Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 août 2026, n° 26/00124
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Le 25.4.2024 vers 18 heures, [S] [Y] née [U] a fait une chute de cheval au club hippique “[Etablissement 1]” à [Localité 2] (Vienne) et été conduite au service hospitalier des urgences de [Localité 3] (Vienne). Le jour même, ce service a conclu à de multiples fractures du rachis et prescrit le port d’un corset thoraco lombaire jour et nuit durant trois mois. Par ailleurs, le bras droit de [S] [Y] a été immobilisé et un scanner de son épaule droite, réalisé le 16.5.2024, a permis de diagnostiquer une “fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus droit avec présence de fragments osseux intra-articulaires”. [S] [Y] a ensuite consulté au centre hospitalier de [Localité 1] où le docteur [T], spécialiste du membre supérieur, a constaté une importante limitation de sa mobilité du bras, estimé la réparation complexe et envisagé avec réserve une chirurgie qu’elle a subie le 19.9.2024. [S] [Y] a poursuivi les soins et ce médecin a estimé, le 12.9.2025, que les mobilités n’étaient pas complètes. Les 13, 14, 15, 16.4.2026, [S] [Y] a assigné à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 20.5.2026 : - [P] [H], entrepreneur individuel en charge du Centre Equestre de [Etablissement 1], - la SAS Helmett, assureur des cavaliers licenciés auprès de la fédération française d’équitation, - le Centre hospitalier Universitaire (ensuite dit CHU) de [Localité 1], - l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (dite oniam) , - la SA Allianz iard, assureur de [S] [Y], - la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ensuite dite CPAM 86). Le 19.5.2026, sont intervenues volontairement à l’instance : - la SA Generali Vie, assureur des cavaliers licenciés auprès de la fédération française d’équitation, - la SA Axa France iard, assureur responsabilité civile de [P] [H]. Le 05.6.2026, [P] [H] a assigné en intervention forcée l’Association service de remplacement de la Vienne. Le 10.7.2026, a été attraite en intervention forcée la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (ensuite dite Crama) Centre Atlantique. L’examen de l’affaire a été reporté à plusieurs reprises pour régularisation des interventions et sur calendrier de procédure. Elle a finalement été retenue à l’audience du 29.7.2026 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue. DEMANDES [S] [Y] née [U] demande au juge, selon dernières conclusions du 28.7.2026, de : - prescrire son expertise médicale selon la mission qu’elle décline et avec une clause d’intimité, ce au contradictoire de [P] [H], du CHU de [Localité 1], de l’Oniam, d’Helmett, d’Axa France iard et de la Generali Vie, - condamner solidairement [P] [H] (Centre Équestre de [Etablissement 1]) et Axa France iard à lui verser, en deniers ou quittances : - une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - une provision ad litem de 5 000 € du fait des suites procédurales prévisibles en sa qualité de représentante légale de [J], - 3 000 € au titre des frais irrépétibles pour le présent référé et provisions outre les dépens, - déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM 86 et Allianz. [P] [H] demande au juge, selon dernières conclusions du 26.6.2026, de : - joindre la présente procédure avec celle enregistrée 26/00169 visant à faire intervenir à la cause l'Association Service de Remplacement Vienne, - lui donner acte qu’elle ne s'oppose pas à l’expertise mais ce sous les plus expresses protestations et réserves concernant les griefs susceptibles d’être formés à son encontre, - ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport et que sa mission : - décrive l’état de santé antérieur de la demanderesse et, éventuellement, la part correspondant à son état de santé actuel, - détermine si le refus de prise en charge sur place au moment de l’accident a pu avoir des conséquences sur son état de santé, ses éventuels préjudices et dans quelle mesure, - débouter la demanderesse de ses demandes de provision ainsi que d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. La SAS Helmett et la SA Generali Vie demandent au juge, selon dernières conclusions du 19.5.2026, de : - recevoir l’intervention volontaire de Generali Vie, - mettre hors de cause la sas Helmett, - ordonner un expertise confiée à un médecin spécialisé en évaluation et en réparation du préjudice corporel aux frais avancés de la demanderesse en l’invitant à se prononcer sur le taux d’incapacité permanente résultant de accident allégué, en référence au barème du concours médical, - dire que Generali Vie intervient en qualité d’assureur au titre d’une garantie Individuelle Accident qui permet le versement d’une prestation contractuelle déterminée selon des dispositions contractuelles précises, notamment le versement d’un capital invalidité proportionnel au taux d’Invalidité Permanente déterminé par l’expertise à venir, - intervenant en cette qualité, elle ne saurait être