Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 25/03387
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé qui serait en date du 23 août 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait consenti à Madame [M] [L] un prêt personnel d’un montant de 8.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,50% remboursable en 72 mensualités de 128,26 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; - constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse ; - condamner Madame [M] [L] à lui payer la somme de 6.433,25 euros, outre les intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 5.966,01 euros (6.433,25 – 467,24) à compter de la date de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement ; - condamner Madame [M] [L] au paiement d’une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. En défense, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à étude, Madame [M] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I – Sur la demande principale Sur la signature électronique du contrat de prêt : L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Cet article 1362 du code civil prévoit notamment que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électroniquement qualifié. Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable. Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article. En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [M] [L] sur une offre de contrat de crédit qui aurait été signée le du 23 août 2021 et ses annexes. Aucun de ces documents ne comporte de signature manuscrite pas plus que de référence à une signature électronique imputée à Madame [M] [L] le 23 août 2021, la seule mention « soumis à signature électronique » étant apposée sans horodatage, sans le nom du signataire et sans aucune référence à rattacher au fichier de preuve au niveau de la signature. L’établissement de crédit verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve – Service Protect&Sign » ainsi qu’une attestation de conformité Arkhineo. Toutefois, les éléments joints ne permettent pas de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à Madame [M] [L] après authentification par cette dernière, ni de rattacher ces éléments à l’offre versée aux débats. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demanderesse produit outre une offre non signée, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, la consultation du FICP le 1er septembre 2021, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme avec avis de réception signé par la défenderesse, le détail de la créance, différents justificatifs de ressources ainsi que copie des documents d’identités de la défenderesse. Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane de la défenderesse elle-même ou est à minima paraphé par elle et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse de même concernant le tableau d’amortissement et l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt de la défenderesse ne sont pas produits. Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la seule présence de documents personnels appartenant à Madame [M] [L] ne suffisant pas à caractériser l’apposition de cette signature. Aussi, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un avis d’impôt établi le 08 juillet 2022, soit postérieurement à la date de l’acte sous seing privé et de la date de libération des fonds indiquée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds. Compte tenu de ces éléments, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Madame [M] [L]. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, doit supporter les dépens. ____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/03387 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E57S Page sur Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ; DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 23 août 2021 avec Madame [M] [L] ; CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ; DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-Présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/03387 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E57S Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 25/03387 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E57S Minute : 2026/437 DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLÉANS DÉFENDERESSE : Madame [M] [L] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière. GROSSE : la SELARL CELCE-VILAIN EXPÉDITION : Madame [M] [L] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé qui serait en date du 23 août 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait consenti à Madame [M] [L] un prêt personnel d’un montant de 8.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,50% remboursable en 72 mensualités de 128,26 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; - constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse ; - condamner Madame [M] [L] à lui payer la somme de 6.433,25 euros, outre les intérêts au taux de 4,50% sur la somme de 5.966,01 euros (6.433,25 – 467,24) à compter de la date de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement ; - condamner Madame [M] [L] au paiement d’une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. En défense, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à étude, Madame [M] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I – Sur la demande principale Sur la signature électronique du contrat de prêt : L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Cet article 1362 du code civil prévoit notamment que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électroniquement qualifié. Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable. Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article. En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [M] [L] sur une offre de contrat de crédit qui aurait été signée le du 23 août 2021 et ses annexes. Aucun de ces documents ne comporte de signature manuscrite pas plus que de référence à une signature électronique imputée à Madame [M] [L] le 23 août 2021, la seule mention « soumis à signature électronique » étant apposée sans horodatage, sans le nom du signataire et sans aucune référence à rattacher au fichier de preuve au niveau de la signature. L’établissement de crédit verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve – Service Protect&Sign » ainsi qu’une attestation de conformité Arkhineo. Toutefois, les éléments joints ne permettent pas de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à Madame [M] [L] après authentification par cette dernière, ni de rattacher ces éléments à l’offre versée aux débats. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demanderesse produit outre une offre non signée, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, la consultation du FICP le 1er septembre 2021, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme avec avis de réception signé par la défenderesse, le détail de la créance, différents justificatifs de ressources ainsi que copie des documents d’identités de la défenderesse. Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane de la défenderesse elle-même ou est à minima paraphé par elle et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse de même concernant le tableau d’amortissement et l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt de la défenderesse ne sont pas produits. Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la seule présence de documents personnels appartenant à Madame [M] [L] ne suffisant pas à caractériser l’apposition de cette signature. Aussi, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un avis d’impôt établi le 08 juillet 2022, soit postérieurement à la date de l’acte sous seing privé et de la date de libération des fonds indiquée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds. Compte tenu de ces éléments, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Madame [M] [L]. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, doit supporter les dépens. ____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/03387 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E57S Page sur Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ; DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 23 août 2021 avec Madame [M] [L] ; CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ; DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:41:53.224Z.