Décision de justice
Tribunal de commerce de Libourne, CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX, 10 juillet 2026, n° 2025000207
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FR INVESTISSEMENTSGAUTHIER DANIEL
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique signé le 03 novembre 2021, la SARL FR INVESTISSEMENTS s'est portée acquéreur d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Une partie de cet immeuble est occupée par un cabinet dentaire. L'autre partie est composée d'un plateau non aménagé surmonté d'un étage, constituant deux logements à rénover, destinés à la location. Suivant devis en date du 1er mars 2022, la SARL FR INVESTISSEMENTS confie à la SAS GAUTHIER DANIEL, artisan couvreur, la réalisation de travaux de charpente et toiture pour un montant de 15 703,20 € TTC, lesquels doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2022. Les travaux débutent le 07 mars 2022 et une première facture émise le 16 mars 2022 est honorée pour un montant de 9 234,40 euros. La SAS GAUTHIER DANIEL produit la facture du solde des travaux le 15 avril 2022 pour un montant de 6 468,80 euros. Le 11 mai 2022, la SARL FR INVESTISSEMENTS cède le lot 1 (local commercial) au RDC du bâtiment à la SCI Aquitaine. L'ensemble immobilier est placé sous le statut de la copropriété pour laquelle Monsieur [V] est désigné en qualité de syndic par délibération d'assemblée générale du 12 septembre 2022. Le 15 mai 2023, la SAS GAUTHIER DANIEL reçoit un courriel l'invitant à venir terminer sa prestation et reprendre les désordres. Ce courriel du 15 mai 2023 étant resté sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2023, la SARL FR INVESTISSEMENTS la met en demeure de procéder à la reprise des malfaçons et la convoque à la réception contradictoire des ouvrages. Le PV de réception est signé avec réserves le 23 juin 2023 en l'absence de la SAS GAUTHIER DANIEL, et en présence de la SELARL [K] [P], commissaire de justice, qui a dressé procès-verbal des désordres affectant la charpente et des travaux à terminer. N'étant pas intégralement réglée des travaux qu'elle a effectués pour le compte de la SARL FR INVESTISSEMENTS, le 19 juin 2023, la SAS GAUTHIER DANIEL obtient de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LIBOURNE une ordonnance 2023IP000291 l'enjoignant de lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 6 488,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 outre la somme de 148,56 euros au titre des frais de sommation et les dépens. Le 4 décembre 2023, la SARL FR INVESTISSEMENTS forme opposition de cette ordonnance. Suite à la demande de consignation effectuée par le greffe le 5 décembre 2023, la SARL FR INVESTISSEMENTS consigne les frais d'opposition le 18 décembre 2023 et les parties sont régulièrement convoquées devant le Tribunal de Céans par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2024, réceptionnées par les deux parties le 5 janvier 2024. Pour la première fois appelée à l'audience du 6 février 2024, cette affaire est retenue pour plaidoirie. Ayant par ailleurs pris l'initiative d'une procédure en référé expertise au regard des désordres affectant les travaux effectués par la SAS GAUTHIER DANIEL, la SARL FR INVESTISSEMENTS demande in limine litis au Tribunal de : Vu les procès-verbaux de constats d'huissiers produits aux débats ; Vu l'assignation en référé selon l'article 145 du Code de procédure civile, délivrée pour le compte de la société FR INVESTISSEMENTS, Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formulée par la société FR INVESTISSEMENTS ; ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; DIRE qu'il appartiendra à la partie diligente de ressaisir le tribunal une fois le rapport d'expertise déposé au greffe ; RÉSERVER les dépens. La SAS GAUTHIER DANIEL ne formule pas d'observation. Par jugement avant dire droit du 21 juin 2024, le Tribunal de céans sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'expert dépose son rapport le 21 septembre 2024, et suite aux conclusions de remise au rôle de la SARL FR INVESTISSEMENTS, déposées au Greffe le 20 novembre 2024, l'affaire revient à l'audience du 18 mars 2025, puis est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026. A l'évocation de la cause, la SAS GAUTHIER DANIEL reprend ses conclusions pour demander au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792-6 du code civil, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, 1231-1 du code civil et 1217 du code civil, 331 du CPC et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103, 1219, 1220 et 1347 et suivants du code civil du code civil, JUGER que la SARL FR INVESTISSEMENTS, prise en la personne de M. [F] [V], avait dans le chantier de remise en état des immeubles des [Adresse 1], à la fois la qualité de maître d'ouvrage et celle de maître d'œuvre, JUGER que la SAS GAUTHIER DANIEL n'avait pas mission d'exécuter les travaux de maçonnerie sur le mur en ruine sur lequel devait s'appuyer la charpente du toit, JUGER que la SARL [F] [V], en la personne de son gérant, avait en charge les travaux de maçonnerie et les travaux de blocage des pannes 17, JUGER que les travaux de charpente et de toiture réalisés par la SAS GAUTHIER DANIEL ne comportent pas de malfaçons au niveau de l'étanchéité, JUGER que la SARL FR INVESTISSMENTS et la SARL [F] [V], prise en la personne de M. [F] [V], sont responsables du défaut d'esthétisme de la toiture dans la mesure où la pente constatée ne respectait pas celle qui existait avant l'effondrement, JUGER que la SAS GAUTHIER DANIEL ne pouvait pas respecter la pente de la couverture existante avant l'effondrement dans la mesure où le mur abîmé n'avait pas été remis en l'état et à hauteur, JUGER que la SAS GAUTHIER DANIEL n'a pas repris les petits désordres concernant les solins et le chéneau en bas de pente dans la mesure où elle n'a pas été payée de sa facture du 15 juin 2023 pour un montant de 6.488,80€ et qu'elle est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1.103, 1.219 et 1.220 du Code Civil, JUGER, en tout état de cause, que la SAS GAUTHIER DANIEL, en réparation de ces désordres, n'est redevable à l'égard de la SARL FR INVESTISSEMENTS que de la somme de 2.000€ au titre de son préjudice matériel, ORDONNER la compensation de cette somme de 2.000€ avec celle de 6.488,80€ TTC du par la SARL FR INVESTISSMENTS à la SAS GAUTHIER DANIEL, CONDAMNER la SARL FR INVESTISSEMENTS à payer à la SAS GAUTHIER DANIEL la somme de 4.448,80€ TTC, DEBOUTER la SARL FR INVESTISSMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de leur demande de condamnation de la SAS GAUTHIER DANIEL à leur payer la somme de 32.355€ au titre de leur préjudice immatériel, FIXER à 282,45€ le montant des frais d'expertise devant être mis à la charge de la SAS GAUTHIER DANIEL, FIXER à la somme de 750€ l'indemnité de l'article 700 due à la