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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 21 juillet 2026, n° 2025F01920

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [M] [I] [Y] est une société située à [Localité 1] (64), spécialisée dans le secteur d'activité « Ingénierie, Etudes techniques ».

La société SOCA-ELEC SAS est une société basée à Saint Palais (64), spécialisée dans la réalisation et l'entretien de réseaux secs (électricité, télécommunications, éclairage public, gaz) pour le compte de clients tels que le Syndicat d'Equipement des Communes des Landes ([T]) et la société ENEDIS.

Elle a eu recours, à partir de 2021, à la société [M] [I] [Y] en tant que sous-traitant pour la réalisation de relevés et d'études de réseaux secs électriques, aériens et souterrains.

Une première fois pour son client [T] sur la base d'un contrat de soustraitance daté du 18 août 2021, et une deuxième fois pour son client ENEDIS, sans contrat spécifique.

Par suite du non-paiement de factures d'un montant de 5.374,06 € TTC, la société [M] [I] [Y] a mis en demeure le 10 juillet 2024 la société SOCA-ELEC SAS de lui payer cette somme, en vain.

La société [M] [I] [Y] a alors saisi le tribunal de commerce de Bayonne, le 30 septembre 2024, et assigné la société SOCA-ELEC SAS pour obtenir le paiement, d'une part, des factures d'un montant de 5.374,06 € et, d'autre part, de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales qu'elle considère brusque et abusive.

Par décision en date du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bayonne s'est déclaré « rationae materiae » incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.

L'affaire a en conséquence été transmise au Tribunal de commerce de Bordeaux et les parties convoquées à l'audience pour un débat contradictoire.

C'est ainsi que par conclusions déposées à l'audience, la société [M] [I] [Y] demande au tribunal de :

Condamner la société SOCAELEC à payer la somme de 5.374,06 € TTC à la société [M] [I] au titre des factures susvisées, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur les dites sommes à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024.

Condamner la société SOCAELEC à payer la somme de 160 € à la société [M] au titre des frais de recouvrement.

Condamner la société SOCAELEC au paiement de la somme 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la brusque et abusive rupture des relations commerciales.

Débouter la société SOCAELEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter la société SOCAELEC de sa demande reconventionnelle visant à solliciter la condamnation de la société [M] au paiement de la somme de 22.483,74 € et la compensation de cette somme avec les sommes dues à la société [M] pour un montant de 5.374,06 € TTC.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société SOCAELEC à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à la barre, la société SOCA-ELEC SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 64 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L422-1 code de commerce, Vu les articles 1102 et suivants, 1219 et 1347 et suivants du Code civil

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [M] [I] ;

PRONONCER que l'exception d'inexécution de la société SOCAELEC était fondée ;

ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la société SOCAELEC ;

En conséquence :

PRONONCER que la société [M] [I] est débitrice de la somme de 22.483,74 € HT envers la société SOCAELEC ;

PRONONCER que la société SOCAELEC est débitrice de la somme de 5.374,06 € HT envers la société [M] [I] ;

ORDONNER une compensation entre les sommes dues par la société SOCAELEC et la société [M] [I] ;

CONDAMNER en conséquence la société [M] [I] à payer à la société SOCA-ELEC la somme de 17.109,68 € ;

CONDAMNER la société [M] [I] à verser à la société SOCAELEC la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNER la société [M] [I] aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.

Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire en premier ressort conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

AU FOND

A l'appui de ses demandes, la société [M] [I] [Y] fait valoir

Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1220 du code civil, et de l'article L.442-1 II du code du commerce,

Sur le paiement des factures impayées

La société [M] [I] [Y] avance que la société SOCAELEC SAS a commandé en 2024 des études et travaux d'un montant de 5.374,06 € TTC correspondant à 6 devis validés et 6 factures approuvées par celle-ci.

Ces factures, d'un montant de 5.374,76 € TTC, sont restées impayées malgré la mention « bon pour accord » apposée postérieurement aux prestations effectuées par la société SOCA-ELEC SAS.

La société [M] [I] [Y] relève que :

dans les conclusions de la société SOCA-ELEC SAS, celle-ci demande de « juger que la société SOCA-ELEC SAS est débitrice envers la société [M] [I] [Y] de la somme de 5.374,76 € TTC » et de « prononcer que la société SOCA-ELEC SAS est débitrice de la somme de 5.374,76 € TTC envers la société [M] [I] [Y] ».

la société SOCA-ELEC SAS demande également une compensation entre la somme de 5.374,76 € TTC due à la société [M] [I] [Y] et la somme de 22.483,74 € qu'elle lui devrait du fait de prétendus manquements.

