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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 26/00543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé qui serait en date du 16 février 2021, Madame [U] [A] aurait contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, un prêt personnel d’un montant de 20.000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 319,85 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,50%. 

Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir : 
- à titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 7.095,92 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50% l’an courus et à courir à compter du 13 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 20.000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; 
- à titre très subsidiaire, condamner Madame [U] [A] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire que Madame [U] [A] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du créancier ; 
- en tout état de cause, condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026. 

À cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. 

Cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [U] [A] a comparu. Elle indique effectuer des versements tous les mois à hauteur de 350,00 euros selon accord conclu avec le créancier. Elle reconnaît avoir signé le contrat de prêt. Elle est au chômage depuis le mois de février 2026 et perçoit la somme mensuelle de 963,00 euros. Elle indique déménager et retourner au domicile de ses parents. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement en souhaitant rester sur l’accord conclu avec le créancier. 

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : 
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
- la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation)
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil)
- l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation)
- l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation).
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00543 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E75Q Page sur 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 

Il a été accordé à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un délai afin qu’elle produise en cours de délibéré un décompte actualisé. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas transmis le décompte comme elle y avait été autorisée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I – Sur la demande principale

Sur la signature électronique du contrat de prêt :

L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. 

L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

Cet article 1362 du code civil prévoit notamment que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». 

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. 

Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable. 

Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article. 

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle rien n’est mentionné au titre des signatures. La formule « signé électroniquement par … le … » n’est apposée nulle part, pas plus qu’un horodatage d’une éventuelle signature et seul un fichier de preuve est adossé aux documents transmis sans toutefois pouvoir rattacher formellement ces éléments à l’offre versée aux débats. 

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demanderesse produit outre une offre non signée, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, un détail de la créance, une mise en demeure qui n’a toutefois pas pu être adressée à Madame [U] [A], le destinataire étant inconnu à l’adresse, différents justificatifs de ressources ainsi qu’une copie des documents d’identité de la défenderesse et de son contrat de travail. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [U] [A] qui a reconnu à l’audience avoir signé ledit contrat de crédit. 

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE démontre par conséquent que l’offre de contrat de prêt personnel a bien été signée par Madame [U] [A]. 

Sur la forclusion :

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve. 

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. 

L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 septembre 2023. 

L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 06 août 2025, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable. 

Sur la validité du contrat de prêt :

Il résulte de l’article L.312-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 agrément de l’emprunteur par le prêteur. 

Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. 

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. 

Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. 

Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 16 février 2021. Il convient de retenir 16 + 7 = 23. Le délai expirait donc le 23 février 2021 à minuit. Or, les fonds ont été débloqués le 23 février 2021 selon les éléments fournis soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément. 

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués. 

La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
- Capital emprunté : ………………………………………..20.000,00 euros
- Déduction des versements depuis l’origine : ……………-16.847,24 euros
- TOTAL : …………………………………………………...3.152,76 euros
Si aucun décompte actualisé n’a été transmis, il appartiendra au créancier de tenir compte des éventuels versements intervenus entre juillet 2025 et la date du jugement afin de les déduire de la somme restant due. 

En conséquence, Madame [U] [A] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

II – Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. 

En l’espèce, Madame [U] [A] sollicite des délais de paiement. 

Elle a indiqué à l’audience être au chômage depuis le mois de février 2026 et percevoir la somme mensuelle de 963,00 euros. Elle va déménager au domicile de ses parents afin de ne plus avoir à régler de loyer. Elle souhaite maintenir l’accord qui aurait été conclu avec le créancier, à savoir des versements de 350,00 euros par mois. 

Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

III – Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Compte tenu du sens de la présente décision, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile : 

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 

En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Madame [U] [A] ne sera condamnée à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la nullité du contrat conclu le 16 février 2021 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [U] [A] ;

CONDAMNE Madame [U] [A] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.152,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que toute somme réglée par la débitrice postérieurement à juillet 2025, devra venir en déduction de la somme due ; 

ACCORDE à Madame [U] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 9 mensualités équivalentes d’un montant de 350,00 euros et une 10e mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; 

DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00543 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E75Q Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026



N° RG 26/00543 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E75Q
Minute : 2026/435


DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS


DÉFENDERESSE :

Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] ([Localité 4])
comparant en personne



DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.





