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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 juin 2026, n° 23/03616

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Exposé du litige

Faits et procédure :



La SAS [Z] est spécialisée dans le conseil et dans la formation dans le domaine des achats RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 



La SAS Express Marée est une société de transport de marchandises et logistique spécialisée dans les produits de la mer. 



Par contrat en date du 28 septembre 2015, la SAS Express Marée a confié à la SAS [Z] le recherche de solutions d'optimisation de ses achats de pneumatiques. L'objet de la convention comportait deux phases : une phase « état des lieux » et une phase « préconisations ». La première phase était gratuite et la seconde phase effectuée après accord de la SAS Express Marée, formalisé par un bon de commande.



Un bon de commande pour un contrat d'une durée de 2 ans, et un montant total de 86 447, 04 € TTC a été signé le 30 septembre 2016 par la SAS Express Marée. 



Le 20 mars 2017, un nouveau contrat d'une durée de 2 ans, portant sur l'achat du matériel tracteur et porteur ainsi que sur l'entretien préventif et curatif des camions a été signé. D'un commun accord, l'intervention de la SAS [Z] devait donner lieu à une rémunération fixe d'un montant de 1 500 € HT et à une rémunération variable égale à 25% des économies directes et indirectes obtenues ou réalisées par la SAS Express Marée pendant une période de référence de 24 mois. 



Le 28 février 2018, la SAS [Z] a adressé à la SAS Express Marée une facture d'honoraires de 359 406 € HT. 



Le 2 mai 2018, la SAS [Z] a mis en demeure la SAS Express Marée de lui régler cette facture. 



Le 19 juillet 2018, par acte d'huissier signifié à personne et enrôlé sous le n°2018J00525, la SAS [Z] a assigné la SAS Express Marée à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de sommes. 



Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce a missionné un expert qui a rendu son rapport le 2 mars 2022. 



Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée d'un complément de facturation de 53 773,32 € TTC au titre du contrat du 28 septembre 2015, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 304 517 € au titre du contrat du 20 mars 2017, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 40 000 € au titre de la perte de chance de réaliser un honoraire variable, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 19 500 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- condamné la Sas [Z] à payer à la Sas Express Marée la somme de 1 103,88 €, 

- condamné la Sas [Z] au versement de la somme de 5 000 € à la Sas Express Marée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- ordonné l'exécution provisoire ; 

- condamné la Sas [Z] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.









Par déclaration du 20 octobre 2023, la société [Z] a formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée d'un complément de facturation de 53 773,32 € TTC au titre du contrat du 28 septembre 2015 ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 304 517 € au titre du contrat du 20 mars 2017 ;

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 40.000 € au titre de la perte de chance de réaliser un honoraire variable ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 19 500 € au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- condamné la Sas [Z] à payer à la Sas Express Marée la somme de 1 103,88 €.

- condamné la Sas [Z] au versement de la somme de 5 000 € à la Sas Express Marée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné la Sas [Z] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.



La clôture est intervenue le 19 mai 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2025 à 14h mais à dû être renvoyée en cours de délibéré à l'audience du 17 mars 2026 14h pour changer de composition, suite à l'absence prolongée d'une collègue de la chambre qui a conduit à une réduction de ses effectifs.



Prétentions et moyens des parties :



Par conclusions d'appelant n°2 responsives et récapitulatives notifiées le 30 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS [Z] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ; des articles 16, 112, 175 233 et 278 du Code de procédure Civile, de :

- infirmer le jugement du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions. 

Ce faisant et statuant à nouveau :

- A titre liminaire : 

- prononcer la nullité du rapport d'expertise judicaire ; 

- en conséquence, l'écarter purement et simplement des débats. 

- Au fond : 

- débouter la société Stef Transport [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme de 53 773,32 € HT au titre du contrat du 28 septembre 2015 ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme de 304 517 € HT au titre du contrat en date du 20 mars 2017 ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme forfaitaire de 40 000 € au titre de la perte de chance de réaliser un honoraire variable complémentaire ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme de 19 500 € HT au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire dont elle a dû s'acquitter.



-Elle sollicite la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour délégation de la mission à un tiers et pour ne pas avoir soumis l'avis du sapiteur au principe du contradictoire ;



-Concernant le contrat pneumatique, elle estime avoir fait économiser à sa cliente plus



 d'1,5 million d'euros grâce à une large communication sur internet, les réseaux sociaux et la presse spécialisée.

Par ailleurs, l'expert [E] a commis des erreurs de calcul pour aboutir à un avoir technique de 69.231,96 euros ttc qui aurait dû être émis.

Elle demande 64.527,98 euros ttc de facturations impayées.



-Concernant le projet camions, elle entend voir appliquer la clause de l'article 1 alinéa 1 du contrat qui stipule une présomption en sa faveur

Elle indique que les préconisations ont été validées par la cliente .





Par conclusions d'intimé n°1 notifiées le 16 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Stef Transport [Q], anciennement Express Marée, demande, au visa des articles 1219, 1220 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de :

- Confirmer en toutes ses discussions le jugement entrepris ; 

- Et sur ce, 

- débouter la société [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société [Z] à rembourser à la société Stef Transport [Q] [N] anciennement dénommée Express Marée les sommes trop payées au titre du contrat pneus soit la somme de 1 103,88 euros ;

- condamner la société [Z] au paiement d'une somme de 65 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Z] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à l'intégralité des frais d'expertise ;

- condamner en conséquence la société [Z] au remboursement des sommes dont la société Stef Transport [Q] [N] anciennement dénommée Express Marée a fait l'avance au titre des frais d'expertise ;



Elle fait valoir que :

-selon elle, le litige ne peut pas porter sur le bon de commande du 30 septembre 2016 de 72.039,20 euros à régler en 4 échéances « économies pneus » ; le litige porte sur le contrat de prestations de service produit en pièce 4 sur 2 ans avec rémunération fixe et rémunération variable

- elle s'oppose à la nullité de l'expertise ; les griefs ne sont pas fondés ;

- sur les demandes formulées, la clause de l'article 1 alinéa 1 du contrat est illicite au visa de l'article L442-1 du code de commerce comme créant un déséquilibre significatif ; l'expert judiciaire l'a jugée abusive ; elle est donc réputée non écrite. Elle rappelle que la question n'est pas de savoir si les recommandations de [Z] sont pertinentes mais si elles ont eu un effet sur les économies à réaliser

-elle s'oppose point par point sur les demandes formées au titre des factures et des indemnités diverses.

Motifs

Motifs de la décision :



-sur les parties au litige :



Par note en délibéré du 17 mars 2026 sollicitée par la cour à l'audience, la partie intimée a fait valoir qu'elle avait changé de raison sociale et de siège social à compter du 1er janvier 2026 et en a justifié. Aucune observation n'a été formée par la partie appelante de ce chef en cours de délibéré.



La SAS Stef transport lézignan corbières, anciennement dénommée SAS Express marée, est devenue la SAS Stef transport frontignan sise [Adresse 3]. Elle sera désignée ci-après comme étant la SAS Stef transport.







