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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 24/01242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] ont réglé partiellement à la Sarl Mahé Jérôme les factures en date du 5 janvier 2024 correspondant à la réalisation de travaux de plomberie et de chauffage.

Par courrier du 5 février 2024 adressé à M. [I] [Q] et Mme [Y] [M], la Sarl Mahé Jérôme a sollicité le règlement du solde des factures n° 240102, 240103 et 240104 en date du 5 janvier 2024, s’élevant à la somme de 11 668,41 euros.

En l’absence de règlement, la Sarl Mahé Jérôme a saisi le tribunal judiciaire de Lorient d’une requête en injonction de payer et, suivant ordonnance en date du 28 mars 2024, M. [I] [Q], seul signataire des devis, a été condamné à payer à la Sarl Mahé Jérôme la somme de 11.668,41 euros.

M. [I] [Q] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Les parties ont constitué avocat.

Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [R] [H] pour la réaliser.

L’expert a établi son rapport le 23 juin 2025.


Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la Sarl Mahé Jérôme demande au tribunal de :

Débouter M. [Q] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Condamner M. [Q] et Mme [M] à verser à la société Mahé Jérôme la somme de 11.668,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024

Condamner M. [Q] et Mme [M] à verser à la société Mahé Jérôme la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles

Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] demandent au tribunal de :

Condamner la société Mahé Jérôme à verser à Mme [M] et M. [Q] les sommes suivantes : 
 
- 10 845,00 euros au titre des travaux de reprise, ladite somme étant annexée sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date d’établissement du rapport d’expertise, soit le 23 juin 2025, jusqu’à la date du jugement à intervenir 
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, 
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
Condamner la société Mahé Jérôme aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 6 000,00 euros et le coût du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 4 juillet 2024 à hauteur de 304,20 euros. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mars 2024 a été signifiée à personne à M. [I] [Q] le 17 avril 2024 et l’opposition a été formée le 16 mai 2024. Elle est donc recevable.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.


Sur les demandes

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.


Sur la demande en paiement du solde des factures

M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] doivent règler le solde du à la Sarl Mahé Jérôme au titre des factures n°240102, 240103 et 240104 du 5 janvier 2024 et s’élevant à la somme de 11.668,41 euros comme les parties en ont convenu devant l’expert, cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024.







Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de reprise

La responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute, elle ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée à l’origine d’un désordre, la faute ne pouvant être établie par le seul non-respect des règles de l’art sauf si ce respect est imposé contractuellement. En effet, le non-respect des normes techniques imposées par les DTU, qui ont vocation à harmoniser les techniques de construction au niveau européen et qui sont édictées par les professionnels du bâtiment, sans pour autant revêtir de valeur réglementaire, ne peut être sanctionné en l’absence de désordre constructif si elles n’ont pas été contractualisées (civ 3ème 27 février 2001, 99-18.114).

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :

-concernant la chaudière : “l’installation de la ventouse horizontale (conduit de fumée) n'est pas conforme. Cette ventouse doit étre installée en pente positive depuis la sortie de la chaudière, i.e. “en montant”, afin de ramener la vapeur d’eau condensée dans ce conduit vers la chaudière. Cette eau est ensuite évacuée avec l'ensemb|e des condensats produits par cette chaudière. lci la ventouse est installée en pente négative si bien qu’elle goutte en permanence sur la terrasse sur laquelle elle débouche. De plus, l'évacuation des condensats doit étre réglementairement raccordée à l’égout, ce n’est pas le cas ici puisque la Sarl Mahé Jérôme a effectué un second percement dans le mur extérieur afin d’évacuer les condensats directement sur la terrasse extérieure, ceci n'est pas conforme à la règlementation.”

L’expert retient que cela génère à ce jour uniquement un désordre d’agrément dans la mesure où la terrasse ne présente pas d’affaissement particulier, mais il indique que cette humidité sur la terrasse permanente est source de désordres à plus ou moins brève échéance ; il impute ce désordre à la Sarl Mahé Jerome et chiffre les travaux de reprise nécessaires à :
-la reprise de la ventouse de la chaudière 550 euros et une journée de travaux.
-le relevage des condensats 385 euros et une demi- journée de travaux .

Dès lors que la prestation de la Sarl Mahé Jérôme génère un désordre d’agrément, lequel est même amené à dégénérer en désordre plus important à plus ou moins court terme, il doit être repris conformément aux préconisations expertales chiffrées à la somme de 935 euros.

