Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, REFERE JCP, 13 août 2026, n° 26/02233
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 06 Août 2026 Date des débats : 06 Août 2026 Délibéré au : 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe RG N° N° RG 26/02233 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXX3 COPIE AUX PARTIES LE : 13 Août 2026 + CE Me [R] et défendeur EXPOSE DU LITIGE L’association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] a, par convention de sous location à effet du 23 janvier 2020, mis à disposition de monsieur [D] [F] et madame [Y] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 20 euros. La convention a été renouvelée jusqu’au 22 avril 2022, date à laquelle monsieur et madame [F] ont été invités à quitter le logement. Après délivrance d’un commandement de payer du 25 janvier 2024, l’association DIACONAT PROTESTANT de NANTES a assigné les époux [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANTES qui, par décision du 24 juillet 2025, a notamment : - constaté que monsieur et madame [V] étaient occupants sans droit ni titre du logement depuis le 22 avril 2022, - ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, - accordé aux époux [F] un délai supplémentaire de TROIS mois pour quitter les lieux, - fixé à leur charge à compter du 23 avril 2022 et jusqu'à libération complète des lieux, une redevance d'occupation mensuelle de 20 euros. Le 2 septembre 2025 leur a été signifié un commandement de quitter les lieux avant le 1er février 2026. Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes, saisi par les époux [F], leur a par ordonnance du 21 mai 2026, accordé un délai supplémentaire de 9 mois expirant le 24 novembre 2026 pour quitter les lieux. L’association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision. Par courrier du 8 juin 2026, l’Association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] a informé monsieur et madame [F] qu’elle procéderait à la résiliation du contrat d’électricité du logement du [Adresse 2] à compter du 10 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 juillet 2026, monsieur et madame [V] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection pour le 6 août 2026 l’Association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] aux fins de voir : - constater que la résiliation par l’association du contrat d’électricité du logement du [Adresse 4] constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, - ordonner à l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] de rétablir à ses frais exclusifs la fourniture d’électricité dans le logement du [Adresse 2] à [Localité 2], et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures, et jusqu’à rétablissement effectif de la fourniture d’électricité, - ordonner à l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] de maintenir le contrat d’électricité actif au profit du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], jusqu’à l’expiration du délai judiciaire accordé par le Juge de l’exécution par décision du 21 mai 2026, - condamner l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] à leur verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que la convention de sous-location prévoyait la prise en charge par l’association de la consommation d’électricité et de gaz versée à la société d’énergie, de sorte que la résiliation du contrat de fourniture d’électricité avant la fin de la période supplémentaire laissée par le Juge de l’exécution pour quitter les lieux constitue un trouble manifestement illicite. Ils rappellent que la décision du juge de l’exécution s’est fondée sur l’état de santé de M. [V], la situation de grande précarité de la famille avec deux enfants mineures de 15 et 4 ans, et de l’impasse dans laquelle se trouve la famille au regard de sa situation administrative qui obère la possibilité d’obtenir à bref délai un logement social malgré une demande formée en juillet 2024. Ils soulignent que l’association DIACONAT PROTESTANT a interjeté appel le 4 juin 2026 de la décision du Juge de l’exécution du 21 mai 2026, sans solliciter cependant le sursis à exécution. Ils ajoutent que les recours qu’ils ont exercés en mai 2025 contre les décisions administratives leur refusant leurs titres de séjour sont toujours en cours, les délais moyens d’audiencement étant de 18 mois. L’association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est constant en l’espèce que les époux [F] sont, ainsi que constaté par décision du 24 juillet 2025, occupants sans droit ni titre du logement du [Adresse 2] depuis le 22 avril 2022, le délai supplémentaire accordé par le Juge de l’exécution pour quitter les lieux jusqu’au 24 novembre 2026 ne faisant que faire obstacle à une expulsion forcée par la bailleresse, sans constituer pour autant pour les demandeurs un titre ou un droit d’occuper les lieux. Aux termes du décret, auquel se réfèrent les demandeurs, n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : - article 1 : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret », - Article 2 «(…) 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement (...) » - Article 3 : « Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants: (…) 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. » Ainsi, l’obligation liée à la mise à disposition d’une logement ne porte, s’agissant de l’électricité, que sur la présence