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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 23 juin 2026, n° 2025013034

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Exposé du litige

LES FAITS

La commune de [Localité 3] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de démolition-reconstruction du groupe scolaire [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Aux termes d'un acte d'engagement signé le 18 juin 2021, la société POGGIA PROVENCE s'est vu attribuer le lot n° 4 « Gros œuvre », pour un montant de 1 463 550,98 € HT, soit 1 756 261,18 € TTC.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD s'est vu attribuer le lot n° 2 « Terrassement – VRD », portant notamment sur la réalisation des voiries et réseaux divers liés au bâtiment et à la cour de l'école, ainsi que sur des aménagements extérieurs à l'enceinte de l'établissement.

Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun de l'opération prévoyait la création d'un compte prorata destiné à centraliser et répartir équitablement les dépenses communes entre les différentes entreprises attributaires selon la part respective de leur marché.

L'article 3.4 du CCTP du lot n° 0 prévoyait que les entrepreneurs s'engageaient entre eux à supporter en commun les dépenses communes de chantier qui ne pouvaient être affectées à un lot déterminé.

Une convention de compte prorata a été établie le 14 janvier 2022. Cette convention désignait la société POGGIA PROVENCE, titulaire du lot gros œuvre, comme gestionnaire du compte prorata.

La société POGGIA PROVENCE a établi et adressé à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD plusieurs factures au titre de sa participation au compte prorata :

facture CP157/22 du 31 mai 2022, d'un montant de 3 934,78 € HT, soit 4 721,74 € TTC ;

facture CP510/22 du 30 novembre 2022, d'un montant de 608,40 € HT, soit 730,08 € TTC ;

facture CP262/23 du 10 juillet 2023, d'un montant de 2 527,01 € HT, soit 3 032,42 € TTC ;

facture CP544/23 du 11 décembre 2023, d'un montant de 18 245,52 € HT, soit 21 894,62 € TTC.

Le montant total réclamé par la société POGGIA PROVENCE à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD au titre du compte prorata s'élève ainsi à la somme de 25 315,71 € HT, soit 30 378,86 € TTC.

La société POGGIA PROVENCE a adressé plusieurs relances à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD entre le 29 janvier 2024 et le 24 juillet 2024.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a contesté être redevable de ces sommes. Elle soutient que la convention de compte prorata ne lui est pas opposable faute d'avoir été signée par elle, que les dépenses réclamées ne sont pas justifiées et que les sommes dues au titre du compte prorata auraient, en tout état de cause, été compensées par les frais qu'elle dit avoir exposés pour l'installation d'une base vie après le démontage de l'installation initiale par la société POGGIA PROVENCE.

C'est dans ces conditions que la société POGGIA PROVENCE a sollicité une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.

LA PROCEDURE

Par ordonnance portant injonction de payer n° 2025001114 rendue le 3 juillet 2025, le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a enjoint à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de payer à la société POGGIA PROVENCE la somme principale de 30 378,86 €.

Cette ordonnance a été signifiée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD le 13 août 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2025, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES DEMANDES DES PARTIES

La société POGGIA PROVENCE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil, Vu l'article 3.4 du CCTP lot 0 en date du 26 janvier 2021,

CONDAMNER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à payer à la société POGGIA PROVENCE les sommes suivantes :
 * 30 378,86 € TTC au titre de sa participation au compte prorata ;

5 126,13 € à parfaire au titre des pénalités de retard, calculées au taux contractuel de 12 % sur la somme de 30 378,86 €, à compter du 5 janvier 2024 ;

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D.441-5 du code de commerce ;

DEBOUTER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1128 du code civil,

RECEVOIR la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD en son opposition,

La DECLARER recevable et fondée,

METTRE à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Statuant de nouveau, A titre principal :

JUGER qu'aucune convention de compte prorata n'a été signée entre la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD et la société POGGIA PROVENCE,

JUGER que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société POGGIA PROVENCE, faute de convention de compte prorata signée opposable à l'entreprise,

DEBOUTER la société POGGIA PROVENCE de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,

A titre subsidiaire :

JUGER que les factures dues par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata pour la somme totale de 30 378,86 € TTC ont été compensées par les frais de sécurisation et de travaux nécessaires à l'installation de la base vie avancés par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD en lieu et place de la société POGGIA PROVENCE, ceci par l'intervention du maître d'œuvre ayant joué son rôle d'amiable compositeur en application de l'article 3.41 du CCTP commun aux titulaires des différents lots du marché,