-concernant le réseau de chauffage :”la mise en oeuvre des canalisations multicouches du réseau de chauffage n'est pas conforme :
* les fixations sont trop espacées et insuffisantes en nombre si bien que les canalisations sont libres de mouvement ou peuvent être déplacées / endommagées lors de déplacements de personnes ou d’équipements dans la maison ;
* les cintrages de tubes ne sont pas conformes et vont jusqu’à présenter des pincements pour certains d’entre eux ;
* des cintrages ont été réalisés dans des courbes / angles qui auraient du étre traités avec des raccords sertis ;
* les canalisations ne sont pas rectilignes ni paralléles entre elles (esthétique pour l’essentiel)”

L’expert retient que “ces potentiels désordres sont la conséquence de la non-maîtrise de la mise en oeuvre des canalisations multi-couches. Le défaut de rectitude et/ou parallélisme des canalisations est essentiellement esthétique. ll n’est pas seulement question de désordres esthétiques concernant le réseau de chauffage, il est surtout question de non-respect des règles de l’art dans la mise en oeuvre des canalisations multi-couches. Les parcours des canalisations sont conformes, en revanche les fixations sont insuffisantes mais surtout les angles n'ont pas été traités avec les raccords adéquats. En consequence, les canalisations sont pincées par endroit ce qui est facteur de désordres. Même si Ies canalisations deviennent encastrées dans les doublages, ces pincements sont à éliminer (canalisations rectilignes ou raccords coudés). Seul un professionnel du batiment qualifié en plomberie et chauffage peut constater que ces désordres sont apparents.”

Il impute ce désordre à la Sarl Mahé Jerome et chiffre les travaux de reprise nécessaires à :
-reprise du réseau de chauffage 7150 euros et deux semaines de travaux.





L’expert indique toutefois “la quasi-totalité du réseau apparent en partie habitée est à reprendre, éventuellement en canalisation multicouches, préférentiellement vendu en barres (et non en colonnes) pour en assurer la rectitude. Cette reprise d’installation doit permettre de réaliser les coudes à l’aide de raccords sertis là où ils sont nécessaires et de fixer ces canalisation selon les règles de l’art. Pour le cas où les demandeurs envisagent de réaliser les doublages d’isolation qui sont logiquement attendus dans ce type de construction, le réseau deviendrait encastré et conviendrait en l’état.”

Il est retenu que le défaut de rectitude et/ou parallélisme des canalisations constitue un désordre esthétique qui doit être indemnisé dès lors qu’il appartenait à la Sarl Mahé Jérôme de réaliser l’ouvrage sans compter sur l’éventuel recouvrement par isolation, cette prestation étant aléatoire et indépendante de son intervention et, en tout état de cause, cette possibilité ne le dispense pas de réaliser un ouvrage esthétique correspondant à la prestation facturée. 

Par ailleurs, l’expert note que “ les canalisations sont pincées par endroit ce qui est facteur de désordres”, précisant que ces pincements sont à éliminer même si Ies canalisations deviennent encastrées dans les doublages, ce qui carctérise un désordre plus important que le simple désordre esthétique. 

Ainsi, les préconisations expertales de reprise du réseau de chauffage sont retenues à hauteur de 7150 euros.

-concernant les radiateurs : “L’ensemble des radiateurs de marque Finimetal décrit au devis 122308 est présent, installé et correctement fixé. En revanche, quasiment aucun d'entre eux n’est réglé de niveau. Pour leur bon fonctionnement, les radiateurs doivent être parfaitement horizontaux ou avec une très légère pente en direction de la purge afin de faciliter l’évacuation de l’air résiduel dans le radiateur. J’ai contrôlé unitairement chacun des douze radiateurs de la maison, seuls deux sont horizontaux ou avec une légére pente en direction de la purge. Le défaut de niveau horizontal des radiateurs peut générer le dysfonctionnement de certains d’entre eux. Ce n’est pas le cas. Lors de cette reprise du réseau, tout comme, le cas échéant lors de la réalisation des doublages d’isolation, les radiateurs seront déposés. L’installateur en charge de la dépose et repose veillera à assurer le niveau horizontal de l’ensemble des radiateurs lors de leur ré-installation.”

