Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 9 juillet 2026, n° 22/05079
Exposé du litige
* * * Exposé du litige : De l'union entre [J] [E] et [C] [A] [F] sont issus quatre enfants : - [B] [A] [F] né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 6] (Maroc), - [R] [A] [F] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Maroc), - [T] [A] [F] né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 2] (Maroc), - [H] [A] [F] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Maroc). Par acte notarié du 20 juillet 1964, [C] [A] [F] avait fait donation à son épouse [J] [E], qui l'acceptait, de l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de sa succession. Par jugement du tribunal de grande instance du 17 juin 1982, [C] [A] [F] avait adopté simplement [L] [U] [A] [F], lequel est décédé à Arles le [Date décès 1] 1998, laissant à sa survivance Mme [O] [V], son épouse. [C] [A] [F] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 1984. [B] [A] [F] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Q] [W] veuve [A] [F], et leurs deux enfants, Mme [P] [A] [F] épouse [S] et M. [N] [A] [F]. [J] [E] veuve [A] [F] est décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2017. A sa mort, le patrimoine était constitué d'un bien immobilier situé à [Localité 7] et de liquidités pour un montant s'élevant à environ 18.000 euros. Un acte de notoriété a été établi le 14 novembre 2019 et un autre le 08 mars 2021 par maître [K] [I], notaire à [Localité 8], rectifiant celui établi le 20 décembre 1984 par maître [Z] [D], notaire à [Localité 9], [L] [U] [A] [F] ayant été oublié en sa qualité d'héritier réservataire de son père adoptif. Le 23 septembre 2021, le bien immobilier situé à [Localité 7] a été vendu au prix de 90.000 euros à la fille de Mme [R] [A] [F] et à son compagnon. Mme [R] [A] [F] s'est opposée au projet de répartition présenté par le notaire, s'étonnant de la consistance du patrimoine, notamment immobilier, et invoquant l'existence d'une procuration bancaire que sa mère avait accordée à sa soeur [H] et à son frère [T]. Par sommations interpellatives délivrées les 21 janvier et 10 février 2022, Mme [R] [A] [F], soupçonnant des détournements, a demandé à sa sœur Mme [H] [A] [F] et à son frère M. [T] [A] [F], en leur qualité de mandataire de leur mère défunte, de communiquer les relevés bancaires des comptes courants et d'épargne de janvier 2004 à juillet 2017, de donner le nom des bénéficiaires du capital des contrats d'assurance vie, de préciser l'actif du livret A de la défunte, et d'indiquer ce qu'étaient devenus les bons au porteur et les autres placements de la défunte. Ces sommations sont restées vaines. Par actes d'huissier en date des 3, 4, 7 et 10 novembre 2022, Mme [R] [A] [F] a fait assigner Mme [H] [A] [F], Mme [Q] [A] [F], M. [T] [A] [F], Mme [P] [A] [F] épouse [S], M. [N] [A] [F] et Mme [O] [V] veuve [A] [F] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses deux parents ainsi de voir ordonner une expertise afin de dire si les éléments bancaires recueillis auprès de la banque postale de Marseille et tout autre organisme bancaire caractérisent un recel successoral. Mmes [H] et [Q] [A] [F] ont déposé des conclusions d'incident le 1er septembre 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a : - débouté Mmes [H] et [Q] [A] [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reddition de compte ; - rejeté les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024. Mmes [H] et [Q] [A] [F] ont interjeté appel de cette décision. Statuant par défaut, par arrêt du 19 février 2025, la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance entreprise des chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [R] [A] [F] demande au tribunal de : - voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [C] [A] [F], - voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [J] [E], - désigner pour ce faire monsieur le Président de la chambre des notaires ou tout délégataire, (hors Me [VI] et Me [CX]), - voir désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans aux fins de prendre connaissance des pièces du dossier, se faire remettre tout document utile, recueillir l'avis des parties, recueillir auprès de M. le Directeur de la [Etablissement 1] de [Localité 10] tout renseignement ainsi que de tout organisme bancaire et enfin dire si des éléments caractérisent un recel successoral, - recueillir auprès de M. le Directeur de la [Etablissement 1] de [Localité 10] ainsi que tout organisme bancaire, tout renseignement dont il dispose au sujet des sommes encaissées et décaissées sur les comptes de Mme [E] [J] veuve [A] [F], à compter de 2008 jusqu'à la date de clôture des comptes, de nature à établir la consistance des valeurs détenues par elle, leur origine et leur emploi, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel - se faire remettre tout document utile et notamment les relevés de comptes respectifs de la ou des personnes ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes de Mme [E] [J] veuve [A] [F], - dire si des éléments caractérisent le recel successoral, " déterminer l'actif mobilier et immobilier de la succession de M.