Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00285
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 février 2025, Monsieur [L] [K] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions de la MDPH du 06 juin 2025, il s'est vu notifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction d'accès à l'emploi, engendrant le rejet de sa demande d'AAH. Quant à la PCH, la MDPH estime que les critères d'attribution ne sont pas remplis. Sur contestation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé ces décisions le 03 octobre 2025. Par requêtes en date du 21 octobre 2025, [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d'attribution de l'AAH et de la PCH. La première a été enregistrée sous le RG n°25/00286 et la seconde sous le RG n°25/00285. [L] [K] représenté par son conseil sollicite la mise en œuvre d'une consultation médicale. A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un expert à titre de mesure d'instruction. La MDPH, dispensée de comparaître, n'a pas formulé d'observations. La jonction des deux affaires a été prononcée sous le RG n°25/00285 et une consultation médicale ont été ordonnées à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu'il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application des dispositions de l'article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Sur l'allocation aux adultes handicapés L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Sur la prestation de compensation du handicap L'article L245-3 prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport. En application de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution de la PCH est subordonnée, quelle que soit l'affectation de celle-ci, à la circonstance que la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités devant " être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ". Il apparaît que les activités limitativement énumérées par l'annexe 2-5 à laquelle renvoie l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions générales d'accès à la prestation de compensation sont ainsi définies : " 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ". En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale,
Dispositif
Ordonnons une mesure de consultation de Monsieur [L] [K] confiée au Docteur [T] [G] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : secretariatboulingrin@gmail.com), qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 février 2025, de : - examiner Monsieur [L] [K] ; - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir ses doléances ; - décrire les lésions dont il souffre ; Concernant l'allocation aux adultes handicapés : - fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ; - dire, si le taux est compris entre 50% et 79%, s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; - dans le cas éventuel, dire si l'état de santé ou les difficultés rencontrées sont susceptibles d'évolution favorable et dans l'affirmatif, à quelle échéance ; Concernant la prestation de compensation du handicap : - dire si, au vu des éléments communiqués, il présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel, en précisant si ces difficultés sont définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an ; - dans l'affirmative, préciser si la personne a besoin d'aides humaines au sens du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles : - pour les actes essentiels de l'existence (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale), - nécessité d'une surveillance régulière pour éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; - pour des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective ; - dans l'affirmative, préciser si la personne a un besoin d'aides techniques apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, (les aides techniques étant tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel) ; Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Disons que le consultant devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; Disons que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; Disons que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 08 octobre 2026 à 9 heures, pour échanges des conclusions après consultation ; Réservons les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
[L] [K] c/ MDPH DES ARDENNES Dossier N° RG 25/00285 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXXL Minute n°26 / 305 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 22 juin 2026 par Tamara PHILLIPS, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M. [K] MDPH Maître [S] Docteur [G] Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [L] [K] 8 avenue du Muguet 08000 CHARLEVILLE MEZIERES représenté Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes, comprant DÉFENDEUR : MDPH DES ARDENNES 55 Avenue de Gaulle 08000 CHARLEVILLE- MEZIERES dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Tamara PHILLIPS Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Le tribunal a rendu en audience publique au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 22 juin 2026 , l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 février 2025, Monsieur [L] [K] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions de la MDPH du 06 juin 2025, il s'est vu notifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction d'accès à l'emploi, engendrant le rejet de sa demande d'AAH. Quant à la PCH, la MDPH estime que les critères d'attribution ne sont pas remplis. Sur contestation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé ces décisions le 03 octobre 2025. Par requêtes en date du 21 octobre 2025, [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d'attribution de l'AAH et de la PCH. La première a été enregistrée sous le RG n°25/00286 et la seconde sous le RG n°25/00285. [L] [K] représenté par son conseil sollicite la mise en œuvre d'une consultation médicale. A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un expert à titre de mesure d'instruction. La MDPH, dispensée de comparaître, n'a pas formulé d'observations. La jonction des deux affaires a été prononcée sous le RG n°25/00285 et une consultation médicale ont été ordonnées à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu'il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application des dispositions de l'article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Sur l'allocation aux adultes handicapés L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Sur la prestation de compensation du handicap L'article L245-3 prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport. En application de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution de la PCH est subordonnée, quelle que soit l'affectation de celle-ci, à la circonstance que la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités devant " être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ". Il apparaît que les activités limitativement énumérées par l'annexe 2-5 à laquelle renvoie l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions générales d'accès à la prestation de compensation sont ainsi définies : " 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ". En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale, Ordonnons une mesure de consultation de Monsieur [L] [K] confiée au Docteur [T] [G] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : secretariatboulingrin@gmail.com), qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 18 février 2025, de : - examiner Monsieur [L] [K] ; - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir ses doléances ; - décrire les lésions dont il souffre ; Concernant l'allocation aux adultes handicapés : - fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ; - dire, si le taux est compris entre 50% et 79%, s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; - dans le cas éventuel, dire si l'état de santé ou les difficultés rencontrées sont susceptibles d'évolution favorable et dans l'affirmatif, à quelle échéance ; Concernant la prestation de compensation du handicap : - dire si, au vu des éléments communiqués, il présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel, en précisant si ces difficultés sont définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an ; - dans l'affirmative, préciser si la personne a besoin d'aides humaines au sens du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles : - pour les actes essentiels de l'existence (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale), - nécessité d'une surveillance régulière pour éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; - pour des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective ; - dans l'affirmative, préciser si la personne a un besoin d'aides techniques apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, (les aides techniques étant tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel) ; Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Disons que le consultant devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; Disons que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; Disons que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 08 octobre 2026 à 9 heures, pour échanges des conclusions après consultation ; Réservons les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:11:09.112Z.