SARL FR INVESTISSMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 18, FIXER à la somme de 2.500€ l'indemnité de l'article 700 due par la SARL FR INVESTISSMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la SAS GAUTHIER DANIEL, ORDONNER la compensation entre la somme de 1.032,45 due par la SAS GAUTHIER DANIEL avec la somme de 2.500€ TTC due par la SARL FR INVESTISSEMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la SAS GAUTHIER DANIEL, CONDAMNER la SARL FR INVESTISSEMENTS et le SYNDICAT DES COFROPRIETAIRES à payer à la SAS DANIEL GAUTHIER la somme de 1.467,55€ TTC. A l'audience, la SARL FR INVESTISSEMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792-6 du code civil, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, 1231-1 du code civil et 1217 du code civil, 331 du CPC et 1240 du code civil, * DECLARER recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [H], ACCUEILLIR les demandes, fins et conclusions de la société FR INVESTISSEMENTS et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], Vu la responsabilité de plein droit de la société GAUTHIER Daniel au titre des désordres réservés à la réception, qui n'ont pas été réparés, Vu l'obligation contractuelle de résultat de la société GAUTHIER Daniel dont la responsabilité contractuelle est engagée en raison des fautes qu'elle a pu commettre, CONDAMNER par conséquent la société GAUTHIER Daniel à verser au titre de la réparation des désordres matériels la somme principale de 20 402,40 euros TTC, laquelle somme sera indexée sur l'indice BTO1 publié à la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 20 juin 2023 date de la mise en demeure, CONDAMNER la société GAUTHIER Daniel à verser à la société FR INVESTISSEMENTS la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais exposés en référé, au cours des opérations d'expertise et au fond devant le tribunal de commerce, CONDAMNER la société GAUTHIER Daniel aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judicaire dont la société FR INVESTISSEMENTS a fait l'avance auprès de Monsieur [B] [H] et les constats d'huissiers des 17 et 22 et 23 juin 2023 dressés par la SELARL SANSON, DEBOUTER la société GAUTHIER Daniel de l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle présente. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 26 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires pris en la personne de Monsieur [V] La SARL FR INVESTISSEMENTS rappelle que le syndicat des copropriétaires est l'entité juridique bénéficiant de la personnalité morale, laquelle est chargée de gérer les parties communes pour le compte des copropriétaires. Selon les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a qualité pour agir en justice. Selon le règlement de copropriété établi le 11 mai 2022 régissant l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité notamment les toitures et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment dans sa totalité sont considérés comme des parties communes. Le syndicat est donc légitime à intervenir représenté par Monsieur [V] nommé régulièrement syndic provisoire lors de la mise en copropriété de l'immeuble. La SAS GAUTHIER DANIEL répond que le syndicat n'a pas d'intérêt propre à agir, les désordres sont localisés sur une petite partie du bâtiment et n'affectent pas l'ensemble des parties communes. Monsieur [V] cumule les qualités de gérant de la SARL FR INVESTISSEMENTS, gérant de la SARL [F] [V] (entreprise de maçonnerie) et syndic provisoire, ce qui crée une confusion des rôles. Sur l'exécution des travaux La SAS GAUTHIER DANIEL rappelle que les travaux qui lui ont été confiés portent sur la charpente et la couverture, et qu'ils ont été réalisés sans présenter de malfaçons au niveau de l'étanchéité. La consolidation des murs, le remplacement des pierres pourries et le blocage des pannes incombent exclusivement à la SARL [F] [V], entreprise de maçonnerie. En effet, Monsieur [F] [V], artisan maçon, s'était réservé le déblaiement des gravats, bois et tuiles ainsi que la reconstruction et consolidation des murs dégradés, remises à plus tard, son équipe ayant été empêchée de poursuivre ces travaux. La SAS GAUTHIER DANIEL a donc dû se débrouiller seule pour poser la charpente sur des murs porteurs endommagés, alors qu'elle n'a jamais eu mission de reprendre la maçonnerie. Les murs étant en ruine, la pente ne pouvait être respectée car le mur porteur est écrêté et n'avait pas été remis en l'état et à hauteur, les pierres sont pourries, et aucune consolidation préalable n'a été réalisée. L'entreprise a dû adapter la charpente à l'état de l'ouvrage pour assurer la sécurité et la mise hors d'eau. Les cales en bois critiquées par l'expert proviennent de l'intervention de l'équipe de maçonnerie de Monsieur [V] le lendemain de la pose. La SARL FR INVESTISSEMENTS rappelle que les travaux confiés à la SAS GAUTHIER DANIEL selon le devis du 01 mars 2022, concernent la charpente, la couverture, les pannes, chevrons, volige, solin et zinguerie. La dépose et l'enlèvement de la charpente à remplacer sont inclus dans le devis et facturés. Concernant l'état des murs qui supportent la charpente à refaire, la SARL FR INVESTISSEMENTS indique que : La SAS GAUTHIER DANIEL a accepté le support sans réserve sur son état, ce qui engage sa responsabilité, Si les murs étaient dégradés, elle aurait dû, soit alerter le maître d'ouvrage, soit formuler des réserves, ce qu'elle n'a pas fait, L'ancrage des pannes et poutres est une prestation du charpentier et non du maçon. Si la SAS GAUTHIER DANIEL considérait que les travaux qu'elle devait réaliser étaient inappropriés ou dangereux, il lui appartenait de refuser de les entreprendre. Sur les désordres La SAS GAUTHIER DANIEL affirme que les désordres constatés ne concernent pas les travaux qui lui étaient confiés mais relèvent du mauvais état général du bâtiment : La pente différente n'est pas une malfaçon mais une adaptation nécessaire à l'état du mur, Le toit est hors d'eau depuis 2022, aucune infiltration n'a été constatée avant 2025, Les désordres relatifs aux solins et chéneaux sont mineurs et elle les évalue à environ 2 000 euros. Elle rappelle qu'elle a toujours proposé de reprendre les finitions mais n'a pas été payée de sa facture de solde du 15 juin 2023, invoquant l'exécution des obligations des parties. D'autre part, concernant les travaux réparatoires, le devis produit est surévalué sur plusieurs points : Un changement de type de tuiles, Un remplacement injustifié de bois neufs, Des échafaudages inutiles. Elle affirme également que les désordres constatés chez le voisin Monsieur [L] proviennent du mur mitoyen dégradé et non de la toiture refaite. La SARL FR INVESTISSEMENTS répond que le procès-verbal de réception et le constat d'huissier du 23 juin 2023 établissent l'ensemble des désordres et qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement (art 1792-6 du Code civil) et de la responsabilité contractuelle de résultat (art 1231-1 du Code civil) de la SAS GAUTHIER DANIEL. L'expert Monsieur [H] relève dans son rapport que : La pente est non conforme, la charpente est implantée 40 à 60 cm plus bas que l'origine, La fixation des pannes est défectueuse et l'utilisation de bois tendre en appui mettent en cause la stabilité des pannes et donc la solidité de l'ouvrage à terme, Les solins sont non conformes au DTU, et il n'y a pas de contre-solin pour assurer la continuité de l'imperméabilité de la couverture et du mur en héberge, Le chéneau est mal fixé et il y a un risque d'arrachement. De plus, à défaut d'intervention de la SAS GAUTHIER DANIEL pendant plus de 14 mois, alors même qu'elle y avait été invitée, la toiture a dû être bâchée en urgence par la société MAILLOU CHARPENTE dès lors que des infiltrations d'eau se produisaient à l'intérieur du bâtiment. C'est ainsi que la SARL FR INVESTISSEMENTS a demandé un devis de réparation permettant de remédier à certains désordres notamment la pente et la hauteur. La SARL FR INVESTISSEMENTS a retenu le devis proposé par la société JD CHARPENTE validé par l'expert, et les travaux ont été effectués par la société MAILLOU CHARPENTE pour un montant de 20 402,40 euros TTC. Sur les travaux réparatoires La SAS GAUTHIER DANIEL estime que seuls les désordres sur les solins et le chéneau lui sont imputables, qu'elle ne les a pas repris faute d'être réglée du solde de sa facture, et que le montant de ces reprises dont elle est redevable n'est que d'environ 2 000 euros. L'expert judiciaire concluant que les malfaçons trouvent leur origine dans une réalisation fautive des travaux de charpente et de toiture imputables à la SAS GAUTHIER DANIEL, la SARL FR INVESTISSEMENTS estime que celle-ci doit payer les travaux réparatoires qu'elle a dû engager pour remédier aux désordres et mettre l'immeuble hors d'eau dans cette attente, travaux d'un montant de 20 402,40 euros TTC. Sur le préjudice de perte locative Alors que la SARL FR INVESTISSEMENTS prétend avoir subi une perte locative pour n'avoir pu louer 2 appartements du fait de leur impropriété à destination relevée par l'expert, la SAS GAUTHIER DANIEL allègue qu'il s'agit seulement d'une perte de chance de louer ces 2 appartements. De plus, les désordres relèvent pour les 4/5ième de la responsabilité de la SARL FR INVESTISSEMENTS, la SAS GAUTHIER DANIEL n'ayant effectué les travaux que sur 25 m2 et pas sur la totalité du toit de l'immeuble. Elle ne peut donc être tenue responsable et redevable des pertes locatives subies par la SARL FR INVESTISSEMENTS. La SARL FR INVESTISSEMENTS répond que cette partie de l'immeuble devait être aménagée en 2 logements. En raison des infiltrations d'eau et des désordres laissés par la SAS GAUTHIER DANIEL, les travaux d'aménagement et d'embellissement intérieur ont dû être stoppés. Ceci constitue un préjudice immatériel de perte locative dont les requérants entendent obtenir réparation par la SAS GAUTHIER DANIEL responsable des désordres. La perte locative pour ces 2 logements a fait l'objet d'une estimation à la somme de 32 355 euros représentant 15 mois x 2157 euros de loyers mensuels pour les deux logements. Sur la facture de solde de travaux de la SAS GAUTHIER DANIEL La SAS GAUTHIER DANIEL soutient que la SARL FR INVESTISSEMENTS lui est redevable de la facture de solde des travaux d'un montant de 6 488,80 euros qui devra faire l'objet d'une compensation entre les sommes dues par les parties. Au regard des manquements graves de la SAS GAUTHIER DANIEL constatés par l'expert judiciaire, la SARL FR INVESTISSEMENTS estime que les conditions d'une exception d'inexécution sont réunies et qu'elle n'a donc pas à régler la facture de solde des travaux d'un montant de 6 488,80 euros. Sur les frais d'expertise Concernant le remboursement des frais d'expertise réclamé par la SARL FR INVESTISSEMENTS, la SAS GAUTHIER DANIEL prétend que la part des désordres pouvant relever de sa responsabilité étant limitée à 10% de l'ensemble des désordres constatés, il ne peut être mis à sa charge que 10% des frais d'expertise soit 282,45 euros.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance n° 2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 Tel qu'il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l'ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d'un mois courant à compter de sa signification. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne. En l'occurrence, l'ordonnance en injonction de payer n°2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 a été signifiée non à personne le 24 août 2023 et la SARL FR INVESTISSEMENTS en a formé opposition reçue au greffe le 4 décembre 2023. Partant le Tribunal constate que l'opposition formée par la SARL FR INVESTISSEMENTS est recevable et rappellera que l'ordonnance n° 2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s'y substituera. Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires pris en la personne de Monsieur [V] Selon les articles 31 et 331 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur justifie d'un intérêt légitime à soutenir les prétentions d'une des parties à l'instance. Il résulte du règlement de copropriété du 11 mai 2022 que les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, notamment la toiture, constituent des parties communes. En conséquence, le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, justifie d'un intérêt direct à solliciter la réparation des désordres affectant la toiture et à soutenir les demandes présentées par la SARL FR INVESTISSEMENTS. En conséquence le Tribunal déclarera recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Monsieur [V]. Sur l'exécution des travaux et les désordres Concernant l'état des murs supports de la charpente dont la SAS GAUTHIER DANIEL soutient qu'ils sont la cause des malfaçons et désordres constatés, la jurisprudence indique clairement que, faute de réserves formulées avant de débuter son chantier, l'entrepreneur est réputé avoir accepté l'état initial de l'ouvrage et engage sa responsabilité sur les désordres qui pourraient en découler. Dès lors qu'elle prétend que la consolidation préalable des murs supports de la charpente à la charge de la SARL FR INVESTISSEMENTS conditionnait la bonne exécution de ses propres travaux, la SAS GAUTHIER DANIEL aurait du informer et alerter le maitre d'ouvrage sur la faisabilité de ses propres travaux, ou sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures préalables à leur exécution. La SAS GAUTHIER DANIEL, spécialiste de la charpente, ayant accepté d'intervenir sans formuler la moindre réserve ou alerte sur l'état de l'ouvrage avant de démarrer son chantier, sa responsabilité est pleinement engagée dans les désordres affectant ses travaux, y compris ceux