[C] [A] [F], " voir si la vente de l'immeuble situé à [Localité 11] à M. [B] [A] [F] est réelle, si le prix a été réglé et vérifier les mouvements sur les comptes bancaires de Mme [E] sur la même période de vente, " déterminer l'actif mobilier et immobilier de la succession de Mme [E] [J] veuve [A] [F], " dire si l'un des quelconques héritiers a reçu avantage de la de cujus et en tirer toute conséquence légale, " se faire remettre tous les documents afférents aux assurances sur la vie dont ont bénéficié les défendeurs, " dire si ces primes sont excessives et en tirer toutes conséquences, " se faire remettre tout testament visé dans les actes de notoriété, et plus généralement, tous renseignements et observations de nature à éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties, - condamner les défendeurs à avancer les frais d'expertise, - condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi conformément à l'application de l'article 1240 du code civil, - condamner chaque défendeur à lui régler la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Tardy, avocat aux offres de droit, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter les défendeurs de toute demande. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, Mme [P] [A] [F] épouse [S] demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [C] [A] [F] et Mme [E] [J] veuve [A] [F], - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, - de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans aux fins de : Recueillir auprès de Monsieur le Directeur de la [Etablissement 1] de [Localité 10] ainsi que tout organisme bancaire, tout renseignement dont il dispose au sujet des sommes encaissées et décaissées sur les comptes de Mme [E] à compter de 2008 jusqu'à la date de clôture des comptes, de nature à établir la consistance des valeurs détenues par elle, leur origine et leur emploi, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel, Se faire remettre tout document utile et notamment les relevés de comptes de Mme [E], Dire si des éléments caractérisent le recel successoral, Déterminer l'actif mobilier et immobilier de la succession de Mme [E], Dire si l'un des quelconques héritiers a reçu avantage de la de cujus et en tirer toute conséquence légale, Se faire remettre tous les documents afférents aux assurances sur la vie dont ont béné?cié les défendeurs, Dire si ces primes sont excessives et en tirer toutes conséquences, Se faire remettre tout testament visé dans les actes de notoriété, et plus généralement tous renseignements et observations de nature à éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande tendant à confier à l'expert judiciaire pour mission de voir si la vente de l'immeuble situé à [Localité 11] à M. [B] [A] est réelle, si le prix a été réglé et vérifier les mouvements sur les comptes bancaires de Mme [E], - de dire et juger que les frais de consignation seront mis à la charge de la demanderesse, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation d'un éventuel préjudice, - de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens de L'instance dont distraction au profit de maître Valérie Cons, avocat, sur ses offres de droit, - de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - de débouter la partie adverse de toute fin, conclusion ou prétention différente ou contraire. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 avril 2026, Mme [Q] [A] [F] et Mme [H] [A] [F] demandent au tribunal : - d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [C] [A] [F] et Mme [J] [E], - de désigner à cet effet, tel notaire qu'il plaira, à l'exclusion des études notariales de maître [VI] et maître [XA] [CX], sous la surveillance de l'un des juges du siège avec notamment pour mission : Se faire remettre l'intégralité des comptabilités des notaires précédemment intervenus dans les opérations amiables ainsi que les correspondances liées au règlement desdites successions, D'interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA de chacun des défunts, D'interroger le service de la publicité foncière afin de lever un état hypothécaire des défunts, Reconstituer les masses successorales des défunts, Dresser un projet d'état liquidatif des successions dans le délai