-sur le fond :



La partie appelante soulève, de nouveau en cause d'appel, la nullité de l'expertise judiciaire, s'oppose à la demande de remboursement d'un trop payé au titre du contrat pneus pour un montant de 1.103,88 euros de la SAS Stef transport et sollicite le paiement de 53.773,32 euros HT au titre du contrat du 28 septembre 2015 et de 304 517 euros au titre du contrat du 20 mars 2017, outre des dommages intérêts pour perte de chance (40.000 euros) pour indemnité de fin de contrat (19.500 euros HT) ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive (50.000 euros).



-sur la nullité de l'expertise judiciaire :



La SAS [Z] soulève la nullité de l'expertise au visa de l'article 233 du cpc qui impose à l'expert judiciaire désigné de remplir personnellement la mission confiée et rappelle que le recours à un sapiteur a pour objet d'assister l'expert dans une recherche qu'il ne pourrait conduire seul et de lui donner un avis. Elle dénonce en l'espèce le fait que l'expert judiciaire a délégué sa mission à un sapiteur spécialisé en matière automobile qui n'a remis son pré-rapport aux parties qu'après intervention du juge chargé du contrôle des expertises le 27 octobre 2021 et qu'enfin, l'expert judiciaire a fait siennes les conclusions du sapiteur sur l'examen des tableaux et suivi des performances, la recherche des effets des procédures et recommandations mises en 'uvre et la mesure des gains, ce qui correspondait à l'intégralité de la mission de l'expert et que ce dernier n'a procédé à aucune appréciation financière et/ou comptable du dossier. De surcroît, elle dénonce d'une part le fait que le sapiteur a porté des observations d'ordre juridique, ce qui est interdit, et d'autre part le fait que la mission de l'expert n'a pas pu aboutir faute pour la société Express marée, devenue la SAS Stef transport, d'avoir remis les factures mensuelles des différents fournisseurs de carburant depuis janvier 2017.



La SAS Stef transports conteste tous ces griefs comme non établis et demande de rejeter le moyen de la nullité comme non fondé en fait et en droit.



A l'examen des pièces produites aux débats, il convient de constater que l'expert judiciaire a réuni à plusieurs reprises les parties, que l'expertise a duré presque deux ans et qu'il a fait appel à un sapiteur spécialisé en automobile car il s'est avéré que l'analyse financière nécessitait préalablement une analyse technique notamment pour déterminer la nature et la portée des économies alléguées, objet des prestations de service prévues au contrat. 



Le juge du contrôle des expertises a d'ailleurs confirmé la nécessité de recourir à un tel sapiteur.



L'expert judiciaire, après avoir réuni les parties, entendu leurs explications et sollicité toutes les pièces requises, s'est appuyé sur l'avis très détaillé du sapiteur qu'il a incorporé in extenso à son rapport dans lequel est analysée la réalité des économies alléguées.

Il ne peut donc être affirmé que l'expert judiciaire a délégué sa mission.



Par ailleurs, si la communication du rapport du sapiteur aux parties a été en effet tardive le 27 octobre 2021 alors que le pré-rapport de l'expert avait déjà été transmis le 26 septembre 2021, constituant un vice de forme, les parties ont pu communiquer des dires auxquels le rapport final de l'expert judiciaire, déposé le 2 mars 2022, répond longuement (cf pages 39 à 44 du rapport) avant de répondre aux questions de la mission confiée (pages 46 à 49).

 

Les parties ont pu faire toutes observations utiles sur le rapport de l'expert judiciaire reprenant intégralement l'avis du sapiteur, avant l'audience de fond le 19 juin 2023 qui a abouti au jugement dont appel du 11 septembre 2023.





Dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté et il n'y a pas lieu de retenir la nullité du rapport d'expertise de ce chef alors qu'aucun grief n'est établi à l'appui de ce vice de forme.



Enfin concernant la non-communication de factures mensuelles des différents fournisseurs de carburant depuis janvier 2017, force est de constater que le rapport d'expertise ne fait pas mention de ce manquement alors qu'en réponse à un dire de la SAS [Z] en page 26, il explique que « l'ensemble des éléments utiles à l'analyse ont été communiqués par la société Express marée ».



De surcroît, s'agissant des éventuels avis juridiques donnés par le sapiteur, ils n'ont aucune portée auprès de la juridiction dans l'appréciation de la qualité du rapport de l'expert judiciaire qui doit répondre à la mission qui lui a été confiée.



Pour l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de la nullité de l'expertise judiciaire.



-sur les demandes des parties dans la réalisation des prestations et sur les comptes entre parties :



Le rapport de l'expert judiciaire met en avant le fait que l'analyse des tableaux de bord et de suivi des performances des véhicules et chauffeurs de la SAS Stef transport présentent des incohérences importantes entre les chiffres produits par la cliente et ceux utilisés par la SAS [Z] dans l'étude avant préconisations ; or, ces études comportaient des erreurs non mises en évidence par le prestataire lui-même et dont le retraitement des données s'avère faussé dès le départ.



De même, concernant la performance des chauffeurs, il est acté que la société cliente n'avait pas, délibérément, retenu la formation individuelle de ses conducteurs.



S'agissant des effets des procédures et recommandations mises en 'uvre, l'expert judiciaire relève que concernant le « projet pneumatiques», il n'y a pas eu d'analyse précise dès lors que les parties ne soulèvent pas de contestations sur les demandes de ce chef.



Sur les recommandations « projet consommation », les projections des coefficients sur 24 mois de la SAS [Z] sont apparues totalement erronées à défaut d'une évolution technologique comme l'avait présumé la SAS [Z] et les gains de consommation enregistrés sont en lien avec le renouvellement du parc, ce qui n'est pas une recommandation initiée par la SAS [Z].



Sur les recommandations « projet écoconduite », il rappelle que la formation individuelle des conducteurs n'a pas été retenue par la SAS Stef transport ; les gains obtenus ne sont donc pas en lien avec les recommandations de la SAS [Z], sauf la mise en place d'un poste clé avec la « data driver manager », mais l'expert relève que cette recommandation est issue des fiches actions de la Charte objectif Co2 avec le système de management de la performance. Elle est donc issue des recommandations des politiques publiques des transports et non d'une création de la SAS [Z].



Sur les recommandations « projet camion », l'expert relève que la SAS Stef transport était déjà engagée dans la démarche de renouvellement du matériel avant l'audit de la SAS [Z] et le gain de 13 % d'économies promise par la SAS [Z] doit être minimisé fortement avec le surcoût du nouveau matériel plus complexe et en forte croissance.



En définitive, l'expert judiciaire retient que d'une manière générale, les recommandations de la SAS [Z] ne sont pas parfaitement adaptées à la réalité et sont davantage une reprise des procédures visées dans la méthodologie de mise en 'uvre du plan d'action de la Charte objectif CO2 pour le transport des marchandises, plan d'action non visé au contrat et alors que la société cliente était déjà engagée dans cette charte en très grande partie. Il expose que le litige est lié à une erreur sur les projections de gains futurs qui sont basées à un instant T sur la pérennité d'une évolution technologique, relevée entre 2011 et 2016 et sans anticiper les fortes augmentations dans les coûts de revient. Il en conclut que cette évolution technologique étant quasiment stabilisée de 2017 à 2022, les résultantes des projections dans l'étude de la SAS [Z] sont donc totalement fausses et inappropriées.

