Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 14 août 2026, n° 26/01099
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 19 juin 2026 date des débats : 19 Juin 2026 délibéré au : 14 Août 2026 RG N° RG 26/01099 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPCP COPIES AUX PARTIES LE : CCCE + CCC Me RIALLOT-LENGLART CCC M. [D] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2021, la société COFICA BAIL, société anonyme dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1], a consenti à monsieur [A] [D] une location avec option d’achat d’un montant total de 31.500 euros TTC moyennant le versement d’un premier loyer de 3.000 euros, outre 47 loyers de 325,86 euros hors assurance, avec un prix de rachat en fin de contrat de 17.792,46 euros TTC, portant sur un véhicule MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1]. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 avril 2024, la société COFICA BAIL a adressé à Monsieur [A] [D], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 378,26 euros sous dix jours. Suite à une nouvelle mise en demeure du 3 juin 2024, la société COFICA BAIL s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à monsieur [A] [D] le 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la société COFICA BAIL a fait assigner monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de voir : - condamner monsieur [A] [D] à lui payer la somme de 18.948, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, - ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner monsieur [A] [D] à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. La société COFICA BAIL, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office. Monsieur [A] [D], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu. À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (04 avril 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société COFICA BAIL est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation. L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » En l’espèce, la créance de la société COFICA BAIL à l’encontre de monsieur [A] [D] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 2 juin 2021. L’action de la société COFICA BAIL trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 4 avril 2024. Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par le prêteur à monsieur [A] [D] le 11 avril 2024, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Celle-ci étant restée sans effet, la déchéance du terme est donc acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation). En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit par monsieur [A] [D]. En conséquence, la société COFICA BAIL sera déchue totalement de son droit aux intérêts. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Par conséquent, le débiteur monsieur [A] [D] ne sera tenu qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués. Dès lors, la créance de la société COFICA BAIL s’établit de la manière suivante : Montant total de la location avec option d’achat : 31.500 eurosPaiements réalisés : 17.373,88 euros Soit la somme de : 14.126,12 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [D] à verser à la société COFICA BAIL la somme de 14 126,12 euros, sans que cette somme produise d’intérêts pour l’avenir, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES, modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1], objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve. Le prix de vente du véhicule devra venir en déduction de la créance susvisée de la société COFICA BAIL à l’encontre de monsieur [A] [D]. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [A] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société COFICA BAIL, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, CONDAMNE en conséquence monsieur [A] [D] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 14.126,12 euros, DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, CONDAMNE monsieur [A] [D] à restituer à la société COFICA BAIL le véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES, modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, AUTORISE la société COFICA BAIL à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien, DIT que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, REJETTE la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard de la société COFICA BAIL, RAPPELLE que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance ci-dessus, CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens, DÉBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 26/480 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Août 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. COFICA BAIL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [A] [D] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 19 juin 2026 date des débats : 19 Juin 2026 délibéré au : 14 Août 2026 RG N° RG 26/01099 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPCP COPIES AUX PARTIES LE : CCCE + CCC Me RIALLOT-LENGLART CCC M. [D] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2021, la société COFICA BAIL, société anonyme dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1], a consenti à monsieur [A] [D] une location avec option d’achat d’un montant total de 31.500 euros TTC moyennant le versement d’un premier loyer de 3.000 euros, outre 47 loyers de 325,86 euros hors assurance, avec un prix de rachat en fin de contrat de 17.792,46 euros TTC, portant sur un véhicule MERCEDES modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1]. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 avril 2024, la société COFICA BAIL a adressé à Monsieur [A] [D], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 378,26 euros sous dix jours. Suite à une nouvelle mise en demeure du 3 juin 2024, la société COFICA BAIL s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à monsieur [A] [D] le 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la société COFICA BAIL a fait assigner monsieur [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de voir : - condamner monsieur [A] [D] à lui payer la somme de 18.948, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, - ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES, modèle CLASSE A, objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner monsieur [A] [D] à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. La société COFICA BAIL, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office. Monsieur [A] [D], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu. À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (04 avril 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société COFICA BAIL est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation. L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » En l’espèce, la créance de la société COFICA BAIL à l’encontre de monsieur [A] [D] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 2 juin 2021. L’action de la société COFICA BAIL trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 4 avril 2024. Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par le prêteur à monsieur [A] [D] le 11 avril 2024, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Celle-ci étant restée sans effet, la déchéance du terme est donc acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation). En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit par monsieur [A] [D]. En conséquence, la société COFICA BAIL sera déchue totalement de son droit aux intérêts. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Par conséquent, le débiteur monsieur [A] [D] ne sera tenu qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués. Dès lors, la créance de la société COFICA BAIL s’établit de la manière suivante : Montant total de la location avec option d’achat : 31.500 eurosPaiements réalisés : 17.373,88 euros Soit la somme de : 14.126,12 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [D] à verser à la société COFICA BAIL la somme de 14 126,12 euros, sans que cette somme produise d’intérêts pour l’avenir, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES, modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1], objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve. Le prix de vente du véhicule devra venir en déduction de la créance susvisée de la société COFICA BAIL à l’encontre de monsieur [A] [D]. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [A] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société COFICA BAIL, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, CONDAMNE en conséquence monsieur [A] [D] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 14.126,12 euros, DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, CONDAMNE monsieur [A] [D] à restituer à la société COFICA BAIL le véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES, modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 1] et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, AUTORISE la société COFICA BAIL à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien, DIT que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, REJETTE la demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard de la société COFICA BAIL, RAPPELLE que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance ci-dessus, CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens, DÉBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:31:31.759Z.