M. [Q] et Mme [M] indiquent qu’ils n’ont pas prévu de procéder à la dépose des radiateurs dès lors que les travaux de placo sont terminés pour deux radiateurs et que la dépose et repose ne sont pas prévues dans le cadre des travaux d’isolation pour les autres. Ils chiffrent le coût de la dépose/repose de 10 radiateurs à 231x10 = 2310 euros ttc conformément au devis de la Sarl Mahé Jérôme.

L’expert n’a relevé aucun dysfonctionnement des radiateurs et n’évoque qu’une possibilité que l’absence d’horizonalité génère le dysfonctionnement de certains, sans préciser à quel terme ; les travaux ont été réalisés en 2023 sans aucun désordre révélé jusqu’aux dernières écritures de M. [Q] et Mme [M]. Donc en l’absence de désordres établis, il ne sera pas fait droit à cette demande.

-Sur la chute d’évacuation des eaux usées, les WC suspendus, la VMC : “La chute d'eaux usées des WC est convenablement installée. Il manque toutefois localement une partie du joint silicone à l’emboîtement avec l'ancienne canalisation fonte pour assurer une parfaite étanchéité et éviter les potentielles remontées d’odeur le long de cette canalisation. L’installation des WC et des béti-support n'appelle pas de remarque particulière. En revanche la finition (bandes et rebouchages Iocaux) des coffres de WC suspendus n’est pas réalisée. Le devis 102321 fait état d'une VMC Aldes Easy Home Hygro Compact Premium, de deux bouches supplémentaires (WC et SDB) et de gaines isolées de diamètres associés. L’ensemble de ce materiel est bien présent et installé sur place. L’installation est conforme dans l’ensemble. La ventilation fonctionne convenablement et la pose du caisson au sol en sous-pente est conforme aux préconisations du constructeur. Toutefois, les piles activant la détection de présence des bouches d’extraction des WC sont absentes. Et j’ai relevé la présence de deux “points bas” dans le parcours des gaines, (zones ou le parcours des gaines présente un affaissement), dans le garage et juste au dessus du bloc VMC, dans le coffre en sous-pente. En revanche, la présence d’un point bas sur une gaine de VMC conduit systématiquement à une accumulation d’eau condensée dans ces zones. Ceci génère ensuite un dysfonctionnement et/ou une disjonction électrique du bloc VMC. Ce désordre potentiel est consécutif à une insuffisance dans la mise en oeuvre, la Sarl Mahé Jérôme a indiqué qu‘elle connaissait les règles de l’art. Derrière la porte d’entrée, le joint de silicone au pied de la colonne d'évacuation d’eaux usées est à reprendre. Dans cette attente la simple apposition d’un film plastique sur ce raccord empéchera l'éventuelle diffusion d'odeurs. La finition (bandes et rebouchages locaux) des coffres de WC suspendus est à réaliser. Les piles des bouches de ventilation des WC sont à mettre en place. Les deux points bas constatés sur les gaines de VMC dans le garage et dans le coffre sous pente sont à corriger. ll s‘agit simplement de rattacher ces gaines à leur support. L’ensemble des autres travaux cumulés(§ 4.7.4 et 4.7.5) (joint de silicone au pied de la colonne d’évacuation d’eaux usées, finition des coffres de WC suspendus, mise en place des piles de bouches de VMC, suspension des gaines de VMC) représente une journée de travail, soit 450 € TTC.

Il est établi que les finitions n’ont pas été réalisées ce qui est un manquement contractuel ; la finition (bandes et rebouchages locaux) des coffres de WC suspendus est à réaliser ; les deux points bas constatés sur les gaines de VMC dans le garage et dans le coffre sous pente sont à corriger et le fait que la présence d’un point bas sur une gaine de VMC conduise systématiquement à une accumulation d’eau condensée dans ces zones qui génère ensuite un dysfonctionnement et/ou une disjonction électrique du bloc VMC caractérise un désordre ; le joint de silicone au pied de la colonne d'évacuation d’eaux usées est à reprendre pour éviter la diffusion d’odeurs.

Ainsi, les préconisations expertales de reprise sont retenues à hauteur de 450 euros.

