notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 26/00009

ConsultationRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juin 2025, Monsieur [E] [A] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d'allocation adulte handicapé (AAH).

Par décision de la MDPH du 05 septembre 2025, il s'est vu notifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction d'accès à l'emploi, engendrant le rejet de l'AAH. 

Sur contestation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé sa décision le 05 décembre 2025. 

Par requête en date du 30 décembre 2025, [E] [A] a saisi le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne aux fins de contester le refus d'attribution de l'AAH, lequel a rendu une ordonnance de renvoi en date du 09 janvier 2026 au profit du tribunal de céans. 

A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un consultant à titre de mesure d'instruction.

[E] [A] sollicite la mise en oeuvre d'une consultation médicale. 

La MDPH, dispensée de comparaître, n'a pas formulé d'observations. 

Une consultation médicale a été ordonnée à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu'il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu' il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond,

Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale,

Dispositif

Ordonnons une mesure de consultation de Monsieur [E] [A] confiée au Docteur [S] [O] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : secretariatboulingrin@gmail.com), qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 juin 2025, de :

- examiner Monsieur [E] [A] ; 
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
- dire, si le taux est compris entre 50% et 79%, s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
- dans le cas éventuel, dire si l'état de santé ou les difficultés rencontrées sont susceptibles d'évolution favorable et dans l'affirmatif, à quelle échéance ; 

Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 

Disons que le consultant devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Disons que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;

Disons que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 08 octobre 2026 à 9 heures, pour échanges des conclusions après consultation ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
[E] [A]
c/
MDPH DES ARDENNES

Dossier N° RG 26/00009 - 
N° Portalis DBWT-W-B7K-EZOY 

Minute n°26 /310

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 22 juin 2026 par 
Tamara PHILLIPS, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
______________________________________________



Grosse délivrée le :



à : 


Copie(s) délivrée(s) le :



à :
M. [A]
MDPH
Docteur CAnot







Appel du :

 
DEMANDEUR :

Monsieur [E] [A]
49 rue de la Ronde Couture
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
comparant,



DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensée de comparaître 




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction





Le tribunal a rendu en audience publique au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 22 juin 2026 , l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.













EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 juin 2025, Monsieur [E] [A] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d'allocation adulte handicapé (AAH).

Par décision de la MDPH du 05 septembre 2025, il s'est vu notifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction d'accès à l'emploi, engendrant le rejet de l'AAH. 

Sur contestation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé sa décision le 05 décembre 2025. 

Par requête en date du 30 décembre 2025, [E] [A] a saisi le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne aux fins de contester le refus d'attribution de l'AAH, lequel a rendu une ordonnance de renvoi en date du 09 janvier 2026 au profit du tribunal de céans. 

A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un consultant à titre de mesure d'instruction.

[E] [A] sollicite la mise en oeuvre d'une consultation médicale. 

La MDPH, dispensée de comparaître, n'a pas formulé d'observations. 

Une consultation médicale a été ordonnée à l'audience. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu'il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu' il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond,

Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale, 

Ordonnons une mesure de consultation de Monsieur [E] [A] confiée au Docteur [S] [O] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : secretariatboulingrin@gmail.com), qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 juin 2025, de :

- examiner Monsieur [E] [A] ; 
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
- dire, si le taux est compris entre 50% et 79%, s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
- dans le cas éventuel, dire si l'état de santé ou les difficultés rencontrées sont susceptibles d'évolution favorable et dans l'affirmatif, à quelle échéance ; 

Disons que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 

Disons que le consultant devra déposer son rapport dans les deux mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Disons que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;

Disons que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 08 octobre 2026 à 9 heures, pour échanges des conclusions après consultation ;

Réservons les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-5, code de la securite sociale D821-1, code de procedure civile 780, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:10:01.716Z.