Sur le décompte entre parties concernant le projet pneumatiques, il retient un trop versé de la SAS Express marée, devenue SAS Stef transport, de 1.103,88 euros ttc à la SAS [Z].



- sur les demandes de la SAS [Z] au titre des contrats du 28 septembre 2015 et du contrat du 20 mars 2017 :



Sur le « projet pneumatiques », la SAS [Z] demande le règlement de deux factures sur le fondement de l'article 7 du contrat du 28 septembre 2015 concernant les pneumatiques : 

-l'une du 19 décembre 2017 pour un solde impayé de 9.751,58 euros ttc correspondant à des frais fixes et calculé sur la base de gains supérieurs réalisés par la société

-l'autre du 22 janvier 2018 pour un montant de 54.776,40 euros ttc correspondant aux frais variables sur la base des économies réelles constatées sur les données télématiques des camions aux termes du bilan trimestriel final.



La SAS Stef transport conteste le bien fondé de ces factures en précisant que la relation contractuelle est fondée sur le seul bon de commande (pièce n°2) liant les parties qui n'intégrait aucune rémunération variable évolutive. Dans un courrier du 8 janvier 2018, elle a rappelé le principe de la rémunération forfaitaire convenue après audit par les parties et justifie avoir réglé la prestation convenue (pièce 3).



A l'examen des pièces produites, il apparaît qu'étaient annexées au contrat du 28 mars 2015 deux pages dont l'une portant sur « les conditions générales de vente-audit » avec une rémunération fixée forfaitairement sur le bon de commande. 

L'objet du contrat était de réaliser un audit portant sur un domaine d'étude « toutes dépenses relatives aux pneus ». Et l'article 7 du contrat stipulait des honoraires de 40 % pour des économies supérieures à 70.001 euros correspondant aux frais fixes et aux frais variables et donnait lieu à un bon de commande à régler en 4 fois dans l'année par des acomptes de 25 % sur l'année .



Le calcul distinct proposé par la SAS [Z] concernant les deux types de frais est incompréhensible et ne correspond pas précisément au contrat.



Il est d'ailleurs constaté que le bon de commande du 30 septembre 2016 établi par le Grouprox, devenu la SAS [Z], et accepté par la SAS Express marée (pièce 3), faisait état d'une économie sur un an de 180.098 euros soit une tarification de 40 % pour un total d'honoraires de 86. 447,04 euros ttc avec un échéancier de paiement du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2017 et ce sans distinction des frais fixes et frais variables. Ces paiements d'échéance ont été effectués.

 

Ensuite, la facture de la SAS [Z] du 29 décembre 2017 de 26.136,29 euros HT (pièce 19) et celle du 22 janvier 2018 de 45.647 euros HT (pièce 18) ne précisent pas le calcul effectué pour facturer de tels montants.



A défaut pour la SAS [Z] d'établir une rémunération variable cohérente concernant le projet pneumatiques ainsi qu'une facturation compréhensible, la cour confirme l'analyse faite par l'expert judiciaire en page 37 du rapport, analyse retenue par le tribunal et qui conduit à constater que l'économie réalisée a été acceptée par la société Express marée devenue Stef transport, et que les factures de 25 %' devaient être générées pour tenir compte de l'économie réalisée au profit de la SAS [Z] .



L'expert en conclut en tenant compte des paiements et des avoirs à déduire qu'au total, la SAS Express marée a trop versé pour un montant de 1.103,88 euros ttc que la SAS [Z] doit rembourser.

A défaut d'explications plus précises de la part de la SAS [Z], le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le projet camion, la SAS [Z] se fonde sur les stipulations du contrat du 20 mars 2017 et affirme que les prestations ont été pleinement réalisées et ont donné entièrement satisfaction. Elle insiste sur le fait qu'il était stipulé que « toutes les recommandations préconisées par la société [Z] seront présumées résulter de son intervention à l'exception de celles qui ont été expressément exclues par la société Express marée lors de la signature du contrat ».



Elle reproche au tribunal d'avoir homologué le rapport d'expertise de ce chef en précisant que la société [Z], ne pouvait prétendre à une rémunération faute de préconisations pertinentes et d'économies générées par ces recommandations. Par ailleurs, elle conteste tout déséquilibre dans les droits et obligations des parties liées à cette clause et se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 2024 qui ne l'a pas écartée dans un cas, selon elle, similaire.



Elle fait valoir enfin qu'elle a formulé des préconisations dans le renouvellement de la flotte auprès des fournisseurs Renault et Scania et les mesures d'économies ont été effectuées sur le modèle de celles constatées pour le projet pneumatiques et non contestées et ces évaluations n'ont pu être réputées approuvées dans leur globalité faute pour la SAS Express marée de faire connaître ses observations dans les 10 jours.

Elle en déduit qu'elle constate une économie de 1.218.068 euros HT sur les 24 mois soit une rémunération de 25 % due d'un montant de 304.517 euros, outre des intérêts au taux de 10 % l'an.



La SAS Stef transport conteste la créance alléguée de la SAS [Z] de ce chef, en rappelant que la finalité de l'expertise judiciaire était de rechercher le bien fondé de cette créance. Elle demande d'homologuer les conclusions de l'expertise en soulignant les points qu'elles mettent en exergue et notamment le fait « qu'au regard des éléments qui (lui) ont été communiqués, le rapport final d'audit [Z] daté de novembre 2020 fait ressortir une intervention de ce prestataire axée principalement sur la partie commerciale et relationnelle avec les fournisseurs, la grande absente de l'analyse [Z] étant l'étude métier du transport mareyeur, l'organisation du flux pour ces transports spécifiques sous température dirigée et choix du système de production du froid qui a un impact significatif sur la consommation de carburant ». Elle reprend aussi la conclusion de l'expert en page 28 du rapport qui précise que : «  les résultats globaux en gains de consommation qui sont constatés ne sont pas liés directement à la mission qui a été réalisée par la société [Z], comme le prétend son conseil. A contrario, les démarches déjà initiées par la société Express marée sont bien à l'origine de l'amélioration des consommations avec le renouvellement annuel d'une partie du parc roulant par des véhicules neufs. Il ne s'agit pas là d'une considération, mais d'éléments factuels que l'on retrouve dans les pièces qui ont été versées ».



Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire, établi à l'aide du sapiteur indispensable pour établir le bien fondé des créances de la SAS [Z], avait pour finalité de définir quelles étaient les économies obtenues du fait de l'intervention de la SAS [Z] et que le rapport final écarte tout lien entre ces interventions et les économies réalisées, il ne peut être fait droit à la demande de la SAS [Z]. 