JUGER que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'est plus débitrice d'aucune somme à l'égard de la société POGGIA PROVENCE, rappel fait que le Décompte Général Définitif a été payé en totalité à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,

DEBOUTER la société POGGIA PROVENCE de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la société POGGIA PROVENCE à verser à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 32 313 € au titre des prestations effectuées par cette dernière,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société POGGIA PROVENCE à verser à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société POGGIA PROVENCE de sa demande de condamnation de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des moyens développés par les parties, tant dans leurs écritures que dans leurs plaidoiries, et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résume de la façon suivante.

La société POGGIA PROVENCE :

Soutient que la convention de compte prorata est opposable à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, dès lors qu'elle était expressément prévue par les documents contractuels du marché et qu'elle a été communiquée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD au cours de l'exécution du chantier.

Elle fait valoir que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'a jamais contesté le principe du compte prorata durant l'exécution du marché et a bénéficié des prestations mutualisées financées par ce compte.

Elle soutient que les factures dont elle sollicite le règlement correspondent aux appels de fonds et au solde définitif du compte prorata, calculés selon les modalités prévues par la convention et par le CCTP.

Elle conteste toute compensation. Elle soutient que les dépenses invoquées par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD relèvent exclusivement de l'organisation propre de son lot VRD, dès lors qu'elles concernent des travaux et installations nécessaires à l'exécution de ses propres prestations après le démontage de la base vie commune.

Elle fait encore valoir que le règlement du décompte général définitif de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD par le maître d'ouvrage n'a aucun effet extinctif sur la créance interentreprises résultant du compte prorata, le maître d'œuvre n'ayant pas pouvoir pour opérer une compensation entre créances privées distinctes.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD :

Soutient principalement que la convention de compte prorata ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'a pas été signée par elle. Elle fait valoir que la seule communication de cette convention ne suffit pas à caractériser son consentement, ni à la rendre contractuellement opposable.

Elle soutient en outre que la société POGGIA PROVENCE n'a communiqué ni budget provisoire, ni détail suffisant des dépenses, ni compte rendu du comité de gestion permettant de justifier les sommes réclamées au titre du compte prorata.

A titre subsidiaire, elle soutient que les sommes éventuellement dues au titre du compte prorata ont été compensées par les frais qu'elle a elle-même exposés pour mettre en place une nouvelle installation de chantier et assurer le maintien d'une base vie après le démontage anticipé de l'installation initiale par la société POGGIA PROVENCE.

Elle fait valoir que le maître d'œuvre, en réglant intégralement son décompte général définitif sans exiger de quitus prorata, a nécessairement arbitré le différend entre les entreprises et admis une compensation entre leurs prétentions réciproques.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 32 313 € au titre des dépenses d'installation de chantier qu'elle expose avoir engagées en lieu et place de celle-ci.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025001114 a été rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2025 et signifiée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD le 13 août 2025 par « une remise à personne ».

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a formé opposition par déclaration remise au greffe contre récépissé le 11 septembre 2025.

L'opposition a donc été formée devant la juridiction compétente et dans le délai légal.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal statue en conséquence sur les demandes respectives des parties.

Sur la demande en paiement formée par la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, le CCTP commun de l'opération prévoyait expressément la création d'un compte prorata destiné à centraliser et répartir les dépenses communes entre les entreprises attributaires du marché.

La convention de compte prorata du 14 janvier 2022, qui désignait la société POGGIA PROVENCE comme gestionnaire du compte, s'inscrit dans les prévisions contractuelles du marché, dont la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD était attributaire pour le lot n° 2.

Il ressort des éléments du dossier que la convention de compte prorata a été communiquée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD au cours de l'exécution du chantier et que celle-ci a participé à l'opération en bénéficiant des prestations mutualisées destinées au fonctionnement commun du chantier.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne peut donc utilement soutenir que la seule absence de signature de la convention de compte prorata suffit à exclure toute obligation de participation aux dépenses communes expressément prévues par les documents contractuels de l'opération.