tenue au-delà de ses engagements contractuels, - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place. Le CHU de [Localité 1] demande au juge, selon dernières conclusions du 22.5.2026, de le recevoir et déclarer bien fondé puis : - prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise tout en émettant toutes protestations et réserves, - désigner un expert en chirurgie orthopédique avec la mission qu’il indique au corps de ses conclusions et réserver les dépens. L’Oniam demande au juge, selon dernières conclusions du 21.5.2026, de : - prendre acte de ses protestations et réserves, - compléter la mission selon les indications qu’il porte au dispositif de ses conclusions - et réserver les dépens. La Crama Centre Atlantique et l’Association service de remplacement de la Vienne demandent au juge, selon dernières conclusions du 10.7.2026, de les recevoir et dire bien fondées puis, - acter qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise tout en émettant toutes protestations et réserves, - rejeter toute demande formée à leur encontre. La CPAM 86, au nom et pour le compte de qui agit la CPAM 17, demande au juge, selon dernières conclusions du 11.5.2026 de : - lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise tout en émettant toutes protestations et réserves, - dire que l’expert devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire. Axa France iard demande au juge, selon dernières conclusions du 07.7.2026, de : - la recevoir en son intervention volontaire et la dire bien fondée, - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, - ordonner le complément de mission d’expertise proposé par le CHU de [Localité 1] et l'ONIAM, - débouter la demanderesse de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du “CPC”, - lui laisser la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ainsi que des dépens. Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile. La sa Allianz Iard a été assignée à domicile et ne comparaît pas.
Motifs
MOTIFS Toutes les interventions forcées ont été jointes avant l’audience en sorte que les demandes à cet effet ont perdu leur objet. I : les parties à la cause A/ Helmett et la Generali Vie Bien que les dernières conclusions en demandes soient postérieures à celles d’Helmett, la demanderesse ne convient pas de la mise hors de cause de celle-ci. Helmett produit le contrat conclu le 01.9.2020 entre les SA Generali iard et Generali Vie, d’une part, et la “fédération française d’équitation parc équestre federal [Localité 4]” “pour une durée ferme de quatre ans jusqu’au 31 décembre 2024"(sa pièce 2), c’est-à-dire avant la chute de [S] [Y]. L’adresse ci-dessus correspond au siège national la fédération française d’équitation que le contrat garantit ainsi que ses membres pour toutes les activités, sportives ou non, qu’elle exerce dans le cadre fédéral notamment au titre de leur responsabilité civile y inclus la sécurité corporelle accident. La demanderesse n’argumente pas sur ce point et produit sa licence fédérale 2024 qui lui ouvre une garantie auprès de la Generali (sa pièce 6). Cependant, elle produit aussi l’enregistrement de sa déclaration de sinistre par Helmett (sa pièce 5), certes “sous les plus expresses réserves de garanties” mais qui précise certaines limites de la garantie qu’elle doit aux cavaliers sans qu’il ne puisse en être déduit que la demanderesse ne relèverait pas. Cette pièce contient aussi l’acte du 23.11.2023 portant dissolution de Generali Sport par son associée unique qu’était Helmett, ce qui ne suffit pas à priver de cause ni de pertinence l’enregistrement du sinistre par Helmett. Il est enfin indifférent que Generali Vie accepte ou non de participer aux opérations d’expertise pour mettre hors de cause telle autre partie. Il s’évince de ces pièces une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile sur l’implication d’Helmett. Aussi, si l’intervention volontaire de Generali Vie doit être déclarée recevable en vertu de l’article 329 du code de procédure civile, Helmett ne peut pas en l’état être mise hors de cause. Enfin, le juge des référés ne saurait se substituer au juge du fond en précisant l’étendue de la garantie due par Generali Vie qui, bien entendu, ne sera pas tenue au-delà de ses engagements contractuels. B/ la CPAM 86 Cette caisse étant assignée, il va de soi que la présente ordonnance lui est commune et opposable, ce qui va donc sans le dire au dispositif de celle-ci. C/ Axa La responsabilité de [P] [H] étant recherchée, l’intervention volontaire de son assureur responsabilité civile est recevable en vertu de l’article 329 du code de procédure civile. II : l’expertise L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” La mission appelée en demande est classique et consistante. Cependant, les circonstances du sinistre et responsabilités susceptibles d’être recherchées méritent qu’elle soit complétée comme le sollicitent plusieurs défendeurs. S’agissant de la demande complémentaire de l’Oniam, le médecin expert ne saurait