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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 3 juin 2026, n° 2025J00098

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Exposé du litige

FAITS :

Le 23 janvier 2025, la SAS FB MECASYSTEM a signé avec la SARL [T] un contrat d'adhésion à un réseau, conclu pour une durée d'un an, ayant pour objet de développer son image et son relationnel.

Le même jour, la SARL [T] a émis une facture correspondant au montant de cette adhésion.

Aucun règlement n'a été effectué par la SAS FB MECASYSTEM au titre de la facture émise.

LA PROCÉDURE :

Par requête en injonction de payer, la SARL [T] a sollicité la condamnation de la SAS FB MECASYSTEM au paiement de la facture demeurée impayée.

Par ordonnance du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Chartres a fait droit à cette requête.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS FB MECASYSTEM le 7 juillet 2025.

La SAS FB MECASYSTEM a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal le 18 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL [T] demande au tribunal de :

Débouter la SAS FB MECASYSTEM de toutes ses demandes,

Condamner la SAS FB MECASYSTEM à verser à la SARL [T] les sommes de :

4 470 € en principal, avec intérêts au taux légal,

1 500 € en vertu de l'article 700 de CPC

Ordonner l'exécution provisoire,

Condamner la SAS FB MECASYSTEM aux entiers dépens.

En réplique, la SAS FB MECASYSTEM demande au tribunal de :

Vu les dispositions de articles L. 111-1 du Code du commerce, Vu les dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil,

Voir débouter la SARL [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Voir condamner la SARL [T] à verser à la SAS FB MECASYSTEM la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société [T]

La société [T] a créé un réseau de communication dénommé : HaOui.com.

Un contrat d'adhésion a été signé le 23 janvier 2025 à effet immédiat entre la SARL [T] et la SAS FB MECASYSTEM, comprenant notamment la sélection prioritaire dans les bases de données [T].com, le lien de la base de données vers les écrans de présentation de l'adhérent et le module de présentation avec son hébergement sur le serveur Haoui.com ainsi que l'attribution d'un nom de domaine www…

Le prix de l'adhésion annuelle au réseau [T] était de 3000 € HT soit 3600 € TTC. Il était précisé que le contrat était conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction à l'identique en son contenu et durée sauf dénonciation 3 mois avant la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aucun règlement n'a été effectué par l'adhérent.

La dénonciation prévue au contrat s'appliquant uniquement à l'année suivante, ce contrat ne serait donc pas renouvelé le 23 janvier 2026, mais il reste valable jusqu'à cette date.

Sur la bonne exécution de la prestation

Toutes les prestations prévues ont été fournies de façon conforme à ce qui avait été proposé dans le contrat du 23 janvier 2025.

La société [T] a ainsi parfaitement respecté son obligation de référencement, comme d'ailleurs l'ensemble de ses obligations.

Réponse aux conclusions déposées par la SAS FB MECASYSTEM le 25 novembre 2025.

L'article L.111-1 du Code de la consommation s'applique aux relations entre un professionnel et un consommateur. Or en l'espèce il s'agit d'un contrat conclu entre 2 professionnels. Cet article ne s'applique donc pas au présent litige.

Sur l'article L.441-1 du Code de commerce :

En l'occurrence, le contrat du 23 janvier 2025 vaut conditions générales de vente, puisqu'il énonce toutes les informations requises.

Sur les articles 1219 et 1220 du Code civil :

Toutes les obligations contractuelles ont été remplies par la SARL [T], il n'est donc pas possible d'invoquer une exception d'inexécution. Le module de présentation aurait pu évoluer si la SAS FB MECASYSTEM avait communiqué des éléments complémentaires, ce qui n'a pas eu lieu.

Le contrat mentionne clairement les conditions de résiliation de façon apparente, et sans ambiguïté.

Pour la société FB MECASYSTEM

A Sur le défaut d'information précontractuelle et l'absence de transmission des conditions générales de vente

En droit

L'article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations.

L'article L. 441-1 du Code du Commerce indique les informations que doivent contenir les conditions générales de vente et leur caractère obligatoire.

Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

En fait

La société [T] a été présentée à la société FB MECASYSTEM comme étant un club privé d'affaires permettant de lier de nouveaux contacts à des fins professionnelles. Le contrat d'adhésion conclu entre les parties ne correspond aucunement à cette présentation.