En effet l'expert judiciaire souligne le fait que « d'une manière générale sur l'impact et les recommandations de la société [Z], force est de constater qu'elles ne sont pas parfaitement adaptées, elles sont en réalité une reprise ajustée des procédures qui sont incluses dans la méthodologie de mise en 'uvre du plan d'action de la Charte objectif CO2 pour le transport de marchandises », alors que la SAS Express marée était déjà engagée dans l'application de cette charte, non reprise dans le contrat souscrit auprès de la SAS [Z], ce qui signifie que les leviers d'action restant à actionner ne sont pas visés au contrat. Et surtout, l'expert judiciaire insiste sur le fait que « le litige est lié à une erreur sur les projections des gains futurs qui sont fausses et inappropriées ». 



Par ailleurs, le fait que la société Stef transport ne conteste pas les économies sur le projet pneumatiques ne lui interdit pas de contester les économies alléguées sur le projet camion, les recommandations étant différentes.



De plus, la SAS [Z] ne peut se retrancher sur une clause qui précise que l'étude de [Z] ne peut faire l'objet d'aucun examen concurrent pour dissiper toute ambiguïté sur l'origine des économies. De même, le seul fait d'avoir stipulé au contrat la clause selon laquelle « toutes les recommandations préconisées par la société [Z] seront présumées résulter de son intervention à l'exception de celles qui ont été expressément exclues par la société Express marée lors de la signature du contrat » ne signifie pas que toutes les économies réalisées par la SAS Express marées, devenue Stef transport, résultent nécessairement des recommandations de la SAS [Z]. Or, l'expert judiciaire à l'aide de son sapiteur, devait rechercher si les recommandations de la SAS [Z] ont conduit aux économies constatées pour justifier des honoraires contractuellement prévus.



Force est de constater que les conclusions de l'expert judiciaire conduisent à constater que l'origine des économies provient de la mise en place du plan d'action de la Charte objectif Co2 avant l'intervention de la SAS [Z] et qu'en outre, les projections de gains futurs de la SAS [Z], basées sur la pérennité d'une évolution technologique étaient fausses et inappropriées.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de ses demandes en paiement de facture sur le projet camion.



-sur les demandes indemnitaires de la SAS [Z] au titre d'une perte de chance et de fin de contrat :



La SAS [Z] sollicite une indemnité pour perte de chance liée à la non-application délibérée par la SAS Expres marée de l'ecoconduite qui aurait permis, selon elle, des économies de 929 000 euros en moyenne par an contre 719 000 euros estimés initialement. Elle fait valoir que cette recommandation était prévue dans l'appel d'offres initiale et validée en juillet 2017 par la SAS Express marée et elle en justifie en indiquant que les éléments relatifs au travail de l'écoconduite étaient présents sur chaque phase du projet. 

Elle sollicite 40.000 euros de dommages-intérêts pour cette perte de chance de faire réaliser par la SAS Express marée des économies de ce chef et d'enregistrer pour elle-même des honoraires variables plus importants.



La SAS Stef transport conteste l'affirmation de la SAS [Z] selon laquelle l'ecocondUite a fait partie du champ d'intervention de la société [Z], en se fondant sur l'article 1 du contrat et surtout sur son courrier du 13 décembre 2017 précisant que l'écoconduite est exclue du champ contractuel (pièce 9).

 

A l'examen des pièces produites au débat, force est de constater que l'écoconduite ne fait pas partie de la définition des prestations de l'article 1 du contrat du 20 mars 2017. De plus, dans le courrier du 13 décembre 2017 de la SAS Express marée à la SAS [Z], il est rappelé toutes les réserves car pour la première fois, le 3 novembre 2017, la matrice de calcul a été fournie à l'appui des présentations pour connaître ainsi les supports et vérifier les hypothèses de calcul. Dans ce courrier, il est rappelé avec véhémence que l'écoconduite n'entre pas dans le cadre du contrat, que cela a été rappelé à plusieurs reprises et qu'ainsi une partie importante des honoraires demandée est induite par une économie dont la mise en place ne faisait pas partie de la mission du prestataire.



Il résulte de ces seules pièces que la SAS [Z] ne peut se prévaloir d'un préjudice de perte de chance fondé sur une recommandation qui n'entrait pas dans le cadre de sa mission contractuelle, fut elle accessoire ou complémentaire, comme elle entend la qualifier pour s'en prévaloir. Aucun élément au contrat ne permet d'affirmer que cette recommandation d'écoconduite était de la commune intention des parties reconnue comme indispensable à la prestation fournie par la SAS [Z].



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de cette demande.



Sur la demande d'indemnité de fin de contrat, la SAS [Z] se borne à la formuler dans le dispositif de ses conclusions sans la justifier expressément dans les motifs. Elle sollicite 19 500 euros HT.

La SAS Stef transport, souligne le défaut de fondement de cette demande et ajoute que les critiques du rapport d'expertise sur la qualité de la prestation rendue, fondée sur des bases erronées, des déductions imparfaites et des recommandations artificielles, justifient le rejet de la demande d'indemnité de ce chef.



Force est de constater que la SAS [Z] ne justifie pas le fondement de cette demande.

À la lecture du contrat, la clause de résiliation anticipée prévoit une indemnité prévue selon des termes définis de façon amiable.

La cour est mise dans l'impossibilité de définir le montant de l'indemnité éventuellement envisagée au contrat.

De plus, il convient de rappeler que par courrier du 9 mai 2018, la SAS Express marée a écrit à la SAS [Z] en prenant acte de la résiliation des contrats du fait de la SAS [Z], ce que cette dernière ne remet pas en question expressément.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de sa demande d'indemnisation de fin de contrat.



-sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :



Il ne saurait être reproché à la SAS Stef transport de ne pas s'être acquittée d'une quelconque dette immédiatement à l'égard de la SAS [Z] dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur le caractère mal fondé des créances alléguées par la SAS [Z].

Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de sa demande indemnitaire de ce chef.



- sur les demandes accessoires :



La SAS [Z] qui succombe en cause d'appel comme en première instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.



Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles, le jugement de première instance sera confirmée en ce qu'il a condamné la SAS [Z] à verser 5 000 euros à la SAS Express marée devenue SAS Stef transport.



En cause d'appel, la SAS [Z] sera condamnée à verser de nouveau 5.000 euros à la SAS Stef transport en application de l'article 700 du cpc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



-Confirme le jugement



-Condamne la SAS [Z] aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire



-Condamne la SAS [Z] à payer à la SAS Express marée devenue SAS Stef transport frontignan la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, La présidente, 









.
Texte intégral
09/06/2026



ARRÊT N°2026/192



N° RG 23/03616 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYOX

VS AC



Décision déférée du 11 Septembre 2023

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( 2018J00525)

M DEBAINS

















S.A.S. [Z]





C/



SAS EXPRESS MAREE devenue SAS STEF TRANSPORT FRONTIGNAN 























CONFIRMATION















Grosse délivrée



le 



à 



-Me Guillaume BOYER-FORTANIER 



- Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



S.A.S. [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



SAS STEF TRANSPORT FRONTIGNAN anciennement dénomée SAS EXPRESS MAREE et SAS STEF TRANSPORT [Q] CORBIERE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente,

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre











Faits et procédure :



La SAS [Z] est spécialisée dans le conseil et dans la formation dans le domaine des achats RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 



La SAS Express Marée est une société de transport de marchandises et logistique spécialisée dans les produits de la mer. 



