Tribunal judiciaire d'Albi, Cont. général-proc. orale, 7 août 2026, n° 25/01169
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant contrat de location vente du 10 octobre 2024, la Sarl Transtockauto a remis à Mme [R] [W] un véhicule Ford Transit benne immatriculé BP 007 FV, une peugeot 208 immatriculée EG 760 LB et une mini-pelle QM 0024248 contre le versement d’une première mensualité de 1 500 euros puis de 11 mensualités égales, le 10 de chaque mois, jusqu’à échéance de la dette d’un montant de 18 000 euros. Seule la première mensualité a été réglée malgré la sommation délivrée à Mme [W] le 5 mars 2025 de régler la somme de 7 500 euros. Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande de la Sarl Transtockauto et a enjoint à Mme [W] de lui payer la somme de 7 500 euros au principal, outre 200,56 euros au titre des frais. Le 30 juin 2025, Mme [W] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 2 juin 2025. A l’audience du 1er juin 2026, la Sarl Transtockauto, représentée par son avocat, demande au tribunal de : - prononcer la résiliation du contrat de location/vente, - condamner Mme [W] à lui restituer, à son siège social, les véhicules, - condamner Mme [W] à prendre en charge les frais d’état des lieux des véhicules lors de la restitution, par commissaire de justice, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la conservation et l’usage des véhicules depuis le mois d’octobre 2024, - condamner la même au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 1er juin 2026, la Sarl Transtockauto, représentée par son avocat, maintient ses demandes et ajoute celle de pouvoir être autorisée à aller chercher les véhicules sur place, en présence d’un commissaire de justice, en cas de non restitution. Elle réclame la résiliation du contrat dès lors que Mme [W] n’a pas exécuté le contrat et la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée à la date de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle précise qu’elle avait remis, dans un premier temps, une copie des cartes grises à Mme [W] mais qu’elle a conservé les originaux lorsqu’elle n’a pas réglé les mensualités afin d’éviter que cette dernière ne vende les véhicules. Elle indique que les véhicules sont toujours en possession de Mme [W], qu’ils fonctionnent, que la facture de 1 000 euros produite par celle-ci pour le Ford Transit correspond à un changement de serrure et que la plainte déposée par celle-ci a été classée sans suite. Mme [W], représentée par son avocat, demande au tribunal de : - dire que le vendeur professionnel a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des véhicules gagés et non en état de marche, - constater que ces manquements caractèrisent un défaut de conformité au sens de l’article L 217-3 et suivants du code de la consommation, - dire qu’elle est fondée à opposer au vendeur l’exception d’inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil et L 217-8 du code de consommation justifiant la suspension du paiement du solde du prix, - débouter le vendeur de sa demande de condamnation au paiement du solde du prix et de toutes demandes accessoires, A titre reconventionnel : - prononcer la résolution des contrats de vente sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil et/ou des articles L 217-3 et L 217-14 du code de la consommation, - ordonner les restitutions corrélatives (restitution du prix déjà payé, restitution des véhicules) avec intérêts au taux légal à compter du paiement, A titre subsidiaire : - ordonner une réduction substantielle du prix (réfaction / art. 1223 C.civ.) pour tenir compte du gage et de l’état de non-marche des véhicules, A titre infiniment subsidiaire : - renvoyer l’affaire en audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, En tout état de cause : - condamner le vendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] se prévaut d’une exception d’inexécution en raison du caractère gagé du véhicule Peugeot 208, qui est un véhicule volé, et dont elle ne peut disposer correctement et des nombreuses avaries du véhicule Ford Transit ayant nécessité des réparations pour un montant de 1 100 euros. Elle soutient que la Sarl Transtockauto ne s’est pas conformée à son obligation de délivrance dès lors que le véhicule Peugeot est gagé, que cela met en péril la jouissance paisible du bien et que le véhicule Ford transit, qui n’était pas en état de marche, ne répond pas à l’usage normalement attendu de ce dernier. En raison de ce défaut de délivrance, elle réclame la résolution du contrat de vente et les restitutions réciproques qui en découlent. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d’indiquer que Mme [W] a formé opposition le 30 juin 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mai 2025 qui lui a été signifiée le 2 juin 2025, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile. L’ordonnance rendue a donc été mise à néant par cette opposition, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du même code. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Selon l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5 et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Il appartient à Mme [W], qui se prévaut d’un défaut de conformité à l’origine de son refus d’exécuter le contrat, d’en démontrer l’existence. En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 10 octobre 2024 est intitulé “location/vente de véhicule”. Il prévoit le versement d’un montant total de 18 000 euros en 12 mensualités et précise que “l’entretien des véhicules ci-dessus reste à l’entière responsabilité du loueur acheteur” sans indiquer expressément à quel moment le transfert de propriété des véhicules se produit. Il est constant que les véhicules ont été remis à Mme [W] et que celle-ci a versé la première mensualité d’un montant de 1 500 euros le 10 octobre 2024. Contrairement à ce que soutient Mme [W], aucun défaut de conformité n’est démontré au titre du véhicule Peugeot 208. Ainsi, le certificat de situation administrative détaillé qu’elle verse aux débats postérieur à la délivrance du véhicule et à l’arrêt des règlements, en date du 5 décembre 2025, ne fait état d’aucun gage sur ce véhicule. Si la mention “véhicule volé : oui” apparaît, rien ne permet de considérer que cette mention existait en novembre 2024, au moment où elle aurait dû régler la seconde mensualité, de sorte qu’elle aurait été bien-fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution. De surcroît, cette seule mention d’une déclaration de vol du véhicule ne permet pas de considérer qu’un défaut de conformité est apparu dans les deux ans de la remise du véhicule dès lors que la Sarl Transtockauto a indiqué à l’audience, à l’oral, sans avoir repris d’écritures sur ce point ni versé d’éléments, avoir conservé l’original de la carte grise et n’avoir remis qu’une copie à Mme [W], précisant que la plainte déposée par cette dernière aurait été classée sans suite. Rien ne permet ainsi d’exclure qu’à la date du 5 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 mai 2025, la déclaration de vol de ce véhicule n’a pas été réalisée par l’une des parties eu égard au litige né entre elles. Mme [W] ne démontre pas davantage l’absence de fonctionnement du véhicule Ford Transit. Ainsi, la seule facture qu’elle produit, d’un montant de 1 100 euros, est datée du 24 mars 2025, soit plus de cinq mois après la signature du contrat, et porte principalement sur des prestations de remplacement de clés et barillets, la seule prestation touchant à un organe permettant la conduite du véhicule est relative à la colonne de direction, facturée pour la somme de 125 euros HT. Aucune mention de cette facture ne permet de considérer que ce véhicule n’était pas en état de rouler. Ce défaut de conformité n’est donc pas davantage démontré et ne justifiait pas le refus opposé par Mme [W] d’exécuter ses propres obligations contractuelles, étant observé qu’elle ne justifie d’aucun courrier par lequel elle se serait plaint auprès de la Sarl Transtockauto d’un défaut de fonctionnement des véhicules ou d’un gage grevant le véhicule Peugeot 208. Il résulte de ces éléments que Mme [W] n’a pas exécuté son obligation de paiement au-delà de la somme de 1 500 euros versée le jour de la signature du contrat. Ce manquement à ses obligations revêt une gravité suffisante pour que soit prononcée la résiliation du contrat en application de l’article 1124 du code civil. Ce contrat de location/vente, peu précis, est toutefois un contrat à exécution successive puisqu’il a prévu le versement d’une somme d’argent en 12 mensualités. La résiliation emporte donc l’obligation pour Mme [W] de restituer les trois véhicules objets du contrat. Elle doit, en conséquence, être condamnée à restituer ces véhicules au siège social de la Sarl Transtockauto et, à défaut de restitution dans le mois suivant la signification du jugement, la Sarl Transtockauto doit être autorisée à reprendre possession des véhicules, au besoin en présence d’un commissaire de justice. La demande tendant à voir Mme [W] condamnée à régler des frais d’état des lieux des véhicules par commissaire de justice doit être rejetée dès lors qu’aucun moyen de droit n’est