La Sarl Mahé Jérôme doit donc à M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] la somme de 8535 euros (550+385+7150+450) au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice de la construction à compter du 23 juin 2025, date d’établissement du rapport d’expertise.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] pour le préjudice d’agrément et le préjudice lié au retard, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que ces derniers ne justifient pas s’être adressés à la Sarl Mahé Jérôme pour signaler les désordres et en solliciter les reprises, lesquelles auraient pu être plus rapidement effectuées, supprimant le désagrament généré pendant plusieurs mois, qu’ils se sont contentés de ne pas payer l’intégralité des sommes qu’ils devaient à l’entreprise, laquelle a du agir en justice par requête en injonction de payer, instance à l’occasion de laquelle M. [Q] et Mme [M] ont commencé à invoquer les désordres. Il est en effet relevé que lors des échanges en janvier 2024, ces derniers ne discutent pas la qualité des prestations mais s’interrogent sur les montants facturés (tva, décompte des paiements déjà effectués), outre signalent attendre la fin du chantier. 

Si les devis sont uniquement au nom de M. [I] [Q], les factures sont au nom de M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] dont certaines ont été intégralement acquittées (n°240101 et 240105). 


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner à supporter par moitié les dépens comprenant le coût de l’expertise.

En application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice, n’entrent pas dans les dépens et est compris dans les frais irrépétibles que M. [Q] et Mme [M] conservent à leur charge.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Reçoit l’opposition formée le 16 mai 2024 ;

Anéantit l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal judiciaire de Lorient en date du 28 mars 2024 ;

Condamne M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] à payer à la Sarl Mahé Jérôme la somme de 11.668,41 euros ttc au titre des factures n°240102, 240103 et 240104 du 5 janvier 2024 ;

Condamne la Sarl Mahé Jérôme à payer à M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] la somme de 8535 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice de la construction à compter du 23 juin 2025 ;

Déboute M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] de leurs autres demandes au titre des travaux de reprise et de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] à supporter la moitié des dépens comprenant le coût de l’expertise, et la Sarl Mahé Jérôme à supporter l’autre moitié ;

Déboute M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] de leur demande en paiement du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 4 juillet 2024 ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 
 

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 Août 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026







N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 24/01242 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SO5



S.A.R.L. MAHE JÉROME

C/

[I] [Q], [Y] [M]








COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à 
Me Cédric BEUTIER
Me Guillaume CORMIER


entre :

S.A.R.L. MAHE JÉROME
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition

et : 

Monsieur [I] [Q]
né le 10 juillet 1974 à [Localité 2] de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Y] [M]
née le 30 avril 1984 à [Localité 4] de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

Défendeurs à l’injonction de payer
Demandeurs à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame KASBARIAN, Vice-Président, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Président 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 
 

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Cindy SCHEURER lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] ont réglé partiellement à la Sarl Mahé Jérôme les factures en date du 5 janvier 2024 correspondant à la réalisation de travaux de plomberie et de chauffage.

Par courrier du 5 février 2024 adressé à M. [I] [Q] et Mme [Y] [M], la Sarl Mahé Jérôme a sollicité le règlement du solde des factures n° 240102, 240103 et 240104 en date du 5 janvier 2024, s’élevant à la somme de 11 668,41 euros.

En l’absence de règlement, la Sarl Mahé Jérôme a saisi le tribunal judiciaire de Lorient d’une requête en injonction de payer et, suivant ordonnance en date du 28 mars 2024, M. [I] [Q], seul signataire des devis, a été condamné à payer à la Sarl Mahé Jérôme la somme de 11.668,41 euros.

M. [I] [Q] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Les parties ont constitué avocat.

Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [R] [H] pour la réaliser.

L’expert a établi son rapport le 23 juin 2025.


Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la Sarl Mahé Jérôme demande au tribunal de :

Débouter M. [Q] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Condamner M. [Q] et Mme [M] à verser à la société Mahé Jérôme la somme de 11.668,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024

Condamner M. [Q] et Mme [M] à verser à la société Mahé Jérôme la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles

Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.


Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] demandent au tribunal de :

Condamner la société Mahé Jérôme à verser à Mme [M] et M. [Q] les sommes suivantes : 
 
- 10 845,00 euros au titre des travaux de reprise, ladite somme étant annexée sur l’indice BT01 de la construction à compter de la date d’établissement du rapport d’expertise, soit le 23 juin 2025, jusqu’à la date du jugement à intervenir 
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, 
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
Condamner la société Mahé Jérôme aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 6 000,00 euros et le coût du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 4 juillet 2024 à hauteur de 304,20 euros. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mars 2024 a été signifiée à personne à M. [I] [Q] le 17 avril 2024 et l’opposition a été formée le 16 mai 2024. Elle est donc recevable.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.


