Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 24 août 2026, n° 25/03166
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé qui serait en date du 21 septembre 2021, Madame [Y] [W] [H] aurait contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, un prêt personnel d’un montant de 17.200,00 euros remboursable en 60 mensualités de 320,69 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,15%. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [W] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir : - constater que Madame [Y] [W] [H] n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; - constater la résiliation du contrat, ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise ; - condamner Madame [Y] [W] [H] à lui payer la somme de 13.186,52 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % sur la somme de 12.239,42 euros (13.186,52-947,10), à compter de la date de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement ; - subsidiairement, la condamner à rembourser le capital emprunté moins les versements effectués, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indu , soit la somme de 9.810,76 euros, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ; - la condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - le débouter de toutes conclusions plus amples et contraires. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026. À cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Y] [W] [H] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation). À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I – Sur la demande principale Sur la signature électronique du contrat de prêt : L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Cet article 1362 du code civil prévoit notamment que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable. Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle figure la mention « signé électroniquement par [W] [H] [Y] Lu et approuvé le 21/09/2021 » et un fichier de preuve est adossé aux documents transmis faisant état du numéro de contrat 50565672966 figure dans la référence de la transaction associée. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demanderesse produit en outre, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, un détail de la créance, une mise en demeure, différents justificatifs de ressources ainsi qu’une copie des documents d’identité du défendeur. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [Y] [W] [H]. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE démontre par conséquent que l’offre de contrat de prêt personnel a bien été signée par Madame [Y] [W] [H]. Sur la forclusion : Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 août 2023. En effet, l’historique de compte laisse apparaître que depuis le début du contrat, la somme totale de 7389,24 euros a été réglée (hors intérêts de retard et indemnités légales qui ne peuvent être pris en compte) ce qui correspond au paiement de 21,74 échéances de 339,90 euros, la première échéance datant du 10 novembre 2021. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 20 octobre 2025, de sorte qu’elle a été introduite plus de deux ans après la date du 1er incident de paiement non régularisé, la demanderesse ne justifiant d’aucune cause susceptible d’interrompre le délai de forclusion. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du sens de la présente décision, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, Madame [Y] [W] [H] ne sera condamnée à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en son action car forclose ; DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/03166 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5Q5 Page sur COUR D’APPEL D’ORLÉANS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 24 Août 2026 N° RG 25/03166 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5Q5 Minute : 2026/506 DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLÉANS DÉFENDERESSE : Madame [Y] [W] [H] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Madame [Y] [W] [H] EXPÉDITION : Me Pascal VILAIN le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé qui serait en date du 21 septembre 2021, Madame [Y] [W] [H] aurait contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, un prêt personnel d’un montant de 17.200,00 euros remboursable en 60 mensualités de 320,69 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,15%. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [W] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir : - constater que Madame [Y] [W] [H] n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ; - constater la résiliation du contrat, ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise ; - condamner Madame [Y] [W] [H] à lui payer la somme de 13.186,52 euros outre les intérêts au taux de 4,15 % sur la somme de 12.239,42 euros (13.186,52-947,10), à compter de la date de la déchéance du terme jusqu’à complet paiement ; - subsidiairement, la condamner à rembourser le capital emprunté moins les versements effectués, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indu , soit la somme de 9.810,76 euros, somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement ; - la condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - le débouter de toutes conclusions plus amples et contraires. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026. À cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Y] [W] [H] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : - la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat - la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation) - la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil) - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation). À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. I – Sur la demande principale Sur la signature électronique du contrat de prêt : L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Cet article 1362 du code civil prévoit notamment que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable. Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle figure la mention « signé électroniquement par [W] [H] [Y] Lu et approuvé le 21/09/2021 » et un fichier de preuve est adossé aux documents transmis faisant état du numéro de contrat 50565672966 figure dans la référence de la transaction associée. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demanderesse produit en outre, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, un détail de la créance, une mise en demeure, différents justificatifs de ressources ainsi qu’une copie des documents d’identité du défendeur. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [Y] [W] [H]. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE démontre par conséquent que l’offre de contrat de prêt personnel a bien été signée par Madame [Y] [W] [H]. Sur la forclusion : Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 août 2023. En effet, l’historique de compte laisse apparaître que depuis le début du contrat, la somme totale de 7389,24 euros a été réglée (hors intérêts de retard et indemnités légales qui ne peuvent être pris en compte) ce qui correspond au paiement de 21,74 échéances de 339,90 euros, la première échéance datant du 10 novembre 2021. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 20 octobre 2025, de sorte qu’elle a été introduite plus de deux ans après la date du 1er incident de paiement non régularisé, la demanderesse ne justifiant d’aucune cause susceptible d’interrompre le délai de forclusion. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit. II – Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du sens de la présente décision, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, Madame [Y] [W] [H] ne sera condamnée à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE irrecevable en son action car forclose ; DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:16:17.352Z.