Il ressort par ailleurs des factures produites que la société POGGIA PROVENCE réclame les sommes suivantes au titre du compte prorata :

 •4 721,74 € TTC au titre de la facture CP157/22 du 31 mai 2022 ;

 •730,08 € TTC au titre de la facture CP510/22 du 30 novembre 2022 ;

3 032,42 € TTC au titre de la facture CP262/23 du 10 juillet 2023 ;

 •21 894,62 € TTC au titre de la facture CP544/23 du 11 décembre 2023.

Ces factures représentent un montant total de 30 378,86 € TTC.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne justifie pas avoir, pendant l'exécution du chantier, contesté utilement le principe du compte prorata, le bénéfice des dépenses communes ou les modalités générales de sa participation.

Il convient dès lors de dire que la créance de la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata est établie dans son principe et dans son montant.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD sera condamnée à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 30 378,86 € TTC au titre du compte prorata.

Sur le moyen tiré de la compensation invoquée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

L'article 1347-1 du même code prévoit que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD soutient que la créance de la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata a été compensée par les dépenses qu'elle dit avoir engagées pour l'installation d'une base vie et pour la sécurisation du chantier après le démontage de l'installation initiale.

Toutefois, les dépenses invoquées par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD résultent d'un devis unilatéral d'un montant de 32 313 € TTC. Elles ne sont pas fondées sur une facture acceptée par la société POGGIA PROVENCE, ni sur une reconnaissance de dette, ni sur un décompte contradictoirement arrêté entre les parties.

Il ressort en outre des éléments du dossier que les dépenses revendiquées par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD correspondent à des installations et aménagements rendus nécessaires par la poursuite de ses propres travaux de VRD et d'aménagements extérieurs, après la libération de certaines emprises du chantier.

Ces dépenses ne présentent donc pas, en l'état, le caractère d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société POGGIA PROVENCE.

Le règlement du décompte général définitif de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD par le maître d'ouvrage ne permet pas davantage de caractériser une compensation entre les créances invoquées par les deux sociétés.

En effet, le compte prorata constitue une convention interentreprises relative à la répartition de dépenses communes de chantier. Le paiement du décompte général définitif par le maître d'ouvrage ne vaut ni quitus du compte prorata, ni renonciation de la société POGGIA PROVENCE au recouvrement de sa créance, ni extinction de l'obligation de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à ce titre.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la compensation invoquée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.

Sur la demande reconventionnelle de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD sollicite la condamnation de la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 32 313 € au titre des prestations qu'elle soutient avoir réalisées en lieu et place de celle-ci.

Toutefois, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne démontre pas que la société POGGIA PROVENCE était contractuellement tenue de maintenir ou de déplacer la base vie commune jusqu'à l'achèvement de l'ensemble de ses propres travaux extérieurs.

Elle ne démontre pas davantage que la société POGGIA PROVENCE a commandé, accepté ou validé les dépenses dont elle sollicite le remboursement.

La seule production d'un devis établi par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne suffit pas à établir une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société POGGIA PROVENCE.

Il convient en conséquence de débouter la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 32 313 €.

Sur les pénalités de retard

La convention de compte prorata prévoit, en cas de retard de paiement, l'application de pénalités de retard calculées au taux de 12 %.

En l'espèce, la société POGGIA PROVENCE sollicite la condamnation de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à lui payer la somme de 5 126,13 €, à parfaire, au titre des pénalités de retard calculées à compter du 5 janvier 2024.

La créance principale de la société POGGIA PROVENCE étant retenue, et la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'ayant pas réglé les factures émises au titre du compte prorata, les pénalités de retard sont dues dans leur principe.

Le montant sollicité n'étant pas utilement contredit par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, il convient de condamner cette dernière à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 5 126,13 €, à parfaire, au titre des pénalités de retard.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D.441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à 40 €.

En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'a pas réglé les factures dues au titre du compte prorata dans les délais applicables.