Sur les demandes

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.


Sur la demande en paiement du solde des factures

M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] doivent règler le solde du à la Sarl Mahé Jérôme au titre des factures n°240102, 240103 et 240104 du 5 janvier 2024 et s’élevant à la somme de 11.668,41 euros comme les parties en ont convenu devant l’expert, cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024.







Sur la demande reconventionnelle au titre des travaux de reprise

La responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute, elle ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée à l’origine d’un désordre, la faute ne pouvant être établie par le seul non-respect des règles de l’art sauf si ce respect est imposé contractuellement. En effet, le non-respect des normes techniques imposées par les DTU, qui ont vocation à harmoniser les techniques de construction au niveau européen et qui sont édictées par les professionnels du bâtiment, sans pour autant revêtir de valeur réglementaire, ne peut être sanctionné en l’absence de désordre constructif si elles n’ont pas été contractualisées (civ 3ème 27 février 2001, 99-18.114).

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :

-concernant la chaudière : “l’installation de la ventouse horizontale (conduit de fumée) n'est pas conforme. Cette ventouse doit étre installée en pente positive depuis la sortie de la chaudière, i.e. “en montant”, afin de ramener la vapeur d’eau condensée dans ce conduit vers la chaudière. Cette eau est ensuite évacuée avec l'ensemb|e des condensats produits par cette chaudière. lci la ventouse est installée en pente négative si bien qu’elle goutte en permanence sur la terrasse sur laquelle elle débouche. De plus, l'évacuation des condensats doit étre réglementairement raccordée à l’égout, ce n’est pas le cas ici puisque la Sarl Mahé Jérôme a effectué un second percement dans le mur extérieur afin d’évacuer les condensats directement sur la terrasse extérieure, ceci n'est pas conforme à la règlementation.”

L’expert retient que cela génère à ce jour uniquement un désordre d’agrément dans la mesure où la terrasse ne présente pas d’affaissement particulier, mais il indique que cette humidité sur la terrasse permanente est source de désordres à plus ou moins brève échéance ; il impute ce désordre à la Sarl Mahé Jerome et chiffre les travaux de reprise nécessaires à :
-la reprise de la ventouse de la chaudière 550 euros et une journée de travaux.
-le relevage des condensats 385 euros et une demi- journée de travaux .

Dès lors que la prestation de la Sarl Mahé Jérôme génère un désordre d’agrément, lequel est même amené à dégénérer en désordre plus important à plus ou moins court terme, il doit être repris conformément aux préconisations expertales chiffrées à la somme de 935 euros.

-concernant le réseau de chauffage :”la mise en oeuvre des canalisations multicouches du réseau de chauffage n'est pas conforme :
* les fixations sont trop espacées et insuffisantes en nombre si bien que les canalisations sont libres de mouvement ou peuvent être déplacées / endommagées lors de déplacements de personnes ou d’équipements dans la maison ;
* les cintrages de tubes ne sont pas conformes et vont jusqu’à présenter des pincements pour certains d’entre eux ;
* des cintrages ont été réalisés dans des courbes / angles qui auraient du étre traités avec des raccords sertis ;
* les canalisations ne sont pas rectilignes ni paralléles entre elles (esthétique pour l’essentiel)”

L’expert retient que “ces potentiels désordres sont la conséquence de la non-maîtrise de la mise en oeuvre des canalisations multi-couches. Le défaut de rectitude et/ou parallélisme des canalisations est essentiellement esthétique. ll n’est pas seulement question de désordres esthétiques concernant le réseau de chauffage, il est surtout question de non-respect des règles de l’art dans la mise en oeuvre des canalisations multi-couches. Les parcours des canalisations sont conformes, en revanche les fixations sont insuffisantes mais surtout les angles n'ont pas été traités avec les raccords adéquats. En consequence, les canalisations sont pincées par endroit ce qui est facteur de désordres. Même si Ies canalisations deviennent encastrées dans les doublages, ces pincements sont à éliminer (canalisations rectilignes ou raccords coudés). Seul un professionnel du batiment qualifié en plomberie et chauffage peut constater que ces désordres sont apparents.”

Il impute ce désordre à la Sarl Mahé Jerome et chiffre les travaux de reprise nécessaires à :
-reprise du réseau de chauffage 7150 euros et deux semaines de travaux.