Ce qui caractérise le fait qu'elle a reconnu devoir les lui payer.

Sur les relations commerciales établies et leur rupture abusive

La société [M] [I] [Y] avance que des relations commerciales avec la société SOCA-ELEC SAS se sont déroulées de manière continue et sans interruption de 2021 à 2024, et que cette dernière lui a confié de façon régulière et constante des missions.

La société [M] [I] [Y] rapporte que la société SOCA-ELEC SAS a cessé depuis le mois de mars 2024 de lui confier de nouvelles missions, rompant ainsi brusquement et abusivement les relations commerciales.

Elle présente, à l'appui de ses demandes, les chiffres d'affaires réalisés :

[…]

Soit un total de 86.657,81 € et une moyenne annuelle d'après son calcul de 28.885,94 €.

C'est sur cette base que la société [M] [I] [Y] demande réparation du préjudice subi avec une demande de paiement de justes dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25.000,00 €.

Sur la nature des relations commerciales, la société [M] [I] [Y] complète en indiquant que la société SOCA-ELEC SAS a embauché en CDI à temps partiel Monsieur [E], gérant de la société [M] [I] [Y] de mars 2023 à mars 2024 ; ce dernier continuant en parallèle ses prestations de services au travers de sa société.

La société [M] [I] [Y] décrit des relations commerciales établies d'une durée supérieure à 3 ans, caractérisées par la régularité des missions confiées, l'important volume d'affaires et l'intégration progressive de la société [M] [I] [Y] dans l'organisation opérationnelle de la société SOCA-ELEC SAS.

Ces éléments justifient, selon elle, que la société SOCA-ELEC SAS aurait dû respecter un préavis de rupture qu'elle calcule à 3 mois, en se fondant sur la jurisprudence qui admet un préavis d'un mois par année d'ancienneté des relations.

Sur l'exception d'inexécution au motif de manquements graves

La société SOCA-ELEC SAS invoquant l'exception d'inexécution au motif que la société [M] [I] [Y] aurait manqué gravement à ses obligations contractuelles pour éviter les conséquences d'une rupture abusives des relations commerciales, celle-ci fait remarquer que la société SOCA-ELEC SAS ne lui a jamais adressé de courrier de notification tel que le prévoit l'article 1220 du code civil.

La société [M] [I] [Y] fait remarquer que la société SOCA-ELEC SAS n'a pas émis de réclamations quant à la qualité des prestations effectuées tout au long de la relation contractuelle et qu'elle n'apporte pas la preuve des manquements graves invoqués :

Sur les non-conformités :

La société [M] [I] [Y] met en avant un principe de fonctionnement de la société SOCA-ELEC SAS avec son propre client, la société ENEDIS. Notamment après validation du devis émis par la société [M] [I] [Y] par la société SOCA-ELEC SAS, et la réalisation du chantier, la société SOCA-ELEC SAS facturait son propre client avec potentiellement des écarts par rapport au devis initial liés aux modifications de tracé en cours de chantier. Les non-conformités étaient ainsi normales et courantes, et corrigées au fur et à mesure car elles étaient pour l'essentiel non bloquantes.

De plus, la société [M] [I] [Y] met en évidence le fait qu'en 2023, année où la société SOCA-ELEC SAS décrit les principales nonconformités, celle-ci a gagné 10 places dans le classement des prestataires effectué par la société ENEDIS.

La société [M] [I] [Y] fait état que depuis 2021, elle n'a jamais été interpelée sur ce point, autre que pour des non-conformités mineures ayant donné lieu à des corrections acceptées par la société ENEDIS in fine.

Sur les retards :

La société [M] [I] [Y] argumente, d'une part, que les retards qui lui sont reprochés étaient de courtes durées (1 à 4 jours) et qu'elle n'a jamais été mise en demeure sur le sujet,

Et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré par la société SOCA-ELEC SAS qu'ils lui étaient exclusivement imputables.

Elle précise que les retards au-delà de février 2024 ne lui sont pas imputables, n'ayant pas exercé de missions à partir de ce mois.

Sur la surfacturation et la facturation erronée :

La société [M] [I] [Y] argumente que la société SOCA-ELEC SAS invoque des préjudices en se fondant sur des allégations unilatérales, insuffisamment étayées et dont l'imputabilité exclusive n'est pas démontrée.

S'agissant de la surfacturation liée à un coefficient 0,8 appliqué au tarif du marché, de facturations indues et de la perte de bonus prix alléguées par la société SOCA-ELEC SAS, la société [M] [I] [Y] soutient qu'aucune pièce contractuelle ne l'étaye, que l'échantillon produit n'est pas représentatif de l'ensemble de la prestation et, par conséquent, des écarts favorables à la société SOCA-ELEC SAS pour d'autres factures, et qu'elle n'est pas responsable seule de la baisse de la note de la société SOCA-ELEC SAS calculée par la société ENEDIS.