Si la société FB MECASYSTEM avait eu connaissance des véritables prestations pour lesquelles elle s'engageait, jamais elle n'aurait contracté avec la société [T], ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de déplorer quelques semaines après la signature dudit contrat.

Au-delà, les conditions générales de vente ne sont pas annexées au contrat d'adhésion et n'ont jamais été portées à la connaissance de la société FB MECASYSTEM.

Dès lors, la société [T] apparaît mal fondée à prétendre que «

il suffit cependant de se reporter au contrat pour constater qu'aucune résiliation n'est possible pour l'année en cours

». Il n'est aucunement fait mention des conditions de résiliation du contrat.

La Société [T] a manqué à son obligation d'information précontractuelle.

B Sur l'absence de diligences accomplies par la SARL [T]

En droit

L'article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1220 du Code civil dispose que : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

En fait

La société FB MECASYSTEM a été mise en rapport avec la société [T] par une relation d'affaires, elle a cru adhérer à un club d'affaires, ce qui n'est pas le cas.

En date du 23 janvier 2025, Monsieur [C] a signé le document proposé. La société [T] a immédiatement émis une facture d'un montant de 3.600 € dès la signature du contrat, en date du 23 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures, la société [T] prétend que toutes les prestations prévues ont été fournies de façon conforme au contrat du 23 janvier 2025.

Or le module de présentation a été réalisé unilatéralement par la société [T] sans la moindre concertation ni validation de sa part. Au-delà, certaines informations seraient erronées, outre le fait que les photographies produites sur le module de présentation seraient sans lien avec la société FB MECASYSTEM.

Selon mail du 2 octobre 2025, la société FB MECASYSTEM réclamait la suppression de sa page sur le site.

La production d'un module de présentation sans consultation ni validation ne saurait être de nature à justifier l'exécution contractuelle.

De surcroît, la société FB MECASYSTEM est spécialisée dans la fabrication de matériels de contrôle des accès, exerçant ainsi une activité en lien avec la sureté et la sécurité. Dans ces conditions, les communications et publications réalisées par la Société [T], sans accord de la société FB MECASYSTEM, peuvent être préjudiciables pour la défenderesse.

Motifs

SUR CE :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Pour le demandeur, ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 25/03/2026

Pour le défendeur, ses conclusions reçues par RPVA au greffe du tribunal le 13/02/2026

Sur la validité du contrat :

Le contrat signé le 23 janvier 2025 mentionne expressément qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion à un réseau conclu pour une durée d'un an.

Ce contrat détaille les prestations comprises et permettait à la SAS FB MECASYSTEM de connaître la nature et l'étendue des prestations souscrites, il apparait présenter les informations requises pour un professionnel définies par l'article L.441-1 Code de commerce, L111-1 du code de la consommation ne s'appliquant pas aux relations entre professionnels.

La SAS FB MECASYSTEM soutient qu'elle pensait adhérer à un club d'affaires destiné à favoriser la mise en relation avec de nouveaux contacts professionnels. Cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, dès lors que le contenu du contrat était clairement précisé.

Par ailleurs, si la SAS FB MECASYSTEM fait valoir que les conditions générales de vente n'étaient pas annexées au contrat, celui-ci mentionne l'objet des prestations, leur durée, leur prix ainsi que les modalités de renouvellement et de résiliation. La SAS FB MECASYSTEM ne démontre pas en quoi l'absence de conditions générales distinctes aurait affecté la validité de son consentement.

En conséquence, les moyens tirés du vice du consentement et de l'absence de conditions générales de vente seront écartés.

Sur l'exécution des obligations de la SARL [T] :

La SAS FB MECASYSTEM reproche à la SARL [T] d'avoir réalisé un module de présentation sans concertation préalable, comportant des informations erronées et des photographies ne correspondant pas à son activité.

Il ressort toutefois des pièces produites que la SARL [T] a procédé à la création de ce module conformément aux prestations prévues au contrat.

La SAS FB MECASYSTEM ne justifie pas avoir transmis à la SARL [T] les éléments nécessaires à la personnalisation du contenu ni avoir mis cette dernière en mesure d'effectuer les modifications qu'elle estimait nécessaires.

Dans ces conditions, l'inexécution alléguée par la SAS FB MECASYSTEM n'est pas établie.

Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera dès lors rejeté.

Sur les conséquences sur la demande en paiement :

Le contrat signé le 23 janvier 2025 stipule qu'il est conclu pour une durée d'un an.

