Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 30 juin 2026, n° 26/00721
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 22 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE depuis le 1er juillet 2024, date de son absorption, a consenti à M. [H] [L] un crédit à la consommation d'un montant de 25000 euros, remboursable en 60 mensualités de 522,91 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,90 % et un taux annuel effectif global de 6,06 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2025, mis en demeure M. [H] [L] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2026, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 15950,41 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 mars 2023, dont 1139,53 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026. À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d'office. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l'article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil. En l'espèce, d'après les documents soumis aux débats, M. [H] [L] a accepté l'offre de contrat le 22 mars 2023, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 mars 2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu'interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile ou à l'article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972. Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 28 mars 2023 (pièce n°9 de la demanderesse), soit avant l'expiration du délai légal précité. Il s'en déduit que la société FRANFINANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (25000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [H] [L] (15237,23 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 9762,77 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [H] [L] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat du 22 mars 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9762,77 euros (neuf mille sept-cent-soixante-deux euros et soixante-dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [H] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 juin 2026. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00721 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RYP Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00721 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RYP Minute : JUGEMENT Du : 30 Juin 2026 S.A. FRANFINANCE C/ M. [H] [L] Copie certifiée conforme délivrée à : M [H] [L] le : Formule exécutoire délivrée à : Me Romain BODELLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) M. [H] [L] Sans domicile connu Dernière adresse connue : [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 22 mars 2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE depuis le 1er juillet 2024, date de son absorption, a consenti à M. [H] [L] un crédit à la consommation d'un montant de 25000 euros, remboursable en 60 mensualités de 522,91 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,90 % et un taux annuel effectif global de 6,06 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2025, mis en demeure M. [H] [L] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2026, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 15950,41 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 mars 2023, dont 1139,53 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026. À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d'office. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l'article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil. En l'espèce, d'après les documents soumis aux débats, M. [H] [L] a accepté l'offre de contrat le 22 mars 2023, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 29 mars 2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu'interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile ou à l'article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972. Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 28 mars 2023 (pièce n°9 de la demanderesse), soit avant l'expiration du délai légal précité. Il s'en déduit que la société FRANFINANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (25000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [H] [L] (15237,23 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 9762,77 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [H] [L] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat du 22 mars 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9762,77 euros (neuf mille sept-cent-soixante-deux euros et soixante-dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [H] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 juin 2026. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:57:22.745Z.