Pour ces raisons, la société [M] [I] [Y] conteste les manquements graves invoqués par la société SOCA-ELEC SAS pour s'exonérer de tout préavis de rupture.

Sur les demandes reconventionnelles

La société [M] [I] [Y] fait remarquer que, pour justifier le préjudice de 22.483.74 € HT dont elle se prévaut, la société SOCA-ELEC SAS ne produit que des tableaux dressés par ses soins, et ne justifie pas d'une réelle révision des prix par la société ENEDIS eu égard à la baisse de la note « prestataire » entre 2023 et 2024.

En réplique, la société SOCA-ELEC SAS expose :

Sur la rupture des relations commerciales établies

Pour invoquer sa responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales, la société SOCA-ELEC SAS indique qu'il faut démontrer l'existence d'une relation établie, ce que ne fait pas la société [M] [I] [Y] qui se contente de rappeler que les parties ont collaboré pendant une période de 3 ans.

La société SOCA-ELEC SAS relève que cette collaboration s'est faite sur la base de deux contrats successifs distincts.

Il n'est ainsi, selon elle, pas démontré de continuité passée mais surtout pas de projections pour l'avenir.

La société SOCA-ELEC SAS met en avant les manquements de la société [M] [I] [Y] qui l'ont conduite à renoncer à faire appel à ses services.

Elle cite à cet effet les messages de son client ENEDIS relevés sur sa plateforme d'échanges :

12 messages indiquant une non-conformité de juin 2023 à février 2024, puis 10 messages de mars à avril 2024.

11 messages pour des études en retard d'août 2023 à février 2024, puis 2 de février à mai 2024.

37 messages pour des plans en retard de juillet 2023 à janvier 2024, puis 11 messages de février à mai 2024.

Auxquels s'ajoutent :

1 mail d'ENEDIS daté du 1er mars 2024 faisant état de 2 études en retard.

2 attestations de salariés signalant le mécontentement d'ENEDIS lors de réunion de travail.

La société SOCA-ELEC SAS fait remarquer que son évaluation en tant que prestataire de la société ENEDIS s'en est trouvée dégradée pour le 1er semestre 2024 avec «

un taux global d'écart de 2,17%…30 items non conformes »
 * La société SOCA-ELEC SAS argumente que ces manquements ont eu une grave conséquence, dans la mesure où la notation résultante définit la tarification appliquée par la société ENEDIS, comme le relève le courrier de notation qu'elle a reçu :

 « Sur la période de juin 2022-juin 2023, vous avez obtenu une note de 20/20 et un bonus prix de 2%

Sur la période de juin 2023-juin 2024, vous avez obtenu une note de 19/20 et un bonus prix de 1,4%

Par ailleurs nous vous rappelons que ces notes seront également prises en compte dans l'évaluation des critères de mieux disante en vue du renouvellement du futur marché. »

C'est avec ces éléments que la société SOCA-ELEC SAS a considéré que sa relation avec la société [M] [I] [Y] n'avait plus d'avenir, et qu'elle a mis fin à la relation commerciale.

En argument supplémentaire, elle cite les félicitations de la société ENEDIS : « nous souhaitons également souligner une amélioration notable observée sur le second semestre 2024, matérialisée par une note de 20/20… », soit après avoir mis fin aux missions de la société [M] [I] [Y].

Sur le calcul de l'indemnité réclamée par la société [M] [I] [Y]

La société SOCA-ELEC SAS conteste les modalités de l'indemnité demandée par la société [M] [I] [Y] :
 * Calcul basé sur le chiffre d'affaires et non sur la marge brute susceptible de servir pour une éventuelle indemnisation.
 * Nombre de mois pris en considération : 1 an sans tenir compte de la durée du préavis que la jurisprudence accorde (entre 0,6 et 1 mois par année de relation).

Sur les factures impayées d'un montant de 5.374.06 € TTC et le préjudice financier de 22.483,74 € HT

La société SOCA-ELEC SAS conteste avoir accepté les factures litigieuses, et se prévaut de l'exception d'inexécution.

Ainsi elle argumente, selon l'article 1219 du code civil, qu' « une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute par la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Elle ajoute que la compensation faite dans ses conclusions relève d'une démarche d'objectivisation des comptes entre les parties et non d'un accord sur le montant desdites factures.