Il convient en conséquence de la condamner à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions, de toutes ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société POGGIA PROVENCE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient en conséquence de condamner la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, qui succombe, supportera les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025001114 rendue le 3 juillet 2025 par le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 013034

JUGEMENT DU 23/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/05/2026

Président:

Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juges:

Monsieur Henry THERRAS

Monsieur Olivier GELIS

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

Juges

Juges :

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

POGGIA PROVENCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître Philippe RULLIER

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]

Comparant par Maître Sabine RABY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Philippe RULLIER

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, POGGIA PROVENCE (SAS) :

l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03/07/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 12/05/2026,

Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, EIFFAGE ROUTE GRAND SUD (SAS) :

l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 11/09/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 12/05/2026,

LES FAITS

La commune de [Localité 3] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de démolition-reconstruction du groupe scolaire [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Aux termes d'un acte d'engagement signé le 18 juin 2021, la société POGGIA PROVENCE s'est vu attribuer le lot n° 4 « Gros œuvre », pour un montant de 1 463 550,98 € HT, soit 1 756 261,18 € TTC.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD s'est vu attribuer le lot n° 2 « Terrassement – VRD », portant notamment sur la réalisation des voiries et réseaux divers liés au bâtiment et à la cour de l'école, ainsi que sur des aménagements extérieurs à l'enceinte de l'établissement.

Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun de l'opération prévoyait la création d'un compte prorata destiné à centraliser et répartir équitablement les dépenses communes entre les différentes entreprises attributaires selon la part respective de leur marché.

L'article 3.4 du CCTP du lot n° 0 prévoyait que les entrepreneurs s'engageaient entre eux à supporter en commun les dépenses communes de chantier qui ne pouvaient être affectées à un lot déterminé.

Une convention de compte prorata a été établie le 14 janvier 2022. Cette convention désignait la société POGGIA PROVENCE, titulaire du lot gros œuvre, comme gestionnaire du compte prorata.

La société POGGIA PROVENCE a établi et adressé à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD plusieurs factures au titre de sa participation au compte prorata :

facture CP157/22 du 31 mai 2022, d'un montant de 3 934,78 € HT, soit 4 721,74 € TTC ;

facture CP510/22 du 30 novembre 2022, d'un montant de 608,40 € HT, soit 730,08 € TTC ;

facture CP262/23 du 10 juillet 2023, d'un montant de 2 527,01 € HT, soit 3 032,42 € TTC ;

facture CP544/23 du 11 décembre 2023, d'un montant de 18 245,52 € HT, soit 21 894,62 € TTC.

Le montant total réclamé par la société POGGIA PROVENCE à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD au titre du compte prorata s'élève ainsi à la somme de 25 315,71 € HT, soit 30 378,86 € TTC.

La société POGGIA PROVENCE a adressé plusieurs relances à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD entre le 29 janvier 2024 et le 24 juillet 2024.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a contesté être redevable de ces sommes. Elle soutient que la convention de compte prorata ne lui est pas opposable faute d'avoir été signée par elle, que les dépenses réclamées ne sont pas justifiées et que les sommes dues au titre du compte prorata auraient, en tout état de cause, été compensées par les frais qu'elle dit avoir exposés pour l'installation d'une base vie après le démontage de l'installation initiale par la société POGGIA PROVENCE.

C'est dans ces conditions que la société POGGIA PROVENCE a sollicité une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.

LA PROCEDURE

Par ordonnance portant injonction de payer n° 2025001114 rendue le 3 juillet 2025, le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a enjoint à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de payer à la société POGGIA PROVENCE la somme principale de 30 378,86 €.

Cette ordonnance a été signifiée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD le 13 août 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2025, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES DEMANDES DES PARTIES

La société POGGIA PROVENCE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil, Vu l'article 3.4 du CCTP lot 0 en date du 26 janvier 2021,

CONDAMNER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à payer à la société POGGIA PROVENCE les sommes suivantes :
 * 30 378,86 € TTC au titre de sa participation au compte prorata ;

5 126,13 € à parfaire au titre des pénalités de retard, calculées au taux contractuel de 12 % sur la somme de 30 378,86 €, à compter du 5 janvier 2024 ;

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D.441-5 du code de commerce ;

DEBOUTER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1128 du code civil,

RECEVOIR la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD en son opposition,

La DECLARER recevable et fondée,

METTRE à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Statuant de nouveau, A titre principal :

JUGER qu'aucune convention de compte prorata n'a été signée entre la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD et la société POGGIA PROVENCE,

JUGER que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société POGGIA PROVENCE, faute de convention de compte prorata signée opposable à l'entreprise,

DEBOUTER la société POGGIA PROVENCE de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,

A titre subsidiaire :