devoir se prononcer sur “les éventuels manquements” commis par [P] [H] et le CHU de [Localité 1] car la caractérisation d’un “manquement” relève du débat juridique confrontant les devoirs, naturels et légaux, à la preuve des faits reprochés dont le régime est fixé par la loi. Cette question sera en conséquence reformulée pour que l’expert ne soit pas entraîné sur le terrain du droit comme le prohibe l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile. La demande de complément du CHU est également opportune sous les mêmes réserves. Il en va encore de même de celle de [P] [H]. Il va en revanche sans “dire que l’expert devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire.” III : les provisions La demanderesse a subi des blessures importantes voire graves, elle a reçu des soins durant plus d’une année qui l’ont immobilisée de façon plus ou moins importante et durable, la gênant dans son quotidien et son rétablissement n’est pas acquis. L’indemnisation prévisible de ses préjudices n’est pas inférieure à la provision qu’elle sollicite qui lui sera dès lors octroyée. La demanderesse sollicite également une provision ad litem de 5 000 € “en sa qualité de représentante légale de [J]”. Elle ne déclare cependant pas, en tête de ses conclusions, agir pour cette personne dont elle fournit pas l’état civil ni n’explique, au corps de ses conclusions, qui elle este. Cette demande ne peut en conséquence pas prospérer. IV : les dépens et les frais irrépétibles À ce stade du lige, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de répartir dès à présent le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, déclare redevable les interventions volontaires de la SA Generali Vie et de la SA Axa France iard, rejette la demande de mise hors de cause de la SA Helmett, condamne in solidum [P] [H] et Axa France iard à payer à [S] [Y] née [U], en deniers ou quittances, une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonne une expertise et commet pour y procéder : [L] [X] expert près la Cour d’appel de Poitiers domicilié au [Adresse 12] [Adresse 12] Port. : [XXXXXXXX01] - adresse électronique : [Courriel 1] ou, en cas d’empêchement, [G] [Q] expert près la Cour d’appel de Poitiers domicilié [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 2] avec mission de : - convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception et avec un délai préalable d’au moins quinze jours, poursuivre ensuite les échanges par voie électronique s’ils y consentent, - se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, entendre notamment [S] [Y] née [U] et recueillir ses doléances, - fournir tous renseignements utiles sur son identité, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - par respect de l’intimité corporelle de [S] [Y], l’examiner sans autre présence que le ou les sapiteurs de son choix sauf si celle-ci accepte que tout ou partie de l’examen ait lieu en présence de telles autres parties et son avocat, - procéder à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées mais aussi de l’incidence que pourrait avoir sur son état et ses préjudices, sa constitution antérieure au sinistre et ses antécédents de santé, - indiquer s’il existe un éventuel état antérieur, le cas échéant, le décrire quant à son origine et ses conséquences mêmes évolutives, - dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident du 25.4.2024 y compris s’il s’agit de l’aggravation d’un état préexistant, - déterminer la date, passée ou future, de consolidation des blessures, * s’agissant de la période qui a précédé la consolidation : * indiquer les périodes pendant lesquelles [S] [Y] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements, relater les soins, interventions et traitements qui ont été pratiqués, * hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si : - [S] [Y] pouvait se livre à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs, - l'assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et, le cas échéant, le temps quotidien ainsi que la durée (en jours ou semaines ou mois) pour ce faire, - elle devait être transportée dans un véhicule, le cas échéant si ce véhicule devait ou non être aménagé, - elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, - son logement a nécessité des adaptations, - des locations de matériel ont été nécessaires (ex : lit médicalisé, fauteuil …etc), * dégager les éléments propres à justifier une indemnisation : - au titre de la douleur physique ou psychique, tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées SE) - au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d'une altération de son apparence physique, en la qualifiant de très légère, légère, modérée, moyenne, assez importante, importante ou très importante sur une échelle de 1 à 7, * s'agissant de la période postérieure à la date de consolidation : * dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, * dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et préciser dans quelle mesure elles participent