La société SOCA-ELEC SAS détaille les préjudices qu'elle a subis :
 * Surfacturation pour non-application du coefficient de

0,8 aux tarifs du marché

4.414,14 € HT
 * Surfacturation pour écarts dans la saisie des métrés

4.949,08 € HT
 * Facturation indue pour prestation réalisée en interne

2.029,50 € HT
 * Prestation non facturée à ENEDIS

288,55 € HT
 * Baisse du bonus prix de 2 à 1,4 %

9.752,05 € HT

TOTAL

22.483,74 € HT

Sur le fondement des articles 1347 et 1348 du code civil et 64 du code de procédure civile, la société SOCA-ELEC SAS s'oppose au paiement de 5.374,06 € et demande qu'une compensation soit opérée entres créances, de sorte que la société [M] [I] [Y] soit condamnée à lui payer la somme de 17.109,68 € HT.

Motifs

SUR CE :

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

L'article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

L'article L 442-1 II du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords

interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Sur le paiement des factures impayées

Le tribunal constate que sur la base des pièces produites, la société [M] [I] [Y] sollicite le règlement de 6 factures pour un montant total de 5.374,06 € TTC.

Le tribunal observe que la société SOCA-ELEC SAS sollicite elle-même, dans le cadre de sa demande de compensation, qu'il soit retenu qu'elle demeure débitrice de cette somme à l'égard de la société [M] [I] [Y].

Le tribunal constate que les devis validés comportent mention d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 5.374,06 € TTC à la société [M] [I] [Y] au titre des factures susvisées, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;

CONDAMNERA la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 160,00 € à la société [M] [I] [Y] au titre des frais de recouvrement.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Le tribunal observe que les sociétés [M] [I] [Y] et SOCA-ELEC SAS ont entretenu, de 2021 à 2024, des relations d'affaires portant sur la réalisation de relevés et d'études de réseaux électriques secs, d'abord pour le compte du [T], puis pour celui d'ENEDIS.

Cette relation s'établit en réalité sur 33 mois, et a fait l'objet de 24 mois de facturation.

Le tribunal constate par ailleurs que, sur la période, une partie de ladite relation s'est faite par le biais d'un contrat de travail avec Monsieur [E].

La durée, la régularité et le volume de ces échanges ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce, peu important l'absence de contrat unique ou la succession de cadres contractuels distincts.

Sur la demande reconventionnelle de la société SOCA-ELEC SAS

La société SOCA-ELEC SAS réclame à la société [M] [I] [Y] la somme de 22.483,74 € HT en invoquant divers chefs de préjudice tenant à

une surfacturation, des écarts de métrés, des facturations indues, des prestations non facturées à ENEDIS et une perte de bonus prix.

Cependant, au soutien de cette demande, elle ne verse aux débats que des tableaux et calculs établis par ses soins, sans produire de pièces contractuelles, comptables ou techniques suffisamment précises et concordantes permettant d'en vérifier la réalité, le mode de calcul et l'imputabilité à la société [M] [I] [Y].

Faute pour la société SOCA-ELEC SAS de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, sa demande reconventionnelle sera rejetée, de même que sa demande de compensation.

En conséquence du tout, le tribunal :

DEBOUTERA la société [M] [I] [Y] de sa demande de paiement de la somme 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales.

DEBOUTERA la société SOCA-ELEC SAS de sa demande reconventionnelle visant à solliciter la condamnation de la société [M] [I] [Y] au paiement de la somme de 22.483,74 € et la compensation de cette somme avec les sommes dues à la société [M] [I] [Y] pour un montant de 5.374,06 € TTC.

Sur les autres demandes

Sur la demande relative à l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que, suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. En conséquence, le tribunal ne l'écartera pas.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [M] [I] [Y] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société SOCA-ELEC SAS sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

La société SOCA-ELEC SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Monsieur le procureur avisé, La DRETTS avisé,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 5.374,06 € TTC (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SIX CENTIMES) à la société [M] [I] [Y] au titre des factures susvisées, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS) à la société [M] [I] [Y] au titre des frais de recouvrement,

Déboute la société [M] [I] [Y] de sa demande de paiement de la somme 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales,

Déboute la société SOCA-ELEC SAS de sa demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de la société [M] [I] [Y] au paiement de la somme de 22.483,74 € et la compensation de cette somme avec les sommes dues à la société [M] [I] [Y] pour un montant de 5.374,06 € TTC,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS à payer à la société [M] [I] [Y] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
 * 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01920

société [M] [I] [Y] C/ société SOCA-ELEC SAS

DEMANDERESSE

société [M] [I] [Y], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Maxime CHEVALLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Françoise BOUGUE, Avocat au Barreau de BAYONNE, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société SOCA-ELEC SAS, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent MALO, Avocat au Barreau de BAYONNE, [Adresse 4],

L'affaire a été entendue en audience publique le 20 avril 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [M] [I] [Y] est une société située à [Localité 1] (64), spécialisée dans le secteur d'activité « Ingénierie, Etudes techniques ».