d’un réseau et de branchements conformes. La liste des charges récupérables, établie par le décret n 87-713 du 26 août 1987 et son annexe, est strictement limitative et il est constant que les consommations individuelles d’électricité ne relèvent pas de cette liste puisqu’en effet «l’électricité» n’y est mentionnée en tant que dépense récupérable que pour les ascenseurs et monte-charge, la chaufferie de chauffage collectif, les parties communes intérieures et extérieures (éclairage, interphone, portail…), ce qui ne correspond qu'aux dépenses d'électricité nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et exclut des charges récupérables l’électricité alimentant un logement. Cette liste est limitative et d’interprétation stricte. Par ailleurs, les articles L.331-1 et L.441-1 du code de l'énergie précisent que chacun doit pouvoir choisir son fournisseur (et ce, notamment parce qu'un locataire peut bénéficier d'un tarif préférentiel). La prise en charge des charges d’électricité par la bailleresse, intervenue dans le cadre initial de la sous-location au profit des locataires, ne saurait continuer à peser sur l’Association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] après la fin de la convention en l’absence de titre d’occupation, et par voie de conséquence, la résiliation du contrat de fourniture d’électricité par l’association ne saurait constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser. Les demandes de provision, que se heurtent dès lors à une contestation sérieuse, ne peuvent non plus être accueillies en application de l’article 835 susvisé. Les époux [F], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Gaëlle DEJOIE, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS monsieur [D] [F] et madame [Y] [F] de toutes leurs demandes, CONDAMNONS monsieur [D] [F] et madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN REFERE Nathalie DEPIERROIS Gaëlle DEJOIE
Texte intégral
Minute n°26/ 60 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Août 2026 ────────────────────────────────────────── DEMANDEUR : Madame [Y] [E] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [B] [V] représenté par ses parents Mr et Mme [V] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [J] [V] représentée par ses parents Mr et Mme [T] [Adresse 2] [Localité 1] assistés de Me GUIBERT Hélène, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gaëlle DEJOIE Greffier : Nathalie DEPIERROIS PROCÉDURE : Date de la première évocation : 06 Août 2026 Date des débats : 06 Août 2026 Délibéré au : 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe RG N° N° RG 26/02233 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXX3 COPIE AUX PARTIES LE : 13 Août 2026 + CE Me [R] et défendeur EXPOSE DU LITIGE L’association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] a, par convention de sous location à effet du 23 janvier 2020, mis à disposition de monsieur [D] [F] et madame [Y] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 20 euros. La convention a été renouvelée jusqu’au 22 avril 2022, date à laquelle monsieur et madame [F] ont été invités à quitter le logement. Après délivrance d’un commandement de payer du 25 janvier 2024, l’association DIACONAT PROTESTANT de NANTES a assigné les époux [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANTES qui, par décision du 24 juillet 2025, a notamment : - constaté que monsieur et madame [V] étaient occupants sans droit ni titre du logement depuis le 22 avril 2022, - ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, - accordé aux époux [F] un délai supplémentaire de TROIS mois pour quitter les lieux, - fixé à leur charge à compter du 23 avril 2022 et jusqu'à libération complète des lieux, une redevance d'occupation mensuelle de 20 euros. Le 2 septembre 2025 leur a été signifié un commandement de quitter les lieux avant le 1er février 2026. Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nantes, saisi par les époux [F], leur a par ordonnance du 21 mai 2026, accordé un délai supplémentaire de 9 mois expirant le 24 novembre 2026 pour quitter les lieux. L’association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision. Par courrier du 8 juin 2026, l’Association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] a informé monsieur et madame [F] qu’elle procéderait à la résiliation du contrat d’électricité du logement du [Adresse 2] à compter du 10 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 30 juillet 2026, monsieur et madame [V] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection pour le 6 août 2026 l’Association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] aux fins de voir : - constater que la résiliation par l’association du contrat d’électricité du logement du [Adresse 4] constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, - ordonner à l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] de rétablir à ses frais exclusifs la fourniture d’électricité dans le logement du [Adresse 2] à [Localité 2], et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 48 heures, et jusqu’à rétablissement effectif de la fourniture d’électricité, - ordonner à l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] de maintenir le contrat d’électricité actif au profit du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], jusqu’à l’expiration du délai judiciaire accordé par le Juge de l’exécution par décision du 