Par contrat en date du 28 septembre 2015, la SAS Express Marée a confié à la SAS [Z] le recherche de solutions d'optimisation de ses achats de pneumatiques. L'objet de la convention comportait deux phases : une phase « état des lieux » et une phase « préconisations ». La première phase était gratuite et la seconde phase effectuée après accord de la SAS Express Marée, formalisé par un bon de commande.



Un bon de commande pour un contrat d'une durée de 2 ans, et un montant total de 86 447, 04 € TTC a été signé le 30 septembre 2016 par la SAS Express Marée. 



Le 20 mars 2017, un nouveau contrat d'une durée de 2 ans, portant sur l'achat du matériel tracteur et porteur ainsi que sur l'entretien préventif et curatif des camions a été signé. D'un commun accord, l'intervention de la SAS [Z] devait donner lieu à une rémunération fixe d'un montant de 1 500 € HT et à une rémunération variable égale à 25% des économies directes et indirectes obtenues ou réalisées par la SAS Express Marée pendant une période de référence de 24 mois. 



Le 28 février 2018, la SAS [Z] a adressé à la SAS Express Marée une facture d'honoraires de 359 406 € HT. 



Le 2 mai 2018, la SAS [Z] a mis en demeure la SAS Express Marée de lui régler cette facture. 



Le 19 juillet 2018, par acte d'huissier signifié à personne et enrôlé sous le n°2018J00525, la SAS [Z] a assigné la SAS Express Marée à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de sommes. 



Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce a missionné un expert qui a rendu son rapport le 2 mars 2022. 



Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de nullité du rapport d'expertise,

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée d'un complément de facturation de 53 773,32 € TTC au titre du contrat du 28 septembre 2015, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 304 517 € au titre du contrat du 20 mars 2017, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 40 000 € au titre de la perte de chance de réaliser un honoraire variable, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 19 500 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- condamné la Sas [Z] à payer à la Sas Express Marée la somme de 1 103,88 €, 

- condamné la Sas [Z] au versement de la somme de 5 000 € à la Sas Express Marée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- ordonné l'exécution provisoire ; 

- condamné la Sas [Z] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.









Par déclaration du 20 octobre 2023, la société [Z] a formé appel des chefs de jugement qui ont : 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée d'un complément de facturation de 53 773,32 € TTC au titre du contrat du 28 septembre 2015 ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 304 517 € au titre du contrat du 20 mars 2017 ;

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 40.000 € au titre de la perte de chance de réaliser un honoraire variable ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 19 500 € au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 

- débouté la Sas [Z] de sa demande de paiement par la Sas Express Marée de la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- condamné la Sas [Z] à payer à la Sas Express Marée la somme de 1 103,88 €.

- condamné la Sas [Z] au versement de la somme de 5 000 € à la Sas Express Marée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné la Sas [Z] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.



La clôture est intervenue le 19 mai 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2025 à 14h mais à dû être renvoyée en cours de délibéré à l'audience du 17 mars 2026 14h pour changer de composition, suite à l'absence prolongée d'une collègue de la chambre qui a conduit à une réduction de ses effectifs.



Prétentions et moyens des parties :



Par conclusions d'appelant n°2 responsives et récapitulatives notifiées le 30 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS [Z] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ; des articles 16, 112, 175 233 et 278 du Code de procédure Civile, de :

- infirmer le jugement du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions. 

Ce faisant et statuant à nouveau :

- A titre liminaire : 

- prononcer la nullité du rapport d'expertise judicaire ; 

- en conséquence, l'écarter purement et simplement des débats. 

- Au fond : 

- débouter la société Stef Transport [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme de 53 773,32 € HT au titre du contrat du 28 septembre 2015 ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme de 304 517 € HT au titre du contrat en date du 20 mars 2017 ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme forfaitaire de 40 000 € au titre de la perte de chance de réaliser un honoraire variable complémentaire ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] à verser à la société [Z] la somme de 19 500 € HT au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

- condamner la société Stef Transport [Q] au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire dont elle a dû s'acquitter.



-Elle sollicite la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour délégation de la mission à un tiers et pour ne pas avoir soumis l'avis du sapiteur au principe du contradictoire ;



-Concernant le contrat pneumatique, elle estime avoir fait économiser à sa cliente plus



 d'1,5 million d'euros grâce à une large communication sur internet, les réseaux sociaux et la presse spécialisée.

Par ailleurs, l'expert [E] a commis des erreurs de calcul pour aboutir à un avoir technique de 69.231,96 euros ttc qui aurait dû être émis.

Elle demande 64.527,98 euros ttc de facturations impayées.



-Concernant le projet camions, elle entend voir appliquer la clause de l'article 1 alinéa 1 du contrat qui stipule une présomption en sa faveur

Elle indique que les préconisations ont été validées par la cliente .





Par conclusions d'intimé n°1 notifiées le 16 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la société Stef Transport [Q], anciennement Express Marée, demande, au visa des articles 1219, 1220 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de :

- Confirmer en toutes ses discussions le jugement entrepris ; 

- Et sur ce, 

- débouter la société [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société [Z] à rembourser à la société Stef Transport [Q] [N] anciennement dénommée Express Marée les sommes trop payées au titre du contrat pneus soit la somme de 1 103,88 euros ;

- condamner la société [Z] au paiement d'une somme de 65 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Z] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à l'intégralité des frais d'expertise ;

- condamner en conséquence la société [Z] au remboursement des sommes dont la société Stef Transport [Q] [N] anciennement dénommée Express Marée a fait l'avance au titre des frais d'expertise ;



Elle fait valoir que :

-selon elle, le litige ne peut pas porter sur le bon de commande du 30 septembre 2016 de 72.039,20 euros à régler en 4 échéances « économies pneus » ; le litige porte sur le contrat de prestations de service produit en pièce 4 sur 2 ans avec rémunération fixe et rémunération variable

- elle s'oppose à la nullité de l'expertise ; les griefs ne sont pas fondés ;

- sur les demandes formulées, la clause de l'article 1 alinéa 1 du contrat est illicite au visa de l'article L442-1 du code de commerce comme créant un déséquilibre significatif ; l'expert judiciaire l'a jugée abusive ; elle est donc réputée non écrite. Elle rappelle que la question n'est pas de savoir si les recommandations de [Z] sont pertinentes mais si elles ont eu un effet sur les économies à réaliser

-elle s'oppose point par point sur les demandes formées au titre des factures et des indemnités diverses.



Motifs de la décision :



-sur les parties au litige :



Par note en délibéré du 17 mars 2026 sollicitée par la cour à l'audience, la partie intimée a fait valoir qu'elle avait changé de raison sociale et de siège social à compter du 1er janvier 2026 et en a justifié. Aucune observation n'a été formée par la partie appelante de ce chef en cours de délibéré.



