Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 juin 2025, n° 24/03015
Parties (entreprises)
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’instance de Paris en date du 20 février 2007 portant sur la somme totale de 5.961,40 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 4.127,15 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 mars 2024 à Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu de la même ordonnance portant sur la somme totale de 6.302,33 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 mars 2024 à Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyées, à la demande de la société défenderesse, aux audiences du 15 janvier 2025 et du 30 avril 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues et se sont déclarées favorables à la jonction des dossiers. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal, déclarer nulle les saisies attributions pratiquées le 5 mars 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, et en ordonner la mainlevée,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement, dire qu’elle pourra s’acquitter de la dette au plus tard dans les deux ans à compter de la décision à intervenir, et à défaut, ordonner l’échelonnement des sommes dues sur deux ans, ordonner que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal, dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande au juge de l'exécution de : Déclarer Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] irrecevable en ses demandes,A titre subsidiaire, débouter Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux assignations développent les mêmes prétentions et moyen à l’encontre de deux mesures d’exécution forcée fondée sur le même titre exécutoire. Les assignations constituent une seule et même affaire. Les parties ne s’opposent pas à la jonction des affaires. Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée. Sur la recevabilité des assignations Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED fait valoir l’irrecevabilité des assignations du demandeur. Madame [D] produit les courriers envoyés à la SAS ACTIONS DROITS & ASSOCIES le 15 avril 2024, soit le jour des assignations. Au titre de la preuve de l’envoi de ces courriers, elle produit l’avis de réception en date du 18 avril 2024, attestant ainsi de leurs dates de réception et non leurs dates de dépôt. Toutefois, au regard du court délai entre la date supposée d’envoi et la date de réception, la date de dépôt apparait respectée. Les assignations sont donc recevables en la forme et Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] sera déclarée recevables en ses contestations. Sur la demande de mainlevée de la procédure Sur le moyen tiré de la prescription Les articles 22228 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Madame [D] invoque la prescription du titre exécutoire, évoquant l’absence de preuve d’acte interruptif d’instance. Elle rejette que le simple décompte d’huissier puisse être constitutif d’un acte de saisie des rémunérations. De plus, elle conteste les versements de 30 euros de Monsieur [E] [W] du 30 juillet 2015 alors que ce dernier a adressé un courrier du 14 janvier 2016 au tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye dans lequel il indique ne pas se souvenir des créances. Le comportement de ce dernier n’est pas constitutif d’une reconnaissance de dette non équivoque. Les remboursements de 30 euros justifiés ne sont pas identifiés. Elle estime que l’article 2240 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de la prescription d’une créance visant à faire reconnaitre un droit. Elle relève que l’article 2244 du même code limite les causes d’interruption de la prescription. En conséquence, elle conclut à la prescription du titre. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED rappelle qu’elle se fonde sur une ordonnance du 20 février 2007, signifiée à étude le 26 février 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 5 juin 2007. Elle estime que le délai de prescription a été interrompu par des saisies des rémunérations, et par deux paiements de Monsieur [E] [W] de 30 euros le 14 janvier 2016 et de 60 euros le 30 juillet 2015. En l’espèce, le créancier mentionne l’existence d’une procédure de saisie des rémunérations telle qu’évoquée par un courrier d’huissier de justice, et non un procès-verbal dont la force probante est plus importante. Toutefois, cet élément ne permet pas de connaitre la date au cours de laquelle la procédure a été autorisée et le délai pendant lequel la saisie a été effective. Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve d’un acte interruptif de prescription dans le délai. De plus, concernant les paiements effectués par Monsieur [E] [W], celui-ci, par courrier du 14 janvier 2016, indique avoir procédé à deux paiements à hauteur de 30 euros en date du 30 juillet 2015, dont il rapporte lui-même la preuve. Ainsi, Monsieur [E] [W] fait lui-même le lien entre la créance réclamée et les paiements qu’il a fait. Il est admis que la prescription de l’exécution des titres exécutoires judiciaires peut être interrompue par divers paiements spontanés qui s’analysent en une reconnaissance de dette (pour exemple, CA Nîmes. 10 septembre 2020, n°RG 19/03048). Par conséquent, les paiements effectués par Monsieur [E] [W] ont interrompu la prescription et le moyen tiré de la prescription sera rejeté. Sur la cession de créance L’article 1324 alinéa 1 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». La demanderesse souligne que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a pratiqué les saisies litigieuses en venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la société BANQUE CASINO ce dont il n’est pas rapporté la preuve. Or, elle fait valoir que cette cession de créance n’est pas mentionnée dans les procès-verbaux de saisies. Dès lors les cessions de créances ne sont pas opposables à Monsieur [E] [W]. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED reconnait une erreur dans les procès-verbaux de saisie en indiquant que le créancier initial était la BANQUE CASINO au lieu de COFINOGA. Elle précise que cette dernière société est devenue la société LASER COFINOGA, absorbée par la société LASER, elle-même absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette dernière lui a cédé cette créance qu’elle porte à la connaissance du débiteur au cours de la présente instance, la loi ne fixant pas de délai pour procéder à la signification de la cession de créance. En l’espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie d’une chaine de cession de créances au cours de la présente instance comme admis par la Cour de cassation (Cass.1ère Civ. 1er juin 2022, n°21-12.276). Toutefois, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas que la créance issue du contrat signée par Monsieur [E] [W] figure bien dans le lot de créances acquises auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée des saisies attributions litigieuses et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et demandes subsidiaires. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La demanderesse sollicite des dommages et intérêts. En vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Faute de développement dans la discussion, la demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 24/03015 et RG 24/03016 sous le numéro unique RG 24/03015 ; DECLARE recevables les contestations de Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] ; ORDONNE la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre Monsieur [J] [E] [W] selon procès-verbal de saisie du 5 mars 2024 dénoncé le 13 mars 2024 à Madame [R] [D] en tant que tutrice ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] ; DEBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 JUIN 2025 DOSSIER : N° RG 24/03015 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC4Z Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEURS Monsieur [J] [E] [W] Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (CONGO) demeurant [Adresse 2] Représenté par Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1], prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [J] [E] [W] en vertu d’un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE statuant en qualité de Juge des Tutelles, Représenté par Me Sophie LAUMONIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 496 DÉFENDERESSE CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des société sous le n°572 606, dont le siège social est situé [Adresse 5] (IRLLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immmatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277 dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 453 et Me HASCOET, avocat plaidant de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au Barreau de l’ESSONNE Substitué par Me Camille JAMI ACTE INITIAL DU 15 Avril 2024 reçu au greffe le 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Laumonier Copie certifiée conforme à : Me Dourlen + Parties + Dosssier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 juin 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’instance de Paris en date du 20 février 2007 portant sur la somme totale de 5.961,40 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 4.127,15 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 mars 2024 à Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en vertu de la même ordonnance portant sur la somme totale de 6.302,33 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 13 mars 2024 à Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] a assigné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. Les affaires ont été appelées à l’audience du 2 octobre 2024 et renvoyées, à la demande de la société défenderesse, aux audiences du 15 janvier 2025 et du 30 avril 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues et se sont déclarées favorables à la jonction des dossiers. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal, déclarer nulle les saisies attributions pratiquées le 5 mars 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, et en ordonner la mainlevée,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement, dire qu’elle pourra s’acquitter de la dette au plus tard dans les deux ans à compter de la décision à intervenir, et à défaut, ordonner l’échelonnement des sommes dues sur deux ans, ordonner que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal, dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande au juge de l'exécution de : Déclarer Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] irrecevable en ses demandes,A titre subsidiaire, débouter Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux assignations développent les mêmes prétentions et moyen à l’encontre de deux mesures d’exécution forcée fondée sur le même titre exécutoire. Les assignations constituent une seule et même affaire. Les parties ne s’opposent pas à la jonction des affaires. Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée. Sur la recevabilité des assignations Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED fait valoir l’irrecevabilité des assignations du demandeur. Madame [D] produit les courriers envoyés à la SAS ACTIONS DROITS & ASSOCIES le 15 avril 2024, soit le jour des assignations. Au titre de la preuve de l’envoi de ces courriers, elle produit l’avis de réception en date du 18 avril 2024, attestant ainsi de leurs dates de réception et non leurs dates de dépôt. Toutefois, au regard du court délai entre la date supposée d’envoi et la date de réception, la date de dépôt apparait respectée. Les assignations sont donc recevables en la forme et Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] sera déclarée recevables en ses contestations. Sur la demande de mainlevée de la procédure Sur le moyen tiré de la prescription Les articles 22228 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Madame [D] invoque la prescription du titre exécutoire, évoquant l’absence de preuve d’acte interruptif d’instance. Elle rejette que le simple décompte d’huissier puisse être constitutif d’un acte de saisie des rémunérations. De plus, elle conteste les versements de 30 euros de Monsieur [E] [W] du 30 juillet 2015 alors que ce dernier a adressé un courrier du 14 janvier 2016 au tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye dans lequel il indique ne pas se souvenir des créances. Le comportement de ce dernier n’est pas constitutif d’une reconnaissance de dette non équivoque. Les remboursements de 30 euros justifiés ne sont pas identifiés. Elle estime que l’article 2240 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de la prescription d’une créance visant à faire reconnaitre un droit. Elle relève que l’article 2244 du même code limite les causes d’interruption de la prescription. En conséquence, elle conclut à la prescription du titre. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED rappelle qu’elle se fonde sur une ordonnance du 20 février 2007, signifiée à étude le 26 février 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 5 juin 2007. Elle estime que le délai de prescription a été interrompu par des saisies des rémunérations, et par deux paiements de Monsieur [E] [W] de 30 euros le 14 janvier 2016 et de 60 euros le 30 juillet 2015. En l’espèce, le créancier mentionne l’existence d’une procédure de saisie des rémunérations telle qu’évoquée par un courrier d’huissier de justice, et non un procès-verbal dont la force probante est plus importante. Toutefois, cet élément ne permet pas de connaitre la date au cours de laquelle la procédure a été autorisée et le délai pendant lequel la saisie a été effective. Ainsi, la société ne rapporte pas la preuve d’un acte interruptif de prescription dans le délai. De plus, concernant les paiements effectués par Monsieur [E] [W], celui-ci, par courrier du 14 janvier 2016, indique avoir procédé à deux paiements à hauteur de 30 euros en date du 30 juillet 2015, dont il rapporte lui-même la preuve. Ainsi, Monsieur [E] [W] fait lui-même le lien entre la créance réclamée et les paiements qu’il a fait. Il est admis que la prescription de l’exécution des titres exécutoires judiciaires peut être interrompue par divers paiements spontanés qui s’analysent en une reconnaissance de dette (pour exemple, CA Nîmes. 10 septembre 2020, n°RG 19/03048). Par conséquent, les paiements effectués par Monsieur [E] [W] ont interrompu la prescription et le moyen tiré de la prescription sera rejeté. Sur la cession de créance L’article 1324 alinéa 1 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». La demanderesse souligne que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a pratiqué les saisies litigieuses en venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la société BANQUE CASINO ce dont il n’est pas rapporté la preuve. Or, elle fait valoir que cette cession de créance n’est pas mentionnée dans les procès-verbaux de saisies. Dès lors les cessions de créances ne sont pas opposables à Monsieur [E] [W]. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED reconnait une erreur dans les procès-verbaux de saisie en indiquant que le créancier initial était la BANQUE CASINO au lieu de COFINOGA. Elle précise que cette dernière société est devenue la société LASER COFINOGA, absorbée par la société LASER, elle-même absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette dernière lui a cédé cette créance qu’elle porte à la connaissance du débiteur au cours de la présente instance, la loi ne fixant pas de délai pour procéder à la signification de la cession de créance. En l’espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie d’une chaine de cession de créances au cours de la présente instance comme admis par la Cour de cassation (Cass.1ère Civ. 1er juin 2022, n°21-12.276). Toutefois, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas que la créance issue du contrat signée par Monsieur [E] [W] figure bien dans le lot de créances acquises auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée des saisies attributions litigieuses et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et demandes subsidiaires. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La demanderesse sollicite des dommages et intérêts. En vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Faute de développement dans la discussion, la demande sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 24/03015 et RG 24/03016 sous le numéro unique RG 24/03015 ; DECLARE recevables les contestations de Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] ; ORDONNE la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED contre Monsieur [J] [E] [W] selon procès-verbal de saisie du 5 mars 2024 dénoncé le 13 mars 2024 à Madame [R] [D] en tant que tutrice ; RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] ; DEBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à Madame [R] [D] en tant que tutrice de Monsieur [J] [E] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L211-15, code civil 22228, code de procedure civile 753, code civil 2240, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05108
en commun : code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L211-15, code civil 22228
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00743
en commun : code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L211-15, code civil 22228
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Sursis à statuer · n° 26/01694
en commun : code civil 1324, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
en commun : code civil 2222, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/02335
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 2240, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04416
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-15, code civil 22228
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03911
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80350
en commun : code civil 2240, code des procedures civiles d'execution R211-11, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:02.628Z.