du déficit constaté, * dire si l'état de [S] [Y] est susceptible d’évolution en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP), [S] [Y] est médicalement, physiquement, psychiquement et/ ou intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités professionnelles ou de formation qui étaient les siennes avant l’accident (IP ou PSU), * dire si [S] [Y] a pu reprendre dans les mêmes conditions les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant les faits, * dire si [S] [Y] devra subir des soins et traitements périodiques, y compris notamment changement d'appareillage, de prothèse, éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur la vie courante, * dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister [S] [U] [Y] (ATP) et, dans l’affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire, * dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l'affirmative préciser lesquelles, * dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en précisant les adaptations, * dire s'il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7, * dire si [S] [Y] subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte lui-même (PS), * s’agissant de la prise en charge de [S] [U] [Y] : * dire si les dommages endurés par la victime ont pu être aggravés par sa prise en charge tardive et /ou inadaptée, des gestes que la victime a été amenée à accomplir, des modalités de son transport selon un moyen adapté ou non, * préciser si les soins médicaux, y compris auscultation et investigations, notamment par imagerie, ont été, selon les connaissances actuelles de la science médicale, adaptés et suffisamment attentifs, dans la négative, préciser en quoi ils n’auraient pas été adaptés et ce qu’il eut convenu de faire, dire si ces soins ont aggravé les dommages endurés par la victime, tant les souffrances que les lésions et, le cas échéant, préciser la consistance de cette incidence ainsi que sa durée, en cas d’aggravation pluricausale, la répartir selon les causes qu’elles soient imputables à tout tiers, à la victime et / ou son état antérieur, évaluer la perte de chance d’éviter tel dommage et / ou son aggravation, * Sur le cadre général de l’expertise - faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile), fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 800 € et désigne [S] [Y] née [U] pour verser cette somme au Régisseur du tribunal avant le 15.10.2026, rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité, autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire, fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître : - son acceptation de la mission ou bien son refus motivé, - le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats , fixe à 8 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra : - établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires, - adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats, fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert, rappelle que l’expert doit : - informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement : * s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc), * s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc) * si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc), * si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats. Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc). À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires, rappelle que l’expert peut : - demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile), - s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de ce ou ces sapiteurs (art.233 cpc), - remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport : * le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif, * les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne devant pas être saisi de questions de nature juridique, - être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc), dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties, laisse provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés, rejette toute demande plus ample ou contraire. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge des référés
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00124 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAGJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 août 2026 DEMANDERESSE : LE : Copie simple à : -Me GIROIRE REVALIER - Me FREZOULS -Me CARRE -Me WAGNER -Me FROIDEFOND -Me CLERC -Me BACLE -Me VIEL Copie exécutoire à : - Me GIROIRE REVALIER Madame [S] [U] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Anne-Marie FREZOULS avocate au barreau de POITIERS Association SERVICE DE REMPLACEMENT VIENNE intervenante forcée dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE intervenante forcée dont le siège social est [Adresse 4] toutes deux représentées par Me François CARRE avocat au barreau de POITIERS OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET NOSOCOMIALES dont le siège social est[Adresse 5] représentée par