La SAS Stef transport lézignan corbières, anciennement dénommée SAS Express marée, est devenue la SAS Stef transport frontignan sise [Adresse 3]. Elle sera désignée ci-après comme étant la SAS Stef transport.







-sur le fond :



La partie appelante soulève, de nouveau en cause d'appel, la nullité de l'expertise judiciaire, s'oppose à la demande de remboursement d'un trop payé au titre du contrat pneus pour un montant de 1.103,88 euros de la SAS Stef transport et sollicite le paiement de 53.773,32 euros HT au titre du contrat du 28 septembre 2015 et de 304 517 euros au titre du contrat du 20 mars 2017, outre des dommages intérêts pour perte de chance (40.000 euros) pour indemnité de fin de contrat (19.500 euros HT) ainsi qu'une indemnité pour résistance abusive (50.000 euros).



-sur la nullité de l'expertise judiciaire :



La SAS [Z] soulève la nullité de l'expertise au visa de l'article 233 du cpc qui impose à l'expert judiciaire désigné de remplir personnellement la mission confiée et rappelle que le recours à un sapiteur a pour objet d'assister l'expert dans une recherche qu'il ne pourrait conduire seul et de lui donner un avis. Elle dénonce en l'espèce le fait que l'expert judiciaire a délégué sa mission à un sapiteur spécialisé en matière automobile qui n'a remis son pré-rapport aux parties qu'après intervention du juge chargé du contrôle des expertises le 27 octobre 2021 et qu'enfin, l'expert judiciaire a fait siennes les conclusions du sapiteur sur l'examen des tableaux et suivi des performances, la recherche des effets des procédures et recommandations mises en 'uvre et la mesure des gains, ce qui correspondait à l'intégralité de la mission de l'expert et que ce dernier n'a procédé à aucune appréciation financière et/ou comptable du dossier. De surcroît, elle dénonce d'une part le fait que le sapiteur a porté des observations d'ordre juridique, ce qui est interdit, et d'autre part le fait que la mission de l'expert n'a pas pu aboutir faute pour la société Express marée, devenue la SAS Stef transport, d'avoir remis les factures mensuelles des différents fournisseurs de carburant depuis janvier 2017.



La SAS Stef transports conteste tous ces griefs comme non établis et demande de rejeter le moyen de la nullité comme non fondé en fait et en droit.



A l'examen des pièces produites aux débats, il convient de constater que l'expert judiciaire a réuni à plusieurs reprises les parties, que l'expertise a duré presque deux ans et qu'il a fait appel à un sapiteur spécialisé en automobile car il s'est avéré que l'analyse financière nécessitait préalablement une analyse technique notamment pour déterminer la nature et la portée des économies alléguées, objet des prestations de service prévues au contrat. 



Le juge du contrôle des expertises a d'ailleurs confirmé la nécessité de recourir à un tel sapiteur.



L'expert judiciaire, après avoir réuni les parties, entendu leurs explications et sollicité toutes les pièces requises, s'est appuyé sur l'avis très détaillé du sapiteur qu'il a incorporé in extenso à son rapport dans lequel est analysée la réalité des économies alléguées.

Il ne peut donc être affirmé que l'expert judiciaire a délégué sa mission.



Par ailleurs, si la communication du rapport du sapiteur aux parties a été en effet tardive le 27 octobre 2021 alors que le pré-rapport de l'expert avait déjà été transmis le 26 septembre 2021, constituant un vice de forme, les parties ont pu communiquer des dires auxquels le rapport final de l'expert judiciaire, déposé le 2 mars 2022, répond longuement (cf pages 39 à 44 du rapport) avant de répondre aux questions de la mission confiée (pages 46 à 49).

 

Les parties ont pu faire toutes observations utiles sur le rapport de l'expert judiciaire reprenant intégralement l'avis du sapiteur, avant l'audience de fond le 19 juin 2023 qui a abouti au jugement dont appel du 11 septembre 2023.





Dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté et il n'y a pas lieu de retenir la nullité du rapport d'expertise de ce chef alors qu'aucun grief n'est établi à l'appui de ce vice de forme.



Enfin concernant la non-communication de factures mensuelles des différents fournisseurs de carburant depuis janvier 2017, force est de constater que le rapport d'expertise ne fait pas mention de ce manquement alors qu'en réponse à un dire de la SAS [Z] en page 26, il explique que « l'ensemble des éléments utiles à l'analyse ont été communiqués par la société Express marée ».



De surcroît, s'agissant des éventuels avis juridiques donnés par le sapiteur, ils n'ont aucune portée auprès de la juridiction dans l'appréciation de la qualité du rapport de l'expert judiciaire qui doit répondre à la mission qui lui a été confiée.



Pour l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de la nullité de l'expertise judiciaire.



-sur les demandes des parties dans la réalisation des prestations et sur les comptes entre parties :



Le rapport de l'expert judiciaire met en avant le fait que l'analyse des tableaux de bord et de suivi des performances des véhicules et chauffeurs de la SAS Stef transport présentent des incohérences importantes entre les chiffres produits par la cliente et ceux utilisés par la SAS [Z] dans l'étude avant préconisations ; or, ces études comportaient des erreurs non mises en évidence par le prestataire lui-même et dont le retraitement des données s'avère faussé dès le départ.



De même, concernant la performance des chauffeurs, il est acté que la société cliente n'avait pas, délibérément, retenu la formation individuelle de ses conducteurs.



S'agissant des effets des procédures et recommandations mises en 'uvre, l'expert judiciaire relève que concernant le « projet pneumatiques», il n'y a pas eu d'analyse précise dès lors que les parties ne soulèvent pas de contestations sur les demandes de ce chef.



Sur les recommandations « projet consommation », les projections des coefficients sur 24 mois de la SAS [Z] sont apparues totalement erronées à défaut d'une évolution technologique comme l'avait présumé la SAS [Z] et les gains de consommation enregistrés sont en lien avec le renouvellement du parc, ce qui n'est pas une recommandation initiée par la SAS [Z].



Sur les recommandations « projet écoconduite », il rappelle que la formation individuelle des conducteurs n'a pas été retenue par la SAS Stef transport ; les gains obtenus ne sont donc pas en lien avec les recommandations de la SAS [Z], sauf la mise en place d'un poste clé avec la « data driver manager », mais l'expert relève que cette recommandation est issue des fiches actions de la Charte objectif Co2 avec le système de management de la performance. Elle est donc issue des recommandations des politiques publiques des transports et non d'une création de la SAS [Z].



Sur les recommandations « projet camion », l'expert relève que la SAS Stef transport était déjà engagée dans la démarche de renouvellement du matériel avant l'audit de la SAS [Z] et le gain de 13 % d'économies promise par la SAS [Z] doit être minimisé fortement avec le surcoût du nouveau matériel plus complexe et en forte croissance.