La société SOCA-ELEC SAS est une société basée à Saint Palais (64), spécialisée dans la réalisation et l'entretien de réseaux secs (électricité, télécommunications, éclairage public, gaz) pour le compte de clients tels que le Syndicat d'Equipement des Communes des Landes ([T]) et la société ENEDIS.

Elle a eu recours, à partir de 2021, à la société [M] [I] [Y] en tant que sous-traitant pour la réalisation de relevés et d'études de réseaux secs électriques, aériens et souterrains.

Une première fois pour son client [T] sur la base d'un contrat de soustraitance daté du 18 août 2021, et une deuxième fois pour son client ENEDIS, sans contrat spécifique.

Par suite du non-paiement de factures d'un montant de 5.374,06 € TTC, la société [M] [I] [Y] a mis en demeure le 10 juillet 2024 la société SOCA-ELEC SAS de lui payer cette somme, en vain.

La société [M] [I] [Y] a alors saisi le tribunal de commerce de Bayonne, le 30 septembre 2024, et assigné la société SOCA-ELEC SAS pour obtenir le paiement, d'une part, des factures d'un montant de 5.374,06 € et, d'autre part, de la somme de 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales qu'elle considère brusque et abusive.

Par décision en date du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bayonne s'est déclaré « rationae materiae » incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.

L'affaire a en conséquence été transmise au Tribunal de commerce de Bordeaux et les parties convoquées à l'audience pour un débat contradictoire.

C'est ainsi que par conclusions déposées à l'audience, la société [M] [I] [Y] demande au tribunal de :

Condamner la société SOCAELEC à payer la somme de 5.374,06 € TTC à la société [M] [I] au titre des factures susvisées, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur les dites sommes à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024.

Condamner la société SOCAELEC à payer la somme de 160 € à la société [M] au titre des frais de recouvrement.

Condamner la société SOCAELEC au paiement de la somme 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la brusque et abusive rupture des relations commerciales.

Débouter la société SOCAELEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter la société SOCAELEC de sa demande reconventionnelle visant à solliciter la condamnation de la société [M] au paiement de la somme de 22.483,74 € et la compensation de cette somme avec les sommes dues à la société [M] pour un montant de 5.374,06 € TTC.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner la société SOCAELEC à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à la barre, la société SOCA-ELEC SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 64 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L422-1 code de commerce, Vu les articles 1102 et suivants, 1219 et 1347 et suivants du Code civil

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [M] [I] ;

PRONONCER que l'exception d'inexécution de la société SOCAELEC était fondée ;

ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la société SOCAELEC ;

En conséquence :

PRONONCER que la société [M] [I] est débitrice de la somme de 22.483,74 € HT envers la société SOCAELEC ;

PRONONCER que la société SOCAELEC est débitrice de la somme de 5.374,06 € HT envers la société [M] [I] ;

ORDONNER une compensation entre les sommes dues par la société SOCAELEC et la société [M] [I] ;

CONDAMNER en conséquence la société [M] [I] à payer à la société SOCA-ELEC la somme de 17.109,68 € ;

CONDAMNER la société [M] [I] à verser à la société SOCAELEC la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;

CONDAMNER la société [M] [I] aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.

Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire en premier ressort conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

AU FOND

A l'appui de ses demandes, la société [M] [I] [Y] fait valoir

Sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1220 du code civil, et de l'article L.442-1 II du code du commerce,

Sur le paiement des factures impayées

La société [M] [I] [Y] avance que la société SOCAELEC SAS a commandé en 2024 des études et travaux d'un montant de 5.374,06 € TTC correspondant à 6 devis validés et 6 factures approuvées par celle-ci.

Ces factures, d'un montant de 5.374,76 € TTC, sont restées impayées malgré la mention « bon pour accord » apposée postérieurement aux prestations effectuées par la société SOCA-ELEC SAS.

La société [M] [I] [Y] relève que :

dans les conclusions de la société SOCA-ELEC SAS, celle-ci demande de « juger que la société SOCA-ELEC SAS est débitrice envers la société [M] [I] [Y] de la somme de 5.374,76 € TTC » et de « prononcer que la société SOCA-ELEC SAS est débitrice de la somme de 5.374,76 € TTC envers la société [M] [I] [Y] ».

la société SOCA-ELEC SAS demande également une compensation entre la somme de 5.374,76 € TTC due à la société [M] [I] [Y] et la somme de 22.483,74 € qu'elle lui devrait du fait de prétendus manquements.

