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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 25/00013

ConsultationRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.



EXPOSE DU LITIGE

Le 03 avril 2024, [L] [P] a sollicité l'octroi de l'AAH, ce qui lui a été refusé par la CDAPH, le 06 septembre 2024, considérant que le taux d'incapacité présenté par l'intéressé se situait dans la tranche 50-79% et faute pour le demandeur de s'être présenté devant la commission, la condition de restriction d'accès à l'emploi n'ayant pu être évaluée. Par décision du 06 décembre 2024, la CDAPH a maintenu le refus.

Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, [L] [P] a saisi le pôle social de céans, d'une contestation de la décision de refus. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique. 

[L] [P], représenté par son conseil, se référant aux écritures visées de l'audience, a sollicité à titre principal de se voir accorder l'AAH à compter du 03 avril 2024 et pour une durée de 5 ans ; à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée ; en tout état de cause, que la MDPH soit condamnée à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenues des dépens avec intérêts et capitalisation des intérêts. A l'audience, le conseil du requérant a donné son accord pour qu'une consultation soit ordonnée. 

La MDPH, ayant sollicité une dispense de comparution, renvoie à ses observations reçues par courrier, par lesquelles l'organisme fait valoir que le taux d'incapacité a été évalué comme se situant dans la fourchette 50-79%; que le requérant ne justifie d'aucune démarche en vue d'obtenir un poste adapté, de se former, en dépit d'une RQTH accordée quelques années auparavant et dont les conditions semblent encore remplies; qu'aucune restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi n'est illustrée. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d'être en possession d'un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
- être âgé d'au moins 20 ans (et d'au maximum l'âge légal de départ à la retraite en cas d'incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
- avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
- avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;
La restriction est substantielle lorsqu'une personne rencontre des difficultés importantes d'accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à partir du dépôt de la demande d'AAH.
L'article D.821-1 alinéa 3 précise que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).
Aux termes de ce guide-barème :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
 
En application des dispositions de l'article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il appert qu'en considération des termes du litige, de la demande présentée, de révision de la décision prise, il est nécessaire d'ordonner une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, avant-dire droit et insusceptible d'appel, sous réserve des dispositions de l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure de consultation, en présentiel ou sur pièces en cas de refus de déplacement, de Monsieur [L] [P] confiée au Docteur [E] [D] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : canot.brice@gmail.com), qui aura pour mission, en se plaçant à la demande de la demande, soit le 23 février 2024, de :

- examiner Monsieur [L] [P] ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
- dire, si le taux est compris entre 50% et 79%, s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

Dit que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 

Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ; 

Dit que le consultant devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 09h00 ;

Réserve les dépens et le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
 POLE SOCIAL
[L] [P] 
c/
MDPH DES ARDENNES 
Dossier 
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ESML 

Minute n° 26 /







JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 1er septembre 2026
______________________________________________



 
Grosse délivrée le :


à :





Copie(s) délivrée(s) le :


à : 
- M. [L] [P]
- Me Ouahid BENBOURNANE,
- MDPH des Ardennes




Appel du :
DEMANDEUR :

Monsieur [L] [P]
29 rue du Bouillon
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Représenté par Maître Ouahid BENBOURNANE, avocat au barreau des Ardennes, substitué par Maître Pierre BLOCQUAUX, 
Comparant,


DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Dispensée de comparaître,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS
Assesseur salarié : EVRARD Samuel
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier, 


PROCEDURE:

A l’audience de plaidoire du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit.



EXPOSE DU LITIGE

Le 03 avril 2024, [L] [P] a sollicité l'octroi de l'AAH, ce qui lui a été refusé par la CDAPH, le 06 septembre 2024, considérant que le taux d'incapacité présenté par l'intéressé se situait dans la tranche 50-79% et faute pour le demandeur de s'être présenté devant la commission, la condition de restriction d'accès à l'emploi n'ayant pu être évaluée. Par décision du 06 décembre 2024, la CDAPH a maintenu le refus.

Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, [L] [P] a saisi le pôle social de céans, d'une contestation de la décision de refus. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique. 

[L] [P], représenté par son conseil, se référant aux écritures visées de l'audience, a sollicité à titre principal de se voir accorder l'AAH à compter du 03 avril 2024 et pour une durée de 5 ans ; à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée ; en tout état de cause, que la MDPH soit condamnée à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tenues des dépens avec intérêts et capitalisation des intérêts. A l'audience, le conseil du requérant a donné son accord pour qu'une consultation soit ordonnée. 

La MDPH, ayant sollicité une dispense de comparution, renvoie à ses observations reçues par courrier, par lesquelles l'organisme fait valoir que le taux d'incapacité a été évalué comme se situant dans la fourchette 50-79%; que le requérant ne justifie d'aucune démarche en vue d'obtenir un poste adapté, de se former, en dépit d'une RQTH accordée quelques années auparavant et dont les conditions semblent encore remplies; qu'aucune restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi n'est illustrée. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. 

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d'être en possession d'un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
- être âgé d'au moins 20 ans (et d'au maximum l'âge légal de départ à la retraite en cas d'incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
- avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel ;
- avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi reconnue par la CDAPH ;
La restriction est substantielle lorsqu'une personne rencontre des difficultés importantes d'accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à partir du dépôt de la demande d'AAH.
L'article D.821-1 alinéa 3 précise que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 - Annexes (V)).
Aux termes de ce guide-barème :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. À l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
 
En application des dispositions de l'article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il appert qu'en considération des termes du litige, de la demande présentée, de révision de la décision prise, il est nécessaire d'ordonner une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, avant-dire droit et insusceptible d'appel, sous réserve des dispositions de l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure de consultation, en présentiel ou sur pièces en cas de refus de déplacement, de Monsieur [L] [P] confiée au Docteur [E] [D] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : canot.brice@gmail.com), qui aura pour mission, en se plaçant à la demande de la demande, soit le 23 février 2024, de :

- examiner Monsieur [L] [P] ;
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont elle souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
- dire, si le taux est compris entre 50% et 79%, s'il existe une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

Dit que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 

Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ; 

Dit que le consultant devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 09h00 ;

Réserve les dépens et le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:08:11.457Z.