Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 5, 14 août 2026, n° 19/03168
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [H] était propriétaire des lots n°207, 180 et 183 (un appartement, une cave et un garage) au sein de la copropriété de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2]. Par jugement du tribunal d’instance de Nancy du 13 juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 octobre 2012, Mme [A] [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 6 815,42 euros au titre des charges impayées entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour. Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NEXITY, a fait assigner Mme [A] [H] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de la voir condamner à lui payer : - une somme de 38 433,68 euros au titre des charges impayées, compte arrêté au 26 août 2019 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; - une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement en date du 11 mars 2021, le Juge de l’Exécution a ordonné la vente forcée des lots 207, 180 et 183 appartenant à Mme [A] [H], décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 2 septembre 2021. Mme [A] [H] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt le 23 septembre 2021. Par ordonnance sur incident du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [A] [H], en ce qu’elle avait été soulevée après défense au fond. Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 25 janvier 2024, les trois lots appartenant à Mme [A] [H] ont été vendus aux enchères. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de : - condamner Mme [A] [H] à lui régler une somme de 50 521,63 euros au titre des charges dues entre le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation pour la somme de 38 433,68 euros et de la date des présentes écritures pour le surplus ; - condamner Madame [A] [H] à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d’annulation des assemblées générales formée par Madame [H] ; - débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [A] [H] à lui régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2025, Mme [A] [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de : À titre principal, - annuler toutes les décisions et actes pris par les assemblées générales de la copropriété située [Adresse 1] entre 2010 et 2022 faute de convocation de Mme [A] [H] à ces assemblées générales ; En conséquence, débouter purement et simplement le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1], représenté par le syndic NEXITY, de ses demandes ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal estimait le syndicat de copropriété fondé à se baser sur les procès-verbaux d’assemblées générales auxquelles Mme [A] [H] n’a pas été convoquée, - dire et juger l’action du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] prescrite pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014 ; - débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] de ses demandes de condamnation à intérêts ; En tout état de cause, - condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] à régler à Mme [A] [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] à régler à Mme [A] [H] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - prononcer l’exonération au profit de Mme [A] [H] en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026 puis prorogé au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il sera observé que dans les motifs de ses conclusions, la défenderesse forme des demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’étant saisi que par le dispositif, il sera statué uniquement sur les demandes y figurant. 1°) Sur la demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales de 2010 à 2022 Mme [A] [H] fait valoir à titre principal qu’elle n’a pas été valablement convoquée aux assemblées générales par le syndicat des copropriétaires, le syndic ayant adressé les convocations à une adresse qui n’était pas son adresse effective, alors qu’il disposait pourtant de celle-ci. Le syndicat de copropriété soulève l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, au motif qu’une telle demande aurait dû être diligentée par assignation et non par simples conclusions greffées sur une autre procédure. Subsidiairement, le syndicat de copropriété fait valoir le caractère infondé d’une telle demande, soutenant qu’en vertu des articles 64 et 65 de la loi du 10 juillet 1965, c’est à la dernière adresse qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception que le syndic devait valablement adresser ses convocations. Mme [A] [H] estime que sa demande en annulation des assemblées générales de 2010 à 2022 est parfaitement recevable, dès lors que le syndic réclame le paiement de charges en se fondant expressément sur ces procès-verbaux d’assemblée générale dont elle n’a jamais été destinataire. Réponse du tribunal : L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic. Il est constant que ces dispositions imposent que la contestation soit formée par voie d’assignation et non de conclusions, à peine d’irrecevabilité. La demande d’annulation d’une décision d’assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale (voir en ce sens Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n°03-19.198 ; Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°20-14.266). En l’espèce, en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires portant sur le paiement des charges de copropriété, Mme [A] [H] présente, par voie de conclusions, une demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales entre 2010 et 2022. Or, une telle demande en annulation constitue une demande principale, qui ne peut être formée par voie de conclusions, à peine d’irrecevabilité, en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale. Le moyen invoqué par la défenderesse selon lequel la demande reconventionnelle serait recevable puisque se rattachant à la demande principale par un lien suffisant est inopérant dès lors que les dispositions précitées imposent que la demande d’annulation d’une assemblée générale soit présentée par voie d’assignation. Par conséquent, la demande reconventionnelle formée par la défenderesse en annulation des assemblées générales de 2010 à 2022 sera déclarée irrecevable. 2°) Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété a) Sur la prescription partielle de l’action en recouvrement des charges pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014 Mme [A] [H] soutient que l’action du syndicat de copropriété en paiement des charges est prescrite pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014, en application du délai de prescription quinquennale prévu par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Elle soutient que l’assignation ayant été délivrée le 3 septembre 2019, le syndicat ne peut réclamer le paiement de charges votées antérieurement au 3 septembre 2014. Le syndicat de copropriété conteste la prescription soulevée par la défenderesse. Il soutient qu’en application des dispositions combinées de l’article 42 de la loi 10 juillet 1965 et des dispositions transitoires prévues par la loi ELAN du 23 novembre 2018, la prescription des charges dues au 1er janvier 2010 aurait été acquise le 31 décembre 2020, soit à l’issue du délai de 10 ans anciennement applicable, et celle des charges dues à la date du 3 septembre 2014 aurait été acquise 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi ELAN, soit le 27 novembre 2023. Il en déduit qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que l’assignation a été délivrée le 3 septembre 2019. Réponse du tribunal : L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Antérieurement à sa modification intervenue le 25 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que les actions personnelles nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans. Les dispositions de la loi ELAN concernant la réduction du délai de prescription de 10 ans à 5 ans n’ayant pas été accompagnées de dispositions transitoires, il convient de faire application de l’article 2222 du code civil selon lequel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, les faits et créances non encore prescrits par application de l’ancien article 42 qui instituait un délai d’action de dix ans, le seront le 25 novembre 2023, sauf pour les actions atteintes par la prescription de 10 ans avant cette date qui s’éteindront à la date initialement prévue.En l’espèce, le délai de prescription pour l’action en recouvrement des charges les plus anciennes, dues au 1er janvier 2010, expirait le 1er janvier 2020, soit à l’issue du délai de 10 ans anciennement applicable. Quant aux charges de copropriété dues à la date du 3 septembre 2014, la prescription aurait été acquise 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi ELAN, soit le 27 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée par le syndicat de copropriété à Mme [A] [H] le 3 septembre 2019, aucune prescription n’est acquise. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit être rejetée. b) Sur le bien fondé de la demande en paiement Le syndicat de copropriété fait valoir que Mme [A] [H], copropriétaire de plusieurs lots de la résidence [Adresse 1], ne règle pas régulièrement les charges de copropriété, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il expose que sa dette s’est accrue, la somme due s’élevant à 57 337,05 euros au 15 avril 2024, soit 50 521,63 euros après déduction des sommes pour lesquelles le syndicat dispose déjà d’un titre exécutoire (6 815,42 euros). Il précise que les biens appartenant à Mme [A] [H] ont été vendus aux enchères le 25 janvier 2024 et qu’il y a donc lieu de fixer de manière définitive la dette de la défenderesse. Le syndicat demandeur estime que sa créance est justifiée par les pièces produites aux débats pour chaque année, tel qu’exigé par la jurisprudence. Il rappelle que Mme [A] [H], qui conteste les charges à régler, pouvait consulter les éléments comptables en amont des assemblées générales et que la décision d’approbation des comptes rend ces derniers définitivement opposables à tous les copropriétaires. Il précise que les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale qui a approuvé les comptes ne sont plus en droit de refuser de payer leur quote-part de charges. Ils ne peuvent plus contester les dépenses réalisées par le syndicat mais simplement la répartition des charges. Mme [A] [H] sollicite dans son dispositif uniquement le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation aux intérêts. Elle fait valoir que le syndic ne lui a adressé aucune mise en demeure avant d’engager l’action en paiement de charges de copropriété, contrairement aux prescriptions posées par les articles 19 et 64 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutient qu’en l’absence de toute mise en demeure, il ne peut lui être réclamé des intérêts de retard sur les charges impayées. Elle en déduit que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir. Elle conteste les décomptes produits aux débats qu’elle juge non conformes. Elle reproche au syndicat de lui réclamer des charges de 2007 à 2010 alors qu’un arrêt de cour d’appel du 11 octobre 2012 a déjà été rendu sur ces charges. Elle soutient que la partie demanderesse ne produit pas l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande et elle réclame la production de l’ensemble des factures et pièces justificatives des montants mis à sa charge. Réponse du tribunal : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale. L’exigibilité des charges est donc sous-tendue à leur approbation par les copropriétaires en assemblée générale et à compter de l’établissement du compte individuel de chacun des copropriétaires par application des clés de répartition des dépenses fixées au règlement de copropriété. Selon une jurisprudence établie et conformément à l’article 1353 du code civil, le syndicat qui prétend être créancier de charges de copropriété doit rapporter la preuve quant à la réalité, la liquidité et l’exigibilité de la créance. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de produire le procès-verbal de l’assemblée générale portant approbation de l’arrêté de compte de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, les documents comptables ainsi que le décompte de répartition des charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui sont réclamées. Il est constant que dans le cadre d’une réclamation en paiement de charges de copropriété, aucun texte n’impose au syndicat de produire les convocations aux différentes assemblées générales (voir en ce sens Cass. 3ème civ., 8 mars 2018, n°17-15.959). En outre, la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée même si ce dernier n’a pas reçu d’appels de fonds et de convocations aux assemblées générales. Enfin, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 36 du décret du 17 mars 1967 fixe au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant, les intérêts des sommes dues au syndicat. À défaut de mise en demeure, les intérêts courent à compter de la date de l’assignation ou des conclusions valant mise en demeure. L’absence de mise en demeure préalable n’entraîne pas le mal fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires, l’acte introductif d’instance valant en tout état de cause mise en demeure de payer. En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le règlement de copropriété justifiant de la répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété pour les années 2010 à 2022, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé le budget provisionnel pour les années 2010 à 2024, les appels de fonds pour ces mêmes années, les décomptes de charges, une attestation de non contestation des assemblées générales depuis 2010, ainsi qu’un relevé de compte individuel de charges dues par la partie défenderesse arrêté au 15 avril 2024 mentionnant un solde de 57 337,05 euros. Doivent être déduites de ce décompte les sommes pour lesquelles le syndicat dispose déjà d’un titre exécutoire (6 815,42 euros), en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 11 octobre 2012. Doivent également être exclus de ce décompte les frais d’assignation (509,20 euros) qui relèvent des dépens et les frais d’avocat (2 640 euros) qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence et au regard des pièces produites, il y a lieu de constater que la créance du syndicat s’élève à la somme de 47 372,43 euros. Il convient de rappeler que la défenderesse, qui conteste les sommes dues et sollicite la production de l’ensemble des factures et justificatifs des dépenses faites par le syndicat, pouvait consulter les éléments comptables avant les assemblées générales et que la décision d’approbation des comptes rend ces derniers définitivement opposables à tous les copropriétaires. Si Mme [A] [H] conteste être redevable de ces sommes au motif qu’elle n’a pas reçu les convocations aux assemblées générales, ce moyen doit être écarté dès lors qu’elle ne pouvait ignorer être redevable des charges. Il découle en effet de son titre de propriété qu’elle s’était engagée à supporter les charges à compter de son acquisition. La défenderesse ne percevant pas les appels de fonds aurait dû s’interroger sur cette anomalie et prendre contact avec le syndic pour régulariser sa situation. Enfin, l’absence de mise en demeure préalable ne remet pas en cause la recevabilité de l’action du syndicat de copropriété à son égard, les dispositions légales citées par la défenderesse n’ayant pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 47 372,43 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2024. En l’absence de mise en demeure produite aux débats par le syndicat demandeur, la somme de 47 372,43 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de la délivrance de l’assignation pour la somme de 38 433,68 euros et à compter du 19 avril 2024, date des conclusions du syndicat demandeur pour le surplus. Au regard de la condamnation à paiement de la défenderesse, il n’y a pas lieu de prononcer l’exonération à son profit en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 3°) Sur les demandes de dommages et intérêts Le syndicat de copropriété fait valoir que les manquements répétés et sans motif légitime de Mme [A] [H] à son obligation essentielle de régler ses charges sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée des sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, le contraignant à un suivi plus rigoureux de la comptabilité et de sa trésorerie ainsi qu’aux tracas liés à la procédure. Mme [A] [H] conteste toute résistance abusive, faisant valoir qu’elle n’a pas été destinataire des procès-verbaux des assemblées générales. Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral. Réponse du tribunal : En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal judiciaire de Nancy, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 octobre 2012, que Mme [A] [H] a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente caractérise sa mauvaise foi. Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Mme [A] [H] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sera déboutée de sa propre demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral, compte tenu de la solution apportée au litige, du bien- fondé de la demande en paiement formée par le syndicat demandeur et de l’absence de preuve d’une faute de ce dernier à son égard. 4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [A] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée par Mme [A] [H] en annulation des assemblées générales de la copropriété [Adresse 1] entre 2010 et 2022 ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en recouvrement des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014 ; CONDAMNE Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] la somme de 47 372,43 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 pour la somme de 38 433,68 euros et à compter du 19 avril 2024 pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exonération au profit de Mme [A] [H] en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE Mme [A] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [H] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 26/288 DOSSIER N° : N° RG 19/03168 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HHIT JUGEMENT DU : 14 Août 2026 AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE «[Adresse 1]» C/ [A] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, ASSESSEURS : Madame Mathilde BARCAT, Madame Dominique DIEBOLD, GREFFIER lors des débats : Monsieur William PIERRON, GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Neila BACO PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE «[Adresse 1]» ,dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 40 DEFENDERESSE Madame [A] [H] née le 30 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY,avocat postulant, vestiaire : 115, Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Clôture prononcée le : 20 mai 2025 Débats tenus à l'audience du : 23 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le président : 29 juin 2026 Jugement par mise à disposition au greffe le : 14 Août 2026 ❖ Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître Annie SCHAF-CODOGNET +Me Ahmed MINE +Me Benoît VELER Copie exécutoire délivrée le : à Maître Annie SCHAF-CODOGNET EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [H] était propriétaire des lots n°207, 180 et 183 (un appartement, une cave et un garage) au sein de la copropriété de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2]. Par jugement du tribunal d’instance de Nancy du 13 juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 octobre 2012, Mme [A] [H] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 6 815,42 euros au titre des charges impayées entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour. Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NEXITY, a fait assigner Mme [A] [H] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de la voir condamner à lui payer : - une somme de 38 433,68 euros au titre des charges impayées, compte arrêté au 26 août 2019 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; - une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement en date du 11 mars 2021, le Juge de l’Exécution a ordonné la vente forcée des lots 207, 180 et 183 appartenant à Mme [A] [H], décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 2 septembre 2021. Mme [A] [H] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt le 23 septembre 2021. Par ordonnance sur incident du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [A] [H], en ce qu’elle avait été soulevée après défense au fond. Par jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 25 janvier 2024, les trois lots appartenant à Mme [A] [H] ont été vendus aux enchères. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de : - condamner Mme [A] [H] à lui régler une somme de 50 521,63 euros au titre des charges dues entre le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation pour la somme de 38 433,68 euros et de la date des présentes écritures pour le surplus ; - condamner Madame [A] [H] à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d’annulation des assemblées générales formée par Madame [H] ; - débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [A] [H] à lui régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2025, Mme [A] [H] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de : À titre principal, - annuler toutes les décisions et actes pris par les assemblées générales de la copropriété située [Adresse 1] entre 2010 et 2022 faute de convocation de Mme [A] [H] à ces assemblées générales ; En conséquence, débouter purement et simplement le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1], représenté par le syndic NEXITY, de ses demandes ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal estimait le syndicat de copropriété fondé à se baser sur les procès-verbaux d’assemblées générales auxquelles Mme [A] [H] n’a pas été convoquée, - dire et juger l’action du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] prescrite pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014 ; - débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] de ses demandes de condamnation à intérêts ; En tout état de cause, - condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] à régler à Mme [A] [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] à régler à Mme [A] [H] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; - prononcer l’exonération au profit de Mme [A] [H] en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 23 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 29 juin 2026 puis prorogé au 14 août 2026. MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, il sera observé que dans les motifs de ses conclusions, la défenderesse forme des demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’étant saisi que par le dispositif, il sera statué uniquement sur les demandes y figurant. 1°) Sur la demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales de 2010 à 2022 Mme [A] [H] fait valoir à titre principal qu’elle n’a pas été valablement convoquée aux assemblées générales par le syndicat des copropriétaires, le syndic ayant adressé les convocations à une adresse qui n’était pas son adresse effective, alors qu’il disposait pourtant de celle-ci. Le syndicat de copropriété soulève l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, au motif qu’une telle demande aurait dû être diligentée par assignation et non par simples conclusions greffées sur une autre procédure. Subsidiairement, le syndicat de copropriété fait valoir le caractère infondé d’une telle demande, soutenant qu’en vertu des articles 64 et 65 de la loi du 10 juillet 1965, c’est à la dernière adresse qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception que le syndic devait valablement adresser ses convocations. Mme [A] [H] estime que sa demande en annulation des assemblées générales de 2010 à 2022 est parfaitement recevable, dès lors que le syndic réclame le paiement de charges en se fondant expressément sur ces procès-verbaux d’assemblée générale dont elle n’a jamais été destinataire. Réponse du tribunal : L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic. Il est constant que ces dispositions imposent que la contestation soit formée par voie d’assignation et non de conclusions, à peine d’irrecevabilité. La demande d’annulation d’une décision d’assemblée générale ne peut être que principale et non additionnelle ou connexe en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale (voir en ce sens Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n°03-19.198 ; Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°20-14.266). En l’espèce, en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires portant sur le paiement des charges de copropriété, Mme [A] [H] présente, par voie de conclusions, une demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales entre 2010 et 2022. Or, une telle demande en annulation constitue une demande principale, qui ne peut être formée par voie de conclusions, à peine d’irrecevabilité, en raison de l’autonomie de chaque assemblée générale. Le moyen invoqué par la défenderesse selon lequel la demande reconventionnelle serait recevable puisque se rattachant à la demande principale par un lien suffisant est inopérant dès lors que les dispositions précitées imposent que la demande d’annulation d’une assemblée générale soit présentée par voie d’assignation. Par conséquent, la demande reconventionnelle formée par la défenderesse en annulation des assemblées générales de 2010 à 2022 sera déclarée irrecevable. 2°) Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété a) Sur la prescription partielle de l’action en recouvrement des charges pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014 Mme [A] [H] soutient que l’action du syndicat de copropriété en paiement des charges est prescrite pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014, en application du délai de prescription quinquennale prévu par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Elle soutient que l’assignation ayant été délivrée le 3 septembre 2019, le syndicat ne peut réclamer le paiement de charges votées antérieurement au 3 septembre 2014. Le syndicat de copropriété conteste la prescription soulevée par la défenderesse. Il soutient qu’en application des dispositions combinées de l’article 42 de la loi 10 juillet 1965 et des dispositions transitoires prévues par la loi ELAN du 23 novembre 2018, la prescription des charges dues au 1er janvier 2010 aurait été acquise le 31 décembre 2020, soit à l’issue du délai de 10 ans anciennement applicable, et celle des charges dues à la date du 3 septembre 2014 aurait été acquise 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi ELAN, soit le 27 novembre 2023. Il en déduit qu’aucune prescription n’est encourue dès lors