développé au soutien de cette prétention. La Sarl Transtockauto n’est pas tenue de restituer la somme de 1 500 euros versée par Mme [W] dès lors qu’en contre-partie de cette somme, les véhicules lui ont été remis. Elle est également bien-fondée à réclamer la somme de 7 500 euros au titre des mensualités non réglées par Mme [W] entre novembre 2024 et mars 2025 (1 500 x 5), conformément à sa demande, dès lors que celle-ci a pu utiliser les véhicules pendant cette période, les mensualités versées l’ayant été au titre de la location prévue par ce contrat. Mme [W] ne peut pas réclamer une réduction substantielle du prix dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un gage grevant le véhicule Peugeot 208 et le non-fonctionnement des véhicules. Enfin, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de voir renvoyer l’affaire en règlement amiable. Mme [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris ceux au titre de la procédure en injonction de payer. La Sarl Transtockauto est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [W] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [R] [W] de l’intégralité de ses demandes, Prononce la résiliation du contrat de location/vente signé le 10 octobre 2024 liant la Sarl Transtockauto et Mme [R] [W], Ordonne à Mme [R] [W] de restituer à la Sarl Transtockauto, à son siège social, les véhicules Ford Transit benne immatriculé BP 007 FV, Peugeot 208 immatriculée EG 760 LB et mini-pelle QM 0024248 numéro de série 11618977, En l’absence de restitution de ces véhicules dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, autorise la Sarl Transtockauto à récupérer ces véhicules, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, Déboute la Sarl Transtockauto de sa demande au titre des frais d’état des lieux par commissaire de justice, Condamne Mme [R] [W] à payer à la Sarl Transtockauto la somme de : - 7 500 euros au titre des mensualités non réglées entre novembre 2024 et mars 2025, - 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [W] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFDO NAC : 50B AFFAIRE : S.A.R.L. TRANSTOCKAUTO C/ [R] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ODRION, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. TRANSTOCKAUTO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI DEFENDERESSE Madame [R] [W] née le 18 Novembre 1980 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2025-2961 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 cccrfe : Me TCHIZIMBILA VIODHO Exposé du litige : Suivant contrat de location vente du 10 octobre 2024, la Sarl Transtockauto a remis à Mme [R] [W] un véhicule Ford Transit benne immatriculé BP 007 FV, une peugeot 208 immatriculée EG 760 LB et une mini-pelle QM 0024248 contre le versement d’une première mensualité de 1 500 euros puis de 11 mensualités égales, le 10 de chaque mois, jusqu’à échéance de la dette d’un montant de 18 000 euros. Seule la première mensualité a été réglée malgré la sommation délivrée à Mme [W] le 5 mars 2025 de régler la somme de 7 500 euros. Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le président du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande de la Sarl Transtockauto et a enjoint à Mme [W] de lui payer la somme de 7 500 euros au principal, outre 200,56 euros au titre des frais. Le 30 juin 2025, Mme [W] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 2 juin 2025. A l’audience du 1er juin 2026, la Sarl Transtockauto, représentée par son avocat, demande au tribunal de : - prononcer la résiliation du contrat de location/vente, - condamner Mme [W] à lui restituer, à son siège social, les véhicules, - condamner Mme [W] à prendre en charge les frais d’état des lieux des véhicules lors de la restitution, par commissaire de justice, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la conservation et l’usage des véhicules depuis le mois d’octobre 2024, - condamner la même au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 1er juin 2026, la Sarl Transtockauto, représentée par son avocat, maintient ses demandes et ajoute celle de pouvoir être autorisée à aller chercher les véhicules sur place, en présence d’un commissaire de justice, en cas de non restitution. Elle réclame la résiliation du contrat dès lors que Mme [W] n’a pas exécuté le contrat et la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts arrêtée à la date de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle précise qu’elle avait remis, dans un premier temps, une copie des cartes grises à Mme [W] mais qu’elle a conservé les originaux lorsqu’elle n’a