin qu’elle termine ses prestations pour les lots confiés ainsi que le SAV en l’informant qu’à défaut elle ferait terminer les travaux par une autre entreprise. Elle oppose encore que la SAS EGIL a établi une facture le 29 juin 2022 à la suite de l’émission d’un devis du 28 avril 2022 à hauteur de 852 euros pour l’installation d’un receveur spécifique, sans que cette prestation n’ait été commandée ni acceptée par le maître d’ouvrage, et qui ne se trouvait pas prévue dans le marché à prix forfaitaire, de sorte qu’elle affirme que cette somme doit également être déduite des sommes restant dues à la demanderesse, qu’elle arrête en conséquence à la somme de 28.182,78 euros (37.559,78 - 8.525 - 852). A titre reconventionel, la société civile [L] fait valoir que la SAS EGIL est redevable envers elle des pénalités de retards stipulées aux contrats en raison du défaut de réalisation de la totalité des travaux relevant des lots “chauffage” et “Plomberie/Sanitaire”. Elle expose que le point de départ du délai de 8 mois de l’acte du 16 décembre 2020 a été redéfini au 04 janvier 2021, correspondant à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC), de sorte que la SAS EGIL était tenue d’achever les travaux pour le mois de septembre 2021. Elle précise que la demanderesse n’a en réalité commencé ses travaux concernant le lot chauffage qu’au début du mois de mai 2021, tout en précisant qu’elle avait cependant respecté le démarrage prévu s’agissant du lot plomberie/sanitaire. Elle expose avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure à la SAS EGIL, à compter du 28 février 2022, afin de lui reprocher les retards d'exécution et de lui rappeler les pénalités encourues à ce titre. Elle soutient encore que la SAS EGIL n'a jamais signalé de difficulté l’empêchant de réaliser ses travaux, ni apporté de preuve quant à la défaillance de la maîtrise d’œuvre. Elle conteste les affirmations de la SAS EGIL faisant état d’un achèvement de ses travaux en juillet 2022, en précisant que tel n’était pas le cas, ajoutant à ce titre que cette dernière n’a facturé ses prestations qu’en juin 2023, et qu’il n’est au demeurant pas établi que la SAS EGIL aurait demandé la réception de ses travaux en juillet 2022, en précisant qu’il appartient à la partie la plus dilligente de la solliciter. La société civile [L] fait valoir que la SAS EGIL se trouve dès lors redevable à son égard d’une somme de 161.700 euros au titre de pénalités de retard relatives à chacun des deux lots, en tenant compte d’un retard de 539 jours (539 x 150 x 2), étant relevé que la demande formée par cette dernière dans le cadre du dispositif de ses dernières écritures s’élève à 161.500 euros. Au soutien de sa demande tendant à ce que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, si le tribunal faisait droit à la demande de la SAS EGIL, la défenderesse fait valoir qu’elle subirait à défaut des conséquences manifestement excessives alors que le marché de l'immobilier est au plus bas, précisant à ce titre avoir saisi Monsieur le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire « dans les autres dossiers ». L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie, à juge unique, du 02 février 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 08 juin 2026, et en dernier lieu au 24 août 2026. * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de paiement des factures litigieuses Sur la responsabilité contractuelle En droit, l’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En vertu de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’entreprise est tenue d’une obligation de résultat, qui est de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Elle est également tenue d’une obligation de conseil, qui s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la preuve Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. La preuve du contrat de louage d’ouvrage répond aux prescriptions des articles 1358 et suivants du code civil. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 € selon le décret n°80-533 du 15 juill. 1980) doit ainsi être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L’existence d’un devis de l’entrepreneur signé par le maître d’ouvrage constitue un commencement de preuve par écrit au regard de l’article 1374 du code civil civil, qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. La preuve de son contenu peut en revanche être établi par tous moyens. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des devis, des contrats de “MARCHE TRAVAUX”, des lettres d’engagement ainsi que des documents intitulés "Marché quantitatif et estimatif en fourniture et pose" détaillant l'intégralité des prestations de la SAS EGIL, que cette dernière s’est vue confier la réalisation des lors « Plomberie/Sanitaire » et « Chauffage » relatif aux deux immeubles collectifs de 29 logements, au sein de la ZAC de la Tuilerie à YUTZ (57), « ILOT LA FABRIQUE ». Il résulte ainsi des termes du contrat de “MARCHE TRAVAUX” relatif au lot "Plomberie/Sanitaire", que le prix a été arrêté à la somme de 108.037,28 euros TTC, et dez ceux du « MARCHE TRAVAUX » relatif au lot "Chauffage" que le prix a été fixé à 169.268,28 euros TTC. La société civile [L] reconnait que n’ont effectivement pas été réglées les 4 factures suivantes émises par la SAS EGIL, pour un montant total de 37.559,78 euros TTC : Au dernier état de ses écritures, elle conteste être redevable de la facture établie au titre de travaux supplémenaires à hauteur de 852 euros. - Sur la demande en paiement de facture de travaux supplémentaires n°16003 du 29 juin 2022 Il convient à ce titre de relever que la SAS EGIL produit un devis n°8390 établi le 28 avril 2022 au titre des prestations suivantes : « installation receveur 90x90 ardoise blanc, vidange centrée, compris bonde verticale, reprise de la vidange, Mise en œuvre », portant la signature de cette dernière, mais dépourvu de toute signature et de toute mention d’acceptation de ce dernier par la SCI SCCV PROMOTION AS (pièce n°28 de la SAS EGIL). Il ne saurait dès lors être établi au regard de cette seule pièce, en l’absence de tout autre pièce venant corroborer l'existence d'une commande de la défenderesse à ce titre, et au demeurant une acceptation par cette dernière du devis en cause, que ladite facture reprenant les prestations en cause, établie sous le n°16003 par la SAS EGIL en date du 29 juin 2022 à hauteur de 852 euros TTC (pièce n°29 de la SAS EGIL) serait exigible, alors même que la défenderesse conteste précisément avoir accepté le devis y afférent. Il y a dès lors lieu de débouter la SAS EGIL de sa demande en paiement de la facture n°16003 du 29 juin 2022 d’un montant de 852 euros. - Sur le solde des factures afférentes aux lots confiés à la SAS EGIL En l’espèce, il résulte des termes du procès-verbal de réception de travaux dressé le 27 février 2023 par la SAS ENKA M.O. et accepté le 28 février 2023 par la SAS EGIL, à l'égard du lot “SANITAIRE / CHAUFFAGE”, soit au titre des deux lots confiés à cette dernière, qu’a été prononcée la reception de l’ouvrage portant sur l’exécution des travaux en sanitaire et chauffage, dans le cadre de la construction de 29 logements au sein des Bâtiments A et B, situés 21 et 23 Boucle de la Tuilerie à YUTZ (57) (pièce n°30 de la SAS EGIL), avec les precisions suivantes : - “les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserve ou sans réserve : ont été executes”, sans que la case “ont été exécutés, à l’exception de ceux indiqués à l’annexe n°1 ci-jointe” n’ait été cochée; - “ les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché public, les imperfections et malfaçons constatées ayant été corrigées” sans que la case relative à la mention d’imperfections ou de malfaçons indiquées dans une annexe jointe n’ait été cochée ; - “les conditions de pose des équipements : sont conformes aux spécifications des fournisseurs” ; - “les installations de chantier ont été repliées”; - “les terrains et lieux ont été remis en état”. Il convient à ce titre de relever que la réception des travaux effectués par la demanderesse à l’égard des deux lots dont elle était en charge étant intervenue sans réserve, selon un procès-verbal des 27 et 28 février 2023, il est ainsi attesté à la date de cette pièce de la complete et conforme exécution des marchés par la SAS EGIL, de sorte que le solde des sommes restant dû à cette dernière au titre des marchés en cause s’avère pleinement exigible, dès lors qu’il est de principe que la réception sans réserve purge les vices apparents et les non-conformités de l’ouvrage. Si la société civile [L] entend opposer que la SCI SCCV PROMOTION AS se serait trouvée contrainte de faire terminer par la société MGA certaines des prestations dont se trouvait chargée la SAS EGIL, en produisant à ce titre une facture n°000053 établie à l’ordre du maître de l’ouvrage pour un montant de 8.525 euros TTC, au titre des prestations suivantes : “location de nacelle à ciseaux, bouchage de trou en façade suite au carrotage du lot Chauffage, Reprise crépis pour refection façade, Nettoyage et replies de matériel”, il convient de relever que cette facture est postérieure à l’établissement du procès-verbal de reception sans reserve des travaux effectués par la SAS EGIL, que le paiement de ladite facture par la SCI SCCV PROMOTION AS n’est par ailleurs aucunement démontré, et qu’en tout état de cause la SAS EGIL se trouvait déchargée de l’exécution des travaux en cause, dès lors que la reception des travaux était intervenue sans reserve, et que les éventuels désordres concernés étaient connus du maître du maître d’oeuvre et qu’ils préexistaient à la date de la reception des travaux. La société civile [L] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à ce que la somme de 8.525 euros soit déduite des sommes restant dues à la SAS EGIL. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS à payer à la SAS EGIL la somme de 36.707,78 euros TTC (37.559,78 – 852) au titre du solde des sommes dues à cette dernière, correspondant aux factures de situation n°7 n°16144 du 29 juillet 2022 relative au lot chauffage d’un montant de 18.958,58 euros, n°8 n°18447 valand DGD du 15 juin 2023 relative au lot chauffage d’un montant de 5.054,40 euros et n°9 n°16445 du 29 juillet 2022 relative au lot sanitaire d’un montant de 12.694,80 euros. Conformément à la demande formée par la SAS EGIL, il sera dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de signification de l’assignation. 2) Sur la demande reconventionelle formée au titre de pénalités de retard En droit, l’article 1231 du code civil prévoit qu’ « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-5 du même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce, il résulte des stipulations de l’article 13 des deux contrats de “MARCHE TRAVAUX” qu’ont été prévues des pénalités de 150 euros par « par jour de retard par rapport au planning », de même que celles de l’article 3 des deux actes d’engagements précisent que « les travaux seront exécutés, à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer, dans un délai total de travaux de 8 mois, avec comme date prévue de démarrage des travaux le mois de janvier 2021 ». Il résulte des pièces produites aux débats que le point de départ initial du délai d’exécution des travaux des lots « SANITAIRE » et « CHAUFFAGE » a été fixé au 04 janvier 2021, de sorte que les travaux devaient être achevés au mois de septembre 2021. Il est constant que la réception des travaux est intervenue posérieurement au délai initialement fixé, le procès-verbal de réception ayant été régularisé en date des 27 et 28 février 2023. Il est cependant également constant que la SCI SCCV PROMOTION AS ne justifie aucunement avoir formulé de quelconques griefs à l’encontre de la SAS EGIL quant aux délais d’exécution de ses travaux, antérieurement au courrier recommandé daté du 28 février 2022 qu’elle produit, évoquant l’éventuelle application des pénalités de retard stipulées, sans toutefois que ne soient produits ni la preuve de dépôt de ce courrier, ni l’avis de réception y afférent (pièce n°12 de la société civile [L]). La SAS EGIL fait valoir à ce titre ne pas avoir été mise en mesure de procéder à l’exécution des travaux dans les délais initialements convenus en raison d’une désorganisation du chantier et d’un retard des travaux, notamment de gros œuvre, ainsi que d’autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le contexte, en premier lieu, de la crise sanitaire relative à la COVID-19. Il est par ailleurs constant qu’aucune autre modalité n’a été arrêtée entre les parties quant à la date d’exécution des travaux alors même que le délai initial se trouvait dépassé. Il convient notamment de relever que les compte-rendus de chantier produits par la SAS EGIL (pièces n°42 à 47 de la SAS EGIL) ne font mention d’aucun grief formulé à l’égard de manquements imputables à cette dernière quant aux délais d’exécution des travaux, circonstance venant corroborer les affirmations de la demanderesse quant à son absence de toute responsabilité dans le retard rencontré dans l’exécution des travaux dont elle était chargée, qu’elle impute à une désorganisation du chantier et aux retards résultant de l’intervention d’autres sociétés intervenues sur le chantier avant qu’elle ne puisse procéder à ses propres prestations. Il convient encore de relever que si la défenderesse produit un courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 mars 2023, dont elle ne produit que la seule preuve de dépôt, à défaut de son accusé de réception (pièce n°15 de la société civile [L]), aux termes duquel la SAS ENKA M.O. fait état de l’existence d’éléments non encore terminés quant aux marchés relatifs aux lots plomberie / sanitaire et chauffage, en précisant que « la liste des Service Après-Vente n’est toujours pas terminée », et faisant référence à un sinistre en cours dans l’appartement de Madame [Z], ainsi qu’au bouchage du carrottage sur un pignon non encore effectué, ou encore à l’existence d’une fuite au niveau de la sortie de chaudière de l’entrée du Bâtiment A, et rappelant que des pénalités de retard lui incombent, l’ensemble de ces griefs se trouve formulés alors même qu’un procès-verbal de réception des travaux concernant les deux lots en cause avait été régularisé, sans aucune réserve, seulement quelques jours auparavant, par un technicien de la SAS ENKA M.O., déchargeant dès lors en tout état de cause la SAS EGIL. Il convient encore de relever que la société civile [L] ne démontre aucunement que la SCI SCCV PROMOTION AS a par ailleurs satisfait aux dispositions de l’article 1231-5 dernier alinéa du code civil exigeant que le débiteur ait été mis en demeure de s’exécuter afin que les pénalités stipulées soient encourrues, dès lors que les courriers recommandés produits n’emportent pas formellemment de mise en demeure, et qu’il n’est nullement justifié de ce qu’ils auraient été effectivement reçus, ou à tout le moins présentés à la SAS EGIL. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société civile [L] sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la SAS EGIL de pénalités de retard. 