qui pourraient découler de l'état initial de l'ouvrage. Les non-conformités ou désordres relevés par l'expert judiciaire dans son rapport, pente non conforme, pannes mal ancrées avec calage insuffisant, solins non conformes, absence de contre-solins et cheneau mal fixé, entrainant une impropriété à destination caractérisée par des infiltrations et la nécessité de bâcher la toiture en février 2025, sont donc complètement imputables à la SAS GAUTHIER DANIEL qui sera tenue des travaux réparatoires. Sur les travaux réparatoires Le devis de réparation de la société JD Charpente validé par l'expert n'évoque pas la possibilité de reposer les tuiles fournies par la SAS GAUTHIER DANIEL, ni de réutiliser les bois de charpente en place. Néanmoins, aucun élément produit au dossier ou au rapport d'expertise n'établit la nécessité de mettre en place un chevronnage neuf, sans réutiliser les bois de charpente existants ; de plus le changement de modèle de tuiles relève de la seule décision, et donc de la responsabilité de la SARL FR INVESTISSEMENTS, qui avait pourtant accepté le type de tuile fourni et posé par la SAS GAUTHIER DANIEL. En sa juste appréciation, le Tribunal estime que ces deux postes de travaux ne peuvent être imputés à la SAS GAUTHIER DANIEL, en réparation des désordres dont elle est responsable. Concernant la demande d'indexation du montant des travaux réparatoires sur l'indice BT01 formulée par la SARL FR INVESTISSEMENTS, le Tribunal rappelle qu'une revalorisation du montant des travaux n'est possible que si elle est prévue lors de la conclusion du marché de travaux, et si tel est le cas, elle ne peut s'appliquer qu'avant ou pendant la réalisation du chantier. Ces deux conditions n'étant pas remplies, le Tribunal rejettera cette demande. En conséquence, les travaux réparatoires ayant été réceptionnés sans réserve et réglés par la SARL FR INVESTISSEMENTS, le Tribunal condamnera la SAS GAUTHIER DANIEL à verser à la SARL FR INVESTISSEMENTS à titre de dommages et intérêts, la somme de 11 452 euros, correspondant au coût des travaux réparatoires validé par l'expert (17 002 euros HT) moins la part du chevronnage et de la couverture en tuile canal (pour respectivement 4 070 euros HT et 1 480 euros HT). Sur le préjudice de perte locative Concernant la perte de loyer invoquée par la SARL FR INVESTISSEMENTS, le Tribunal relève que les logements concernés sont situés seulement en partie au n°7 de l'immeuble, non affecté par les travaux litigieux et les désordres constatés. Même si le maître d'ouvrage peut prétendre à être indemnisé du préjudice subi de n'avoir pu louer ses deux appartements, ce préjudice de perte locative ne consiste pas en l'absence d'encaissement de loyers pendant la période d'attente des travaux de reprise, mais s'analyse en une perte de chance de louer ces deux appartements. Ce préjudice ne peut être indemnisé que si le maître d'ouvrage justifie avoir accompli des démarches pour la location de ses logements (Cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2022, n°21-15.164). En l'espèce, la SARL FR INVESTISSEMENTS s'est contentée de faire estimer le montant des potentiels loyers qui pourraient être demandés à l'issue des travaux de réhabilitation de l'immeuble, sans toutefois fois effectuer plus amples démarches en vue de leur location. En conséquence, le Tribunal dira que la SARL FR INVESTISSEMENTS ne peut pas se prévaloir d'un préjudice de perte locative et la déboutera de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la facture de solde de travaux de la SAS GAUTHIER DANIEL Si la responsabilité de l'artisan est engagée pour les désordres affectant l'ouvrage, cette circonstance n'a pas pour effet de le priver du droit au paiement des travaux exécutés. C'est à bon droit que la SAS GAUTHIER DANIEL sollicite le paiement de la facture du solde de ses travaux, et le Tribunal y fera droit pour le montant de 5 407,33 euros HT que la SARL FR INVESTISSEMENTS sera condamnée à lui payer. Sur la compensation des sommes dues entre les parties La SAS GAUTHIER DANIEL sera condamnée à payer à la SARL FR INVESTISSEMENTS la somme de 11 452 euros HT, et la SARL FR INVESTISSEMENTS à payer à la SAS GAUTHIER DANIEL la somme de 5 407,33 euros HT. En application de l'article 1348 du Code civil, les créances étant réciproques et connexes, puisqu'elles procèdent du même marché de travaux, le Tribunal ordonnera leur compensation judiciaire. Après compensation des sommes dues entre les parties, il reste dû par la SAS GAUTHIER DANIEL à la SARL FR INVESTISSEMENTS la somme de 6044,66 euros HT majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure notifiée à la SAS GAUTHIER DANIEL de procéder à la reprise des malfaçons constatées. La capitalisation des intérêts ayant été judiciairement formée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal l'ordonnera, par année entière, à compter de la date de mise en demeure du 20 juin 2023. Sur les frais d'expertise Les désordres étant entièrement imputables à la SAS GAUTHIER DANIEL, le Tribunal mettra à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, soit 2 824,56 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les faits de la cause, les parties partageront les dépens. Le Tribunal laissera à chacune d'elles la charge des frais qu'elle a engagés lors de cette instance et dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE la recevabilité de l'opposition régularisée par la SARL FR INVESTISSEMENTS à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer n° 2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ; CONSTATE que, par l'effet de l'opposition, l'ordonnance en injonction de payer n°2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 rendue par Monsieur le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2025000207 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 AFFAIRE : SAS GAUTHIER DANIEL c/ SARL FR INVESTISSEMENTS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Madame Fabienne CABLOT, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIE, lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Madame Fabienne CABLOT, DÉBATS : En audience publique, le 28 avril 2026 Délibéré au 26 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 QUALIFICATION : Contradictoire En premier ressort PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées. PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION A L'INJONCTION DE PAYER : SAS GAUTHIER DANIEL ayant son siège social lieu-dit Dit [Adresse 2] (n°RCS 327 956 447) Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET, Avocat PARTIES DÉFENDERESSES A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSES A L'OPPOSITION A L'INJONCTION DE PAYER : SARL FR INVESTISSEMENTS ayant son siège social [Adresse 3] (n°RCS 533 573 218) Représentée par Maître DEL CORTE Béatrice, Avocat INTERVENANT VOLONTAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] sis chez Monsieur [V] [Adresse 4] Représentée par Maître DEL CORTE Béatrice, Avocat EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique signé le 03 novembre 2021, la SARL FR INVESTISSEMENTS s'est portée acquéreur d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Une partie de cet immeuble est occupée par un cabinet dentaire. L'autre partie est composée d'un plateau non aménagé surmonté d'un étage, constituant deux logements à rénover, destinés à la location. Suivant devis en date du 1er mars 2022, la SARL FR INVESTISSEMENTS confie à la SAS GAUTHIER DANIEL, artisan couvreur, la réalisation de travaux de charpente et toiture pour un montant de 15 703,20 € TTC, lesquels doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2022. Les travaux débutent le 07 mars 2022 et une première facture émise le 16 mars 2022 est honorée pour un montant de 9 234,40 euros. La SAS GAUTHIER DANIEL produit la facture du solde des travaux le 15 avril 2022 pour un montant de 6 468,80 euros. Le 11 mai 2022, la SARL FR INVESTISSEMENTS cède le lot 1 (local commercial) au RDC du bâtiment à la SCI Aquitaine. L'ensemble immobilier est placé sous le statut de la copropriété pour laquelle Monsieur [V] est désigné en qualité de syndic par délibération d'assemblée générale du 12 septembre 2022. Le 15 mai 2023, la SAS GAUTHIER DANIEL reçoit un courriel l'invitant à venir terminer sa prestation et reprendre les désordres. Ce courriel du 15 mai 2023 étant resté sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 juin 2023, la SARL FR INVESTISSEMENTS la met en demeure de procéder à la reprise des malfaçons et la convoque à la réception contradictoire des ouvrages. Le PV de réception est signé avec réserves le 23 juin 2023 en l'absence de la SAS GAUTHIER DANIEL, et en présence de la SELARL [K] [P], commissaire de justice, qui a dressé procès-verbal des désordres affectant la charpente et des travaux à terminer. N'étant pas intégralement réglée des travaux qu'elle a effectués pour le compte de la SARL FR INVESTISSEMENTS, le 19 juin 2023, la SAS GAUTHIER DANIEL obtient de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LIBOURNE une ordonnance 2023IP000291 l'enjoignant de lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme en principal de 6 488,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 outre la somme de 148,56 euros au titre des frais de sommation et les dépens. Le 4 décembre 2023, la SARL FR INVESTISSEMENTS forme opposition de cette ordonnance. Suite à la demande de consignation effectuée par le greffe le 5 décembre 2023, la SARL FR INVESTISSEMENTS consigne les frais d'opposition le 18 décembre 2023 et les parties sont régulièrement convoquées devant le Tribunal de Céans par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2024, réceptionnées par les deux parties le 5 janvier 2024. Pour la première fois appelée à l'audience du 6 février 2024, cette affaire est retenue pour plaidoirie. Ayant par ailleurs pris l'initiative d'une procédure en référé expertise au regard des désordres affectant les travaux effectués par la SAS GAUTHIER DANIEL, la SARL FR INVESTISSEMENTS demande in limine litis au Tribunal de : Vu les procès-verbaux de constats d'huissiers produits aux débats ; Vu l'assignation en référé selon l'article 145 du Code de procédure civile, délivrée pour le compte de la société FR INVESTISSEMENTS, Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer formulée par la société FR INVESTISSEMENTS ; ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; DIRE qu'il appartiendra à la partie diligente de ressaisir le tribunal une fois le rapport d'expertise déposé au greffe ; RÉSERVER les dépens. La SAS GAUTHIER DANIEL ne formule pas d'observation. Par jugement avant dire droit du 21 juin 2024, le Tribunal de céans sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'expert dépose son rapport le 21 septembre 2024, et suite aux conclusions de remise au rôle de la SARL FR INVESTISSEMENTS, déposées au Greffe le 20 novembre 2024, l'affaire revient à l'audience du 18 mars 2025, puis est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026. A l'évocation de la cause, la SAS GAUTHIER DANIEL reprend ses conclusions pour demander au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792-6 du code civil, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, 1231-1 du code civil et 1217 du code civil, 331 du CPC et 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103, 1219, 1220 et 1347 et suivants du code civil du code civil, JUGER que la SARL FR INVESTISSEMENTS, prise en la personne de M. [F] [V], avait dans le chantier de remise en état des immeubles des [Adresse 1], à la fois la qualité de maître d'ouvrage et celle de maître d'œuvre, JUGER que la SAS GAUTHIER DANIEL n'avait pas mission d'exécuter les travaux de maçonnerie sur le mur en ruine sur lequel devait s'appuyer la charpente du toit, JUGER que la SARL [F] [V], en la personne de son gérant, avait en charge les travaux de maçonnerie et les travaux de blocage des pannes 17, JUGER que les travaux de charpente et de toiture réalisés par la SAS GAUTHIER DANIEL ne comportent pas de malfaçons au niveau de l'étanchéité, JUGER que la SARL FR INVESTISSMENTS et la SARL [F] [V], prise en la personne de M. [F] [V], sont responsables du défaut d'esthétisme de la toiture dans la mesure où la pente constatée ne respectait pas celle qui existait avant l'effondrement, JUGER que la SAS GAUTHIER DANIEL ne pouvait pas respecter la pente de la couverture existante avant l'effondrement dans la mesure où le mur abîmé n'avait pas été remis en l'état et à hauteur, JUGER que la SAS GAUTHIER DANIEL n'a pas repris les petits désordres concernant les solins et le chéneau en bas de pente dans la mesure où elle n'a pas été payée de sa facture du 15 juin 2023 pour un montant de 6.488,80€ et qu'elle est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1.103, 1.219 et 1.220 du Code Civil, JUGER, en tout état de cause, que la SAS GAUTHIER DANIEL, en réparation de ces désordres, n'est redevable à l'égard de la SARL FR INVESTISSEMENTS que de la somme de 2.000€ au titre de son préjudice matériel, ORDONNER la compensation de cette somme de 2.000€ avec celle de 6.488,80€ TTC du par la SARL FR INVESTISSMENTS à la SAS GAUTHIER DANIEL, CONDAMNER la SARL FR INVESTISSEMENTS à payer à la SAS GAUTHIER DANIEL la somme de 4.448,80€ TTC, DEBOUTER la SARL FR INVESTISSMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de leur demande de condamnation de la SAS GAUTHIER DANIEL à leur payer la somme de 32.355€ au titre de leur préjudice immatériel, FIXER à 282,45€ le montant des frais d'expertise devant être mis à la charge de la SAS GAUTHIER DANIEL, FIXER à la somme de 750€ l'indemnité de l'article 700 due à la SARL FR INVESTISSMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 18, FIXER