L’expert indique toutefois “la quasi-totalité du réseau apparent en partie habitée est à reprendre, éventuellement en canalisation multicouches, préférentiellement vendu en barres (et non en colonnes) pour en assurer la rectitude. Cette reprise d’installation doit permettre de réaliser les coudes à l’aide de raccords sertis là où ils sont nécessaires et de fixer ces canalisation selon les règles de l’art. Pour le cas où les demandeurs envisagent de réaliser les doublages d’isolation qui sont logiquement attendus dans ce type de construction, le réseau deviendrait encastré et conviendrait en l’état.”

Il est retenu que le défaut de rectitude et/ou parallélisme des canalisations constitue un désordre esthétique qui doit être indemnisé dès lors qu’il appartenait à la Sarl Mahé Jérôme de réaliser l’ouvrage sans compter sur l’éventuel recouvrement par isolation, cette prestation étant aléatoire et indépendante de son intervention et, en tout état de cause, cette possibilité ne le dispense pas de réaliser un ouvrage esthétique correspondant à la prestation facturée. 

Par ailleurs, l’expert note que “ les canalisations sont pincées par endroit ce qui est facteur de désordres”, précisant que ces pincements sont à éliminer même si Ies canalisations deviennent encastrées dans les doublages, ce qui carctérise un désordre plus important que le simple désordre esthétique. 

Ainsi, les préconisations expertales de reprise du réseau de chauffage sont retenues à hauteur de 7150 euros.

-concernant les radiateurs : “L’ensemble des radiateurs de marque Finimetal décrit au devis 122308 est présent, installé et correctement fixé. En revanche, quasiment aucun d'entre eux n’est réglé de niveau. Pour leur bon fonctionnement, les radiateurs doivent être parfaitement horizontaux ou avec une très légère pente en direction de la purge afin de faciliter l’évacuation de l’air résiduel dans le radiateur. J’ai contrôlé unitairement chacun des douze radiateurs de la maison, seuls deux sont horizontaux ou avec une légére pente en direction de la purge. Le défaut de niveau horizontal des radiateurs peut générer le dysfonctionnement de certains d’entre eux. Ce n’est pas le cas. Lors de cette reprise du réseau, tout comme, le cas échéant lors de la réalisation des doublages d’isolation, les radiateurs seront déposés. L’installateur en charge de la dépose et repose veillera à assurer le niveau horizontal de l’ensemble des radiateurs lors de leur ré-installation.”

M. [Q] et Mme [M] indiquent qu’ils n’ont pas prévu de procéder à la dépose des radiateurs dès lors que les travaux de placo sont terminés pour deux radiateurs et que la dépose et repose ne sont pas prévues dans le cadre des travaux d’isolation pour les autres. Ils chiffrent le coût de la dépose/repose de 10 radiateurs à 231x10 = 2310 euros ttc conformément au devis de la Sarl Mahé Jérôme.

L’expert n’a relevé aucun dysfonctionnement des radiateurs et n’évoque qu’une possibilité que l’absence d’horizonalité génère le dysfonctionnement de certains, sans préciser à quel terme ; les travaux ont été réalisés en 2023 sans aucun désordre révélé jusqu’aux dernières écritures de M. [Q] et Mme [M]. Donc en l’absence de désordres établis, il ne sera pas fait droit à cette demande.