que l’assignation a été délivrée le 3 septembre 2019. Réponse du tribunal : L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Antérieurement à sa modification intervenue le 25 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que les actions personnelles nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans. Les dispositions de la loi ELAN concernant la réduction du délai de prescription de 10 ans à 5 ans n’ayant pas été accompagnées de dispositions transitoires, il convient de faire application de l’article 2222 du code civil selon lequel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, les faits et créances non encore prescrits par application de l’ancien article 42 qui instituait un délai d’action de dix ans, le seront le 25 novembre 2023, sauf pour les actions atteintes par la prescription de 10 ans avant cette date qui s’éteindront à la date initialement prévue.En l’espèce, le délai de prescription pour l’action en recouvrement des charges les plus anciennes, dues au 1er janvier 2010, expirait le 1er janvier 2020, soit à l’issue du délai de 10 ans anciennement applicable. Quant aux charges de copropriété dues à la date du 3 septembre 2014, la prescription aurait été acquise 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi ELAN, soit le 27 novembre 2023. L’assignation ayant été délivrée par le syndicat de copropriété à Mme [A] [H] le 3 septembre 2019, aucune prescription n’est acquise. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit être rejetée. b) Sur le bien fondé de la demande en paiement Le syndicat de copropriété fait valoir que Mme [A] [H], copropriétaire de plusieurs lots de la résidence [Adresse 1], ne règle pas régulièrement les charges de copropriété, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il expose que sa dette s’est accrue, la somme due s’élevant à 57 337,05 euros au 15 avril 2024, soit 50 521,63 euros après déduction des sommes pour lesquelles le syndicat dispose déjà d’un titre exécutoire (6 815,42 euros). Il précise que les biens appartenant à Mme [A] [H] ont été vendus aux enchères le 25 janvier 2024 et qu’il y a donc lieu de fixer de manière définitive la dette de la défenderesse. Le syndicat demandeur estime que sa créance est justifiée par les pièces produites aux débats pour chaque année, tel qu’exigé par la jurisprudence. Il rappelle que Mme [A] [H], qui conteste les charges à régler, pouvait consulter les éléments comptables en amont des assemblées générales et que la décision d’approbation des comptes rend ces derniers définitivement opposables à tous les copropriétaires. Il précise que les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale qui a approuvé les comptes ne sont plus en droit de refuser de payer leur quote-part de charges. Ils ne peuvent plus contester les dépenses réalisées par le syndicat mais simplement la répartition des charges. Mme [A] [H] sollicite dans son dispositif uniquement le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation aux intérêts. Elle fait valoir que le syndic ne lui a adressé aucune mise en demeure avant d’engager l’action en paiement de charges de copropriété, contrairement aux prescriptions posées par les articles 19 et 64 de la loi du 10 juillet 1965. Elle soutient qu’en l’absence de toute mise en demeure, il ne peut lui être réclamé des intérêts de retard sur les charges impayées. Elle en déduit que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir. Elle conteste les décomptes produits aux débats qu’elle juge non conformes. Elle reproche au syndicat de lui réclamer des charges de 2007 à 2010 alors qu’un arrêt de cour d’appel du 11 octobre 2012 a déjà été rendu sur ces charges. Elle soutient que la partie demanderesse ne produit pas l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande et elle réclame la production de l’ensemble des factures et pièces justificatives des montants mis à sa charge. Réponse du tribunal : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale. L’exigibilité des charges est donc sous-tendue à leur approbation par les copropriétaires en assemblée générale et à compter de l’établissement du compte individuel de chacun des copropriétaires par application des clés de répartition des dépenses fixées au règlement de copropriété. Selon une jurisprudence établie et conformément à l’article 1353 du code civil, le syndicat qui prétend être créancier de charges de copropriété doit rapporter la preuve quant à la réalité, la liquidité et l’exigibilité de la créance. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de produire le procès-verbal de l’assemblée générale portant approbation de l’arrêté de compte de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, les documents comptables ainsi que le décompte de répartition des charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui sont réclamées. Il est constant que dans le cadre d’une réclamation en paiement de charges de copropriété, aucun texte n’impose au syndicat de produire les convocations aux différentes assemblées générales (voir en ce sens Cass. 3ème civ., 8 mars 2018, n°17-15.959). En outre, la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée même si ce dernier n’a pas reçu d’appels de fonds et de convocations aux assemblées générales. Enfin, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 36 du décret du 17 mars 1967 fixe au taux légal en matière civile, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant, les