Tribunal de commerce de Toulon, 28 juillet 2026, n° 2026F01725
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FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la Monsieur le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Var à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 08/07/206 à Monsieur [V] [U] reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 27/07/2026 ; ATTENDU que Monsieur [V] [U] est inscrit au REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES sous le numéro 341 834 612 et exerce une activité de construction de maisons individuelles à [Adresse 3]. ; ATTENDU que la débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été avisés et invités par tout moyen, à comparaître le 27/07/2026 ; ATTENDU que Maître LEFEBVRE Annabelle avocat au barreau de TOULON, munie d'un pouvoir, a comparu à ladite audience pour et au nom de Monsieur le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR et maintient les termes de l'assignation ; ATTENDU que Monsieur [V] [U] n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour la représenter ; ATTENDU que même si le demandeur caractérise une possible cessation des paiements de ladite société ; ATTENDU qu'en vertu des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de commerce, Monsieur le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR ne démontre pas que le redressement est manifestement impossible. ATTENDU qu'il y a lieu de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal. ATTENDU qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire à l'égard de Monsieur [V] [U] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ; ATTENDU qu'il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire, Le Ministère Public avisé de la procédure, OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Monsieur [V] [U] ; DESIGNE Madame [O] [L] en qualité de Juge Commissaire et Monsieur SANTIAGO Claude Juge Commissaire Suppléant ; ; DESIGNE la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [H] [E], demeurant [Adresse 4] Mandataire Judiciaire ; DESIGNE SARL [Y] [Z] et [A] [C], [Adresse 5] Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l'article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ; FIXE provisoirement au 28/07/2026 la date de cessation des paiements ; FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 24/09/2026 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ; INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 24/09/2026 à 9hrs muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation économique et financière : dernier bilan certifié par l'expert comptable, situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de l'audience, certifiée par l'expert comptable, les attestations d'assurance obligatoires en cours ; DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ; INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l'article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ; DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ; ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ; DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre FRIDRICI Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026F01725 - 2620900038/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/07/2026 JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation) Numéro de Procédure collective : 2026RJ421 Monsieur [V] Bruno Marc Numéro de rôle général : 2026F1725 DEMANDEUR Monsieur le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Var [Adresse 1] représenté(e) par Maître [X] [P] [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [V] [U] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27/07/2026 où siégeait Monsieur Pierre FRIDRICI, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Bruno MONDESERT, Juges, Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/07/2026. Minute signée par Monsieur Pierre FRIDRICI, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la Monsieur le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Var à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 08/07/206 à Monsieur [V] [U] reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 27/07/2026 ; ATTENDU que Monsieur [V] [U] est inscrit au REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES sous le numéro 341 834 612 et exerce une activité de construction de maisons individuelles à [Adresse 3]. ; ATTENDU que la débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été avisés et invités par tout moyen, à comparaître le 27/07/2026 ; ATTENDU que Maître LEFEBVRE Annabelle avocat au barreau de TOULON, munie d'un pouvoir, a comparu à ladite audience pour et au nom de Monsieur le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR et maintient les termes de l'assignation ; ATTENDU que Monsieur [V] [U] n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour la représenter ; ATTENDU que même si le demandeur caractérise une possible cessation des paiements de ladite société ; ATTENDU qu'en vertu des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de commerce, Monsieur le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du VAR ne démontre pas que le redressement est manifestement impossible. ATTENDU qu'il y a lieu de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre principal. ATTENDU qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire à l'égard de Monsieur [V] [U] ; MOTIFS DE LA DECISON ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ; ATTENDU qu'il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire, Le Ministère Public avisé de la procédure, OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Monsieur [V] [U] ; DESIGNE Madame [O] [L] en qualité de Juge Commissaire et Monsieur SANTIAGO Claude Juge Commissaire Suppléant ; ; DESIGNE la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [H] [E], demeurant [Adresse 4] Mandataire Judiciaire ; DESIGNE SARL [Y] [Z] et [A] [C], [Adresse 5] Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l'article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ; FIXE provisoirement au 28/07/2026 la date de cessation des paiements ; FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 24/09/2026 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ; INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 24/09/2026 à 9hrs muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation économique et financière : dernier bilan certifié par l'expert comptable, situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de l'audience, certifiée par l'expert comptable, les attestations d'assurance obligatoires en cours ; DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ; INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l'article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ; DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ; ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ; DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre FRIDRICI Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Pierre FRIDRICI Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-2, code de commerce R631-2, code de commerce R621-15, code de commerce R631-7, code de commerce R640-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2026F01491
en commun : code de commerce R621-2, code de commerce R631-2, code de commerce R621-15, code de commerce R631-7, code de commerce R640-1
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- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2026F01720
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en commun : code de commerce R621-2, code de commerce R631-2, code de commerce R621-15, code de commerce R631-7
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2026F01650
en commun : code de commerce R621-2, code de commerce R631-2, code de commerce R621-15, code de commerce R631-7
Mise à jour de la source le 2026-08-14T17:02:29.132Z.