à la somme de 2.500€ l'indemnité de l'article 700 due par la SARL FR INVESTISSMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la SAS GAUTHIER DANIEL, ORDONNER la compensation entre la somme de 1.032,45 due par la SAS GAUTHIER DANIEL avec la somme de 2.500€ TTC due par la SARL FR INVESTISSEMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la SAS GAUTHIER DANIEL, CONDAMNER la SARL FR INVESTISSEMENTS et le SYNDICAT DES COFROPRIETAIRES à payer à la SAS DANIEL GAUTHIER la somme de 1.467,55€ TTC. A l'audience, la SARL FR INVESTISSEMENTS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792-6 du code civil, 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, 1231-1 du code civil et 1217 du code civil, 331 du CPC et 1240 du code civil, * DECLARER recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [B] [H], ACCUEILLIR les demandes, fins et conclusions de la société FR INVESTISSEMENTS et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], Vu la responsabilité de plein droit de la société GAUTHIER Daniel au titre des désordres réservés à la réception, qui n'ont pas été réparés, Vu l'obligation contractuelle de résultat de la société GAUTHIER Daniel dont la responsabilité contractuelle est engagée en raison des fautes qu'elle a pu commettre, CONDAMNER par conséquent la société GAUTHIER Daniel à verser au titre de la réparation des désordres matériels la somme principale de 20 402,40 euros TTC, laquelle somme sera indexée sur l'indice BTO1 publié à la date du jugement, puis assortie des intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 20 juin 2023 date de la mise en demeure, CONDAMNER la société GAUTHIER Daniel à verser à la société FR INVESTISSEMENTS la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais exposés en référé, au cours des opérations d'expertise et au fond devant le tribunal de commerce, CONDAMNER la société GAUTHIER Daniel aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judicaire dont la société FR INVESTISSEMENTS a fait l'avance auprès de Monsieur [B] [H] et les constats d'huissiers des 17 et 22 et 23 juin 2023 dressés par la SELARL SANSON, DEBOUTER la société GAUTHIER Daniel de l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle présente. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 26 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires pris en la personne de Monsieur [V] La SARL FR INVESTISSEMENTS rappelle que le syndicat des copropriétaires est l'entité juridique bénéficiant de la personnalité morale, laquelle est chargée de gérer les parties communes pour le compte des copropriétaires. Selon les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a qualité pour agir en justice. Selon le règlement de copropriété établi le 11 mai 2022 régissant l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité notamment les toitures et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment dans sa totalité sont considérés comme des parties communes. Le syndicat est donc légitime à intervenir représenté par Monsieur [V] nommé régulièrement syndic provisoire lors de la mise en copropriété de l'immeuble. La SAS GAUTHIER DANIEL répond que le syndicat n'a pas d'intérêt propre à agir, les désordres sont localisés sur une petite partie du bâtiment et n'affectent pas l'ensemble des parties communes. Monsieur [V] cumule les qualités de gérant de la SARL FR INVESTISSEMENTS, gérant de la SARL [F] [V] (entreprise de maçonnerie) et syndic provisoire, ce qui crée une confusion des rôles. Sur l'exécution des travaux La SAS GAUTHIER DANIEL rappelle que les travaux qui lui ont été confiés portent sur la charpente et la couverture, et qu'ils ont été réalisés sans présenter de malfaçons au niveau de l'étanchéité. La consolidation des murs, le remplacement des pierres pourries et le blocage des pannes incombent exclusivement à la SARL [F] [V], entreprise de maçonnerie. En effet, Monsieur [F] [V], artisan maçon, s'était réservé le déblaiement des gravats, bois et tuiles ainsi que la reconstruction et consolidation des murs dégradés, remises à plus tard, son équipe ayant été empêchée de poursuivre ces travaux. La SAS GAUTHIER DANIEL a donc dû se débrouiller seule pour poser la charpente sur des murs porteurs endommagés, alors qu'elle n'a jamais eu mission de reprendre la maçonnerie. Les murs étant en ruine, la pente ne pouvait être respectée car le mur porteur est écrêté et n'avait pas été remis en l'état et à hauteur, les pierres sont pourries, et aucune consolidation préalable n'a été réalisée. L'entreprise a dû adapter la charpente à l'état de l'ouvrage pour assurer la sécurité et la mise hors d'eau. Les cales en bois critiquées par l'expert proviennent de l'intervention de l'équipe de maçonnerie de Monsieur [V] le lendemain de la pose. La SARL FR INVESTISSEMENTS rappelle que les travaux confiés à la SAS GAUTHIER DANIEL selon le devis du 01 mars 2022, concernent la charpente, la couverture, les pannes, chevrons, volige, solin et zinguerie. La dépose et l'enlèvement de la charpente à remplacer sont inclus dans le devis et facturés. Concernant l'état des murs qui supportent la charpente à refaire, la SARL FR INVESTISSEMENTS indique que : La SAS GAUTHIER DANIEL a accepté le support sans réserve sur son état, ce qui engage sa responsabilité, Si les murs étaient dégradés, elle aurait dû, soit alerter le maître d'ouvrage, soit formuler des réserves, ce qu'elle n'a pas fait, L'ancrage des pannes et poutres est une prestation du charpentier et non du maçon. Si la SAS GAUTHIER DANIEL considérait que les travaux qu'elle devait réaliser étaient inappropriés ou dangereux, il lui appartenait de refuser de les entreprendre. Sur les désordres La SAS GAUTHIER DANIEL affirme que les désordres constatés ne concernent pas les travaux qui lui étaient confiés mais relèvent du mauvais état général du bâtiment : La pente différente n'est pas une malfaçon mais une adaptation nécessaire à l'état du mur, Le toit est hors d'eau depuis 2022, aucune infiltration n'a été constatée avant 2025, Les désordres relatifs aux solins et chéneaux sont mineurs et elle les évalue à environ 2 000 euros. Elle rappelle qu'elle a toujours proposé de reprendre les finitions mais n'a pas été payée de sa facture de solde du 15 juin 2023, invoquant l'exécution des obligations des parties. D'autre part, concernant les travaux réparatoires, le devis produit est surévalué sur plusieurs points : Un changement de type de tuiles, Un remplacement injustifié de bois neufs, Des échafaudages inutiles. Elle affirme également que les désordres constatés chez le voisin Monsieur [L] proviennent du mur mitoyen dégradé et non de la toiture refaite. La SARL FR INVESTISSEMENTS répond que le procès-verbal de réception et le constat d'huissier du 23 juin 2023 établissent l'ensemble des désordres et qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement (art 1792-6 du Code civil) et de la responsabilité contractuelle de résultat (art 1231-1 du Code civil) de la SAS GAUTHIER DANIEL. L'expert Monsieur [H] relève dans son rapport que : La pente est non conforme, la charpente est implantée 40 à 60 cm plus bas que l'origine, La fixation des pannes est défectueuse et l'utilisation de bois tendre en appui mettent en cause la stabilité des pannes et donc la solidité de l'ouvrage à terme, Les solins sont non conformes au DTU, et il n'y a pas de contre-solin pour assurer la continuité de l'imperméabilité de la couverture et du mur en héberge, Le chéneau est mal fixé et il y a un risque d'arrachement. De plus, à défaut d'intervention de la SAS GAUTHIER DANIEL pendant plus de 14 mois, alors même qu'elle y avait été invitée, la toiture a dû être bâchée en urgence par la société MAILLOU CHARPENTE dès lors que des infiltrations d'eau se produisaient à l'intérieur du bâtiment. C'est ainsi que la SARL FR INVESTISSEMENTS a demandé un devis de réparation permettant de remédier à certains désordres notamment la pente et la hauteur. La SARL FR INVESTISSEMENTS a retenu le devis proposé par la société JD CHARPENTE validé par l'expert, et les travaux ont été effectués par la société MAILLOU CHARPENTE pour un montant de 20 402,40 euros TTC. Sur les travaux réparatoires La SAS GAUTHIER DANIEL estime que seuls les désordres sur les solins et le chéneau lui sont imputables, qu'elle ne les a pas repris faute d'être réglée du solde de sa facture, et que le montant de ces reprises dont elle est redevable n'est que d'environ 2 000 euros. L'expert judiciaire concluant que les malfaçons trouvent leur origine dans une réalisation fautive des travaux de charpente et de toiture imputables à la SAS GAUTHIER DANIEL, la SARL FR INVESTISSEMENTS estime que celle-ci doit payer les travaux réparatoires qu'elle a dû engager pour remédier aux désordres et mettre l'immeuble hors d'eau dans cette attente, travaux d'un montant de 20 402,40 euros TTC. Sur le préjudice de perte locative Alors que la SARL FR INVESTISSEMENTS prétend avoir subi une perte locative pour n'avoir pu louer 2 appartements du fait de leur impropriété à destination relevée par l'expert, la SAS GAUTHIER DANIEL allègue qu'il s'agit seulement d'une perte de chance de louer ces 2 appartements. De plus, les désordres relèvent pour les 4/5ième de la responsabilité de la SARL FR INVESTISSEMENTS, la SAS GAUTHIER DANIEL n'ayant effectué les travaux que sur 25 m2 et pas sur la totalité du toit de l'immeuble. Elle ne peut donc être tenue responsable et redevable des pertes locatives subies par la SARL FR INVESTISSEMENTS. La SARL FR INVESTISSEMENTS répond que cette partie de l'immeuble devait être aménagée en 2 logements. En raison des infiltrations d'eau et des désordres laissés par la SAS GAUTHIER DANIEL, les travaux d'aménagement et d'embellissement intérieur ont dû être stoppés. Ceci constitue un préjudice immatériel de perte locative dont les requérants entendent obtenir réparation par la SAS GAUTHIER DANIEL responsable des désordres. La perte locative pour ces 2 logements a fait l'objet d'une estimation à la somme de 32 355 euros représentant 15 mois x 2157 euros de loyers mensuels pour les deux logements. Sur la facture de solde de travaux de la SAS GAUTHIER DANIEL La SAS GAUTHIER DANIEL soutient que la SARL FR INVESTISSEMENTS lui est redevable de la facture de solde des travaux d'un montant de 6 488,80 euros qui devra faire l'objet d'une compensation entre les sommes dues par les parties. Au regard des manquements graves de la SAS GAUTHIER DANIEL constatés par l'expert judiciaire, la SARL FR INVESTISSEMENTS estime que les conditions d'une exception d'inexécution sont réunies et qu'elle n'a donc pas à régler la facture de solde des travaux d'un montant de 6 488,80 euros. Sur les frais d'expertise Concernant le remboursement des frais d'expertise réclamé par la SARL FR INVESTISSEMENTS, la SAS GAUTHIER DANIEL prétend que la part des désordres pouvant relever de sa responsabilité étant limitée à 10% de l'ensemble des désordres constatés, il ne peut être mis à sa charge que 10% des frais d'expertise soit 282,45 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance n° 2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 Tel qu'il résulte des dispositions des articles 1412 à 1416 du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition de l'ordonnance en injonction de payer rendue à son encontre dans le délai d'un mois courant à compter de sa signification. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne. En l'occurrence, l'ordonnance en injonction de payer n°2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 a été signifiée non à personne le 24 août 2023 et la SARL FR INVESTISSEMENTS en a formé opposition reçue au greffe le 4 décembre 2023. Partant le Tribunal constate que l'opposition formée par la SARL FR INVESTISSEMENTS est recevable et rappellera que l'ordonnance n° 2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 est par conséquent mise à néant et le présent jugement s'y substituera. Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires pris en la personne de Monsieur [V] Selon les articles 31 et 331 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur justifie d'un intérêt légitime à soutenir les prétentions d'une des parties à l'instance. Il résulte du règlement de copropriété du 11 mai 2022 que les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, notamment la toiture, constituent des parties communes. En conséquence, le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, justifie d'un intérêt direct à solliciter la réparation des désordres affectant la toiture et à soutenir les demandes présentées par la SARL FR INVESTISSEMENTS. En conséquence le Tribunal déclarera recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Monsieur [V]. Sur l'exécution des travaux et les désordres Concernant l'état des murs supports de la charpente dont la SAS GAUTHIER DANIEL soutient qu'ils sont la cause des malfaçons et désordres constatés, la jurisprudence indique clairement que, faute de réserves formulées avant de débuter son chantier, l'entrepreneur est réputé avoir accepté l'état initial de l'ouvrage et engage sa responsabilité sur les désordres qui pourraient en découler. Dès lors qu'elle prétend que la consolidation préalable des murs supports de la charpente à la charge de la SARL FR INVESTISSEMENTS conditionnait la bonne exécution de ses propres travaux, la SAS GAUTHIER DANIEL aurait du informer et alerter le maitre d'ouvrage sur la faisabilité de ses propres travaux, ou sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures préalables à leur exécution. La SAS GAUTHIER DANIEL, spécialiste de la charpente, ayant accepté d'intervenir sans formuler la moindre réserve ou alerte sur l'état de l'ouvrage avant de démarrer son chantier, sa