Me Gabriel WAGNER avocat au barreau de POITIERS CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne-Marie FREZOULS avocate au barreau de POITIERS S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur mutuelle de Mme [S] [Y], dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 7] non constituée S.A.S. HELMETT dont le siège social est [Adresse 8] S.A. GENERALI VIE intervenante volontaire, en tant qu’assureur du contrat individuelle accident souscrit par Madame [Y] dont le siège social est [Adresse 9] toutes deux représentées par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS Madame [P] [H] demeurant [Adresse 10] représentée par Me Florent BACLE avocat au barreau de POITIERSsubstitué par Me Paul BARROUX avocat au barreau de POITIERS S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 11] représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 juillet 2026. FAITS et PROCÉDURE Le 25.4.2024 vers 18 heures, [S] [Y] née [U] a fait une chute de cheval au club hippique “[Etablissement 1]” à [Localité 2] (Vienne) et été conduite au service hospitalier des urgences de [Localité 3] (Vienne). Le jour même, ce service a conclu à de multiples fractures du rachis et prescrit le port d’un corset thoraco lombaire jour et nuit durant trois mois. Par ailleurs, le bras droit de [S] [Y] a été immobilisé et un scanner de son épaule droite, réalisé le 16.5.2024, a permis de diagnostiquer une “fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus droit avec présence de fragments osseux intra-articulaires”. [S] [Y] a ensuite consulté au centre hospitalier de [Localité 1] où le docteur [T], spécialiste du membre supérieur, a constaté une importante limitation de sa mobilité du bras, estimé la réparation complexe et envisagé avec réserve une chirurgie qu’elle a subie le 19.9.2024. [S] [Y] a poursuivi les soins et ce médecin a estimé, le 12.9.2025, que les mobilités n’étaient pas complètes. Les 13, 14, 15, 16.4.2026, [S] [Y] a assigné à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 20.5.2026 : - [P] [H], entrepreneur individuel en charge du Centre Equestre de [Etablissement 1], - la SAS Helmett, assureur des cavaliers licenciés auprès de la fédération française d’équitation, - le Centre hospitalier Universitaire (ensuite dit CHU) de [Localité 1], - l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (dite oniam) , - la SA Allianz iard, assureur de [S] [Y], - la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ensuite dite CPAM 86). Le 19.5.2026, sont intervenues volontairement à l’instance : - la SA Generali Vie, assureur des cavaliers licenciés auprès de la fédération française d’équitation, - la SA Axa France iard, assureur responsabilité civile de [P] [H]. Le 05.6.2026, [P] [H] a assigné en intervention forcée l’Association service de remplacement de la Vienne. Le 10.7.2026, a été attraite en intervention forcée la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (ensuite dite Crama) Centre Atlantique. L’examen de l’affaire a été reporté à plusieurs reprises pour régularisation des interventions et sur calendrier de procédure. Elle a finalement été retenue à l’audience du 29.7.2026 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue. DEMANDES [S] [Y] née [U] demande au juge, selon dernières conclusions du 28.7.2026, de : - prescrire son expertise médicale selon la mission qu’elle décline et avec une clause d’intimité, ce au contradictoire de [P] [H], du CHU de [Localité 1], de l’Oniam, d’Helmett, d’Axa France iard et de la Generali Vie, - condamner solidairement [P] [H] (Centre Équestre de [Etablissement 1]) et Axa France iard à lui verser, en deniers ou quittances : - une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - une provision ad litem de 5 000 € du fait des suites procédurales prévisibles en sa qualité de représentante légale de [J], - 3 000 € au titre des frais irrépétibles pour le présent référé et provisions outre les dépens, - déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM 86 et Allianz. [P] [H] demande au juge, selon dernières conclusions du 26.6.2026, de : - joindre la présente procédure avec celle enregistrée 26/00169 visant à faire intervenir à la cause l'Association Service de Remplacement Vienne, - lui donner acte qu’elle ne s'oppose pas à l’expertise mais ce sous les plus expresses protestations et réserves concernant les griefs susceptibles d’être formés à son encontre, - ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport et que sa mission : - décrive l’état de santé antérieur de la demanderesse et, éventuellement, la part correspondant à son état de santé actuel, - détermine si le refus de prise en charge sur place au moment de l’accident a pu avoir des conséquences sur son état de santé, ses éventuels préjudices et dans quelle mesure, - débouter la demanderesse de ses demandes de provision ainsi que d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. La SAS Helmett et la SA Generali Vie demandent au juge, selon dernières conclusions du 19.5.2026, de : - recevoir l’intervention volontaire de Generali Vie, - mettre hors de cause la sas Helmett, - ordonner un expertise confiée à un médecin spécialisé en évaluation et en réparation du préjudice corporel aux frais avancés de la demanderesse en l’invitant à se prononcer sur le taux d’incapacité permanente résultant de accident allégué, en référence au barème du concours médical, - dire que Generali Vie intervient en qualité d’assureur au titre d’une garantie Individuelle Accident qui permet le versement d’une prestation contractuelle déterminée selon des dispositions contractuelles précises, notamment le versement d’un capital invalidité proportionnel au taux d’Invalidité Permanente déterminé par l’expertise à venir, - intervenant en cette qualité, elle ne saurait être tenue au-delà de ses engagements contractuels, - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place. Le CHU de [Localité 1] demande au juge, selon dernières conclusions du 22.5.2026, de le recevoir et déclarer bien fondé puis : - prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise tout en émettant toutes protestations et réserves, - désigner un expert en chirurgie orthopédique avec la mission qu’il indique au corps de ses conclusions et réserver les dépens. L’Oniam demande au juge, selon dernières conclusions du 21.5.2026, de : - prendre acte de ses protestations et réserves, - compléter la mission selon les indications qu’il porte au dispositif de ses conclusions - et réserver les dépens. La Crama Centre Atlantique et l’Association service de remplacement de la Vienne demandent au juge, selon dernières conclusions du 10.7.2026, de les recevoir et dire bien fondées puis, - acter qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise tout en émettant toutes protestations et réserves, - rejeter toute demande formée à leur encontre. La CPAM 86, au nom et pour le compte de qui agit la CPAM 17, demande au juge, selon dernières conclusions du 11.5.2026 de : - lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise tout en émettant toutes protestations et réserves, - dire que l’expert devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire. Axa France iard demande au juge, selon dernières conclusions du 07.7.2026, de : - la recevoir en son intervention volontaire et la dire bien fondée, - lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, - ordonner le complément de mission d’expertise proposé par le CHU de [Localité 1] et l'ONIAM, - débouter la demanderesse de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du “CPC”, - lui laisser la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ainsi que des dépens. Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile. La sa Allianz Iard a été assignée à domicile et ne comparaît pas. MOTIFS Toutes les interventions forcées ont été jointes avant l’audience en sorte que les demandes à cet effet ont perdu leur objet. I : les parties à la cause A/ Helmett et la Generali Vie Bien que les dernières conclusions en demandes soient postérieures à celles d’Helmett, la demanderesse ne convient pas de la mise hors de cause de celle-ci. Helmett produit le contrat conclu le 01.9.2020 entre les SA Generali iard et Generali Vie, d’une part, et la “fédération française d’équitation parc équestre federal [Localité 4]” “pour une durée ferme de quatre ans jusqu’au 31 décembre 2024"(sa pièce 2), c’est-à-dire avant la chute de [S] [Y]. L’adresse ci-dessus correspond au siège national la fédération française d’équitation que le contrat garantit ainsi que ses membres pour toutes les activités, sportives ou non, qu’elle exerce dans le cadre fédéral notamment au titre de leur responsabilité civile y inclus la sécurité corporelle accident. La demanderesse n’argumente pas sur ce point et produit sa licence fédérale 2024 qui lui ouvre une garantie auprès de la Generali (sa pièce 6). Cependant, elle produit aussi l’enregistrement de sa déclaration de sinistre par Helmett (sa pièce 5), certes “sous les plus expresses réserves de garanties” mais qui précise certaines limites de la garantie qu’elle doit aux cavaliers sans qu’il ne puisse en être déduit que la demanderesse ne relèverait pas. Cette pièce contient aussi l’acte du 23.11.2023 portant dissolution de Generali Sport par son associée unique qu’était Helmett, ce qui ne suffit pas à priver de cause ni de pertinence l’enregistrement du sinistre par Helmett. Il est enfin indifférent que Generali Vie accepte ou non de participer aux opérations d’expertise pour mettre hors de cause telle autre partie. Il s’évince de ces pièces une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile sur l’implication d’Helmett. Aussi, si l’intervention volontaire de Generali Vie doit être déclarée recevable en vertu de l’article 329 du code de procédure civile, Helmett ne peut pas en l’état être mise hors de cause. Enfin, le juge des référés ne saurait se substituer au juge du fond en précisant l’étendue de la garantie due par Generali Vie qui, bien entendu, ne sera pas tenue