imparti, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande tendant à la condamnation de ses cohéritiers à lui verser la somme de 1.500 euros chacun au titre du préjudice allégué, - de condamner Mme [R] [M] à leur verser la somme de 2.500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, outre aux entiers dépens d'instance, - d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - de condamner Mme [R] [M] et Mme [P] [S] en toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires. Mme [O] [V] veuve [A] [F] a été régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 7 novembre 2022 et n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assigné par acte du 2 novembre 2022, remis à étude, M. [T] [A] [F] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction avec effet différé au 15 avril 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la procédure Il résulte de la consultation des assignations transmises par le RPVA et remises dans le dossier de plaidoirie de la demanderesse que M. [N] [A] [F] n'a pas été régulièrement assigné devant le tribunal, de sorte que le tribunal n'est pas saisi le concernant. Par message transmis par le RPVA le 26 juin 2026, l'avocat de la demanderesse a été informée de cette difficulté et a été autorisée à transmettre en cours de délibéré le second original de l'assignation concernant M. [N] [A] [F]. Par messages transmis par le RPVA le 26 et juin 2026, l'avocat de la demanderesse a indiqué ne pas être en mesure de fournir le second original de l'assignation concernant M. [N] [A] [F], ni le parlant, et elle a sollicité la réouverture des débats afin de régulariser la situation. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de cette affaire, et dans la mesure où il appartenait à la seule demanderesse de faire diligence afin de s'assurer de la transmission de l'ensemble des assignations délivrées à l'encontre des défendeurs saisissant la juridiction, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'autant qu'aucune explication n'est fournie concernant cette omission. Si la demanderesse entend voir appeler M. [N] [A] [F] aux opérations de partage, elle pourra toujours lui faire signifier le présent jugement et le solliciter aux fins qu'il y participe (ce qu'il peut toujours faire volontairement) et à défaut, elle pourra régulariser la procédure d'ouverture des opérations en lui faisant délivrer une assignation afin qu'il soit régulièrement appelé à y participer. En l'état, le tribunal ne peut que constater qu'il n'est pas valablement saisi concernant M. [N] [A] [F]. Sur la demande d'expertise et la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions des époux [E]/ [A] [F] : L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du même code : " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. " L'article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties que le seul bien immobilier dans lequel vivait feu [J] [E] veuve [A] [F] a été vendu, de sorte que l'actif de l'indivision successorale comporte uniquement des liquidités à partager, après établissement des comptes à faire entre les co-héritiers. Si la demanderesse affirme que sa mère était à la tête d'un patrimoine immobilier et mobilier très important, elle n'en rapporte aucune preuve, ni aucun commencement de preuve. Elle ne démontre pas davantage que sa mère était inapte à gérer ses affaires depuis 2004, soit 13 ans avant son décès. Le seul fait que [T] et [H] [A] [F] aient été titulaires d'une procuration sur les comptes bancaires de leur mère est insuffisant à établir à leur encontre une suspicion de recel nécessitant une expertise alors que les extraits de relevés bancaires versés aux débats par la demanderesse pour des périodes discontinues (décembre 2008, janvier 2009, juillet 2009, mai 2010, novembre 2010, mars et mai 2011, septembre et octobre 2011, février 2012, juin et novembre 2012, février 2013, octobre et décembre 2013, octobre et décembre 2014, mars et juin 2015, août et décembre 2015) sont anciens, et qu'il appartenait à la demanderesse, de se rapprocher en temps utile des établissements bancaires concernés aux fins d'obtenir les relevés bancaires relativement aux comptes de sa mère décédée il y a plus de 9 ans, ce qu'elle pouvait facilement faire elle-même en sa qualité d'héritière dès après le décès de sa mère. La seule attitude de Mmes [H] et [Q] [A] [F] depuis le décès de feu [J] [E] veuve [A] [F], et pendant l'instance ne justifie pas la mise en œuvre d'une expertise au stade de l'ouverture des opérations de partage, celle-ci ne pouvant suppléer la carence des demanderesses à l'expertise dans l'administration de la preuve, comme l'illustre la mission particulièrement large proposée par Mme [R] [A] [F]. En outre, une mesure d'expertise apparait disproportionnée au regard de son coût prévisible et de l'allongement du délai des opérations de liquidation et de partage qui en résulterait, alors que l'actif successoral peut à priori être évalué par le notaire commis, avec les moyens dont il dispose, étant observé qu'il conviendra que toutes les parties lui fournissent l'ensemble des éléments et justificatifs qui leur seront demandés, afin notamment d'identifier d'éventuelles libéralités consenties par la défunte à l'un des héritiers au détriment des autres nécessitant d'être rapportées à la succession. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu M. [C] [A] [F], décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 1984 et de feu Mme [J] [E] veuve [A] [F], décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2017. Maître [UN] [ZT], notaire à [Localité 12] sera désigné en qualité de notaire commis afin d'y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [R] [A] [F] sollicite la condamnation de chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Elle fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil qui dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". L'application de ce texte implique la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Or en l'espèce, si Mme [R] [A] [F] affirme être particulièrement affectée par l'inertie et le silence de ses cohéritiers, elle n'établit nullement qu'ils auraient chacun commis une faute à l'origine du préjudice qu'elle invoque, au demeurant non démontré, étant observé que le règlement de la succession de ses parents n'a pu être finalisé en raison de son opposition au projet de partage amiable qui lui avait été présenté, et qu'elle est elle-même restée inactive entre le décès de sa mère survenu le [Date décès 4] 2017 et début 2022, période à laquelle elle a fait délivrer les sommations interpellatives à ses cohéritiers, soit pendant près de cinq années. En l'état, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes de ce chef seront rejetées. Enfin, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que le tribunal n'est pas régulièrement saisi à l'égard de M. [N] [A] [F], à défaut de transmission de l'assignation par la demanderesse par le RPVA, Rejette les demandes d'expertise, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu M. [C] [A] [F], décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 1984 et de feu Mme [J] [E] veuve [A] [F], décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2017, Désigne maître [UN] [ZT], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire commis afin d'y procéder, suivant les modalités ci-après, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal, Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, et notamment de solliciter auprès des deux parties les justificatifs de paiement des cotisations d'assurances relatives aux biens indivis, ainsi que des taxes d'habitation et taxes foncières à prendre en compte au titre du passif de l'indivision, Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis, et qu'à défaut il en sera tenu compte par le juge commis, Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA, ainsi que le fichier PERVAL, afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles et pour l'évaluation des biens immobiliers lui permettant d'établir l'état liquidatif chiffré, Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu'à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s'entendre sur les conditions de la liquidation et du partage, Dit qu'en cas des désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relavant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Déboute Mme [R] [A] [F] veuve [QV] de ses demandes de dommages et intérêts, Rejette le surplus des autres demandes, dont celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 RÔLE : N° RG 22/05079 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LROL AFFAIRE : [R] [A] [F] veuve [M] C/ [H] [A] [F] GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Véronique TARDY Maître Eve MUZZIN Maître Eric PASSET COPIE(S)délivrée(s) le à Me Véronique TARDY Maître Eve MUZZIN Maître Eric PASSET N°2026 CH GÉNÉRALISTE A DEMANDERESSE Madame [R] [A] [F] veuve [M] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant chez Mme [G] [X] [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEURS Madame [O] [V] veuve [U] [A] DE CUGNAC, demeurant [Adresse 2] non représentée par avocat Madame [H] [A] [F] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant Chez Madame [Q] [A] [F], [Adresse 3] Madame [Q] [A] [F] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représentées toutes deux par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [T] [A] [F] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] non