Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 1 juillet 2026, n° 26/00227
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2025, monsieur [F] [H] a fait une chute alors qu’il se trouvait au supermarché AUCHAN à SAN NICOLAO. Ayant été blessé à la suite de cette chute, monsieur [F] [H] a, par exploit délivré le 5 mars 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire, la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE (VCS), aux fins de voir : Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et cependant dès à présent : Désigner tel expert médical recevant la mission telle que décrite au dispositif de son assignation ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 et renvoyée à celle du 10 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [F] [H], représenté, a maintenu ses demandes et explique que la mise en cause des organismes sociaux n’est pas impérative en matière de référé. Par voie de conclusions notifiées le 9 juin 2026, la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE CVS, représentée, demande au juge de : A titre principal : Déclarer irrecevable l’action formée par monsieur [H] faute pour lui d'avoir appelé en cause l’organisme de sécurité sociale dont il dépend ;En conséquence : Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE C.V.S en toutes fins qu’elles comportent ;A titre subsidiaire : Donner acte à la société SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE C.V.S de ses plus expresses protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité sur la demande d’expertise sollicitée ;Désigner tel médecin généraliste qu’il plaira au juge des référés ;Compléter la mission de l’expert comme suit :Décrire un éventuel état antérieur ;Dire si celui-ci peut être à l’origine de la chute, et s’il a pu avoir un impact sur l’étendue des lésions et séquelles ;Adresser aux parties un pré-rapport, leur laissant un délai minimum d’un mois afin de faire valoir leurs observations, avant le dépôt du rapport définitif ;En tout état de cause : Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;Réserver le sort des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande tendant à voir déclarer la demande de monsieur [F] [H] irrecevable Aux termes de l’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. » La SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE (VCS) soulève l’irrecevabilité des demandes de monsieur [F] [H] au motif qu’il n’a pas assigné son organisme tiers payeur dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale précité qu’il évoque la « déclaration de jugement commun » et le « jugement sur le fond » de sorte qu’il ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une décision provisoire comme l’ordonnance de référé. Dans ces conditions, l’action engagée par monsieur [F] [H] est recevable. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [F] [H] explique que la responsabilité de la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE est indéniable et qu’il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise à son contradictoire. La SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE forme les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs personnes attestent avoir vu monsieur [F] [H] chuter alors que la porte automatique du magasin AUCHAN dans lequel il faisait ses courses s’est refermée sur lui. Monsieur [F] [H] a été transporté au centre hospitalier de BASTIA par les pompiers où il a été constaté une fracture basi cervicale fémur gauche. Il a été précisé que celui-ci était porteur d’une prothèse de reprise tumorale au genou gauche. Une ITT de 60 jours a été fixée par le médecin. Les attestations produites ainsi que l’attestation du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse établissent que monsieur [F] [H] a chuté au supermarché AUCHAN de SAN NICOLAO. Dans ces conditions, et au regard des éléments produits aux débats lesquels sont suffisants à rendre crédibles les suppositions du demandeur, celui-ci justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE. La nomenclature DINTILHAC étant susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance, l’expertise sera menée selon cette nomenclature. Sur les contours de la mission, la défenderesse demande à ce qu’il soit ajouté à la mission de l’expert de décrire un éventuel état antérieur et de dire si celui-ci peut être à l’origine de la chute, et s’il a pu avoir un impact sur l’étendue des lésions et séquelles. Ce chef de mission étant habituellement demandé aux experts, il sera donc fait droit à la demande de la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE. Sur les demandes accessoires L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [F] [H] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : DEBOUTONS la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE (VCS) de sa demande tendant à voir déclarer l’action de monsieur [F] [H] irrecevable ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [F] [H] et désignons le docteur [E] [A], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; Sur les dommages subis : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ; Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Postes de préjudices : Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice : I- Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 2°) Frais divers (FD) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 4°) Dépenses de santé futures (DSF) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; 5°) Frais de logement adapté (FLA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 6°) Frais de véhicule adapté (FVA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; 7°) Assistance par tierce personne (ATP) Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; 8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 9°) Incidence professionnelle (IP) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; 10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 12°) Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 13°) Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; 15°) Préjudice d’agrément (PA) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 16°) Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ; 17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [F] [H] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) : DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre : la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ; DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS monsieur [F] [H] aux dépens ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 204/2026 ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00227 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRFT NATURE DE L’AFFAIRE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier Copie exécutoire délivrée à : - Me RIBAUT PASQUALINI - Me VACCAREZZA CCC Expertises Le : 01 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [H] né le 15 