Le courrier adressé par la SAS FB MECASYSTEM le 14 avril 2025, intervenu en cours d'exécution du contrat, ne pouvait avoir pour effet de mettre fin de manière anticipée à ses obligations contractuelles.

La SARL [T] justifie de l'existence du contrat et de l'exécution des prestations convenues.

La SAS FB MECASYSTEM ne rapportant pas la preuve d'un vice du consentement ni d'une inexécution contractuelle de nature à justifier le non-paiement de la facture, la créance de la SARL [T] est fondée.

L'article 1420 du code de procédure civile dispose : «

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

» La jurisprudence étant constante pour rappeler que ce jugement anéantit l'ordonnance initiale, il n'y aura pas lieu de confirmer ladite ordonnance.

Le tribunal condamnera donc la SAS FB MECASYSTEM à payer à la SARL [T] la somme de 3600 €, ainsi que les frais de greffe (31,80€), droits proportionnels (98,58€) et coût d'acte (78,35€) liés à la requête en injonction de payer, soit 3 808,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signation du présent jugement.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts, il y aura lieu de débouter la SARL [T] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la SAS FB MECASYSTEM aux entiers dépens de la présente instance, excluant les dépens de la requête en injonction de payer déjà pris en compte.

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, considérant qu'aucun moyen ne rend la décision à venir incompatible avec la nature de l'affaire, le juge n'écartera pas l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT

que le présent jugement, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, se substitue à l'ordonnance n° 2025IP00393 du 10 juin 2025, qu'il met à néant,

DEBOUTE la SAS FB MECASYSTEM de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS FB MECASYSTEM à payer à la SARL [T] la somme de 3 808,73 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signation du présent jugement,

DEBOUTE la SARL [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société FB MECASYSTEM SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

03/06/2026 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [T] SARL

[Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 593 312,

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSISION DE L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître Pascal INVENTAR, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2] Et par Maître Virginie GATINEAU, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant [Adresse 3] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * FB MECASYSTEM SAS

[Adresse 4], RCS *,

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSISION DE L'INJONCTION DE PAYER - représentée par

Maître Mathilde PUYENCHET, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 5].

Débats en audience publique le 07/04/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lucas BUCCI

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Monsieur Bruno ODOUX

Juges :

Monsieur Lucas BUCCI

Madame Katherine LEFEBVRE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

FAITS :

Le 23 janvier 2025, la SAS FB MECASYSTEM a signé avec la SARL [T] un contrat d'adhésion à un réseau, conclu pour une durée d'un an, ayant pour objet de développer son image et son relationnel.

Le même jour, la SARL [T] a émis une facture correspondant au montant de cette adhésion.

Aucun règlement n'a été effectué par la SAS FB MECASYSTEM au titre de la facture émise.

LA PROCÉDURE :

Par requête en injonction de payer, la SARL [T] a sollicité la condamnation de la SAS FB MECASYSTEM au paiement de la facture demeurée impayée.

Par ordonnance du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Chartres a fait droit à cette requête.

Cette ordonnance a été signifiée à la SAS FB MECASYSTEM le 7 juillet 2025.

La SAS FB MECASYSTEM a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal le 18 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL [T] demande au tribunal de :

Débouter la SAS FB MECASYSTEM de toutes ses demandes,

Condamner la SAS FB MECASYSTEM à verser à la SARL [T] les sommes de :

4 470 € en principal, avec intérêts au taux légal,

1 500 € en vertu de l'article 700 de CPC

Ordonner l'exécution provisoire,

Condamner la SAS FB MECASYSTEM aux entiers dépens.

En réplique, la SAS FB MECASYSTEM demande au tribunal de :

Vu les dispositions de articles L. 111-1 du Code du commerce, Vu les dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil,

Voir débouter la SARL [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Voir condamner la SARL [T] à verser à la SAS FB MECASYSTEM la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société [T]

La société [T] a créé un réseau de communication dénommé : HaOui.com.

Un contrat d'adhésion a été signé le 23 janvier 2025 à effet immédiat entre la SARL [T] et la SAS FB MECASYSTEM, comprenant notamment la sélection prioritaire dans les bases de données [T].com, le lien de la base de données vers les écrans de présentation de l'adhérent et le module de présentation avec son hébergement sur le serveur Haoui.com ainsi que l'attribution d'un nom de domaine www…

Le prix de l'adhésion annuelle au réseau [T] était de 3000 € HT soit 3600 € TTC. Il était précisé que le contrat était conclu pour une année et renouvelable par tacite reconduction à l'identique en son contenu et durée sauf dénonciation 3 mois avant la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aucun règlement n'a été effectué par l'adhérent.

