Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 4 juin 2026, n° 26/01390
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 avril 2024, Madame [P], [F], [K] [G] épouse [R] a acquis auprès de la SARL SOCIETE D’AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN (ci-après « la SA [Localité 3] »), un Canapé « Bruxelles – 3 places, 2 relaxations électriques en cuir » pour un montant de 3.103 euros. Le 22 juillet 2024, la livraison du canapé a révélé des défauts portés sur le bon de commande. Par lettre recommandée du 22 août 2024, Madame [P] [G], épouse [R], a porté à la connaissance du vendeur d’autres défauts de conception et de fabrication et a sollicité l’intervention d’un expert, qui s’est déplacé le 14 octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025, la SA PACIFICA, assureur de protection juridique de Madame [P] [G], épouse [R], a mis en demeure la SA [Localité 3] de procéder à la remise en l’état ou au remplacement du canapé avant le 28 avril 2025. Le 31 mars 2025, la SA [Localité 3] a récupéré le canapé en litige pour le retourner à l’usine et lui a prêté un canapé 2 places. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2025 adressée à la SA [Localité 3], la SA PACIFICA a rappelé l’absence de retour de leur part, et a sollicité, pour le compte de Madame [P] [G], épouse [R], la résolution judiciaire du contrat et le remboursement correspondant, ce qui a été renouvelé par courrier du 12 juin 2025 mettant en demeure la SA [Localité 3] de procéder au paiement de 3.100 euros sous huit jours. Par courrier du 30 septembre 2025, [Y] [S] (médiation consommation) a clôturé la demande de médiation, devant la carence de la SA [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Madame [P] [G] épouse [R] a assigné la SARL [Localité 3] par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 avril 2026, aux fins de : prononcer la résolution de la vente et ordonner les restitutions réciproques,la condamner à lui payer la somme de 3.103 € au titre de la restitution de prix,dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle,la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des préjudices subis,la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, qu’aucune réparation n’a été effectuée malgré les mises en demeure et plus d’une année après la livraison du canapé litigieux. Elle indique que cet achat onéreux était pour elle un gage de qualité et qu’elle n’a pu jouir d’un canapé en bon état pendant un an, ainsi qu’elle n’a plus eu de canapé depuis avril 2025. L’affaire a été débattue à l’audience du 2 avril 2026. Lors des débats, Madame [P] [G] épouse [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de Madame [P] [G] épouse [R]. En défense, La SARL [Localité 3], bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'il ne sera pas statué sur les demandes de "dire et juger, constater, voir, donner acte, déclarer " qui, sauf dispositions légales spécifiques, et sous réserve qu'elles n’emportent pas de conséquences juridiques, ne sont pas des prétentions. - Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » La SA [Localité 3], assignée à personne morale, n'ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [P] [G] épouse [R], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la résolution de la vente : Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L. 217-5 précise en outre que le bien est conforme si : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants définis à l’article L. 217-14 du même code : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, les dispositions du Code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle Madame [P] [G], épouse [R] communique le bon de livraison du 22 juillet 2024 sur lequel figure la mention suivante : « défaut têtière gauche cuir marqué, enfoncement dessus, voir avec [O] », puis sa lettre recommandée du 22 août 2024 par laquelle elle fait état de défaut visuel de conception et de fabrication « comme : décalage têtière, l’assemblage des deux fauteuils n’est pas uniforme qui génère un espace entre », assortie de six photos matérialisant ces défauts et, tout en rappelant que le canapé était sous garantie, elle a demandé le passage d’un expert. Ces défauts n’ont pas été contestés. Il ressort également des éléments versés aux débats que si la SA [Localité 3] s’est mobilisée pour récupérer le canapé litigieux le 31 mars 2025 soit très rapidement après la réception de la lettre de mise en demeure envoyée par la SA PACIFICA qui leur a laissé jusqu’au 28 avril 2025 pour remettre en état ou remplacer ledit canapé, la SA [Localité 3] ne s’est pas exécutée dans le délai de 30 jours visé précédemment. Au jour de la demande en justice, le canapé n’a pas été remplacé, ni réparé. En conséquence, Madame [P] [G], épouse [R], est bien fondée à solliciter la résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 précité, tenant à son défaut de conformité. La résolution de la vente conclue par bon de commande du 20 avril 2024 sera ordonnée et la SA [Localité 3] sera condamnée à restituer à Madame [P] [G], épouse [R], la somme de 3.103 euros correspondant au prix d’achat du canapé litigieux de marque Bruxelles 3 places, 2 relaxation électrique, en cuir. Il est rappelé que le canapé a déjà été retiré par la SA [Localité 3] le 31 mars 2025. Sur les demandes indemnitaires Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions précitées sont donc cumulables avec l’allocation de dommages et intérêts. Il n’est pas contestable que depuis le 22 juillet 2024, Madame [P] [G] épouse [R] n’a pas pu profiter de son achat réalisé auprès de la SARL [Localité 3] qu’elle a choisi pour sa qualité, ce qui est corroboré par le prix payé. Toutefois, la SA [Localité 3] lui a prêté un « canapé 2 places, bleu » lors de l’enlèvement du canapé litigieux le 31 mars 2025 pour le retourner à l’usine, et jusqu’au 26 mai 2025, date à laquelle la SA [Localité 3] est venue le récupérer, de sorte que Madame [P] [G] épouse [R], n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de caractériser un préjudice. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [G] épouse [R] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SARL [Localité 3] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente en date du 20 avril 2024 entre la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « SADAC » et Madame [P], [F], [K] [G], épouse [R], portant sur un canapé de marque Bruxelles 3 places, 2 relaxation électrique, en cuir, d’un montant de 3.103 euros ; ORDONNE à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « [Localité 3] » de restituer à Madame [P], [F], [K] [G], épouse [R], la somme de 3.103 euros, correspondant au prix d’achat ; CONSTATE que le canapé de marque [Localité 4] 3 places, 2 relaxation électrique, en cuir a été récupéré par la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « SADAC » le 31 mars 2025 ; REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [P], [F], [K] [G] épouse [R]; CONDAMNE la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « [Localité 3] » aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « SADAC » à payer à Madame [P], [F], [K] [G] épouse [R], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes des parties ; RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 50D N° RG 26/01390 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U765 JUGEMENT N° B DU : 04 Juin 2026 [P] [F] [Q] [G] épouse [R] C/ S.A.R.L. SOCIETE D’AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN, exerçant sous l’enseigne MOBILIER DE FRANCE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me [Localité 2] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [P] [F] [Q] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE S.A.R.L. SOCIETE D’AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN, exerçant sous l’enseigne MOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 20 avril 2024, Madame [P], [F], [K] [G] épouse [R] a acquis auprès de la SARL SOCIETE D’AMEUBLEMENT CONTEMPORAIN (ci-après « la SA [Localité 3] »), un Canapé « Bruxelles – 3 places, 2 relaxations électriques en cuir » pour un montant de 3.103 euros. Le 22 juillet 2024, la livraison du canapé a révélé des défauts portés sur le bon de commande. Par lettre recommandée du 22 août 2024, Madame [P] [G], épouse [R], a porté à la connaissance du vendeur d’autres défauts de conception et de fabrication et a sollicité l’intervention d’un expert, qui s’est déplacé le 14 octobre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025, la SA PACIFICA, assureur de protection juridique de Madame [P] [G], épouse [R], a mis en demeure la SA [Localité 3] de procéder à la remise en l’état ou au remplacement du canapé avant le 28 avril 2025. Le 31 mars 2025, la SA [Localité 3] a récupéré le canapé en litige pour le retourner à l’usine et lui a prêté un canapé 2 places. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2025 adressée à la SA [Localité 3], la SA PACIFICA a rappelé l’absence de retour de leur part, et a sollicité, pour le compte de Madame [P] [G], épouse [R], la résolution judiciaire du contrat et le remboursement correspondant, ce qui a été renouvelé par courrier du 12 juin 2025 mettant en demeure la SA [Localité 3] de procéder au paiement de 3.100 euros sous huit jours. Par courrier du 30 septembre 2025, [Y] [S] (médiation consommation) a clôturé la demande de médiation, devant la carence de la SA [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Madame [P] [G] épouse [R] a assigné la SARL [Localité 3] par devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 avril 2026, aux fins de : prononcer la résolution de la vente et ordonner les restitutions réciproques,la condamner à lui payer la somme de 3.103 € au titre de la restitution de prix,dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle,la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des préjudices subis,la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, qu’aucune réparation n’a été effectuée malgré les mises en demeure et plus d’une année après la livraison du canapé litigieux. Elle indique que cet achat onéreux était pour elle un gage de qualité et qu’elle n’a pu jouir d’un canapé en bon état pendant un an, ainsi qu’elle n’a plus eu de canapé depuis avril 2025. L’affaire a été débattue à l’audience du 2 avril 2026. Lors des débats, Madame [P] [G] épouse [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de Madame [P] [G] épouse [R]. En défense, La SARL [Localité 3], bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'il ne sera pas statué sur les demandes de "dire et juger, constater, voir, donner acte, déclarer " qui, sauf