Juillet 1942 à MARSEILLE, demeurant Domaine de l?Osari ? Bt D - 20230 SAN NICOLAO représenté par Maître Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA DÉFENDERESSE S.N.C. COSTA VERDE SUPERMARCHÉ (VCS), dont le siège social est sis Moriani Plage - 20230 SAN NICOLAO représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2025, monsieur [F] [H] a fait une chute alors qu’il se trouvait au supermarché AUCHAN à SAN NICOLAO. Ayant été blessé à la suite de cette chute, monsieur [F] [H] a, par exploit délivré le 5 mars 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire, la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE (VCS), aux fins de voir : Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront et cependant dès à présent : Désigner tel expert médical recevant la mission telle que décrite au dispositif de son assignation ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026 et renvoyée à celle du 10 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. Monsieur [F] [H], représenté, a maintenu ses demandes et explique que la mise en cause des organismes sociaux n’est pas impérative en matière de référé. Par voie de conclusions notifiées le 9 juin 2026, la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE CVS, représentée, demande au juge de : A titre principal : Déclarer irrecevable l’action formée par monsieur [H] faute pour lui d'avoir appelé en cause l’organisme de sécurité sociale dont il dépend ;En conséquence : Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE C.V.S en toutes fins qu’elles comportent ;A titre subsidiaire : Donner acte à la société SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE C.V.S de ses plus expresses protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité sur la demande d’expertise sollicitée ;Désigner tel médecin généraliste qu’il plaira au juge des référés ;Compléter la mission de l’expert comme suit :Décrire un éventuel état antérieur ;Dire si celui-ci peut être à l’origine de la chute, et s’il a pu avoir un impact sur l’étendue des lésions et séquelles ;Adresser aux parties un pré-rapport, leur laissant un délai minimum d’un mois afin de faire valoir leurs observations, avant le dépôt du rapport définitif ;En tout état de cause : Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;Réserver le sort des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande tendant à voir déclarer la demande de monsieur [F] [H] irrecevable Aux termes de l’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. » La SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE (VCS) soulève l’irrecevabilité des demandes de monsieur [F] [H] au motif qu’il n’a pas assigné son organisme tiers payeur dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale précité qu’il évoque la « déclaration de jugement commun » et le « jugement sur le fond » de sorte qu’il ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une décision provisoire comme l’ordonnance de référé. Dans ces conditions, l’action engagée par monsieur [F] [H] est recevable. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [F] [H] explique que la responsabilité de la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE est indéniable et qu’il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise à son contradictoire. La SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE forme les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs personnes attestent avoir vu monsieur [F] [H] chuter alors que la porte automatique du magasin AUCHAN dans lequel il faisait ses courses s’est refermée sur lui. Monsieur [F] [H] a été transporté au centre hospitalier de BASTIA par les pompiers où il a été constaté une fracture basi cervicale fémur gauche. Il a été précisé que celui-ci était porteur d’une prothèse de reprise tumorale au genou gauche. Une ITT de 60 jours a été fixée par le médecin. Les attestations produites ainsi que l’attestation du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse établissent que monsieur [F] [H] a chuté au supermarché AUCHAN de SAN NICOLAO. Dans ces conditions, et au regard des éléments produits aux débats lesquels sont suffisants à rendre crédibles les suppositions du demandeur, celui-ci justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE. La nomenclature DINTILHAC étant susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance, l’expertise sera menée selon cette nomenclature. Sur les contours de la mission, la défenderesse demande à ce qu’il soit ajouté à la mission de l’expert de décrire un éventuel état antérieur et de dire si celui-ci peut être à l’origine de la chute, et s’il a pu avoir un impact sur l’étendue des lésions et séquelles. Ce chef de mission étant habituellement demandé aux experts, il sera donc fait droit à la demande de la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE. Sur les demandes accessoires L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [F] [H] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : DEBOUTONS la SNC COSTA VERDE SUPERMARCHE (VCS) de sa demande tendant à voir déclarer l’action de monsieur [F] [H] irrecevable ; ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [F] [H] et désignons le docteur [E] [A], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ; Sur les dommages subis : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ; Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Postes de préjudices : Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice : I- Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 2°) Frais divers (FD) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; 3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 4°) Dépenses de santé futures (DSF) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; 5°) Frais de logement adapté (FLA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 6°) Frais de véhicule adapté (FVA) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; 7°) Assistance par tierce personne (ATP) Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; 8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; 9°) Incidence professionnelle (IP) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; 10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; 12°) Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 13°) Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; 15°) Préjudice d’agrément (PA) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; 16°) Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ; 17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé. SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [F] [H] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) : DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre : la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ; DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS monsieur [F] [H] aux dépens ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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