au-delà de ses engagements contractuels. B/ la CPAM 86 Cette caisse étant assignée, il va de soi que la présente ordonnance lui est commune et opposable, ce qui va donc sans le dire au dispositif de celle-ci. C/ Axa La responsabilité de [P] [H] étant recherchée, l’intervention volontaire de son assureur responsabilité civile est recevable en vertu de l’article 329 du code de procédure civile. II : l’expertise L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” La mission appelée en demande est classique et consistante. Cependant, les circonstances du sinistre et responsabilités susceptibles d’être recherchées méritent qu’elle soit complétée comme le sollicitent plusieurs défendeurs. S’agissant de la demande complémentaire de l’Oniam, le médecin expert ne saurait devoir se prononcer sur “les éventuels manquements” commis par [P] [H] et le CHU de [Localité 1] car la caractérisation d’un “manquement” relève du débat juridique confrontant les devoirs, naturels et légaux, à la preuve des faits reprochés dont le régime est fixé par la loi. Cette question sera en conséquence reformulée pour que l’expert ne soit pas entraîné sur le terrain du droit comme le prohibe l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile. La demande de complément du CHU est également opportune sous les mêmes réserves. Il en va encore de même de celle de [P] [H]. Il va en revanche sans “dire que l’expert devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire.” III : les provisions La demanderesse a subi des blessures importantes voire graves, elle a reçu des soins durant plus d’une année qui l’ont immobilisée de façon plus ou moins importante et durable, la gênant dans son quotidien et son rétablissement n’est pas acquis. L’indemnisation prévisible de ses préjudices n’est pas inférieure à la provision qu’elle sollicite qui lui sera dès lors octroyée. La demanderesse sollicite également une provision ad litem de 5 000 € “en sa qualité de représentante légale de [J]”. Elle ne déclare cependant pas, en tête de ses conclusions, agir pour cette personne dont elle fournit pas l’état civil ni n’explique, au corps de ses conclusions, qui elle este. Cette demande ne peut en conséquence pas prospérer. IV : les dépens et les frais irrépétibles À ce stade du lige, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de répartir dès à présent le sort des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, déclare redevable les interventions volontaires de la SA Generali Vie et de la SA Axa France iard, rejette la demande de mise hors de cause de la SA Helmett, condamne in solidum [P] [H] et Axa France iard à payer à [S] [Y] née [U], en deniers ou quittances, une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonne une expertise et commet pour y procéder : [L] [X] expert près la Cour d’appel de Poitiers domicilié au [Adresse 12] [Adresse 12] Port. : [XXXXXXXX01] - adresse électronique : [Courriel 1] ou, en cas d’empêchement, [G] [Q] expert près la Cour d’appel de Poitiers domicilié [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 2] avec mission de : - convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception et avec un délai préalable d’au moins quinze jours, poursuivre ensuite les échanges par voie électronique s’ils y consentent, - se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, entendre notamment [S] [Y] née [U] et recueillir ses doléances, - fournir tous renseignements utiles sur son identité, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - par respect de l’intimité corporelle de [S] [Y], l’examiner sans autre présence que le ou les sapiteurs de son choix sauf si celle-ci accepte que tout ou partie de l’examen ait lieu en présence de telles autres parties et son avocat, - procéder à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées mais aussi de l’incidence que pourrait avoir sur son état et ses préjudices, sa constitution antérieure au sinistre et ses antécédents de santé, - indiquer s’il existe un éventuel état antérieur, le cas échéant, le décrire quant à son origine et ses conséquences mêmes évolutives, - dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident du 25.4.2024 y compris s’il s’agit de l’aggravation d’un état préexistant, - déterminer la date, passée ou future, de consolidation des blessures, * s’agissant de la période qui a précédé la consolidation : * indiquer les périodes pendant lesquelles [S] [Y] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements, relater les soins, interventions et traitements qui ont été pratiqués, * hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si : - [S] [Y] pouvait se livre à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs, - l'assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et, le cas échéant, le temps quotidien ainsi que la durée (en jours ou semaines ou mois) pour ce faire, - elle devait être transportée dans un véhicule, le cas échéant si ce véhicule devait ou non être aménagé, - elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, - son