pas réglé les mensualités afin d’éviter que cette dernière ne vende les véhicules. Elle indique que les véhicules sont toujours en possession de Mme [W], qu’ils fonctionnent, que la facture de 1 000 euros produite par celle-ci pour le Ford Transit correspond à un changement de serrure et que la plainte déposée par celle-ci a été classée sans suite. Mme [W], représentée par son avocat, demande au tribunal de : - dire que le vendeur professionnel a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des véhicules gagés et non en état de marche, - constater que ces manquements caractèrisent un défaut de conformité au sens de l’article L 217-3 et suivants du code de la consommation, - dire qu’elle est fondée à opposer au vendeur l’exception d’inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil et L 217-8 du code de consommation justifiant la suspension du paiement du solde du prix, - débouter le vendeur de sa demande de condamnation au paiement du solde du prix et de toutes demandes accessoires, A titre reconventionnel : - prononcer la résolution des contrats de vente sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil et/ou des articles L 217-3 et L 217-14 du code de la consommation, - ordonner les restitutions corrélatives (restitution du prix déjà payé, restitution des véhicules) avec intérêts au taux légal à compter du paiement, A titre subsidiaire : - ordonner une réduction substantielle du prix (réfaction / art. 1223 C.civ.) pour tenir compte du gage et de l’état de non-marche des véhicules, A titre infiniment subsidiaire : - renvoyer l’affaire en audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, En tout état de cause : - condamner le vendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] se prévaut d’une exception d’inexécution en raison du caractère gagé du véhicule Peugeot 208, qui est un véhicule volé, et dont elle ne peut disposer correctement et des nombreuses avaries du véhicule Ford Transit ayant nécessité des réparations pour un montant de 1 100 euros. Elle soutient que la Sarl Transtockauto ne s’est pas conformée à son obligation de délivrance dès lors que le véhicule Peugeot est gagé, que cela met en péril la jouissance paisible du bien et que le véhicule Ford transit, qui n’était pas en état de marche, ne répond pas à l’usage normalement attendu de ce dernier. En raison de ce défaut de délivrance, elle réclame la résolution du contrat de vente et les restitutions réciproques qui en découlent. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient d’indiquer que Mme [W] a formé opposition le 30 juin 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mai 2025 qui lui a été signifiée le 2 juin 2025, soit dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile. L’ordonnance rendue a donc été mise à néant par cette opposition, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du même code. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Selon l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5 et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Il appartient à Mme [W], qui se prévaut d’un défaut de conformité à l’origine de son refus d’exécuter le contrat, d’en démontrer l’existence. En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 10 octobre 2024 est intitulé “location/vente de véhicule”. Il prévoit le versement d’un montant total de 18 000 euros en 12 mensualités et précise que “l’entretien des véhicules ci-dessus reste à l’entière responsabilité du loueur acheteur” sans indiquer expressément à quel moment le transfert de propriété des véhicules se produit. Il est constant que les véhicules ont été remis à Mme [W] et que celle-ci a versé la première mensualité d’un montant de 1 500 euros le 10 octobre 2024. Contrairement à ce que soutient Mme [W], aucun défaut de conformité n’est démontré au titre du véhicule Peugeot 208. Ainsi, le certificat de situation administrative détaillé qu’elle verse aux débats postérieur à la délivrance du véhicule et à l’arrêt des règlements, en date du 5 décembre 2025, ne fait état d’aucun gage sur ce véhicule. Si la mention “véhicule volé : oui” apparaît, rien ne permet de considérer que cette mention existait en novembre 2024, au moment où elle aurait dû régler la seconde mensualité, de sorte qu’elle aurait été bien-fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution. De surcroît, cette seule mention d’une déclaration de vol du véhicule ne permet pas de considérer qu’un défaut de conformité est apparu dans les deux ans de la remise du véhicule dès lors que la Sarl Transtockauto a indiqué à l’audience, à