21 mai 2026, - condamner l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] à leur verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner l’association DIACONAT PROTESTANT DE [Localité 2] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que la convention de sous-location prévoyait la prise en charge par l’association de la consommation d’électricité et de gaz versée à la société d’énergie, de sorte que la résiliation du contrat de fourniture d’électricité avant la fin de la période supplémentaire laissée par le Juge de l’exécution pour quitter les lieux constitue un trouble manifestement illicite. Ils rappellent que la décision du juge de l’exécution s’est fondée sur l’état de santé de M. [V], la situation de grande précarité de la famille avec deux enfants mineures de 15 et 4 ans, et de l’impasse dans laquelle se trouve la famille au regard de sa situation administrative qui obère la possibilité d’obtenir à bref délai un logement social malgré une demande formée en juillet 2024. Ils soulignent que l’association DIACONAT PROTESTANT a interjeté appel le 4 juin 2026 de la décision du Juge de l’exécution du 21 mai 2026, sans solliciter cependant le sursis à exécution. Ils ajoutent que les recours qu’ils ont exercés en mai 2025 contre les décisions administratives leur refusant leurs titres de séjour sont toujours en cours, les délais moyens d’audiencement étant de 18 mois. L’association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Il est constant en l’espèce que les époux [F] sont, ainsi que constaté par décision du 24 juillet 2025, occupants sans droit ni titre du logement du [Adresse 2] depuis le 22 avril 2022, le délai supplémentaire accordé par le Juge de l’exécution pour quitter les lieux jusqu’au 24 novembre 2026 ne faisant que faire obstacle à une expulsion forcée par la bailleresse, sans constituer pour autant pour les demandeurs un titre ou un droit d’occuper les lieux. Aux termes du décret, auquel se réfèrent les demandeurs, n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : - article 1 : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret », - Article 2 «(…) 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement (...) » - Article 3 : « Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants: (…) 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. » Ainsi, l’obligation liée à la mise à disposition d’une logement ne porte, s’agissant de l’électricité, que sur la présence d’un réseau et de branchements conformes. La liste des charges récupérables, établie par le décret n 87-713 du 26 août 1987 et son annexe, est strictement limitative et il est constant que les consommations individuelles d’électricité ne relèvent pas de cette liste puisqu’en effet «l’électricité» n’y est mentionnée en tant que dépense récupérable que pour les ascenseurs et monte-charge, la chaufferie de chauffage collectif, les parties communes intérieures et extérieures (éclairage, interphone, portail…), ce qui ne correspond qu'aux dépenses d'électricité nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et exclut des charges récupérables l’électricité alimentant un logement. Cette liste est limitative et d’interprétation stricte. Par ailleurs, les articles L.331-1 et L.441-1 du code de l'énergie précisent que chacun doit pouvoir choisir son fournisseur (et ce, notamment parce qu'un locataire peut bénéficier d'un tarif préférentiel). La prise en charge des charges d’électricité par la bailleresse, intervenue dans le cadre initial de la sous-location au profit des locataires, ne saurait continuer à peser sur l’Association DIACONAT PROTESTANT de [Localité 2] après la fin de la convention en l’absence de titre d’occupation, et par voie de conséquence, la résiliation du contrat de fourniture d’électricité par l’association ne saurait constituer un trouble manifestement illicite qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser. Les demandes de provision, que se heurtent dès lors à une contestation sérieuse, ne peuvent non plus être accueillies en application de l’article 835 susvisé. Les époux [F], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Gaëlle DEJOIE, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS monsieur [D] [F] et madame [Y] [F] de toutes leurs demandes, CONDAMNONS monsieur [D] [F] et madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION STATUANT EN REFERE Nathalie DEPIERROIS Gaëlle DEJOIE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L441-1, code de l'energie L331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01301
en commun : code de l'energie L441-1, code de l'energie L331-1
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00481
en commun : code de l'energie L441-1, code de l'energie L331-1
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/17144
en commun : code de l'energie L441-1
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00471
en commun : code de l'energie L441-1
- 29 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08239
en commun : code de l'energie L441-1
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01484
en commun : code de l'energie L441-1
- 21 janvier 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2025007747
en commun : code de l'energie L441-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00177
en commun : code de l'energie L441-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:31:35.372Z.