dispositions légales spécifiques, et sous réserve qu'elles n’emportent pas de conséquences juridiques, ne sont pas des prétentions. - Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » La SA [Localité 3], assignée à personne morale, n'ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Madame [P] [G] épouse [R], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la résolution de la vente : Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat si : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique, prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. L’article L. 217-5 précise en outre que le bien est conforme si : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre. En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants définis à l’article L. 217-14 du même code : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. En l’espèce, les dispositions du Code de la consommation susvisées sont applicables, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s’inscrivant pas dans son activité professionnelle Madame [P] [G], épouse [R] communique le bon de livraison du 22 juillet 2024 sur lequel figure la mention suivante : « défaut têtière gauche cuir marqué, enfoncement dessus, voir avec [O] », puis sa lettre recommandée du 22 août 2024 par laquelle elle fait état de défaut visuel de conception et de fabrication « comme : décalage têtière, l’assemblage des deux fauteuils n’est pas uniforme qui génère un espace entre », assortie de six photos matérialisant ces défauts et, tout en rappelant que le canapé était sous garantie, elle a demandé le passage d’un expert. Ces défauts n’ont pas été contestés. Il ressort également des éléments versés aux débats que si la SA [Localité 3] s’est mobilisée pour récupérer le canapé litigieux le 31 mars 2025 soit très rapidement après la réception de la lettre de mise en demeure envoyée par la SA PACIFICA qui leur a laissé jusqu’au 28 avril 2025 pour remettre en état ou remplacer ledit canapé, la SA [Localité 3] ne s’est pas exécutée dans le délai de 30 jours visé précédemment. Au jour de la demande en justice, le canapé n’a pas été remplacé, ni réparé. En conséquence, Madame [P] [G], épouse [R], est bien fondée à solliciter la résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 217-14 précité, tenant à son défaut de conformité. La résolution de la vente conclue par bon de commande du 20 avril 2024 sera ordonnée et la SA [Localité 3] sera condamnée à restituer à Madame [P] [G], épouse [R], la somme de 3.103 euros correspondant au prix d’achat du canapé litigieux de marque Bruxelles 3 places, 2 relaxation électrique, en cuir. Il est rappelé que le canapé a déjà été retiré par la SA [Localité 3] le 31 mars 2025. Sur les demandes indemnitaires Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions précitées sont donc cumulables avec l’allocation de dommages et intérêts. Il n’est pas contestable que depuis le 22 juillet 2024, Madame [P] [G] épouse [R] n’a pas pu profiter de son achat réalisé auprès de la SARL [Localité 3] qu’elle a choisi pour sa qualité, ce qui est corroboré par le prix payé. Toutefois, la SA [Localité 3] lui a prêté un « canapé 2 places, bleu » lors de l’enlèvement du canapé litigieux le 31 mars 2025 pour le retourner à l’usine, et jusqu’au 26 mai 2025, date à laquelle la SA [Localité 3] est venue le récupérer, de sorte que Madame [P] [G] épouse [R], n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de caractériser un préjudice. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [G] épouse [R] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SARL [Localité 3] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente en date du 20 avril 2024 entre la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « SADAC » et Madame [P], [F], [K] [G], épouse [R], portant sur un canapé de marque Bruxelles 3 places, 2 relaxation électrique, en cuir, d’un montant de 3.103 euros ; ORDONNE à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « [Localité 3] » de restituer à Madame [P], [F], [K] [G], épouse [R], la somme de 3.103 euros, correspondant au prix d’achat ; CONSTATE que le canapé de marque [Localité 4] 3 places, 2 relaxation électrique, en cuir a été récupéré par la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « SADAC » le 31 mars 2025 ; REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [P], [F], [K] [G] épouse [R]; CONDAMNE la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « [Localité 3] » aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT CONTEMPORAIN PAR ABREVIATION « SADAC » à payer à Madame [P], [F], [K] [G] épouse [R], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes des parties ; RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00214
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
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- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07295
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00231
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02855
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/02179
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06983
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04483
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation L217-14
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:39:55.930Z.