La dénonciation prévue au contrat s'appliquant uniquement à l'année suivante, ce contrat ne serait donc pas renouvelé le 23 janvier 2026, mais il reste valable jusqu'à cette date.

Sur la bonne exécution de la prestation

Toutes les prestations prévues ont été fournies de façon conforme à ce qui avait été proposé dans le contrat du 23 janvier 2025.

La société [T] a ainsi parfaitement respecté son obligation de référencement, comme d'ailleurs l'ensemble de ses obligations.

Réponse aux conclusions déposées par la SAS FB MECASYSTEM le 25 novembre 2025.

L'article L.111-1 du Code de la consommation s'applique aux relations entre un professionnel et un consommateur. Or en l'espèce il s'agit d'un contrat conclu entre 2 professionnels. Cet article ne s'applique donc pas au présent litige.

Sur l'article L.441-1 du Code de commerce :

En l'occurrence, le contrat du 23 janvier 2025 vaut conditions générales de vente, puisqu'il énonce toutes les informations requises.

Sur les articles 1219 et 1220 du Code civil :

Toutes les obligations contractuelles ont été remplies par la SARL [T], il n'est donc pas possible d'invoquer une exception d'inexécution. Le module de présentation aurait pu évoluer si la SAS FB MECASYSTEM avait communiqué des éléments complémentaires, ce qui n'a pas eu lieu.

Le contrat mentionne clairement les conditions de résiliation de façon apparente, et sans ambiguïté.

Pour la société FB MECASYSTEM

A Sur le défaut d'information précontractuelle et l'absence de transmission des conditions générales de vente

En droit

L'article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations.

L'article L. 441-1 du Code du Commerce indique les informations que doivent contenir les conditions générales de vente et leur caractère obligatoire.

Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

En fait

La société [T] a été présentée à la société FB MECASYSTEM comme étant un club privé d'affaires permettant de lier de nouveaux contacts à des fins professionnelles. Le contrat d'adhésion conclu entre les parties ne correspond aucunement à cette présentation.

Si la société FB MECASYSTEM avait eu connaissance des véritables prestations pour lesquelles elle s'engageait, jamais elle n'aurait contracté avec la société [T], ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de déplorer quelques semaines après la signature dudit contrat.

Au-delà, les conditions générales de vente ne sont pas annexées au contrat d'adhésion et n'ont jamais été portées à la connaissance de la société FB MECASYSTEM.

Dès lors, la société [T] apparaît mal fondée à prétendre que «

il suffit cependant de se reporter au contrat pour constater qu'aucune résiliation n'est possible pour l'année en cours

». Il n'est aucunement fait mention des conditions de résiliation du contrat.

La Société [T] a manqué à son obligation d'information précontractuelle.

B Sur l'absence de diligences accomplies par la SARL [T]

En droit

L'article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

L'article 1220 du Code civil dispose que : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

En fait

La société FB MECASYSTEM a été mise en rapport avec la société [T] par une relation d'affaires, elle a cru adhérer à un club d'affaires, ce qui n'est pas le cas.

En date du 23 janvier 2025, Monsieur [C] a signé le document proposé. La société [T] a immédiatement émis une facture d'un montant de 3.600 € dès la signature du contrat, en date du 23 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures, la société [T] prétend que toutes les prestations prévues ont été fournies de façon conforme au contrat du 23 janvier 2025.

Or le module de présentation a été réalisé unilatéralement par la société [T] sans la moindre concertation ni validation de sa part. Au-delà, certaines informations seraient erronées, outre le fait que les photographies produites sur le module de présentation seraient sans lien avec la société FB MECASYSTEM.

Selon mail du 2 octobre 2025, la société FB MECASYSTEM réclamait la suppression de sa page sur le site.

La production d'un module de présentation sans consultation ni validation ne saurait être de nature à justifier l'exécution contractuelle.

De surcroît, la société FB MECASYSTEM est spécialisée dans la fabrication de matériels de contrôle des accès, exerçant ainsi une activité en lien avec la sureté et la sécurité. Dans ces conditions, les communications et publications réalisées par la Société [T], sans accord de la société FB MECASYSTEM, peuvent être préjudiciables pour la défenderesse.