représenté par avocat Madame [P] [Y] [A] [F] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [N] [A] [F] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 7] non représenté par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, greffier DÉBATS A l’audience publique du 12 mai 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, Greffier * * * Exposé du litige : De l'union entre [J] [E] et [C] [A] [F] sont issus quatre enfants : - [B] [A] [F] né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 6] (Maroc), - [R] [A] [F] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Maroc), - [T] [A] [F] né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 2] (Maroc), - [H] [A] [F] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (Maroc). Par acte notarié du 20 juillet 1964, [C] [A] [F] avait fait donation à son épouse [J] [E], qui l'acceptait, de l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de sa succession. Par jugement du tribunal de grande instance du 17 juin 1982, [C] [A] [F] avait adopté simplement [L] [U] [A] [F], lequel est décédé à Arles le [Date décès 1] 1998, laissant à sa survivance Mme [O] [V], son épouse. [C] [A] [F] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 1984. [B] [A] [F] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Q] [W] veuve [A] [F], et leurs deux enfants, Mme [P] [A] [F] épouse [S] et M. [N] [A] [F]. [J] [E] veuve [A] [F] est décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2017. A sa mort, le patrimoine était constitué d'un bien immobilier situé à [Localité 7] et de liquidités pour un montant s'élevant à environ 18.000 euros. Un acte de notoriété a été établi le 14 novembre 2019 et un autre le 08 mars 2021 par maître [K] [I], notaire à [Localité 8], rectifiant celui établi le 20 décembre 1984 par maître [Z] [D], notaire à [Localité 9], [L] [U] [A] [F] ayant été oublié en sa qualité d'héritier réservataire de son père adoptif. Le 23 septembre 2021, le bien immobilier situé à [Localité 7] a été vendu au prix de 90.000 euros à la fille de Mme [R] [A] [F] et à son compagnon. Mme [R] [A] [F] s'est opposée au projet de répartition présenté par le notaire, s'étonnant de la consistance du patrimoine, notamment immobilier, et invoquant l'existence d'une procuration bancaire que sa mère avait accordée à sa soeur [H] et à son frère [T]. Par sommations interpellatives délivrées les 21 janvier et 10 février 2022, Mme [R] [A] [F], soupçonnant des détournements, a demandé à sa sœur Mme [H] [A] [F] et à son frère M. [T] [A] [F], en leur qualité de mandataire de leur mère défunte, de communiquer les relevés bancaires des comptes courants et d'épargne de janvier 2004 à juillet 2017, de donner le nom des bénéficiaires du capital des contrats d'assurance vie, de préciser l'actif du livret A de la défunte, et d'indiquer ce qu'étaient devenus les bons au porteur et les autres placements de la défunte. Ces sommations sont restées vaines. Par actes d'huissier en date des 3, 4, 7 et 10 novembre 2022, Mme [R] [A] [F] a fait assigner Mme [H] [A] [F], Mme [Q] [A] [F], M. [T] [A] [F], Mme [P] [A] [F] épouse [S], M. [N] [A] [F] et Mme [O] [V] veuve [A] [F] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses deux parents ainsi de voir ordonner une expertise afin de dire si les éléments bancaires recueillis auprès de la banque postale de Marseille et tout autre organisme bancaire caractérisent un recel successoral. Mmes [H] et [Q] [A] [F] ont déposé des conclusions d'incident le 1er septembre 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a : - débouté Mmes [H] et [Q] [A] [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reddition de compte ; - rejeté les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024. Mmes [H] et [Q] [A] [F] ont interjeté appel de cette décision. Statuant par défaut, par arrêt du 19 février 2025, la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance entreprise des chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [R] [A] [F] demande au tribunal de : - voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [C] [A] [F], - voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [J] [E], - désigner pour ce faire monsieur le Président de la chambre des notaires ou tout délégataire, (hors Me [VI] et Me [CX]), - voir désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans aux fins de prendre connaissance des pièces du dossier, se faire remettre tout document utile, recueillir l'avis des parties, recueillir auprès de M. le Directeur de la [Etablissement 1] de [Localité 10] tout renseignement ainsi que de tout organisme bancaire et enfin dire si des éléments caractérisent un recel successoral, - recueillir auprès