responsabilité est pleinement engagée dans les désordres affectant ses travaux, y compris ceux qui pourraient découler de l'état initial de l'ouvrage. Les non-conformités ou désordres relevés par l'expert judiciaire dans son rapport, pente non conforme, pannes mal ancrées avec calage insuffisant, solins non conformes, absence de contre-solins et cheneau mal fixé, entrainant une impropriété à destination caractérisée par des infiltrations et la nécessité de bâcher la toiture en février 2025, sont donc complètement imputables à la SAS GAUTHIER DANIEL qui sera tenue des travaux réparatoires. Sur les travaux réparatoires Le devis de réparation de la société JD Charpente validé par l'expert n'évoque pas la possibilité de reposer les tuiles fournies par la SAS GAUTHIER DANIEL, ni de réutiliser les bois de charpente en place. Néanmoins, aucun élément produit au dossier ou au rapport d'expertise n'établit la nécessité de mettre en place un chevronnage neuf, sans réutiliser les bois de charpente existants ; de plus le changement de modèle de tuiles relève de la seule décision, et donc de la responsabilité de la SARL FR INVESTISSEMENTS, qui avait pourtant accepté le type de tuile fourni et posé par la SAS GAUTHIER DANIEL. En sa juste appréciation, le Tribunal estime que ces deux postes de travaux ne peuvent être imputés à la SAS GAUTHIER DANIEL, en réparation des désordres dont elle est responsable. Concernant la demande d'indexation du montant des travaux réparatoires sur l'indice BT01 formulée par la SARL FR INVESTISSEMENTS, le Tribunal rappelle qu'une revalorisation du montant des travaux n'est possible que si elle est prévue lors de la conclusion du marché de travaux, et si tel est le cas, elle ne peut s'appliquer qu'avant ou pendant la réalisation du chantier. Ces deux conditions n'étant pas remplies, le Tribunal rejettera cette demande. En conséquence, les travaux réparatoires ayant été réceptionnés sans réserve et réglés par la SARL FR INVESTISSEMENTS, le Tribunal condamnera la SAS GAUTHIER DANIEL à verser à la SARL FR INVESTISSEMENTS à titre de dommages et intérêts, la somme de 11 452 euros, correspondant au coût des travaux réparatoires validé par l'expert (17 002 euros HT) moins la part du chevronnage et de la couverture en tuile canal (pour respectivement 4 070 euros HT et 1 480 euros HT). Sur le préjudice de perte locative Concernant la perte de loyer invoquée par la SARL FR INVESTISSEMENTS, le Tribunal relève que les logements concernés sont situés seulement en partie au n°7 de l'immeuble, non affecté par les travaux litigieux et les désordres constatés. Même si le maître d'ouvrage peut prétendre à être indemnisé du préjudice subi de n'avoir pu louer ses deux appartements, ce préjudice de perte locative ne consiste pas en l'absence d'encaissement de loyers pendant la période d'attente des travaux de reprise, mais s'analyse en une perte de chance de louer ces deux appartements. Ce préjudice ne peut être indemnisé que si le maître d'ouvrage justifie avoir accompli des démarches pour la location de ses logements (Cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2022, n°21-15.164). En l'espèce, la SARL FR INVESTISSEMENTS s'est contentée de faire estimer le montant des potentiels loyers qui pourraient être demandés à l'issue des travaux de réhabilitation de l'immeuble, sans toutefois fois effectuer plus amples démarches en vue de leur location. En conséquence, le Tribunal dira que la SARL FR INVESTISSEMENTS ne peut pas se prévaloir d'un préjudice de perte locative et la déboutera de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la facture de solde de travaux de la SAS GAUTHIER DANIEL Si la responsabilité de l'artisan est engagée pour les désordres affectant l'ouvrage, cette circonstance n'a pas pour effet de le priver du droit au paiement des travaux exécutés. C'est à bon droit que la SAS GAUTHIER DANIEL sollicite le paiement de la facture du solde de ses travaux, et le Tribunal y fera droit pour le montant de 5 407,33 euros HT que la SARL FR INVESTISSEMENTS sera condamnée à lui payer. Sur la compensation des sommes dues entre les parties La SAS GAUTHIER DANIEL sera condamnée à payer à la SARL FR INVESTISSEMENTS la somme de 11 452 euros HT, et la SARL FR INVESTISSEMENTS à payer à la SAS GAUTHIER DANIEL la somme de 5 407,33 euros HT. En application de l'article 1348 du Code civil, les créances étant réciproques et connexes, puisqu'elles procèdent du même marché de travaux, le Tribunal ordonnera leur compensation judiciaire. Après compensation des sommes dues entre les parties, il reste dû par la SAS GAUTHIER DANIEL à la SARL FR INVESTISSEMENTS la somme de 6044,66 euros HT majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure notifiée à la SAS GAUTHIER DANIEL de procéder à la reprise des malfaçons constatées. La capitalisation des intérêts ayant été judiciairement formée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal l'ordonnera, par année entière, à compter de la date de mise en demeure du 20 juin 2023. Sur les frais d'expertise Les désordres étant entièrement imputables à la SAS GAUTHIER DANIEL, le Tribunal mettra à sa charge l'intégralité des frais d'expertise, soit 2 824,56 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les faits de la cause, les parties partageront les dépens. Le Tribunal laissera à chacune d'elles la charge des frais qu'elle a engagés lors de cette instance et dira n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONSTATE la recevabilité de l'opposition régularisée par la SARL FR INVESTISSEMENTS à l'encontre de l'ordonnance en injonction de payer n° 2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Céans ; CONSTATE que, par l'effet de l'opposition, l'ordonnance en injonction de payer n°2023IP000291 (RG 2023001609) du 19 juin 2023 rendue par Monsieur le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de procedure civile 1412, code civil 1348, code de procedure civile 1416, code civil 1220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07358
en commun : code civil 1348, code civil 1220
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00150
en commun : code civil 1348, code civil 1220
- 13 avril 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024008792
en commun : code civil 1348, code civil 1220
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06876
en commun : code civil 1348, code civil 1220
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01920
en commun : code civil 1348, code civil 1220
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
en commun : code civil 1348, code civil 1220
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01517
en commun : code civil 1348, code civil 1220
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05074
en commun : code civil 1792-2, code civil 1348
Mise à jour de la source le 2026-07-14T08:50:07.638Z.