Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 mai 2025, n° 24/04416
Parties (entreprises)
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d’un acte notarié du 11 janvier 2006 portant sur la somme totale de 1.510.835,92 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 19 juin 2024 à Madame [I] [E]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des demandeurs, à l’audience du 19 mars 2025. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de : Prononcer la nullité de la saisie attribution du 13 juin 2024,Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN à lui payer la somme de 2.699.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance,Subsidiairement, ordonner la compensation légale entre le montant de la condamnation sollicité et la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN,Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge de l'exécution a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande d’indemnisation d’une perte de chance soulevée à l’occasion de la contestation d’une saisie attribution. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe. L’avis des parties a été sollicité concernant la recevabilité des demandes de Monsieur [E] alors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée à son encontre. Par une note en délibéré reçue le 25 mars 2025, Monsieur [E] a justifié tardivement d’une saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’avait pas produit le procès-verbal de saisie attribution alors même qu’il entendait contester cet acte devant le juge de l'exécution.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E] Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008) Tardivement et sur demande du magistrat, assistée du greffe du service de l’exécution, Monsieur [E] a justifié d’une mesure d’exécution forcée, à savoir, un acte de saisie attribution du 13 juin 2024, dénoncé le 19 juin 2024. Celle-ci a été diligentée à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d’un acte notarié du 11 janvier 2006 portant sur la somme totale de 1.510.835,92 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a été saisie. Par conséquent, Monsieur [E] justifie d’un intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution. Sur la demande de nullité de la saisie attribution Les articles 22228 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Les époux [E] font valoir que le jugement d’adjudication du 3 mars 2021 dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est prescrit au regard de l’application des règles du code de la consommation. Ils contestent le caractère interruptif de la prescription de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 dès lors que la demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage, en sa qualité de créancier de l’obligation. Or, cette procédure ne concernait que les contestations relatives à la procédure d’adjudication et non une contestation de fond de la créance de la Banque. La contestation de fond a été tranchée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 23 juin 2016, contre lequel le pourvoi a été rejeté par décision de la Cour de cassation du 31 janvier 2018. Ils en concluent que la prescription est acquise. En réponse la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN indique que le point de départ de la prescription est l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023, intervenant dans le cadre de la procédure visant à contester le jugement d’orientation. Elle rappelle que la procédure de saisie immobilière est une procédure d’exécution. En l’espèce, la saisie attribution est fondée sur un acte notarié du 11 janvier 2006. En application du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. La créance a été interrompue par la procédure d’exécution forcée en matière de saisie immobilière ayant débuté avec la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière en date du 26 février 2013. Un jugement d’adjudication a été rendu le 3 mars 2021 alors que les débiteurs contestaient le jugement d’orientation ce qui donnait lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2020 puis un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023. La Cour de cassation a jugé que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239, 3e Civ. 19 mars 2020, n°19-13-459). Ainsi la procédure diligentée par les époux [E] en contestation du TEG, sur laquelle a statué la Cour d’appel ed Versailles par décision du 23 juin 2016, n’est pas interruptive de prescription au bénéfice du créancier. Toutefois, la procédure d’exécution forcée doit être appréciée dans son intégralité dès lors que l’appel et le pourvoi, interjetés par les débiteurs, ne sont que les effets de la procédure initialement diligentée par le créancier. Par conséquence, la prescription a été interrompue et a repris à la suite de la dernière décision statuant en matière de saisie immobilière, soit l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023. Le moyen tiré de la prescription sera rejeté et les époux [E] seront déboutés de sa demande de nullité de la saisie. Sur la demande d’indemnisation pour perte de chance Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Les époux [E] sollicitent l’indemnisation de son préjudice survenue par la poursuite de la procédure d’adjudication pendant la crise sanitaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN conteste le bienfondé de cette demande d’indemnisation. Or, la demande des époux [E] constitue une demande d’indemnisation liée à la procédure de saisie immobilière, ce qui n’est pas l’objet de la présente instance. Les époux [E] ne se prévalent d’aucun abus concernant la saisie litigieuse du 19 juin 2024 et tout autre demande d’indemnisation concernant une autre mesure est irrecevable. Par conséquent, la demande des époux [E] sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés solidairement aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [D] épouse [E] ; DECLARE recevable l’action de Monsieur [T] [E] ; REJETTE la demande de nullité des saisies-attributions diligentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN contre Madame [I] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] selon procès-verbaux de saisies du 13 juin 2024 dénoncés le 19 juin 2024 ; REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [I] [D] épouse [E] et de Monsieur [T] [E] ; DEBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] à payer à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 MAI 2025 DOSSIER : N° RG 24/04416 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHQZ Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEURS Monsieur [T] [S] [Y] [E] Né [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] Madame [X] [D] épouse [E] Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] Tous deux demeurant chez Mme [N] [E], [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Paul COUTURE, avocat postulant de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292 et Me Franck LOPEZ, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN, Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 785 304 023 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 ACTE INITIAL DU reçu au greffe le 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Gueilhers Copie certifiée conforme à : Me Couture + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 mai 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d’un acte notarié du 11 janvier 2006 portant sur la somme totale de 1.510.835,92 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 19 juin 2024 à Madame [I] [E]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des demandeurs, à l’audience du 19 mars 2025. