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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 25/03640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 31 janvier 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 6.500,00 euros au taux débiteur fixe de 4,31% remboursable en 60 échéances de 120,63 euros. 

Se prévalant d’un acte de cession de créance en date du 26 juillet 2024, la société HOIST FINANCE prétend intervenir aux droits de la société ONEY BANK. 

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société HOIST FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [T] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 11 décembre 2025, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
- à titre principal, condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 4.822,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [N] [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et voir condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 4.822,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [T] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la société HOIST FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant aux moyens relevés d’office par le juge. Il lui a été accordé la possibilité de transmettre une note en cours de délibéré avant le 24 mars 2026 afin de justifier de la notification de la cession de créance au débiteur. 

En défense, bien qu’assigné à étude, Monsieur [N] [T] n’était pas présent ni représenté à l’audience. 

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
- la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation)
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 du code civil)
- l’absence ou la non consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation)
- l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et charges (article L.312-16 du code de la consommation)

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Aucun élément n’a été reçu en cours de délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

I – Sur l’intérêt à agir de la société HOIST FINANCE

Selon l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». 

L’article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »

En l’espèce, la société HOIST FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [N] [T] sur un contrat de cession en date du 26 juillet 2024.

Il est versé aux débats par la société HOIST FINANCE un procès-verbal de constat en date du 22 novembre 2024, une attestation de cession de créance et un courrier qui serait adressé à Monsieur [N] [T] et par lequel la société HOIST FINANCE notifierait au débiteur la cession de la créance.

Toutefois, il n’est pas indiqué que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aucun accusé de réception ou aucune preuve d’envoi d’un tel courrier n’est versé aux débats. 

Toutefois, il est mentionné dans l’assignation délivrée le 11 décembre 2025 que « à tout fin, la cession de créance est à nouveau dénoncée par la signification de la présente assignation étant précisé que l’article 1324 du Code civile n’impose à aucun moment un délai pour procéder à la signification de la cession de créance ». 

En conséquence, l’opposabilité de la cession de la créance au débiteur est établie et la société HOIST FINANCE peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [N] [T]. 

Elle sera en conséquence déclarée recevable à agir à son encontre. 

II – Sur la demande principale 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la validité du contrat de prêt : 

Il résulte de l’article L.312-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. 

Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. 

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. 

Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. 

Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 31 janvier 2022. Il convient de retenir 31 + 7 = 7. Le délai expirait donc le 7 février 2022 à minuit. Or les fonds ont été débloqués le 7 février 2022 selon les éléments fournis soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément. 

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués. 

La créance du demandeur s’établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : …................................................ 6.500 euros
- Déduction des versements depuis l’origine : ….... - 2.682,81 euros 
- TOTAL : …............................................................... 3.817,19 euros.


En conséquence, Monsieur [N] [T] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

III – Sur les demandes accessoires

Sur les dépens : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Compte tenu du sens de la présente décision, la SA HOIST FINANCE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile : 

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 

En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Monsieur [N] [T] ne sera condamné à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire : 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la SA HOIST FINANCE recevable en son action ; 

CONSTATE la nullité du contrat conclu le 31 janvier 2022 entre la Société ONEY BANK et Monsieur [N] [T] ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA HOIST FINANCE la somme de 3.817,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE de ses autres demandes ; 

DIT que la SA HOIST FINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03640 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6QK Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 22 Juin 2026



N° RG 25/03640 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6QK
Minute : 2026/436


DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE, venant aux droits de la SA ONEY BANK suite à une cession intervenue le 26 juillet 2026
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS



DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté




DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.



GROSSE : la SELARL HKH AVOCATS
EXPÉDITION : Monsieur [N] [T]
le : 
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 31 janvier 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt personnel d’un montant de 6.500,00 euros au taux débiteur fixe de 4,31% remboursable en 60 échéances de 120,63 euros. 

Se prévalant d’un acte de cession de créance en date du 26 juillet 2024, la société HOIST FINANCE prétend intervenir aux droits de la société ONEY BANK. 

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société HOIST FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [T] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 11 décembre 2025, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
- à titre principal, condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 4.822,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [N] [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et voir condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 4.822,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [T] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la société HOIST FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant aux moyens relevés d’office par le juge. Il lui a été accordé la possibilité de transmettre une note en cours de délibéré avant le 24 mars 2026 afin de justifier de la notification de la cession de créance au débiteur. 

En défense, bien qu’assigné à étude, Monsieur [N] [T] n’était pas présent ni représenté à l’audience. 

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
- la forclusion (article R.312-35 du code de la consommation)
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L.312-25 du code de la consommation et 6 du code civil)
- l’absence ou la non consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation)
- l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et charges (article L.312-16 du code de la consommation)

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Aucun élément n’a été reçu en cours de délibéré. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

I – Sur l’intérêt à agir de la société HOIST FINANCE

Selon l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». 

L’article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »

En l’espèce, la société HOIST FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [N] [T] sur un contrat de cession en date du 26 juillet 2024.

Il est versé aux débats par la société HOIST FINANCE un procès-verbal de constat en date du 22 novembre 2024, une attestation de cession de créance et un courrier qui serait adressé à Monsieur [N] [T] et par lequel la société HOIST FINANCE notifierait au débiteur la cession de la créance.

Toutefois, il n’est pas indiqué que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aucun accusé de réception ou aucune preuve d’envoi d’un tel courrier n’est versé aux débats. 

Toutefois, il est mentionné dans l’assignation délivrée le 11 décembre 2025 que « à tout fin, la cession de créance est à nouveau dénoncée par la signification de la présente assignation étant précisé que l’article 1324 du Code civile n’impose à aucun moment un délai pour procéder à la signification de la cession de créance ». 

En conséquence, l’opposabilité de la cession de la créance au débiteur est établie et la société HOIST FINANCE peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [N] [T]. 

Elle sera en conséquence déclarée recevable à agir à son encontre. 

II – Sur la demande principale 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la validité du contrat de prêt : 

Il résulte de l’article L.312-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. 

Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. 

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. 

Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. 

Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 31 janvier 2022. Il convient de retenir 31 + 7 = 7. Le délai expirait donc le 7 février 2022 à minuit. Or les fonds ont été débloqués le 7 février 2022 selon les éléments fournis soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément. 

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués. 

La créance du demandeur s’établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : …................................................ 6.500 euros
- Déduction des versements depuis l’origine : ….... - 2.682,81 euros 
- TOTAL : …............................................................... 3.817,19 euros.


En conséquence, Monsieur [N] [T] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

III – Sur les demandes accessoires

Sur les dépens : 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Compte tenu du sens de la présente décision, la SA HOIST FINANCE conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile : 

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 

En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Monsieur [N] [T] ne sera condamné à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire : 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». 

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la SA HOIST FINANCE recevable en son action ; 

CONSTATE la nullité du contrat conclu le 31 janvier 2022 entre la Société ONEY BANK et Monsieur [N] [T] ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA HOIST FINANCE la somme de 3.817,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE de ses autres demandes ; 

DIT que la SA HOIST FINANCE conservera à sa charge les dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:41:37.176Z.