de M. le Directeur de la [Etablissement 1] de [Localité 10] ainsi que tout organisme bancaire, tout renseignement dont il dispose au sujet des sommes encaissées et décaissées sur les comptes de Mme [E] [J] veuve [A] [F], à compter de 2008 jusqu'à la date de clôture des comptes, de nature à établir la consistance des valeurs détenues par elle, leur origine et leur emploi, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel - se faire remettre tout document utile et notamment les relevés de comptes respectifs de la ou des personnes ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes de Mme [E] [J] veuve [A] [F], - dire si des éléments caractérisent le recel successoral, " déterminer l'actif mobilier et immobilier de la succession de M.[C] [A] [F], " voir si la vente de l'immeuble situé à [Localité 11] à M. [B] [A] [F] est réelle, si le prix a été réglé et vérifier les mouvements sur les comptes bancaires de Mme [E] sur la même période de vente, " déterminer l'actif mobilier et immobilier de la succession de Mme [E] [J] veuve [A] [F], " dire si l'un des quelconques héritiers a reçu avantage de la de cujus et en tirer toute conséquence légale, " se faire remettre tous les documents afférents aux assurances sur la vie dont ont bénéficié les défendeurs, " dire si ces primes sont excessives et en tirer toutes conséquences, " se faire remettre tout testament visé dans les actes de notoriété, et plus généralement, tous renseignements et observations de nature à éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties, - condamner les défendeurs à avancer les frais d'expertise, - condamner chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi conformément à l'application de l'article 1240 du code civil, - condamner chaque défendeur à lui régler la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Tardy, avocat aux offres de droit, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter les défendeurs de toute demande. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, Mme [P] [A] [F] épouse [S] demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [C] [A] [F] et Mme [E] [J] veuve [A] [F], - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, - de désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans aux fins de : Recueillir auprès de Monsieur le Directeur de la [Etablissement 1] de [Localité 10] ainsi que tout organisme bancaire, tout renseignement dont il dispose au sujet des sommes encaissées et décaissées sur les comptes de Mme [E] à compter de 2008 jusqu'à la date de clôture des comptes, de nature à établir la consistance des valeurs détenues par elle, leur origine et leur emploi, sans qu'il puisse lui être opposé le secret professionnel, Se faire remettre tout document utile et notamment les relevés de comptes de Mme [E], Dire si des éléments caractérisent le recel successoral, Déterminer l'actif mobilier et immobilier de la succession de Mme [E], Dire si l'un des quelconques héritiers a reçu avantage de la de cujus et en tirer toute conséquence légale, Se faire remettre tous les documents afférents aux assurances sur la vie dont ont béné?cié les défendeurs, Dire si ces primes sont excessives et en tirer toutes conséquences, Se faire remettre tout testament visé dans les actes de notoriété, et plus généralement tous renseignements et observations de nature à éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande tendant à confier à l'expert judiciaire pour mission de voir si la vente de l'immeuble situé à [Localité 11] à M. [B] [A] est réelle, si le prix a été réglé et vérifier les mouvements sur les comptes bancaires de Mme [E], - de dire et juger que les frais de consignation seront mis à la charge de la demanderesse, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation d'un éventuel préjudice, - de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à régler les entiers dépens de L'instance dont distraction au profit de maître Valérie Cons, avocat, sur ses offres de droit, - de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - de débouter la partie adverse de toute fin, conclusion ou prétention différente ou contraire. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 14 avril 2026, Mme [Q] [A] [F] et Mme [H] [A] [F] demandent au tribunal : - d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [C] [A] [F] et Mme [J] [E], - de désigner à cet effet, tel notaire qu'il plaira, à l'exclusion des études notariales de maître [VI] et maître [XA] [CX], sous la surveillance de l'un des juges du siège avec notamment pour mission : Se faire remettre l'intégralité des comptabilités des notaires précédemment intervenus dans les opérations amiables ainsi que les correspondances liées au règlement desdites successions, D'interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA de chacun des défunts, D'interroger le service de la publicité foncière afin de lever un état hypothécaire des défunts, Reconstituer les masses successorales des défunts, Dresser un projet d'état liquidatif des successions dans le délai imparti, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire, - de débouter Mme [R] [M] de sa demande tendant à la condamnation de ses cohéritiers à lui verser la somme de 1.500 euros chacun au titre du préjudice allégué, - de condamner Mme [R] [M] à leur verser la somme de 2.500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, outre aux entiers dépens d'instance, - d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - de condamner Mme [R] [M] et Mme [P] [S] en toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires. Mme [O] [V] veuve [A] [F] a été régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 7 novembre 2022 et n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assigné par acte du 2 novembre 2022, remis à étude, M. [T] [A] [F] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction avec effet différé au 15 avril 2026 et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la procédure Il résulte de la consultation des assignations transmises par le RPVA et remises dans le dossier de plaidoirie de la demanderesse que M. [N] [A] [F] n'a pas été régulièrement assigné devant le tribunal, de sorte que le tribunal n'est pas saisi le concernant. Par message transmis par le RPVA le 26 juin 2026, l'avocat de la demanderesse a été informée de cette difficulté et a été autorisée à transmettre en cours de délibéré le second original de l'assignation concernant M. [N] [A] [F]. Par messages transmis par le RPVA le 26 et juin 2026, l'avocat de la demanderesse a indiqué ne pas être en mesure de fournir le second original de l'assignation concernant M. [N] [A] [F], ni le parlant, et elle a sollicité la réouverture des débats afin de régulariser la situation. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de cette affaire, et dans la mesure où il appartenait à la seule demanderesse de faire diligence afin de s'assurer de la transmission de l'ensemble des assignations délivrées à l'encontre des défendeurs saisissant la juridiction, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats, d'autant qu'aucune explication n'est fournie concernant cette omission. Si la demanderesse entend voir appeler M. [N] [A] [F] aux opérations de partage, elle pourra toujours lui faire signifier le présent jugement et le solliciter aux fins qu'il y participe (ce qu'il peut toujours faire volontairement) et à défaut, elle pourra régulariser la procédure d'ouverture des opérations en lui faisant délivrer une assignation afin qu'il soit régulièrement appelé à y participer. En l'état, le tribunal ne peut que constater qu'il n'est pas valablement saisi concernant M. [N] [A] [F]. Sur la demande d'expertise et la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions des époux [E]/ [A] [F] : L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l'article 840 du même code : " le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. " L'article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties que le seul bien immobilier dans lequel vivait feu [J] [E] veuve [A] [F] a été vendu, de sorte que l'actif de l'indivision successorale comporte uniquement des liquidités à partager, après établissement des comptes à faire entre les co-héritiers. Si la demanderesse affirme que sa mère était à la tête d'un patrimoine immobilier et mobilier très important, elle n'en rapporte aucune preuve, ni aucun commencement de preuve. Elle ne démontre pas davantage que sa mère était inapte à gérer ses affaires depuis 2004, soit 13 ans avant son décès. Le seul fait que [T] et [H] [A] [F] aient été titulaires d'une procuration sur les comptes bancaires de leur mère est insuffisant à établir à leur encontre une suspicion de recel nécessitant une expertise alors que les extraits de relevés bancaires versés aux débats par la demanderesse pour des périodes discontinues (décembre 2008, janvier 2009, juillet 2009, mai 2010, novembre 2010, mars et mai 2011, septembre et octobre 2011, février 2012, juin et novembre 2012, février 2013, octobre et décembre 2013, octobre et décembre 2014, mars et juin 2015, août et décembre 2015) sont anciens, et qu'il appartenait à la demanderesse, de se rapprocher en temps utile des établissements bancaires concernés aux fins d'obtenir les relevés bancaires relativement aux comptes de sa mère décédée il y a plus de 9 ans, ce qu'elle pouvait facilement faire elle-même en sa qualité d'héritière dès après le décès de sa mère. La seule