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives visées à l’audience, Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] sollicitent le juge de l'exécution aux fins de : Prononcer la nullité de la saisie attribution du 13 juin 2024,Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN à lui payer la somme de 2.699.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance,Subsidiairement, ordonner la compensation légale entre le montant de la condamnation sollicité et la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN,Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge de l'exécution a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande d’indemnisation d’une perte de chance soulevée à l’occasion de la contestation d’une saisie attribution. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner conjointement et solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe. L’avis des parties a été sollicité concernant la recevabilité des demandes de Monsieur [E] alors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée à son encontre. Par une note en délibéré reçue le 25 mars 2025, Monsieur [E] a justifié tardivement d’une saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires n’expliquant pas les raisons pour lesquelles il n’avait pas produit le procès-verbal de saisie attribution alors même qu’il entendait contester cet acte devant le juge de l'exécution. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [E] Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008) Tardivement et sur demande du magistrat, assistée du greffe du service de l’exécution, Monsieur [E] a justifié d’une mesure d’exécution forcée, à savoir, un acte de saisie attribution du 13 juin 2024, dénoncé le 19 juin 2024. Celle-ci a été diligentée à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE en vertu d’un acte notarié du 11 janvier 2006 portant sur la somme totale de 1.510.835,92 euros en principal, intérêts et frais. Aucune somme n’a été saisie. Par conséquent, Monsieur [E] justifie d’un intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution. Sur la demande de nullité de la saisie attribution Les articles 22228 et suivants du Code civil disposent de la prescription extinctive. En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Ce texte émane de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant notamment les règles de prescription et prévoyant ainsi la réduction du délai de 30 à 10 ans. L’article 2222 du Code civil dispose qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Les époux [E] font valoir que le jugement d’adjudication du 3 mars 2021 dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est prescrit au regard de l’application des règles du code de la consommation. Ils contestent le caractère interruptif de la prescription de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 dès lors que la demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage, en sa qualité de créancier de l’obligation. Or, cette procédure ne concernait que les contestations relatives à la procédure d’adjudication et non une contestation de fond de la créance de la Banque. La contestation de fond a été tranchée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 23 juin 2016, contre lequel le pourvoi a été rejeté par décision de la Cour de cassation du 31 janvier 2018. Ils en concluent que la prescription est acquise. En réponse la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN indique que le point de départ de la prescription est l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023, intervenant dans le cadre de la procédure visant à contester le jugement d’orientation. Elle rappelle que la procédure de saisie immobilière est une procédure d’exécution. En l’espèce, la saisie attribution est fondée sur un acte notarié du 11 janvier 2006. En application du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. La créance a été interrompue par la procédure d’exécution forcée en matière de saisie immobilière ayant débuté avec la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière en date du 26 février 2013. Un jugement d’adjudication a été rendu le 3 mars 2021 alors que les débiteurs contestaient le jugement d’orientation ce qui donnait lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2020 puis un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023. La Cour de cassation a jugé que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11 ; 3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-13.445 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.239, 3e Civ. 19 mars 2020, n°19-13-459). Ainsi la procédure diligentée par les époux [E] en contestation du TEG, sur laquelle a statué la Cour d’appel ed Versailles par décision du 23 juin 2016, n’est pas interruptive de prescription au bénéfice du créancier. Toutefois, la procédure d’exécution forcée doit être appréciée dans son intégralité dès lors que l’appel et le pourvoi, interjetés par les débiteurs, ne sont que les effets de la procédure initialement diligentée par le créancier. Par conséquence, la prescription a été interrompue et a repris à la suite de la dernière décision statuant en matière de saisie immobilière, soit l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023. Le moyen tiré de la prescription sera rejeté et les époux [E] seront déboutés de sa demande de nullité de la saisie. Sur la demande d’indemnisation pour perte de chance Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. Les époux [E] sollicitent l’indemnisation de son préjudice survenue par la poursuite de la procédure d’adjudication pendant la crise sanitaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN conteste le bienfondé de cette demande d’indemnisation. Or, la demande des époux [E] constitue une demande d’indemnisation liée à la procédure de saisie immobilière, ce qui n’est pas l’objet de la présente instance. Les époux [E] ne se prévalent d’aucun abus concernant la saisie litigieuse du 19 juin 2024 et tout autre demande d’indemnisation concernant une autre mesure est irrecevable. Par conséquent, la demande des époux [E] sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés solidairement aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [I] [D] épouse [E] ; DECLARE recevable l’action de Monsieur [T] [E] ; REJETTE la demande de nullité des saisies-attributions diligentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN contre Madame [I] [D] épouse [E] et Monsieur [T] [E] selon procès-verbaux de saisies du 13 juin 2024 dénoncés le 19 juin 2024 ; REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [I] [D] épouse [E] et de Monsieur [T] [E] ; DEBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] à payer à La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 22228, code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L211-15, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03015
en commun : code civil 22228, code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L211-15
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05108
en commun : code civil 22228, code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L211-15
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00743
en commun : code civil 22228, code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L211-15
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00024
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code civil 2222, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/02335
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de la consommation L218-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03911
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Sursis à statuer · n° 26/01694
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05329
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:08.025Z.