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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 20 juillet 2026, n° 26/00093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 542097522

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [U] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 15 000 euros, remboursable, dans l'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 321 euros et une dernière échéance ajustée de 146,76 euros, les taux d'intérêts applicables étant variables selon le montant du prêt.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2024, mis en demeure M. [R] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
condamner M. [R] [U] à lui payer, en application de l'article L. 311-24 devenu L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 19 235,17 euros avec intérêts au taux de 6,644 % l'an à compter du 9 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 23 octobre 2023 et condamner M. [R] [U] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 19 235,17 euros avec intérêts au taux de 6,644 % l'an à compter du 9 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;à titre subsidiaire, condamner M. [R] [U] à rembourser la somme de 20 571,09 euros au titre des mensualités impayées d'avril 2024 au mois de juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; condamner M. [R] [U] au paiement d'une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.

A cette audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 8 juin 2026.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par note en délibéré reçue le 5 juin 2026, la SA CONSUMER FINANCE s'est défendue de toute irrégularité au regard des dispositions du droit de la consommation et du code civil.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


Sur la recevabilité de l'action en paiement 

Les dispositions de l'ancien article L311-52 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'applica-tion du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 25 février 2025, alors que le dépassement non régularisé du montant total du crédit date d'avril 2024, est recevable.


Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

Il se déduit de ces dispositions que le respect de l'article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

En l'espèce, d'après les documents soumis aux débats, M. [R] [U] a accepté l'offre de contrat le 25 octobre 2023, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 2 novembre 2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu'interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile ou à l'article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.

Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 1er novembre 2023, soit avant l'expiration du délai légal précité.

Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point, et qui ne peut s'exonérer de sa charge de la preuve de la perfection du contrat en invoquant l'absence de fourniture de leurs relevés de compte par le défendeur.

Il s'en déduit que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (16 492,84 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [R] [U] (2245,53 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 14247,31 euros.

La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la situation financière de M. [R] [U], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
AFFAIRE : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECT5

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat du 25 octobre 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 14 247,31 euros (quatorze mille deux cent quarante-sept euros et trente et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECT5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 20 JUILLET 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91300 MASSY
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SELARL Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Simon BALLE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [U]
né le 09 décembre 1994 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 2 rue du val - 50160 TORIGNI-LES-VILLES
non comparant, ni représenté, 

Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [U] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 15 000 euros, remboursable, dans l'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 321 euros et une dernière échéance ajustée de 146,76 euros, les taux d'intérêts applicables étant variables selon le montant du prêt.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2024, mis en demeure M. [R] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
condamner M. [R] [U] à lui payer, en application de l'article L. 311-24 devenu L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 19 235,17 euros avec intérêts au taux de 6,644 % l'an à compter du 9 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 23 octobre 2023 et condamner M. [R] [U] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 19 235,17 euros avec intérêts au taux de 6,644 % l'an à compter du 9 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;à titre subsidiaire, condamner M. [R] [U] à rembourser la somme de 20 571,09 euros au titre des mensualités impayées d'avril 2024 au mois de juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; condamner M. [R] [U] au paiement d'une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [R] [U] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.

A cette audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l'intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 8 juin 2026.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par note en délibéré reçue le 5 juin 2026, la SA CONSUMER FINANCE s'est défendue de toute irrégularité au regard des dispositions du droit de la consommation et du code civil.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.


Sur la recevabilité de l'action en paiement 

Les dispositions de l'ancien article L311-52 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'applica-tion du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; 
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 25 février 2025, alors que le dépassement non régularisé du montant total du crédit date d'avril 2024, est recevable.


Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

Il se déduit de ces dispositions que le respect de l'article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

En l'espèce, d'après les documents soumis aux débats, M. [R] [U] a accepté l'offre de contrat le 25 octobre 2023, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 2 novembre 2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu'interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile ou à l'article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.

Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 1er novembre 2023, soit avant l'expiration du délai légal précité.

Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point, et qui ne peut s'exonérer de sa charge de la preuve de la perfection du contrat en invoquant l'absence de fourniture de leurs relevés de compte par le défendeur.

Il s'en déduit que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (16 492,84 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [R] [U] (2245,53 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 14247,31 euros.

La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la situation financière de M. [R] [U], l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
AFFAIRE : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECT5


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat du 25 octobre 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 14 247,31 euros (quatorze mille deux cent quarante-sept euros et trente et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:34:20.020Z.