notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 20 juillet 2026, n° 26/00116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 719807406

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 19 février 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [G] [D] épouse [F] un crédit à la consommation d'un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 158,82 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7,11 % et un taux annuel effectif global de 7,35 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, mis en demeure Mme [G] [D] épouse [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [G] [D] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin de constater à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7778,39 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 février 2024, dont 557,62 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d'office les moyens d'ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation, notamment le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant un délai de 7 jours.

À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [G] [D] épouse [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.



1. Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

Il se déduit de ces dispositions que le respect de l'article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

En l'espèce, d'après les documents soumis aux débats, Mme [G] [D] épouse [F] a accepté l'offre de contrat le 19 février 2024, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 27 février 2024 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu'interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile ou à l'article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.

Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 26 février 2024, soit avant l'expiration du délai légal précité.

Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point, et qui ne peut s'exonérer de sa charge de la preuve de la perfection du contrat en invoquant l'absence de fourniture de leurs relevés de compte par la défenderesse.

Il s'en déduit que la société FRANFINANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (8000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [G] [D] épouse [F] (1621,38 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 
6378,62 euros.

La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [D] épouse [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat du 19 février 2024 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6378,62 euros (six mille trois cent soixante-dix-huit euros et soixante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AFFAIRE : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDN6


CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [F] aux dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE COUTANCES

Greffe civil 
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDN6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT 
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 20 JUILLET 2026 





ENTRE : 

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX, 
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [D] EPOUSE [F]
née le 06 octobre 1964 à VITRE
demeurant 63 Les Belles Croix - 50250 MONTSENELLE
non comparante, ni représentée, 


Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 : 

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026, 
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 19 février 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [G] [D] épouse [F] un crédit à la consommation d'un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 158,82 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7,11 % et un taux annuel effectif global de 7,35 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, mis en demeure Mme [G] [D] épouse [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [G] [D] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, afin de constater à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7778,39 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 février 2024, dont 557,62 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, où le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d'office les moyens d'ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation, notamment le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant un délai de 7 jours.

À l'audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [G] [D] épouse [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.



1. Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation.

Il se déduit de ces dispositions que le respect de l'article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil.

En l'espèce, d'après les documents soumis aux débats, Mme [G] [D] épouse [F] a accepté l'offre de contrat le 19 février 2024, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 27 février 2024 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu'interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile ou à l'article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.

Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 26 février 2024, soit avant l'expiration du délai légal précité.

Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point, et qui ne peut s'exonérer de sa charge de la preuve de la perfection du contrat en invoquant l'absence de fourniture de leurs relevés de compte par la défenderesse.

Il s'en déduit que la société FRANFINANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (8000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [G] [D] épouse [F] (1621,38 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 
6378,62 euros.

La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [D] épouse [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.




PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat du 19 février 2024 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6378,62 euros (six mille trois cent soixante-dix-huit euros et soixante-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AFFAIRE : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDN6


CONDAMNE Mme [G] [D] épouse [F] aux dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-24, code civil 6, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:34:42.218Z.