intérêts des sommes dues au syndicat. À défaut de mise en demeure, les intérêts courent à compter de la date de l’assignation ou des conclusions valant mise en demeure. L’absence de mise en demeure préalable n’entraîne pas le mal fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires, l’acte introductif d’instance valant en tout état de cause mise en demeure de payer. En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le règlement de copropriété justifiant de la répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété pour les années 2010 à 2022, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé le budget provisionnel pour les années 2010 à 2024, les appels de fonds pour ces mêmes années, les décomptes de charges, une attestation de non contestation des assemblées générales depuis 2010, ainsi qu’un relevé de compte individuel de charges dues par la partie défenderesse arrêté au 15 avril 2024 mentionnant un solde de 57 337,05 euros. Doivent être déduites de ce décompte les sommes pour lesquelles le syndicat dispose déjà d’un titre exécutoire (6 815,42 euros), en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 11 octobre 2012. Doivent également être exclus de ce décompte les frais d’assignation (509,20 euros) qui relèvent des dépens et les frais d’avocat (2 640 euros) qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence et au regard des pièces produites, il y a lieu de constater que la créance du syndicat s’élève à la somme de 47 372,43 euros. Il convient de rappeler que la défenderesse, qui conteste les sommes dues et sollicite la production de l’ensemble des factures et justificatifs des dépenses faites par le syndicat, pouvait consulter les éléments comptables avant les assemblées générales et que la décision d’approbation des comptes rend ces derniers définitivement opposables à tous les copropriétaires. Si Mme [A] [H] conteste être redevable de ces sommes au motif qu’elle n’a pas reçu les convocations aux assemblées générales, ce moyen doit être écarté dès lors qu’elle ne pouvait ignorer être redevable des charges. Il découle en effet de son titre de propriété qu’elle s’était engagée à supporter les charges à compter de son acquisition. La défenderesse ne percevant pas les appels de fonds aurait dû s’interroger sur cette anomalie et prendre contact avec le syndic pour régulariser sa situation. Enfin, l’absence de mise en demeure préalable ne remet pas en cause la recevabilité de l’action du syndicat de copropriété à son égard, les dispositions légales citées par la défenderesse n’ayant pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 47 372,43 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2024. En l’absence de mise en demeure produite aux débats par le syndicat demandeur, la somme de 47 372,43 euros portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, date de la délivrance de l’assignation pour la somme de 38 433,68 euros et à compter du 19 avril 2024, date des conclusions du syndicat demandeur pour le surplus. Au regard de la condamnation à paiement de la défenderesse, il n’y a pas lieu de prononcer l’exonération à son profit en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 3°) Sur les demandes de dommages et intérêts Le syndicat de copropriété fait valoir que les manquements répétés et sans motif légitime de Mme [A] [H] à son obligation essentielle de régler ses charges sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée des sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, le contraignant à un suivi plus rigoureux de la comptabilité et de sa trésorerie ainsi qu’aux tracas liés à la procédure. Mme [A] [H] conteste toute résistance abusive, faisant valoir qu’elle n’a pas été destinataire des procès-verbaux des assemblées générales. Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral. Réponse du tribunal : En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal judiciaire de Nancy, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 octobre 2012, que Mme [A] [H] a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente caractérise sa mauvaise foi. Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Mme [A] [H] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle sera déboutée de sa propre demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral, compte tenu de la solution apportée au litige, du bien- fondé de la demande en paiement formée par le syndicat demandeur et de l’absence de preuve d’une faute de ce dernier à son égard. 4°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [A] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée par Mme [A] [H] en annulation des assemblées générales de la copropriété [Adresse 1] entre 2010 et 2022 ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en recouvrement des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2010 au 3 septembre 2014 ; CONDAMNE Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] la somme de 47 372,43 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 pour la somme de 38 433,68 euros et à compter du 19 avril 2024 pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exonération au profit de Mme [A] [H] en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE Mme [A] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [A] [H] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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