En définitive, l'expert judiciaire retient que d'une manière générale, les recommandations de la SAS [Z] ne sont pas parfaitement adaptées à la réalité et sont davantage une reprise des procédures visées dans la méthodologie de mise en 'uvre du plan d'action de la Charte objectif CO2 pour le transport des marchandises, plan d'action non visé au contrat et alors que la société cliente était déjà engagée dans cette charte en très grande partie. Il expose que le litige est lié à une erreur sur les projections de gains futurs qui sont basées à un instant T sur la pérennité d'une évolution technologique, relevée entre 2011 et 2016 et sans anticiper les fortes augmentations dans les coûts de revient. Il en conclut que cette évolution technologique étant quasiment stabilisée de 2017 à 2022, les résultantes des projections dans l'étude de la SAS [Z] sont donc totalement fausses et inappropriées.

Sur le décompte entre parties concernant le projet pneumatiques, il retient un trop versé de la SAS Express marée, devenue SAS Stef transport, de 1.103,88 euros ttc à la SAS [Z].



- sur les demandes de la SAS [Z] au titre des contrats du 28 septembre 2015 et du contrat du 20 mars 2017 :



Sur le « projet pneumatiques », la SAS [Z] demande le règlement de deux factures sur le fondement de l'article 7 du contrat du 28 septembre 2015 concernant les pneumatiques : 

-l'une du 19 décembre 2017 pour un solde impayé de 9.751,58 euros ttc correspondant à des frais fixes et calculé sur la base de gains supérieurs réalisés par la société

-l'autre du 22 janvier 2018 pour un montant de 54.776,40 euros ttc correspondant aux frais variables sur la base des économies réelles constatées sur les données télématiques des camions aux termes du bilan trimestriel final.



La SAS Stef transport conteste le bien fondé de ces factures en précisant que la relation contractuelle est fondée sur le seul bon de commande (pièce n°2) liant les parties qui n'intégrait aucune rémunération variable évolutive. Dans un courrier du 8 janvier 2018, elle a rappelé le principe de la rémunération forfaitaire convenue après audit par les parties et justifie avoir réglé la prestation convenue (pièce 3).



A l'examen des pièces produites, il apparaît qu'étaient annexées au contrat du 28 mars 2015 deux pages dont l'une portant sur « les conditions générales de vente-audit » avec une rémunération fixée forfaitairement sur le bon de commande. 

L'objet du contrat était de réaliser un audit portant sur un domaine d'étude « toutes dépenses relatives aux pneus ». Et l'article 7 du contrat stipulait des honoraires de 40 % pour des économies supérieures à 70.001 euros correspondant aux frais fixes et aux frais variables et donnait lieu à un bon de commande à régler en 4 fois dans l'année par des acomptes de 25 % sur l'année .



Le calcul distinct proposé par la SAS [Z] concernant les deux types de frais est incompréhensible et ne correspond pas précisément au contrat.



Il est d'ailleurs constaté que le bon de commande du 30 septembre 2016 établi par le Grouprox, devenu la SAS [Z], et accepté par la SAS Express marée (pièce 3), faisait état d'une économie sur un an de 180.098 euros soit une tarification de 40 % pour un total d'honoraires de 86. 447,04 euros ttc avec un échéancier de paiement du 15 octobre 2016 au 31 décembre 2017 et ce sans distinction des frais fixes et frais variables. Ces paiements d'échéance ont été effectués.

 

Ensuite, la facture de la SAS [Z] du 29 décembre 2017 de 26.136,29 euros HT (pièce 19) et celle du 22 janvier 2018 de 45.647 euros HT (pièce 18) ne précisent pas le calcul effectué pour facturer de tels montants.



A défaut pour la SAS [Z] d'établir une rémunération variable cohérente concernant le projet pneumatiques ainsi qu'une facturation compréhensible, la cour confirme l'analyse faite par l'expert judiciaire en page 37 du rapport, analyse retenue par le tribunal et qui conduit à constater que l'économie réalisée a été acceptée par la société Express marée devenue Stef transport, et que les factures de 25 %' devaient être générées pour tenir compte de l'économie réalisée au profit de la SAS [Z] .



L'expert en conclut en tenant compte des paiements et des avoirs à déduire qu'au total, la SAS Express marée a trop versé pour un montant de 1.103,88 euros ttc que la SAS [Z] doit rembourser.

A défaut d'explications plus précises de la part de la SAS [Z], le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le projet camion, la SAS [Z] se fonde sur les stipulations du contrat du 20 mars 2017 et affirme que les prestations ont été pleinement réalisées et ont donné entièrement satisfaction. Elle insiste sur le fait qu'il était stipulé que « toutes les recommandations préconisées par la société [Z] seront présumées résulter de son intervention à l'exception de celles qui ont été expressément exclues par la société Express marée lors de la signature du contrat ».



Elle reproche au tribunal d'avoir homologué le rapport d'expertise de ce chef en précisant que la société [Z], ne pouvait prétendre à une rémunération faute de préconisations pertinentes et d'économies générées par ces recommandations. Par ailleurs, elle conteste tout déséquilibre dans les droits et obligations des parties liées à cette clause et se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 2024 qui ne l'a pas écartée dans un cas, selon elle, similaire.



Elle fait valoir enfin qu'elle a formulé des préconisations dans le renouvellement de la flotte auprès des fournisseurs Renault et Scania et les mesures d'économies ont été effectuées sur le modèle de celles constatées pour le projet pneumatiques et non contestées et ces évaluations n'ont pu être réputées approuvées dans leur globalité faute pour la SAS Express marée de faire connaître ses observations dans les 10 jours.

Elle en déduit qu'elle constate une économie de 1.218.068 euros HT sur les 24 mois soit une rémunération de 25 % due d'un montant de 304.517 euros, outre des intérêts au taux de 10 % l'an.



La SAS Stef transport conteste la créance alléguée de la SAS [Z] de ce chef, en rappelant que la finalité de l'expertise judiciaire était de rechercher le bien fondé de cette créance. Elle demande d'homologuer les conclusions de l'expertise en soulignant les points qu'elles mettent en exergue et notamment le fait « qu'au regard des éléments qui (lui) ont été communiqués, le rapport final d'audit [Z] daté de novembre 2020 fait ressortir une intervention de ce prestataire axée principalement sur la partie commerciale et relationnelle avec les fournisseurs, la grande absente de l'analyse [Z] étant l'étude métier du transport mareyeur, l'organisation du flux pour ces transports spécifiques sous température dirigée et choix du système de production du froid qui a un impact significatif sur la consommation de carburant ». Elle reprend aussi la conclusion de l'expert en page 28 du rapport qui précise que : «  les résultats globaux en gains de consommation qui sont constatés ne sont pas liés directement à la mission qui a été réalisée par la société [Z], comme le prétend son conseil. A contrario, les démarches déjà initiées par la société Express marée sont bien à l'origine de l'amélioration des consommations avec le renouvellement annuel d'une partie du parc roulant par des véhicules neufs. Il ne s'agit pas là d'une considération, mais d'éléments factuels que l'on retrouve dans les pièces qui ont été versées ».



Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire, établi à l'aide du sapiteur indispensable pour établir le bien fondé des créances de la SAS [Z], avait pour finalité de définir quelles étaient les économies obtenues du fait de l'intervention de la SAS [Z] et que le rapport final écarte tout lien entre ces interventions et les économies réalisées, il ne peut être fait droit à la demande de la SAS [Z]. 



En effet l'expert judiciaire souligne le fait que « d'une manière générale sur l'impact et les recommandations de la société [Z], force est de constater qu'elles ne sont pas parfaitement adaptées, elles sont en réalité une reprise ajustée des procédures qui sont incluses dans la méthodologie de mise en 'uvre du plan d'action de la Charte objectif CO2 pour le transport de marchandises », alors que la SAS Express marée était déjà engagée dans l'application de cette charte, non reprise dans le contrat souscrit auprès de la SAS [Z], ce qui signifie que les leviers d'action restant à actionner ne sont pas visés au contrat. Et surtout, l'expert judiciaire insiste sur le fait que « le litige est lié à une erreur sur les projections des gains futurs qui sont fausses et inappropriées ». 



Par ailleurs, le fait que la société Stef transport ne conteste pas les économies sur le projet pneumatiques ne lui interdit pas de contester les économies alléguées sur le projet camion, les recommandations étant différentes.



De plus, la SAS [Z] ne peut se retrancher sur une clause qui précise que l'étude de [Z] ne peut faire l'objet d'aucun examen concurrent pour dissiper toute ambiguïté sur l'origine des économies. De même, le seul fait d'avoir stipulé au contrat la clause selon laquelle « toutes les recommandations préconisées par la société [Z] seront présumées résulter de son intervention à l'exception de celles qui ont été expressément exclues par la société Express marée lors de la signature du contrat » ne signifie pas que toutes les économies réalisées par la SAS Express marées, devenue Stef transport, résultent nécessairement des recommandations de la SAS [Z]. Or, l'expert judiciaire à l'aide de son sapiteur, devait rechercher si les recommandations de la SAS [Z] ont conduit aux économies constatées pour justifier des honoraires contractuellement prévus.



Force est de constater que les conclusions de l'expert judiciaire conduisent à constater que l'origine des économies provient de la mise en place du plan d'action de la Charte objectif Co2 avant l'intervention de la SAS [Z] et qu'en outre, les projections de gains futurs de la SAS [Z], basées sur la pérennité d'une évolution technologique étaient fausses et inappropriées.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de ses demandes en paiement de facture sur le projet camion.



-sur les demandes indemnitaires de la SAS [Z] au titre d'une perte de chance et de fin de contrat :



La SAS [Z] sollicite une indemnité pour perte de chance liée à la non-application délibérée par la SAS Expres marée de l'ecoconduite qui aurait permis, selon elle, des économies de 929 000 euros en moyenne par an contre 719 000 euros estimés initialement. Elle fait valoir que cette recommandation était prévue dans l'appel d'offres initiale et validée en juillet 2017 par la SAS Express marée et elle en justifie en indiquant que les éléments relatifs au travail de l'écoconduite étaient présents sur chaque phase du projet. 

Elle sollicite 40.000 euros de dommages-intérêts pour cette perte de chance de faire réaliser par la SAS Express marée des économies de ce chef et d'enregistrer pour elle-même des honoraires variables plus importants.



La SAS Stef transport conteste l'affirmation de la SAS [Z] selon laquelle l'ecocondUite a fait partie du champ d'intervention de la société [Z], en se fondant sur l'article 1 du contrat et surtout sur son courrier du 13 décembre 2017 précisant que l'écoconduite est exclue du champ contractuel (pièce 9).

 

A l'examen des pièces produites au débat, force est de constater que l'écoconduite ne fait pas partie de la définition des prestations de l'article 1 du contrat du 20 mars 2017. De plus, dans le courrier du 13 décembre 2017 de la SAS Express marée à la SAS [Z], il est rappelé toutes les réserves car pour la première fois, le 3 novembre 2017, la matrice de calcul a été fournie à l'appui des présentations pour connaître ainsi les supports et vérifier les hypothèses de calcul. Dans ce courrier, il est rappelé avec véhémence que l'écoconduite n'entre pas dans le cadre du contrat, que cela a été rappelé à plusieurs reprises et qu'ainsi une partie importante des honoraires demandée est induite par une économie dont la mise en place ne faisait pas partie de la mission du prestataire.



Il résulte de ces seules pièces que la SAS [Z] ne peut se prévaloir d'un préjudice de perte de chance fondé sur une recommandation qui n'entrait pas dans le cadre de sa mission contractuelle, fut elle accessoire ou complémentaire, comme elle entend la qualifier pour s'en prévaloir. Aucun élément au contrat ne permet d'affirmer que cette recommandation d'écoconduite était de la commune intention des parties reconnue comme indispensable à la prestation fournie par la SAS [Z].



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de cette demande.



Sur la demande d'indemnité de fin de contrat, la SAS [Z] se borne à la formuler dans le dispositif de ses conclusions sans la justifier expressément dans les motifs. Elle sollicite 19 500 euros HT.

La SAS Stef transport, souligne le défaut de fondement de cette demande et ajoute que les critiques du rapport d'expertise sur la qualité de la prestation rendue, fondée sur des bases erronées, des déductions imparfaites et des recommandations artificielles, justifient le rejet de la demande d'indemnité de ce chef.



Force est de constater que la SAS [Z] ne justifie pas le fondement de cette demande.

À la lecture du contrat, la clause de résiliation anticipée prévoit une indemnité prévue selon des termes définis de façon amiable.

La cour est mise dans l'impossibilité de définir le montant de l'indemnité éventuellement envisagée au contrat.

De plus, il convient de rappeler que par courrier du 9 mai 2018, la SAS Express marée a écrit à la SAS [Z] en prenant acte de la résiliation des contrats du fait de la SAS [Z], ce que cette dernière ne remet pas en question expressément.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de sa demande d'indemnisation de fin de contrat.



-sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :



Il ne saurait être reproché à la SAS Stef transport de ne pas s'être acquittée d'une quelconque dette immédiatement à l'égard de la SAS [Z] dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur le caractère mal fondé des créances alléguées par la SAS [Z].

Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [Z] de sa demande indemnitaire de ce chef.



- sur les demandes accessoires :



La SAS [Z] qui succombe en cause d'appel comme en première instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.



Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles, le jugement de première instance sera confirmée en ce qu'il a condamné la SAS [Z] à verser 5 000 euros à la SAS Express marée devenue SAS Stef transport.



En cause d'appel, la SAS [Z] sera condamnée à verser de nouveau 5.000 euros à la SAS Stef transport en application de l'article 700 du cpc.







PAR CES MOTIFS : 



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



-Confirme le jugement



-Condamne la SAS [Z] aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire



-Condamne la SAS [Z] à payer à la SAS Express marée devenue SAS Stef transport frontignan la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, La présidente, 









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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:08.434Z.