GROSSE : Me Francis DEFFRENNES
EXPÉDITION : Madame [U] [A]
le : 
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé qui serait en date du 16 février 2021, Madame [U] [A] aurait contracté auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, un prêt personnel d’un montant de 20.000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 319,85 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,50%. 

Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [U] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir : 
- à titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 7.095,92 euros augmentée des intérêts au taux de 4,50% l’an courus et à courir à compter du 13 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 20.000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus et condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; 
- à titre très subsidiaire, condamner Madame [U] [A] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire que Madame [U] [A] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du créancier ; 
- en tout état de cause, condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026. 

À cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge. 

Cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [U] [A] a comparu. Elle indique effectuer des versements tous les mois à hauteur de 350,00 euros selon accord conclu avec le créancier. Elle reconnaît avoir signé le contrat de prêt. Elle est au chômage depuis le mois de février 2026 et perçoit la somme mensuelle de 963,00 euros. Elle indique déménager et retourner au domicile de ses parents. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement en souhaitant rester sur l’accord conclu avec le créancier. 

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivants : 
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
- la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation)
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 code civil)
- l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation)
- l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation).
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
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À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 

Il a été accordé à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un délai afin qu’elle produise en cours de délibéré un décompte actualisé. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas transmis le décompte comme elle y avait été autorisée. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I – Sur la demande principale

Sur la signature électronique du contrat de prêt :

L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. 

L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

Cet article 1362 du code civil prévoit notamment que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». 

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. 

Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, et créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable. 

Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article. 

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle rien n’est mentionné au titre des signatures. La formule « signé électroniquement par … le … » n’est apposée nulle part, pas plus qu’un horodatage d’une éventuelle signature et seul un fichier de preuve est adossé aux documents transmis sans toutefois pouvoir rattacher formellement ces éléments à l’offre versée aux débats. 

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demanderesse produit outre une offre non signée, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, un détail de la créance, une mise en demeure qui n’a toutefois pas pu être adressée à Madame [U] [A], le destinataire étant inconnu à l’adresse, différents justificatifs de ressources ainsi qu’une copie des documents d’identité de la défenderesse et de son contrat de travail. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [U] [A] qui a reconnu à l’audience avoir signé ledit contrat de crédit. 

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE démontre par conséquent que l’offre de contrat de prêt personnel a bien été signée par Madame [U] [A]. 

Sur la forclusion :

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve. 

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. 

L’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 septembre 2023. 

L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 06 août 2025, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable. 

Sur la validité du contrat de prêt :

Il résulte de l’article L.312-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 agrément de l’emprunteur par le prêteur. 

Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. 

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. 

Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. 

Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 16 février 2021. Il convient de retenir 16 + 7 = 23. Le délai expirait donc le 23 février 2021 à minuit. Or, les fonds ont été débloqués le 23 février 2021 selon les éléments fournis soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément. 

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués. 

La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
- Capital emprunté : ………………………………………..20.000,00 euros
- Déduction des versements depuis l’origine : ……………-16.847,24 euros
- TOTAL : …………………………………………………...3.152,76 euros
Si aucun décompte actualisé n’a été transmis, il appartiendra au créancier de tenir compte des éventuels versements intervenus entre juillet 2025 et la date du jugement afin de les déduire de la somme restant due. 

En conséquence, Madame [U] [A] sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

II – Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. 

En l’espèce, Madame [U] [A] sollicite des délais de paiement. 

Elle a indiqué à l’audience être au chômage depuis le mois de février 2026 et percevoir la somme mensuelle de 963,00 euros. Elle va déménager au domicile de ses parents afin de ne plus avoir à régler de loyer. Elle souhaite maintenir l’accord qui aurait été conclu avec le créancier, à savoir des versements de 350,00 euros par mois. 

Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

III – Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Compte tenu du sens de la présente décision, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile : 

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 

En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Madame [U] [A] ne sera condamnée à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;

CONSTATE la nullité du contrat conclu le 16 février 2021 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [U] [A] ;

CONDAMNE Madame [U] [A] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.152,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que toute somme réglée par la débitrice postérieurement à juillet 2025, devra venir en déduction de la somme due ; 

ACCORDE à Madame [U] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 9 mensualités équivalentes d’un montant de 350,00 euros et une 10e mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; 

DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1362, code civil 1316-4, code civil 1361, code de la consommation L312-24, code civil 6, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:41:45.060Z.