attitude de Mmes [H] et [Q] [A] [F] depuis le décès de feu [J] [E] veuve [A] [F], et pendant l'instance ne justifie pas la mise en œuvre d'une expertise au stade de l'ouverture des opérations de partage, celle-ci ne pouvant suppléer la carence des demanderesses à l'expertise dans l'administration de la preuve, comme l'illustre la mission particulièrement large proposée par Mme [R] [A] [F]. En outre, une mesure d'expertise apparait disproportionnée au regard de son coût prévisible et de l'allongement du délai des opérations de liquidation et de partage qui en résulterait, alors que l'actif successoral peut à priori être évalué par le notaire commis, avec les moyens dont il dispose, étant observé qu'il conviendra que toutes les parties lui fournissent l'ensemble des éléments et justificatifs qui leur seront demandés, afin notamment d'identifier d'éventuelles libéralités consenties par la défunte à l'un des héritiers au détriment des autres nécessitant d'être rapportées à la succession. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu M. [C] [A] [F], décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 1984 et de feu Mme [J] [E] veuve [A] [F], décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2017. Maître [UN] [ZT], notaire à [Localité 12] sera désigné en qualité de notaire commis afin d'y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [R] [A] [F] sollicite la condamnation de chacun des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Elle fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil qui dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". L'application de ce texte implique la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Or en l'espèce, si Mme [R] [A] [F] affirme être particulièrement affectée par l'inertie et le silence de ses cohéritiers, elle n'établit nullement qu'ils auraient chacun commis une faute à l'origine du préjudice qu'elle invoque, au demeurant non démontré, étant observé que le règlement de la succession de ses parents n'a pu être finalisé en raison de son opposition au projet de partage amiable qui lui avait été présenté, et qu'elle est elle-même restée inactive entre le décès de sa mère survenu le [Date décès 4] 2017 et début 2022, période à laquelle elle a fait délivrer les sommations interpellatives à ses cohéritiers, soit pendant près de cinq années. En l'état, ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes de ce chef seront rejetées. Enfin, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que le tribunal n'est pas régulièrement saisi à l'égard de M. [N] [A] [F], à défaut de transmission de l'assignation par la demanderesse par le RPVA, Rejette les demandes d'expertise, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu M. [C] [A] [F], décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 1984 et de feu Mme [J] [E] veuve [A] [F], décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2017, Désigne maître [UN] [ZT], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire commis afin d'y procéder, suivant les modalités ci-après, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis, Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal, Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l'établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations, et notamment de solliciter auprès des deux parties les justificatifs de paiement des cotisations d'assurances relatives aux biens indivis, ainsi que des taxes d'habitation et taxes foncières à prendre en compte au titre du passif de l'indivision, Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis, et qu'à défaut il en sera tenu compte par le juge commis, Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA, ainsi que le fichier PERVAL, afin d'obtenir les renseignements de nature bancaire utiles et pour l'évaluation des biens immobiliers lui permettant d'établir l'état liquidatif chiffré, Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu'à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s'entendre sur les conditions de la liquidation et du partage, Dit qu'en cas des désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relavant de l'appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Déboute Mme [R] [A] [F] veuve [QV] de ses demandes de dommages et intérêts, Rejette le surplus des autres demandes, dont celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
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- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00106
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01401
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- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04032
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