Ce qui caractérise le fait qu'elle a reconnu devoir les lui payer.

Sur les relations commerciales établies et leur rupture abusive

La société [M] [I] [Y] avance que des relations commerciales avec la société SOCA-ELEC SAS se sont déroulées de manière continue et sans interruption de 2021 à 2024, et que cette dernière lui a confié de façon régulière et constante des missions.

La société [M] [I] [Y] rapporte que la société SOCA-ELEC SAS a cessé depuis le mois de mars 2024 de lui confier de nouvelles missions, rompant ainsi brusquement et abusivement les relations commerciales.

Elle présente, à l'appui de ses demandes, les chiffres d'affaires réalisés :

[…]

Soit un total de 86.657,81 € et une moyenne annuelle d'après son calcul de 28.885,94 €.

C'est sur cette base que la société [M] [I] [Y] demande réparation du préjudice subi avec une demande de paiement de justes dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25.000,00 €.

Sur la nature des relations commerciales, la société [M] [I] [Y] complète en indiquant que la société SOCA-ELEC SAS a embauché en CDI à temps partiel Monsieur [E], gérant de la société [M] [I] [Y] de mars 2023 à mars 2024 ; ce dernier continuant en parallèle ses prestations de services au travers de sa société.

La société [M] [I] [Y] décrit des relations commerciales établies d'une durée supérieure à 3 ans, caractérisées par la régularité des missions confiées, l'important volume d'affaires et l'intégration progressive de la société [M] [I] [Y] dans l'organisation opérationnelle de la société SOCA-ELEC SAS.

Ces éléments justifient, selon elle, que la société SOCA-ELEC SAS aurait dû respecter un préavis de rupture qu'elle calcule à 3 mois, en se fondant sur la jurisprudence qui admet un préavis d'un mois par année d'ancienneté des relations.

Sur l'exception d'inexécution au motif de manquements graves

La société SOCA-ELEC SAS invoquant l'exception d'inexécution au motif que la société [M] [I] [Y] aurait manqué gravement à ses obligations contractuelles pour éviter les conséquences d'une rupture abusives des relations commerciales, celle-ci fait remarquer que la société SOCA-ELEC SAS ne lui a jamais adressé de courrier de notification tel que le prévoit l'article 1220 du code civil.

La société [M] [I] [Y] fait remarquer que la société SOCA-ELEC SAS n'a pas émis de réclamations quant à la qualité des prestations effectuées tout au long de la relation contractuelle et qu'elle n'apporte pas la preuve des manquements graves invoqués :

Sur les non-conformités :

La société [M] [I] [Y] met en avant un principe de fonctionnement de la société SOCA-ELEC SAS avec son propre client, la société ENEDIS. Notamment après validation du devis émis par la société [M] [I] [Y] par la société SOCA-ELEC SAS, et la réalisation du chantier, la société SOCA-ELEC SAS facturait son propre client avec potentiellement des écarts par rapport au devis initial liés aux modifications de tracé en cours de chantier. Les non-conformités étaient ainsi normales et courantes, et corrigées au fur et à mesure car elles étaient pour l'essentiel non bloquantes.

De plus, la société [M] [I] [Y] met en évidence le fait qu'en 2023, année où la société SOCA-ELEC SAS décrit les principales nonconformités, celle-ci a gagné 10 places dans le classement des prestataires effectué par la société ENEDIS.

La société [M] [I] [Y] fait état que depuis 2021, elle n'a jamais été interpelée sur ce point, autre que pour des non-conformités mineures ayant donné lieu à des corrections acceptées par la société ENEDIS in fine.

Sur les retards :

La société [M] [I] [Y] argumente, d'une part, que les retards qui lui sont reprochés étaient de courtes durées (1 à 4 jours) et qu'elle n'a jamais été mise en demeure sur le sujet,

Et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré par la société SOCA-ELEC SAS qu'ils lui étaient exclusivement imputables.

Elle précise que les retards au-delà de février 2024 ne lui sont pas imputables, n'ayant pas exercé de missions à partir de ce mois.

Sur la surfacturation et la facturation erronée :

La société [M] [I] [Y] argumente que la société SOCA-ELEC SAS invoque des préjudices en se fondant sur des allégations unilatérales, insuffisamment étayées et dont l'imputabilité exclusive n'est pas démontrée.