l’oral, sans avoir repris d’écritures sur ce point ni versé d’éléments, avoir conservé l’original de la carte grise et n’avoir remis qu’une copie à Mme [W], précisant que la plainte déposée par cette dernière aurait été classée sans suite. Rien ne permet ainsi d’exclure qu’à la date du 5 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 mai 2025, la déclaration de vol de ce véhicule n’a pas été réalisée par l’une des parties eu égard au litige né entre elles. Mme [W] ne démontre pas davantage l’absence de fonctionnement du véhicule Ford Transit. Ainsi, la seule facture qu’elle produit, d’un montant de 1 100 euros, est datée du 24 mars 2025, soit plus de cinq mois après la signature du contrat, et porte principalement sur des prestations de remplacement de clés et barillets, la seule prestation touchant à un organe permettant la conduite du véhicule est relative à la colonne de direction, facturée pour la somme de 125 euros HT. Aucune mention de cette facture ne permet de considérer que ce véhicule n’était pas en état de rouler. Ce défaut de conformité n’est donc pas davantage démontré et ne justifiait pas le refus opposé par Mme [W] d’exécuter ses propres obligations contractuelles, étant observé qu’elle ne justifie d’aucun courrier par lequel elle se serait plaint auprès de la Sarl Transtockauto d’un défaut de fonctionnement des véhicules ou d’un gage grevant le véhicule Peugeot 208. Il résulte de ces éléments que Mme [W] n’a pas exécuté son obligation de paiement au-delà de la somme de 1 500 euros versée le jour de la signature du contrat. Ce manquement à ses obligations revêt une gravité suffisante pour que soit prononcée la résiliation du contrat en application de l’article 1124 du code civil. Ce contrat de location/vente, peu précis, est toutefois un contrat à exécution successive puisqu’il a prévu le versement d’une somme d’argent en 12 mensualités. La résiliation emporte donc l’obligation pour Mme [W] de restituer les trois véhicules objets du contrat. Elle doit, en conséquence, être condamnée à restituer ces véhicules au siège social de la Sarl Transtockauto et, à défaut de restitution dans le mois suivant la signification du jugement, la Sarl Transtockauto doit être autorisée à reprendre possession des véhicules, au besoin en présence d’un commissaire de justice. La demande tendant à voir Mme [W] condamnée à régler des frais d’état des lieux des véhicules par commissaire de justice doit être rejetée dès lors qu’aucun moyen de droit n’est développé au soutien de cette prétention. La Sarl Transtockauto n’est pas tenue de restituer la somme de 1 500 euros versée par Mme [W] dès lors qu’en contre-partie de cette somme, les véhicules lui ont été remis. Elle est également bien-fondée à réclamer la somme de 7 500 euros au titre des mensualités non réglées par Mme [W] entre novembre 2024 et mars 2025 (1 500 x 5), conformément à sa demande, dès lors que celle-ci a pu utiliser les véhicules pendant cette période, les mensualités versées l’ayant été au titre de la location prévue par ce contrat. Mme [W] ne peut pas réclamer une réduction substantielle du prix dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un gage grevant le véhicule Peugeot 208 et le non-fonctionnement des véhicules. Enfin, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de voir renvoyer l’affaire en règlement amiable. Mme [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris ceux au titre de la procédure en injonction de payer. La Sarl Transtockauto est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme [W] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [R] [W] de l’intégralité de ses demandes, Prononce la résiliation du contrat de location/vente signé le 10 octobre 2024 liant la Sarl Transtockauto et Mme [R] [W], Ordonne à Mme [R] [W] de restituer à la Sarl Transtockauto, à son siège social, les véhicules Ford Transit benne immatriculé BP 007 FV, Peugeot 208 immatriculée EG 760 LB et mini-pelle QM 0024248 numéro de série 11618977, En l’absence de restitution de ces véhicules dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, autorise la Sarl Transtockauto à récupérer ces véhicules, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, Déboute la Sarl Transtockauto de sa demande au titre des frais d’état des lieux par commissaire de justice, Condamne Mme [R] [W] à payer à la Sarl Transtockauto la somme de : - 7 500 euros au titre des mensualités non réglées entre novembre 2024 et mars 2025, - 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [W] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:08:28.507Z.