Tribunal judiciaire de Nantes, JCPCIVIL, 14 août 2026, n° 26/01616
Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 19 juin 2026 date des débats : 19 Juin 2026 délibéré au : 14 Août 2026 RG N° RG 26/01616 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OTHC COPIES AUX PARTIES LE : CCCE + CCC Me [V] CCC M. [I] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2021, la société CREDIPAR a consenti à monsieur [A] [I] une location avec option d’achat d’un montant total de 20.955,76 euros TTC moyennant le versement de 49 loyers de 293,38 euros hors assurance, portant sur un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1]. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 30 avril 2024, la société CREDIPAR a adressé à monsieur [A] [I], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2025 une mise en demeure de régler la somme de 2.607,99 euros sous huit jours. La société CREDIPAR s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à monsieur [A] [I] le 3 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la société CREDIPAR a fait assigner monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de voir : - condamner monsieur [A] [I] à lui payer la somme de 16.600,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, - ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner monsieur [A] [I] à la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a sollicité l’autorisation d’une note en délibéré, qu’elle a fait parvenir dans les formes et dans les délais impartis, afin de formuler ses observations sur les moyens relevés d’office. Monsieur [A] [I], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 avril 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société CREDIPAR est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation, dont l’article L312-2 prévoit que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit. L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » En l’espèce, la créance de la société CREDIPAR à l’encontre de monsieur [A] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 22 octobre 2021. L’action de la société CREDIPAR trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 30 avril 2024. Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par le prêteur à monsieur [A] [I] le 23 janvier 2025, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Celle-ci étant restée sans effet, la déchéance du terme est donc acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Il résulte des dispositions des articles L312-24 du code de la consommation que « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. » Il en résulte qu’en matière de prêt avec agrément, la date de mise à disposition des fonds vaut agrément puisque c’est à cette date que le contrat devient parfait. C’est donc avant cette date que la consultation du FICP doit intervenir. En l’espèce, la livraison du véhicule a eu lieu le 25 octobre 2021, après que l’emprunteur avait demandé expressément (dans le bon de commande du 9 octobre 2021) la livraison anticipée du bien , et le montant total du crédit a été versé le jour même par le prêteur au vendeur, conformément aux mentions du contrat de crédit, de sorte qu’à cette date, l’emprunteur ne s’étant pas rétracté (au plus tard le 25 à minuit) et les fonds ayant été libérés, l’agrément du prêteur avait été donné à l’opération souscrite. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à cet agrément du contrat de crédit accordé à monsieur [A] [I], puisque la seule consultation dont il est justifié date du 26 octobre 2021. Dans ces conditions, le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté une formalité impérative prévue aux dispositions susvisées sera privé de son droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la Consommation. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Par conséquent, le débiteur monsieur [A] [I] ne sera tenu qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués, la créance de la société CREDIPAR s’établissant de la manière suivante : Montant total de la location avec option d’achat : 20.955,76 euros Paiements réalisés : 11.177,10 euros Soit la somme de : 9.778,66 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [I] à verser à la société CREDIPAR la somme de 9.778,66 euros, sans que cette somme produise d’intérêts pour l’avenir, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve. Le prix de vente du véhicule devra venir en déduction de la créance susvisée de la société CREDIPAR à l’encontre de monsieur [A] [I]. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [A] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société CREDIPAR, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, CONDAMNE en conséquence monsieur [A] [I] à payer à la société CREDIPAR la somme de 9.778,66 euros, DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, CONDAMNE monsieur [A] [I] à restituer à la société CREDIPAR le véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, AUTORISE la société CREDIPAR à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien, DIT que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande d’astreinte, RAPPELLE que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance ci-dessus, Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens, Déboute la société CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n°26/498 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 14 Août 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. CREDIPAR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [A] [I] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 19 juin 2026 date des débats : 19 Juin 2026 délibéré au : 14 Août 2026 RG N° RG 26/01616 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OTHC COPIES AUX PARTIES LE : CCCE + CCC Me [V] CCC M. [I] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2021, la société CREDIPAR a consenti à monsieur [A] [I] une location avec option d’achat d’un montant total de 20.955,76 euros TTC moyennant le versement de 49 loyers de 293,38 euros hors assurance, portant sur un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1]. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 30 avril 2024, la société CREDIPAR a adressé à monsieur [A] [I], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2025 une mise en demeure de régler la somme de 2.607,99 euros sous huit jours. La société CREDIPAR s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à monsieur [A] [I] le 3 février 2025. Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la société CREDIPAR a fait assigner monsieur [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de voir : - condamner monsieur [A] [I] à lui payer la somme de 16.600,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, - ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner monsieur [A] [I] à la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026. A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a sollicité l’autorisation d’une note en délibéré, qu’elle a fait parvenir dans les formes et dans les délais impartis, afin de formuler ses observations sur les moyens relevés d’office. Monsieur [A] [I], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 avril 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société CREDIPAR est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation, dont l’article L312-2 prévoit que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit. L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » En l’espèce, la créance de la société CREDIPAR à l’encontre de monsieur [A] [I] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 22 octobre 2021. L’action de la société CREDIPAR trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 30 avril 2024. Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par le prêteur à monsieur [A] [I] le 23 janvier 2025, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Celle-ci étant restée sans effet, la déchéance du terme est donc acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il résulte des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). 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En l’espèce, la livraison du véhicule a eu lieu le 25 octobre 2021, après que l’emprunteur avait demandé expressément (dans le bon de commande du 9 octobre 2021) la livraison anticipée du bien , et le montant total du crédit a été versé le jour même par le prêteur au vendeur, conformément aux mentions du contrat de crédit, de sorte qu’à cette date, l’emprunteur ne s’étant pas rétracté (au plus tard le 25 à minuit) et les fonds ayant été libérés, l’agrément du prêteur avait été donné à l’opération souscrite. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à cet agrément du contrat de crédit accordé à monsieur [A] [I], puisque la seule consultation dont il est justifié date du 26 octobre 2021. Dans ces conditions, le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté une formalité impérative prévue aux dispositions susvisées sera privé de son droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la Consommation. L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur. Par conséquent, le débiteur monsieur [A] [I] ne sera tenu qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués, la créance de la société CREDIPAR s’établissant de la manière suivante : Montant total de la location avec option d’achat : 20.955,76 euros Paiements réalisés : 11.177,10 euros Soit la somme de : 9.778,66 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [I] à verser à la société CREDIPAR la somme de 9.778,66 euros, sans que cette somme produise d’intérêts pour l’avenir, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation. Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], objet de la location avec option d’achat, avec toutes pièces administratives nécessaires à sa mise en circulation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve. Le prix de vente du véhicule devra venir en déduction de la créance susvisée de la société CREDIPAR à l’encontre de monsieur [A] [I]. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [A] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge chargée des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société CREDIPAR, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, CONDAMNE en conséquence monsieur [A] [I] à payer à la société CREDIPAR la somme de 9.778,66 euros, DIT que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, CONDAMNE monsieur [A] [I] à restituer à la société CREDIPAR le véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, AUTORISE la société CREDIPAR à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien, DIT que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande d’astreinte, RAPPELLE que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance ci-dessus, Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens, Déboute la société CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:32:27.330Z.