S'agissant de la surfacturation liée à un coefficient 0,8 appliqué au tarif du marché, de facturations indues et de la perte de bonus prix alléguées par la société SOCA-ELEC SAS, la société [M] [I] [Y] soutient qu'aucune pièce contractuelle ne l'étaye, que l'échantillon produit n'est pas représentatif de l'ensemble de la prestation et, par conséquent, des écarts favorables à la société SOCA-ELEC SAS pour d'autres factures, et qu'elle n'est pas responsable seule de la baisse de la note de la société SOCA-ELEC SAS calculée par la société ENEDIS.

Pour ces raisons, la société [M] [I] [Y] conteste les manquements graves invoqués par la société SOCA-ELEC SAS pour s'exonérer de tout préavis de rupture.

Sur les demandes reconventionnelles

La société [M] [I] [Y] fait remarquer que, pour justifier le préjudice de 22.483.74 € HT dont elle se prévaut, la société SOCA-ELEC SAS ne produit que des tableaux dressés par ses soins, et ne justifie pas d'une réelle révision des prix par la société ENEDIS eu égard à la baisse de la note « prestataire » entre 2023 et 2024.

En réplique, la société SOCA-ELEC SAS expose :

Sur la rupture des relations commerciales établies

Pour invoquer sa responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales, la société SOCA-ELEC SAS indique qu'il faut démontrer l'existence d'une relation établie, ce que ne fait pas la société [M] [I] [Y] qui se contente de rappeler que les parties ont collaboré pendant une période de 3 ans.

La société SOCA-ELEC SAS relève que cette collaboration s'est faite sur la base de deux contrats successifs distincts.

Il n'est ainsi, selon elle, pas démontré de continuité passée mais surtout pas de projections pour l'avenir.

La société SOCA-ELEC SAS met en avant les manquements de la société [M] [I] [Y] qui l'ont conduite à renoncer à faire appel à ses services.

Elle cite à cet effet les messages de son client ENEDIS relevés sur sa plateforme d'échanges :

12 messages indiquant une non-conformité de juin 2023 à février 2024, puis 10 messages de mars à avril 2024.

11 messages pour des études en retard d'août 2023 à février 2024, puis 2 de février à mai 2024.

37 messages pour des plans en retard de juillet 2023 à janvier 2024, puis 11 messages de février à mai 2024.

Auxquels s'ajoutent :

1 mail d'ENEDIS daté du 1er mars 2024 faisant état de 2 études en retard.

2 attestations de salariés signalant le mécontentement d'ENEDIS lors de réunion de travail.

La société SOCA-ELEC SAS fait remarquer que son évaluation en tant que prestataire de la société ENEDIS s'en est trouvée dégradée pour le 1er semestre 2024 avec «

un taux global d'écart de 2,17%…30 items non conformes »
 * La société SOCA-ELEC SAS argumente que ces manquements ont eu une grave conséquence, dans la mesure où la notation résultante définit la tarification appliquée par la société ENEDIS, comme le relève le courrier de notation qu'elle a reçu :

 « Sur la période de juin 2022-juin 2023, vous avez obtenu une note de 20/20 et un bonus prix de 2%

Sur la période de juin 2023-juin 2024, vous avez obtenu une note de 19/20 et un bonus prix de 1,4%

Par ailleurs nous vous rappelons que ces notes seront également prises en compte dans l'évaluation des critères de mieux disante en vue du renouvellement du futur marché. »

C'est avec ces éléments que la société SOCA-ELEC SAS a considéré que sa relation avec la société [M] [I] [Y] n'avait plus d'avenir, et qu'elle a mis fin à la relation commerciale.

En argument supplémentaire, elle cite les félicitations de la société ENEDIS : « nous souhaitons également souligner une amélioration notable observée sur le second semestre 2024, matérialisée par une note de 20/20… », soit après avoir mis fin aux missions de la société [M] [I] [Y].

Sur le calcul de l'indemnité réclamée par la société [M] [I] [Y]

La société SOCA-ELEC SAS conteste les modalités de l'indemnité demandée par la société [M] [I] [Y] :
 * Calcul basé sur le chiffre d'affaires et non sur la marge brute susceptible de servir pour une éventuelle indemnisation.
 * Nombre de mois pris en considération : 1 an sans tenir compte de la durée du préavis que la jurisprudence accorde (entre 0,6 et 1 mois par année de relation).

Sur les factures impayées d'un montant de 5.374.06 € TTC et le préjudice financier de 22.483,74 € HT

La société SOCA-ELEC SAS conteste avoir accepté les factures litigieuses, et se prévaut de l'exception d'inexécution.

Ainsi elle argumente, selon l'article 1219 du code civil, qu' « une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute par la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Elle ajoute que la compensation faite dans ses conclusions relève d'une démarche d'objectivisation des comptes entre les parties et non d'un accord sur le montant desdites factures.