-Sur la chute d’évacuation des eaux usées, les WC suspendus, la VMC : “La chute d'eaux usées des WC est convenablement installée. Il manque toutefois localement une partie du joint silicone à l’emboîtement avec l'ancienne canalisation fonte pour assurer une parfaite étanchéité et éviter les potentielles remontées d’odeur le long de cette canalisation. L’installation des WC et des béti-support n'appelle pas de remarque particulière. En revanche la finition (bandes et rebouchages Iocaux) des coffres de WC suspendus n’est pas réalisée. Le devis 102321 fait état d'une VMC Aldes Easy Home Hygro Compact Premium, de deux bouches supplémentaires (WC et SDB) et de gaines isolées de diamètres associés. L’ensemble de ce materiel est bien présent et installé sur place. L’installation est conforme dans l’ensemble. La ventilation fonctionne convenablement et la pose du caisson au sol en sous-pente est conforme aux préconisations du constructeur. Toutefois, les piles activant la détection de présence des bouches d’extraction des WC sont absentes. Et j’ai relevé la présence de deux “points bas” dans le parcours des gaines, (zones ou le parcours des gaines présente un affaissement), dans le garage et juste au dessus du bloc VMC, dans le coffre en sous-pente. En revanche, la présence d’un point bas sur une gaine de VMC conduit systématiquement à une accumulation d’eau condensée dans ces zones. Ceci génère ensuite un dysfonctionnement et/ou une disjonction électrique du bloc VMC. Ce désordre potentiel est consécutif à une insuffisance dans la mise en oeuvre, la Sarl Mahé Jérôme a indiqué qu‘elle connaissait les règles de l’art. Derrière la porte d’entrée, le joint de silicone au pied de la colonne d'évacuation d’eaux usées est à reprendre. Dans cette attente la simple apposition d’un film plastique sur ce raccord empéchera l'éventuelle diffusion d'odeurs. La finition (bandes et rebouchages locaux) des coffres de WC suspendus est à réaliser. Les piles des bouches de ventilation des WC sont à mettre en place. Les deux points bas constatés sur les gaines de VMC dans le garage et dans le coffre sous pente sont à corriger. ll s‘agit simplement de rattacher ces gaines à leur support. L’ensemble des autres travaux cumulés(§ 4.7.4 et 4.7.5) (joint de silicone au pied de la colonne d’évacuation d’eaux usées, finition des coffres de WC suspendus, mise en place des piles de bouches de VMC, suspension des gaines de VMC) représente une journée de travail, soit 450 € TTC.

Il est établi que les finitions n’ont pas été réalisées ce qui est un manquement contractuel ; la finition (bandes et rebouchages locaux) des coffres de WC suspendus est à réaliser ; les deux points bas constatés sur les gaines de VMC dans le garage et dans le coffre sous pente sont à corriger et le fait que la présence d’un point bas sur une gaine de VMC conduise systématiquement à une accumulation d’eau condensée dans ces zones qui génère ensuite un dysfonctionnement et/ou une disjonction électrique du bloc VMC caractérise un désordre ; le joint de silicone au pied de la colonne d'évacuation d’eaux usées est à reprendre pour éviter la diffusion d’odeurs.

Ainsi, les préconisations expertales de reprise sont retenues à hauteur de 450 euros.

La Sarl Mahé Jérôme doit donc à M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] la somme de 8535 euros (550+385+7150+450) au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice de la construction à compter du 23 juin 2025, date d’établissement du rapport d’expertise.


Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] pour le préjudice d’agrément et le préjudice lié au retard, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que ces derniers ne justifient pas s’être adressés à la Sarl Mahé Jérôme pour signaler les désordres et en solliciter les reprises, lesquelles auraient pu être plus rapidement effectuées, supprimant le désagrament généré pendant plusieurs mois, qu’ils se sont contentés de ne pas payer l’intégralité des sommes qu’ils devaient à l’entreprise, laquelle a du agir en justice par requête en injonction de payer, instance à l’occasion de laquelle M. [Q] et Mme [M] ont commencé à invoquer les désordres. Il est en effet relevé que lors des échanges en janvier 2024, ces derniers ne discutent pas la qualité des prestations mais s’interrogent sur les montants facturés (tva, décompte des paiements déjà effectués), outre signalent attendre la fin du chantier. 

Si les devis sont uniquement au nom de M. [I] [Q], les factures sont au nom de M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] dont certaines ont été intégralement acquittées (n°240101 et 240105). 


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner à supporter par moitié les dépens comprenant le coût de l’expertise.

En application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice, n’entrent pas dans les dépens et est compris dans les frais irrépétibles que M. [Q] et Mme [M] conservent à leur charge.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
 
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Reçoit l’opposition formée le 16 mai 2024 ;

Anéantit l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal judiciaire de Lorient en date du 28 mars 2024 ;

Condamne M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] à payer à la Sarl Mahé Jérôme la somme de 11.668,41 euros ttc au titre des factures n°240102, 240103 et 240104 du 5 janvier 2024 ;

Condamne la Sarl Mahé Jérôme à payer à M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] la somme de 8535 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur l’indice de la construction à compter du 23 juin 2025 ;

Déboute M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] de leurs autres demandes au titre des travaux de reprise et de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] à supporter la moitié des dépens comprenant le coût de l’expertise, et la Sarl Mahé Jérôme à supporter l’autre moitié ;

Déboute M. [I] [Q] et Mme [Y] [M] de leur demande en paiement du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 4 juillet 2024 ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 
 

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 Août 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code civil 1220, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:58:55.790Z.