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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 5 novembre 2024, n° 24/08288

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

[P] [R] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder à titre de légataires universels :
madame [U] [R], divorcée [H], sa nièce,monsieur [J] [R], son neveu,madame [L] [R], sa nièce.
Madame [U] [R] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 20] (États-Unis), laissant pour lui succéder son fils monsieur [T] [C] [H]. Aux termes d'un testament et d'un trust (au sens du droit californien) en date du 15 août 2012 et d'un avenant du 3 novembre 2017, elle a désigné le trust comme seul héritier de sa succession et désigné comme trustees monsieur [G] [R] et madame [Z] [W].

Monsieur [T] [H] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder son père monsieur [B] [H].

Par acte de commissaire de justice transmis à l'étranger le 17 juin 2024 monsieur [J] [R], madame [L] [R], et monsieur [B] [H] ont fait assigner monsieur [G] [R] et madame [Z] [W] afin que soient ordonnées :
l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R], laquelle devra se faire selon la loi française,l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R], uniquement sur les biens et droits immobiliers situés en France,la réduction en nature des effets du testament et du trust de madame [U] [R] et la répartition de sa succession entre monsieur [T] [R] à raison de la moitié en pleine propriété, monsieur [G] [R] à raison de un quart en pleine propriété et madame [Z] [W] à hauteur de un quart en pleine propriété,l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [H], uniquement sur les biens et droits immobiliers situés en France,de fixer les droits de chacun des légataires universels sur le bien immobilier dépendant de la succession de [P] [R].Ils demandent enfin la condamnation de monsieur [G] [R] et madame [Z] [W] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [R] et madame [Z] [W], régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 13] du 15 novembre 1965, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture des opérations de partage de la succession de [P] [R] :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritiers de [P] [R] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [M] [N], notaire à [Localité 12].

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.


Sur l'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [R] :

C'est le domicile du défunt qui, en vertu de l'article 720 du code civil, détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et, par conséquent, en vertu de l'article 45 du code de procédure civile, la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte.

Néanmoins il résulte d'une étude du CRIDON produite aux débats qu'aux États-Unis, dans l'ensemble des États, les successions mobilières sont soumises à la loi du dernier domicile du défunt et les successions immobilières à la loi du lieu de situation de l'immeuble.

Par l'effet de ce renvoi les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le partage de la succession de [U] [R] en tant qu'il porte sur des biens immobiliers situés en France. Par application de l'article 3 du code civil, ces biens sont soumis à la loi française.

Il convient également, et pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant du décès de [U] [R], mais uniquement en ce qu'elle porte sur des biens immobiliers sis en France.


Sur l'ouverture de la succession de [T] [H] :

Monsieur [T] [H], en sa qualité d'héritier réservataire, vient à la succession de [U] [R] sa mère, sur les droits et biens immobiliers sis en France dépendant de cette succession.

Il convient donc également d'ordonner le partage de l'indivision résultant du décès de [T] [H], mais uniquement en ce qu'elle porte sur ces biens.


Sur la réduction du legs :

Aux termes du testament de [U] [R], monsieur [G] [R] et madame [Z] [W] doivent recevoir chacun pour moitié l'ensemble des biens composant sa succession.

Cette libéralité, en ce qu'elle concerne également un bien immobilier sis en France, porte atteinte à la réserve de monsieur [B] [H] prévue à l'article 913 du code civil, la quotité disponible n'étant dans ce cas que de la moitié.

Il convient en conséquence d'ordonner la réduction de ce legs dans la limité de la quotité disponible, soit la moitié des droits détenus par [U] [R] dans ledit bien.

La succession de [U] [R] se répartit en conséquence, en ce qui concerne l'immeuble situé en France, comme suit :
[T] [H], aux droits duquel vient [B] [H] : la moitié en pleine propriété,[G] [R] : le quart en pleine propriété,[Z] [W] : le quart en pleine propriété.Indépendamment des stipulations de la fiducie.


Sur les autres demandes :

Les demandes tendant à « dire et juger » que les droits des parties dans la succession de [P] [R] se présentent d'une manière, au demeurant conforme aux dispositions du code civil ne constituent pas des demandes au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'a pas à y répondre.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [P] [R] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [U] [R], mais uniquement concernant les biens immobiliers situés en France ;

Dit que les droits des parties concernant ces biens s'établissent comme suit :
[T] [H], aux droits duquel vient [B] [H] : la moitié en pleine propriété,[G] [R] : le quart en pleine propriété,[Z] [W] : le quart en pleine propriété ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [T] [H], mais uniquement concernant les biens immobiliers situés en France ;

Commet Maître [M] [N], notaire à [Localité 12], afin de procéder aux opérations ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [P] [R] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure [17] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 05 Novembre 2024


Enrôlement : N° RG 24/08288 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44Q7