La société SOCA-ELEC SAS détaille les préjudices qu'elle a subis :
 * Surfacturation pour non-application du coefficient de

0,8 aux tarifs du marché

4.414,14 € HT
 * Surfacturation pour écarts dans la saisie des métrés

4.949,08 € HT
 * Facturation indue pour prestation réalisée en interne

2.029,50 € HT
 * Prestation non facturée à ENEDIS

288,55 € HT
 * Baisse du bonus prix de 2 à 1,4 %

9.752,05 € HT

TOTAL

22.483,74 € HT

Sur le fondement des articles 1347 et 1348 du code civil et 64 du code de procédure civile, la société SOCA-ELEC SAS s'oppose au paiement de 5.374,06 € et demande qu'une compensation soit opérée entres créances, de sorte que la société [M] [I] [Y] soit condamnée à lui payer la somme de 17.109,68 € HT.

SUR CE :

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

L'article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».

L'article L 442-1 II du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords

interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Sur le paiement des factures impayées

Le tribunal constate que sur la base des pièces produites, la société [M] [I] [Y] sollicite le règlement de 6 factures pour un montant total de 5.374,06 € TTC.

Le tribunal observe que la société SOCA-ELEC SAS sollicite elle-même, dans le cadre de sa demande de compensation, qu'il soit retenu qu'elle demeure débitrice de cette somme à l'égard de la société [M] [I] [Y].

Le tribunal constate que les devis validés comportent mention d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 5.374,06 € TTC à la société [M] [I] [Y] au titre des factures susvisées, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;

CONDAMNERA la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 160,00 € à la société [M] [I] [Y] au titre des frais de recouvrement.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Le tribunal observe que les sociétés [M] [I] [Y] et SOCA-ELEC SAS ont entretenu, de 2021 à 2024, des relations d'affaires portant sur la réalisation de relevés et d'études de réseaux électriques secs, d'abord pour le compte du [T], puis pour celui d'ENEDIS.

Cette relation s'établit en réalité sur 33 mois, et a fait l'objet de 24 mois de facturation.

Le tribunal constate par ailleurs que, sur la période, une partie de ladite relation s'est faite par le biais d'un contrat de travail avec Monsieur [E].

La durée, la régularité et le volume de ces échanges ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce, peu important l'absence de contrat unique ou la succession de cadres contractuels distincts.

Sur la demande reconventionnelle de la société SOCA-ELEC SAS

La société SOCA-ELEC SAS réclame à la société [M] [I] [Y] la somme de 22.483,74 € HT en invoquant divers chefs de préjudice tenant à

une surfacturation, des écarts de métrés, des facturations indues, des prestations non facturées à ENEDIS et une perte de bonus prix.

Cependant, au soutien de cette demande, elle ne verse aux débats que des tableaux et calculs établis par ses soins, sans produire de pièces contractuelles, comptables ou techniques suffisamment précises et concordantes permettant d'en vérifier la réalité, le mode de calcul et l'imputabilité à la société [M] [I] [Y].

Faute pour la société SOCA-ELEC SAS de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, sa demande reconventionnelle sera rejetée, de même que sa demande de compensation.

En conséquence du tout, le tribunal :

DEBOUTERA la société [M] [I] [Y] de sa demande de paiement de la somme 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales.

DEBOUTERA la société SOCA-ELEC SAS de sa demande reconventionnelle visant à solliciter la condamnation de la société [M] [I] [Y] au paiement de la somme de 22.483,74 € et la compensation de cette somme avec les sommes dues à la société [M] [I] [Y] pour un montant de 5.374,06 € TTC.

Sur les autres demandes

Sur la demande relative à l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que, suivant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. En conséquence, le tribunal ne l'écartera pas.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [M] [I] [Y] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.

En conséquence, le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société SOCA-ELEC SAS sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

La société SOCA-ELEC SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Monsieur le procureur avisé, La DRETTS avisé,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 5.374,06 € TTC (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS SIX CENTIMES) à la société [M] [I] [Y] au titre des factures susvisées, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur lesdites sommes à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS à payer la somme de 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS) à la société [M] [I] [Y] au titre des frais de recouvrement,

Déboute la société [M] [I] [Y] de sa demande de paiement de la somme 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales,

Déboute la société SOCA-ELEC SAS de sa demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de la société [M] [I] [Y] au paiement de la somme de 22.483,74 € et la compensation de cette somme avec les sommes dues à la société [M] [I] [Y] pour un montant de 5.374,06 € TTC,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS à payer à la société [M] [I] [Y] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société SOCA-ELEC SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1102, code civil 1220, code de procedure civile 64, code civil 1348, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:41:49.496Z.