logement a nécessité des adaptations, - des locations de matériel ont été nécessaires (ex : lit médicalisé, fauteuil …etc), * dégager les éléments propres à justifier une indemnisation : - au titre de la douleur physique ou psychique, tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées SE) - au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d'une altération de son apparence physique, en la qualifiant de très légère, légère, modérée, moyenne, assez importante, importante ou très importante sur une échelle de 1 à 7, * s'agissant de la période postérieure à la date de consolidation : * dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, * dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et préciser dans quelle mesure elles participent du déficit constaté, * dire si l'état de [S] [Y] est susceptible d’évolution en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, * dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP), [S] [Y] est médicalement, physiquement, psychiquement et/ ou intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités professionnelles ou de formation qui étaient les siennes avant l’accident (IP ou PSU), * dire si [S] [Y] a pu reprendre dans les mêmes conditions les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant les faits, * dire si [S] [Y] devra subir des soins et traitements périodiques, y compris notamment changement d'appareillage, de prothèse, éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur la vie courante, * dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister [S] [U] [Y] (ATP) et, dans l’affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire, * dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l'affirmative préciser lesquelles, * dire si un véhicule automobile adapté (FVA) est nécessaire en précisant les adaptations, * dire s'il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7, * dire si [S] [Y] subit un préjudice sexuel d’ordre morphologique ou lié à l’acte lui-même (PS), * s’agissant de la prise en charge de [S] [U] [Y] : * dire si les dommages endurés par la victime ont pu être aggravés par sa prise en charge tardive et /ou inadaptée, des gestes que la victime a été amenée à accomplir, des modalités de son transport selon un moyen adapté ou non, * préciser si les soins médicaux, y compris auscultation et investigations, notamment par imagerie, ont été, selon les connaissances actuelles de la science médicale, adaptés et suffisamment attentifs, dans la négative, préciser en quoi ils n’auraient pas été adaptés et ce qu’il eut convenu de faire, dire si ces soins ont aggravé les dommages endurés par la victime, tant les souffrances que les lésions et, le cas échéant, préciser la consistance de cette incidence ainsi que sa durée, en cas d’aggravation pluricausale, la répartir selon les causes qu’elles soient imputables à tout tiers, à la victime et / ou son état antérieur, évaluer la perte de chance d’éviter tel dommage et / ou son aggravation, * Sur le cadre général de l’expertise - faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile), fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 800 € et désigne [S] [Y] née [U] pour verser cette somme au Régisseur du tribunal avant le 15.10.2026, rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité, autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire, fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître : - son acceptation de la mission ou bien son refus motivé, - le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats , fixe à 8 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra : - établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires, - adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats, fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert, rappelle que l’expert doit : - informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement : * s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc), * s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc) * si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc), * si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats. Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc). À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires, rappelle que l’expert peut : - demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile), - s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de ce ou ces sapiteurs (art.233 cpc), - remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport : * le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif, * les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne devant pas être saisi de questions de nature juridique, - être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc), dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties, laisse provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés, rejette toute demande plus ample ou contraire. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:27:14.626Z.