AFFAIRE : M. [B], [S] [H] et autres (Me Caroline RANIERI)
C/ M. [G] [R] et autre


DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
 
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier


Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort






NOM DES PARTIES


DEMANDEURS

Monsieur [B] [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] - CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 19] - CALIFORNIE (ETATS-UNIS)

représenté par Maître Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE


Monsieur [J] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

Madame [L] [V] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

représentés par Maître Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE


C O N T R E


DEFENDEURS

Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - CALIFORNIE (ETATS-UNIS)

défaillant

Madame [Z], [I] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 16] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - CALIFORNIE (ETATS-UNIS)

défaillante






EXPOSE DU LITIGE :

[P] [R] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder à titre de légataires universels :
madame [U] [R], divorcée [H], sa nièce,monsieur [J] [R], son neveu,madame [L] [R], sa nièce.
Madame [U] [R] est décédée le [Date décès 9] 2017 à [Localité 20] (États-Unis), laissant pour lui succéder son fils monsieur [T] [C] [H]. Aux termes d'un testament et d'un trust (au sens du droit californien) en date du 15 août 2012 et d'un avenant du 3 novembre 2017, elle a désigné le trust comme seul héritier de sa succession et désigné comme trustees monsieur [G] [R] et madame [Z] [W].

Monsieur [T] [H] est décédé le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder son père monsieur [B] [H].

Par acte de commissaire de justice transmis à l'étranger le 17 juin 2024 monsieur [J] [R], madame [L] [R], et monsieur [B] [H] ont fait assigner monsieur [G] [R] et madame [Z] [W] afin que soient ordonnées :
l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R], laquelle devra se faire selon la loi française,l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [R], uniquement sur les biens et droits immobiliers situés en France,la réduction en nature des effets du testament et du trust de madame [U] [R] et la répartition de sa succession entre monsieur [T] [R] à raison de la moitié en pleine propriété, monsieur [G] [R] à raison de un quart en pleine propriété et madame [Z] [W] à hauteur de un quart en pleine propriété,l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [H], uniquement sur les biens et droits immobiliers situés en France,de fixer les droits de chacun des légataires universels sur le bien immobilier dépendant de la succession de [P] [R].Ils demandent enfin la condamnation de monsieur [G] [R] et madame [Z] [W] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [R] et madame [Z] [W], régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 13] du 15 novembre 1965, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture des opérations de partage de la succession de [P] [R] :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritiers de [P] [R] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [R], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [M] [N], notaire à [Localité 12].

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.


Sur l'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [R] :

C'est le domicile du défunt qui, en vertu de l'article 720 du code civil, détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et, par conséquent, en vertu de l'article 45 du code de procédure civile, la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte.

Néanmoins il résulte d'une étude du CRIDON produite aux débats qu'aux États-Unis, dans l'ensemble des États, les successions mobilières sont soumises à la loi du dernier domicile du défunt et les successions immobilières à la loi du lieu de situation de l'immeuble.

Par l'effet de ce renvoi les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le partage de la succession de [U] [R] en tant qu'il porte sur des biens immobiliers situés en France. Par application de l'article 3 du code civil, ces biens sont soumis à la loi française.

Il convient également, et pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant du décès de [U] [R], mais uniquement en ce qu'elle porte sur des biens immobiliers sis en France.


Sur l'ouverture de la succession de [T] [H] :

Monsieur [T] [H], en sa qualité d'héritier réservataire, vient à la succession de [U] [R] sa mère, sur les droits et biens immobiliers sis en France dépendant de cette succession.

Il convient donc également d'ordonner le partage de l'indivision résultant du décès de [T] [H], mais uniquement en ce qu'elle porte sur ces biens.


Sur la réduction du legs :

Aux termes du testament de [U] [R], monsieur [G] [R] et madame [Z] [W] doivent recevoir chacun pour moitié l'ensemble des biens composant sa succession.

Cette libéralité, en ce qu'elle concerne également un bien immobilier sis en France, porte atteinte à la réserve de monsieur [B] [H] prévue à l'article 913 du code civil, la quotité disponible n'étant dans ce cas que de la moitié.

Il convient en conséquence d'ordonner la réduction de ce legs dans la limité de la quotité disponible, soit la moitié des droits détenus par [U] [R] dans ledit bien.

La succession de [U] [R] se répartit en conséquence, en ce qui concerne l'immeuble situé en France, comme suit :
[T] [H], aux droits duquel vient [B] [H] : la moitié en pleine propriété,[G] [R] : le quart en pleine propriété,[Z] [W] : le quart en pleine propriété.Indépendamment des stipulations de la fiducie.


Sur les autres demandes :

Les demandes tendant à « dire et juger » que les droits des parties dans la succession de [P] [R] se présentent d'une manière, au demeurant conforme aux dispositions du code civil ne constituent pas des demandes au sens des articles 4 et 53 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'a pas à y répondre.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [P] [R] ;

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [U] [R], mais uniquement concernant les biens immobiliers situés en France ;

Dit que les droits des parties concernant ces biens s'établissent comme suit :
[T] [H], aux droits duquel vient [B] [H] : la moitié en pleine propriété,[G] [R] : le quart en pleine propriété,[Z] [W] : le quart en pleine propriété ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [T] [H], mais uniquement concernant les biens immobiliers situés en France ;

Commet Maître [M] [N], notaire à [Localité 12], afin de procéder aux opérations ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [P] [R] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure [17] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:19:06.732Z.