JUGER que les factures dues par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata pour la somme totale de 30 378,86 € TTC ont été compensées par les frais de sécurisation et de travaux nécessaires à l'installation de la base vie avancés par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD en lieu et place de la société POGGIA PROVENCE, ceci par l'intervention du maître d'œuvre ayant joué son rôle d'amiable compositeur en application de l'article 3.41 du CCTP commun aux titulaires des différents lots du marché,

JUGER que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'est plus débitrice d'aucune somme à l'égard de la société POGGIA PROVENCE, rappel fait que le Décompte Général Définitif a été payé en totalité à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,

DEBOUTER la société POGGIA PROVENCE de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD,

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la société POGGIA PROVENCE à verser à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 32 313 € au titre des prestations effectuées par cette dernière,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société POGGIA PROVENCE à verser à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la société POGGIA PROVENCE de sa demande de condamnation de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des moyens développés par les parties, tant dans leurs écritures que dans leurs plaidoiries, et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résume de la façon suivante.

La société POGGIA PROVENCE :

Soutient que la convention de compte prorata est opposable à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, dès lors qu'elle était expressément prévue par les documents contractuels du marché et qu'elle a été communiquée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD au cours de l'exécution du chantier.

Elle fait valoir que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'a jamais contesté le principe du compte prorata durant l'exécution du marché et a bénéficié des prestations mutualisées financées par ce compte.

Elle soutient que les factures dont elle sollicite le règlement correspondent aux appels de fonds et au solde définitif du compte prorata, calculés selon les modalités prévues par la convention et par le CCTP.

Elle conteste toute compensation. Elle soutient que les dépenses invoquées par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD relèvent exclusivement de l'organisation propre de son lot VRD, dès lors qu'elles concernent des travaux et installations nécessaires à l'exécution de ses propres prestations après le démontage de la base vie commune.

Elle fait encore valoir que le règlement du décompte général définitif de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD par le maître d'ouvrage n'a aucun effet extinctif sur la créance interentreprises résultant du compte prorata, le maître d'œuvre n'ayant pas pouvoir pour opérer une compensation entre créances privées distinctes.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD :

Soutient principalement que la convention de compte prorata ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'a pas été signée par elle. Elle fait valoir que la seule communication de cette convention ne suffit pas à caractériser son consentement, ni à la rendre contractuellement opposable.

Elle soutient en outre que la société POGGIA PROVENCE n'a communiqué ni budget provisoire, ni détail suffisant des dépenses, ni compte rendu du comité de gestion permettant de justifier les sommes réclamées au titre du compte prorata.

A titre subsidiaire, elle soutient que les sommes éventuellement dues au titre du compte prorata ont été compensées par les frais qu'elle a elle-même exposés pour mettre en place une nouvelle installation de chantier et assurer le maintien d'une base vie après le démontage anticipé de l'installation initiale par la société POGGIA PROVENCE.

Elle fait valoir que le maître d'œuvre, en réglant intégralement son décompte général définitif sans exiger de quitus prorata, a nécessairement arbitré le différend entre les entreprises et admis une compensation entre leurs prétentions réciproques.

A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 32 313 € au titre des dépenses d'installation de chantier qu'elle expose avoir engagées en lieu et place de celle-ci.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

L'article 1415 du code de procédure civile dispose que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025001114 a été rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2025 et signifiée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD le 13 août 2025 par « une remise à personne ».

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a formé opposition par déclaration remise au greffe contre récépissé le 11 septembre 2025.

L'opposition a donc été formée devant la juridiction compétente et dans le délai légal.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal statue en conséquence sur les demandes respectives des parties.

Sur la demande en paiement formée par la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, le CCTP commun de l'opération prévoyait expressément la création d'un compte prorata destiné à centraliser et répartir les dépenses communes entre les entreprises attributaires du marché.

La convention de compte prorata du 14 janvier 2022, qui désignait la société POGGIA PROVENCE comme gestionnaire du compte, s'inscrit dans les prévisions contractuelles du marché, dont la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD était attributaire pour le lot n° 2.

Il ressort des éléments du dossier que la convention de compte prorata a été communiquée à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD au cours de l'exécution du chantier et que celle-ci a participé à l'opération en bénéficiant des prestations mutualisées destinées au fonctionnement commun du chantier.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne peut donc utilement soutenir que la seule absence de signature de la convention de compte prorata suffit à exclure toute obligation de participation aux dépenses communes expressément prévues par les documents contractuels de l'opération.

