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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 29 juin 2026, n° 25/03866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 octobre 2018, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Cepac, banque coopérative, a consenti à M. [M] [I] un prêt personnel n° FFI160007375 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 120 mois au taux débiteur annuel de 5,52 % selon des échéances de 217,25 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 16 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA Caisse d’Epargne Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-à titre principal, 12.971,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % au titre du contrat n°43341272799002,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [I] à payer la somme de 6.698,47 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 10 octobre 2018 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l'audience, la SA Caisse d’Epargne Cepac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité par acte remis à personne, M. [M] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [M] [I] a accepté l’offre de contrat le 10 octobre 2018, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 octobre 2018 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 16 octobre 2018, soit avant l'expiration du délai légal précité.
Il s'en déduit que la SA Caisse d’Epargne Cepac a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [M] [I] (13.301,53 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de 6.698,47 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne Cepac, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat du 10 octobre 2018 pour violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de six mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept centimes (6.698,47 euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA Caisse d’Epargne Cepac du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Cepac aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 29 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 23 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 29 Juin 2026
 à Me Jean-Bruno HUA
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/03866 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6J

PARTIES :

DEMANDERESSE 

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant












EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 octobre 2018, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Cepac, banque coopérative, a consenti à M. [M] [I] un prêt personnel n° FFI160007375 d’un montant de 20.000 euros remboursable en 120 mois au taux débiteur annuel de 5,52 % selon des échéances de 217,25 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 16 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA Caisse d’Epargne Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :
-à titre principal, 12.971,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % au titre du contrat n°43341272799002,
-à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [I] à payer la somme de 6.698,47 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 10 octobre 2018 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l'audience, la SA Caisse d’Epargne Cepac, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité par acte remis à personne, M. [M] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [I] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [M] [I] a accepté l’offre de contrat le 10 octobre 2018, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 octobre 2018 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 16 octobre 2018, soit avant l'expiration du délai légal précité.
Il s'en déduit que la SA Caisse d’Epargne Cepac a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [M] [I] (13.301,53 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de 6.698,47 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne Cepac, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat du 10 octobre 2018 pour violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de six mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-sept centimes (6.698,47 euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA Caisse d’Epargne Cepac du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne Cepac aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:50:51.984Z.