Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 14 août 2026, n° 25/00973
Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice des 27 mai et 2 juin 2025, Monsieur [O] [M] a assigné Madame [U] [T], veuve [I], Monsieur [Y] [I] et la SA [1] en référé aux fins d’expertise de la nature et de l’étendue de la succession de Monsieur [C] [I]. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026. A l’audience, Monsieur [O] [M] maintient et réitère ses demandes à savoir : - le prononcé d’une mesure d’expertise comptable et d’une expertise de nature immobilière, - le séquestre entre les mains de la SA [2] des capitaux détenus au titre du contrat d’assurance vie, - la communication de pièces - de statuer quant au sort des dépens. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [U] [T], veuve [I], Monsieur [Y] [I] demandent : - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur les demandes d’expertise, aux frais du demandeur, - le rejet de la demande d’expertise comptable au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [C] [I], - le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par la SA [2], - la condamnation de Monsieur [O] [M] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA [1] demande : - le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par elle comme étant sans objet, - le rejet de la demande d’astreinte ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Suivant décision en date du 31 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties puissent s’exprimer quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] [M] demande : - que le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent et ordonne son dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, - ordonne le renvoi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, - que les dépens soient réservés. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [U] [T], veuve [I], Monsieur [Y] [I] demandent : - que la juridiction se déclare incompétente, - le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse, - que les dépens soient réservés, - la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la SA [1] s’en rapporte. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. En application de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L’article 45 du code de procédure civile précise qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession établie le 29 octobre 2025 que Monsieur [C] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 7] et que son dernier domicile se situait à [Localité 8]. Il résulte de ces éléments que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Grasse. En conséquence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Grasse. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état de l’affaire, Monsieur [O] [M] sera condamné aux dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, NOUS DÉCLARONS incompétent ; RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ; DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS Monsieur [O] [M] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - INCOMPÉTENCE N° RG 25/00973 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLL du 14 Août 2026 affaire : [O] [H] [N] [M] c/ [U] [A] [T] veuve [I], [Y] [I], S.A. [1] Copie exécutoire délivrée à Tribunal Judiciaire de Grasse Me Julien DARRAS Me Linda FERRARI Me Charlotte SOUCI-GUEDJ Copie certifie conforme délivrée par Lettre recommandée avec accusée réception à : Monsieur [O] [H] [N] [M] Madame [U] [A] [T] veuve [I] Monsieur [Y] [I] S.A. [1] L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [O] [H] [N] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Madame [U] [A] [T] veuve [I] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026, délibéré prorogé au14 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits de commissaire de justice des 27 mai et 2 juin 2025, Monsieur [O] [M] a assigné Madame [U] [T], veuve [I], Monsieur [Y] [I] et la SA [1] en référé aux fins d’expertise de la nature et de l’étendue de la succession de Monsieur [C] [I]. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026. A l’audience, Monsieur [O] [M] maintient et réitère ses demandes à savoir : - le prononcé d’une mesure d’expertise comptable et d’une expertise de nature immobilière, - le séquestre entre les mains de la SA [2] des capitaux détenus au titre du contrat d’assurance vie, - la communication de pièces - de statuer quant au sort des dépens. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [U] [T], veuve [I], Monsieur [Y] [I] demandent : - qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur les demandes d’expertise, aux frais du demandeur, - le rejet de la demande d’expertise comptable au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [C] [I], - le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par la SA [2], - la condamnation de Monsieur [O] [M] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA [1] demande : - le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par elle comme étant sans objet, - le rejet de la demande d’astreinte ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Suivant décision en date du 31 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties puissent s’exprimer quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026. Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] [M] demande : - que le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent et ordonne son dessaisissement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, - ordonne le renvoi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, - que les dépens soient réservés. Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [U] [T], veuve [I], Monsieur [Y] [I] demandent : - que la juridiction se déclare incompétente, - le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse, - que les dépens soient réservés, - la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la SA [1] s’en rapporte. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. En application de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L’article 45 du code de procédure civile précise qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession établie le 29 octobre 2025 que Monsieur [C] [I] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 7] et que son dernier domicile se situait à [Localité 8]. Il résulte de ces éléments que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Grasse. En conséquence, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Grasse. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état de l’affaire, Monsieur [O] [M] sera condamné aux dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, NOUS DÉCLARONS incompétent ; RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ; DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS Monsieur [O] [M] aux dépens de la présente instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:38:56.538Z.