SUR CE :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Pour le demandeur, ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 25/03/2026

Pour le défendeur, ses conclusions reçues par RPVA au greffe du tribunal le 13/02/2026

Sur la validité du contrat :

Le contrat signé le 23 janvier 2025 mentionne expressément qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion à un réseau conclu pour une durée d'un an.

Ce contrat détaille les prestations comprises et permettait à la SAS FB MECASYSTEM de connaître la nature et l'étendue des prestations souscrites, il apparait présenter les informations requises pour un professionnel définies par l'article L.441-1 Code de commerce, L111-1 du code de la consommation ne s'appliquant pas aux relations entre professionnels.

La SAS FB MECASYSTEM soutient qu'elle pensait adhérer à un club d'affaires destiné à favoriser la mise en relation avec de nouveaux contacts professionnels. Cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, dès lors que le contenu du contrat était clairement précisé.

Par ailleurs, si la SAS FB MECASYSTEM fait valoir que les conditions générales de vente n'étaient pas annexées au contrat, celui-ci mentionne l'objet des prestations, leur durée, leur prix ainsi que les modalités de renouvellement et de résiliation. La SAS FB MECASYSTEM ne démontre pas en quoi l'absence de conditions générales distinctes aurait affecté la validité de son consentement.

En conséquence, les moyens tirés du vice du consentement et de l'absence de conditions générales de vente seront écartés.

Sur l'exécution des obligations de la SARL [T] :

La SAS FB MECASYSTEM reproche à la SARL [T] d'avoir réalisé un module de présentation sans concertation préalable, comportant des informations erronées et des photographies ne correspondant pas à son activité.

Il ressort toutefois des pièces produites que la SARL [T] a procédé à la création de ce module conformément aux prestations prévues au contrat.

La SAS FB MECASYSTEM ne justifie pas avoir transmis à la SARL [T] les éléments nécessaires à la personnalisation du contenu ni avoir mis cette dernière en mesure d'effectuer les modifications qu'elle estimait nécessaires.

Dans ces conditions, l'inexécution alléguée par la SAS FB MECASYSTEM n'est pas établie.

Le moyen tiré de l'exception d'inexécution sera dès lors rejeté.

Sur les conséquences sur la demande en paiement :

Le contrat signé le 23 janvier 2025 stipule qu'il est conclu pour une durée d'un an.

Le courrier adressé par la SAS FB MECASYSTEM le 14 avril 2025, intervenu en cours d'exécution du contrat, ne pouvait avoir pour effet de mettre fin de manière anticipée à ses obligations contractuelles.

La SARL [T] justifie de l'existence du contrat et de l'exécution des prestations convenues.

La SAS FB MECASYSTEM ne rapportant pas la preuve d'un vice du consentement ni d'une inexécution contractuelle de nature à justifier le non-paiement de la facture, la créance de la SARL [T] est fondée.

L'article 1420 du code de procédure civile dispose : «

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

» La jurisprudence étant constante pour rappeler que ce jugement anéantit l'ordonnance initiale, il n'y aura pas lieu de confirmer ladite ordonnance.

Le tribunal condamnera donc la SAS FB MECASYSTEM à payer à la SARL [T] la somme de 3600 €, ainsi que les frais de greffe (31,80€), droits proportionnels (98,58€) et coût d'acte (78,35€) liés à la requête en injonction de payer, soit 3 808,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signation du présent jugement.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts, il y aura lieu de débouter la SARL [T] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera la SAS FB MECASYSTEM aux entiers dépens de la présente instance, excluant les dépens de la requête en injonction de payer déjà pris en compte.

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, considérant qu'aucun moyen ne rend la décision à venir incompatible avec la nature de l'affaire, le juge n'écartera pas l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT

que le présent jugement, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, se substitue à l'ordonnance n° 2025IP00393 du 10 juin 2025, qu'il met à néant,

DEBOUTE la SAS FB MECASYSTEM de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS FB MECASYSTEM à payer à la SARL [T] la somme de 3 808,73 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de la signation du présent jugement,

DEBOUTE la SARL [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE

la société FB MECASYSTEM SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 107,04 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-1, code de procedure civile 1420, code de la consommation L111-1, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T09:42:52.797Z.