Il ressort par ailleurs des factures produites que la société POGGIA PROVENCE réclame les sommes suivantes au titre du compte prorata :

 •4 721,74 € TTC au titre de la facture CP157/22 du 31 mai 2022 ;

 •730,08 € TTC au titre de la facture CP510/22 du 30 novembre 2022 ;

3 032,42 € TTC au titre de la facture CP262/23 du 10 juillet 2023 ;

 •21 894,62 € TTC au titre de la facture CP544/23 du 11 décembre 2023.

Ces factures représentent un montant total de 30 378,86 € TTC.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne justifie pas avoir, pendant l'exécution du chantier, contesté utilement le principe du compte prorata, le bénéfice des dépenses communes ou les modalités générales de sa participation.

Il convient dès lors de dire que la créance de la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata est établie dans son principe et dans son montant.

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD sera condamnée à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 30 378,86 € TTC au titre du compte prorata.

Sur le moyen tiré de la compensation invoquée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

L'article 1347-1 du même code prévoit que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD soutient que la créance de la société POGGIA PROVENCE au titre du compte prorata a été compensée par les dépenses qu'elle dit avoir engagées pour l'installation d'une base vie et pour la sécurisation du chantier après le démontage de l'installation initiale.

Toutefois, les dépenses invoquées par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD résultent d'un devis unilatéral d'un montant de 32 313 € TTC. Elles ne sont pas fondées sur une facture acceptée par la société POGGIA PROVENCE, ni sur une reconnaissance de dette, ni sur un décompte contradictoirement arrêté entre les parties.

Il ressort en outre des éléments du dossier que les dépenses revendiquées par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD correspondent à des installations et aménagements rendus nécessaires par la poursuite de ses propres travaux de VRD et d'aménagements extérieurs, après la libération de certaines emprises du chantier.

Ces dépenses ne présentent donc pas, en l'état, le caractère d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société POGGIA PROVENCE.

Le règlement du décompte général définitif de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD par le maître d'ouvrage ne permet pas davantage de caractériser une compensation entre les créances invoquées par les deux sociétés.

En effet, le compte prorata constitue une convention interentreprises relative à la répartition de dépenses communes de chantier. Le paiement du décompte général définitif par le maître d'ouvrage ne vaut ni quitus du compte prorata, ni renonciation de la société POGGIA PROVENCE au recouvrement de sa créance, ni extinction de l'obligation de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à ce titre.

Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la compensation invoquée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD.

Sur la demande reconventionnelle de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD sollicite la condamnation de la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 32 313 € au titre des prestations qu'elle soutient avoir réalisées en lieu et place de celle-ci.

Toutefois, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne démontre pas que la société POGGIA PROVENCE était contractuellement tenue de maintenir ou de déplacer la base vie commune jusqu'à l'achèvement de l'ensemble de ses propres travaux extérieurs.

Elle ne démontre pas davantage que la société POGGIA PROVENCE a commandé, accepté ou validé les dépenses dont elle sollicite le remboursement.

La seule production d'un devis établi par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ne suffit pas à établir une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société POGGIA PROVENCE.

Il convient en conséquence de débouter la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société POGGIA PROVENCE à lui payer la somme de 32 313 €.

Sur les pénalités de retard

La convention de compte prorata prévoit, en cas de retard de paiement, l'application de pénalités de retard calculées au taux de 12 %.

En l'espèce, la société POGGIA PROVENCE sollicite la condamnation de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à lui payer la somme de 5 126,13 €, à parfaire, au titre des pénalités de retard calculées à compter du 5 janvier 2024.

La créance principale de la société POGGIA PROVENCE étant retenue, et la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'ayant pas réglé les factures émises au titre du compte prorata, les pénalités de retard sont dues dans leur principe.

Le montant sollicité n'étant pas utilement contredit par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, il convient de condamner cette dernière à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 5 126,13 €, à parfaire, au titre des pénalités de retard.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D.441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à 40 €.

En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n'a pas réglé les factures dues au titre du compte prorata dans les délais applicables.

Il convient en conséquence de la condamner à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce.

Sur les autres demandes

Il convient de débouter la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions, de toutes ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société POGGIA PROVENCE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient en conséquence de condamner la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025001114 rendue le 3 juillet 2025 par le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1347-1, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T08:25:06.611Z.