3) Sur la demande de compensation L'article 1347-1 du Code civil prévoit que la compensation est possible dès lors que les deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles. En application de l'article 1348-1 du même code, la compensation s'impose en présence de dettes connexes, quand bien même l'une d'entre elles ne serait pas encore liquide ou exigible. Dès lors que la société civile [L] a été déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SAS EGIL à lui payer des pénalités de retard, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande de compensation entre les créances éventuellement dues de part et d’autre, cette demande étant dépourvue d’objet. 4) Sur les autres demandes - Sur les dépens Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la société civile [L] sera condamnée aux dépens, et consécutivement déboutée de sa demande tendant à solliciter la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître ZINE, avocat, étant par ailleurs précisé que la distraction prévue par l’article 699 du code de procedure civile n'existe pas en Alsace-Moselle qui connait, en application des articles 103 et 107 du Code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. - Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie perdante, la société civile [L] sera également condamnée à payer à la SAS EGIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée du même chef de sa demande formée sur le même fondement à l’encontre de la SAS EGIL. 5) Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que le décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, si la société civile [L] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement au motif qu’elle emporterait des conséquences manifestement excessives à son égard en considération des conséquences manifestement excessives dès lors que « le marché de l'immobilier est au plus bas », il est constant que cette dernière ne justifie aucunement de ses allégations, à défaut notamment de produire tout élément relatif à sa situation financière actuelle et à la réalité des conséquences manifestement excessives qu’emporterait à son égard l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement. Il convient par ailleurs de relever que si la société civile [L] précise avoir saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de METZ d’une demande de suspension de l’exécution provisoire « dans les autres dossiers », cette dernière ne justifie aucunement des suites éventuellement données à ces demandes. Il n’est par ailleurs nullement contesté par la défenderesse que les logements objets du projet immobilier en cause ont été livrés et commercialisés, rendant d’autant plus infondée la demande ainsi formée par la société civile [L]. Il y a dès lors lieu, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 21 novembre 2023, et de l'absence d’élément pertinent soulevé par la société civile [L], de débouter cette dernière de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS, à payer à la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) la somme de 36.707,78 euros TTC au titre du solde des factures de situation n°7 n°16144 du 29 juillet 2022 relative au lot chauffage, n°8 n°18447 valand DGD du 15 juin 2023 relative au lot chauffage et n°9 n°16445 du 29 juillet 2022 relative au lot sanitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de signification de l’assignation ; DEBOUTE la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL) de sa demande de sa demande en paiement de la facture n°16003 du 29 juin 2022 d’un montant de 852 euros TTC ; DEBOUTE la société civile [L], venant aux droits de la SCI SCCV PROMOTION AS, de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS à payer à la SAS ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE LONGUYONNAISE (EGIL)la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS, aux dépens ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître ZINE, avocat ; DEBOUTE la société civile [L], venant aux droits de la société SCCV PROMOTION AS de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Delphine BENAMOR, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1347-1, code civil 1348-1, code civil 1374, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03737
en commun : code civil 1710, code civil 1347-1, code civil 1348-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00285
en commun : code civil 1710, code civil 1348-1
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Annulation · n° 25/01214
en commun : code civil 1347-1, code civil 1348-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/02668
en commun : code civil 1347-1, code civil 1348-1
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06684
en commun : code civil 1347-1, code civil 1348-1
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/02400
en commun : code civil 1347-1, code civil 1348-1
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00078
en commun : code civil 1347-1, code civil 1348-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00236
en commun : code civil 1347-1, code civil 1348-1
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:25:08.701Z.