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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 14 août 2026, n° 24/02295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesConcurrence
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Parties (entreprises)

MAT-ESSE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Le 12 septembre 2018, M. [U] [T] a conclu un mandat d’agent commercial avec la SARL MAT-ESSE qui avait pour objet d’accorder à l’agent commercial le mandat de vendre, promouvoir et distribuer, au nom de la société mandante et pour son compte, du matériel chirurgical, désignés au sein de l’annexe I dudit contrat, à destination d’établissements de santé. 
Plusieurs clauses ont été stipulées au contrat et notamment en son article 3 une clause de non-concurrence.
En 2020, Monsieur [U] [T] a créé sa propre société, la SAS DAN, immatriculée au RCS de Tours spécialisée dans la commercialisation de dispositifs médicaux auprès des cliniques et hôpitaux.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, la SARL MAT-ESSE a demandé à M. [U] [T] des explications concernant cette société dont il est désigné comme gérant. 
Par courrier en date du 27 janvier 2023, M. [U] [T] a mis fin au contrat d’agent commercial avec la SARL MAT-ESSE.
Par courrier en date du 18 février 2023, la SARL MAT-ESSE a mis en demeure M. [U] [T] de lui restituer le matériel conservé et de cesser toute activité de distribution du matériel médical en vertu de la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la SARL MAT-ESSE a saisi le président du tribunal judiciaire de Tours d’une requête aux fins qu’il soit ordonné une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile. 
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a commis tout commissaire de justice choisi par la SARL MAT-ESSE pour investiguer sur un potentiel détournement de la clientèle par M. [U] [T]. 
Cette ordonnance a été signifiée à M. [U] [T] le 14 décembre 2023.
Le 14 décembre 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat après s’être rendu au domicile de M. [U] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, remis à personne, la SARL MAT-ESSE a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours, lui reprochant la violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SARL MAT-ESSE demande au tribunal de : 
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ; CONSTATER que Monsieur [U] [T] n’a pas exécuté loyalement le contrat d’agent commercial qui le liait à la S.A.R.L. MAT-ESSE ; CONSTATER que Monsieur [U] [T] a manqué à l’obligation de non concurrence à laquelle il était soumis du fait du contrat d’agent commercial en faisant la promotion et en ayant vendu du matériel à destination des établissements de santé en concurrençant déloyalement la S.A.R.L. MAT-ESSE ; CONSTATER la résiliation du contrat d’agent commercial réalisée de manière unilatérale par Monsieur [U] [T] à compter du 27 avril 2023 ; CONSTATER que Monsieur [U] [T] restait débiteur d’une obligation de non-concurrence conformément au contrat d’agent commercial conclu avec la S.A.R.L. MAT-ESSE jusqu’au 27 avril 2024 ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 102.355 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des manquements à ses obligations inhérentes au contrat d’agent commercial matérialisées par la vente de matériaux au profit de la S.A.S.U. DAN et au préjudice de la S.A.R.L. MAT-ESSE avec laquelle il avait pourtant conclu un contrat d’agent commercial ; CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 32.216 euros à titre de dommages et intérêts en vertu du contrat d’entretien conclu avec le Pôle Santé [Etablissement 1] au profit de la S.A.S.U. DAN et au préjudice de la S.A.R.L. MAT-ESSE. CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts en vertu de la baisse du chiffre d’affaires de la S.A.R.L. MAT-ESSE, conséquence directe des agissements concurrentiels de Monsieur [U] [T] à travers la S.A.S.U. DAN ; CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par la S.A.R.L. MAT-ESSE à la suite des agissements parasitaires de Monsieur [T] :CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrences perpétrés en infraction avec la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial jusqu’au 27 avril 2024 ;CONDAMNER Monsieur [T] à restituer le matériel de prêt appartenant à la S.A.R.L. MAT-ESSE compte tenu de la rupture du contrat d’agent commercial sous astreinte de 50 euros par jours de manquement à compter d’un délai de 08 jours suivant la notification de la présente décision ; En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [U] [T] demande au tribunal de : 
A TITRE PRINCIPAL,

 DIRE NULLE la clause de non-concurrence du contrat conclu le 12 septembre 2018 entre la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE et Monsieur [U] [T]. DEBOUTER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONSTATER la rupture des relations contractuelles entre Monsieur [T] et la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE.CONSTATER que cette rupture des relations contractuelles résulte de l’initiative de Monsieur [T]. CONSTATER que cette rupture des relations contractuelles est justifiée par des circonstances imputables à la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE. CONSTATER aussi que la rupture des relations contractuelles est imputable aux manquements de la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à ses obligations contractuelles. Et par conséquent, CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 45.358,00 euros au titre de son indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du Code du commerce. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 2.571,00 euros correspondant au montant de ses commissions des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, et de janvier 2023. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de gains manqués. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral. A TITRE SUBSIDIAIRE, 
REDUIRE à la somme de 48.708,00 euros la somme réclamée par la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au titre des dommages et intérêts liés à son prétendu préjudice de gains manqués. REDUIRE à la somme de 2.318,10 euros la somme réclamée par la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au titre des dommages et intérêts liés à son prétendu préjudice de perte de chance de poursuite des relations contractuelles. DEBOUTER la SARL MAT-ESSE MATESSE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, pour inexistence d’un tel préjudice. REDUIRE à la somme de 6.000,00 euros la somme réclamée par la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au titre des dommages et intérêts liés à son prétendu préjudice résultant du manquement aux obligations de non-concurrence. DEBOUTER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE de sa demande à voir Monsieur [U] [T] condamné au paiement d’une astreinte de 50,00 euros par jour à compter d’un délai de 08 jours suivant la notification de la présente décision, tant qu’il n’aura pas restitué le matériel de prêt. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE aux entiers dépens. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 puis mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que la SARL MAT-ESSE reproche à M. [U] [T] une violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial conclu le 12 septembre 2018. M. [U] [T] oppose toutefois à la demanderesse à titre principal la nullité de la clause de non-concurrence considérée.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
L'article L.134-14 du code de commerce relatif aux agents commerciaux dispose que le contrat peut contenir une clause de non - concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non - concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Le secteur géographique et le type de biens et services visés par la clause de non concurrence doit se limiter à ceux pour lesquels le contrat d’agent commercial avait été conclu. Par ailleurs, elle ne doit pas restreindre de manière excessive la liberté professionnelle de l’agent commercial. 
Il est également constant que pour être valable, la clause de non - concurrence doit être justifiée par l'intérêt légitime du créancier au regard de l'objet du contrat et proportionnée, la validité de la clause s'appréciant in concreto. Elle doit également être compatible avec les possibilités pour l’employé d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.
Cette clause doit s’appliquer au profil du salarié et tenir compte des spécificités de son activité. Elle doit viser une activité en particulier et doit donc être limitée dans sa dimension. Son objectif étant principalement d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur, elle ne doit en aucun cas l’empêcher de travailler. La clause doit ainsi viser à protéger des intérêts réels et sérieux de l’employeur, tels que la préservation de sa clientèle.
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En l’espèce, la clause de non-concurrence est ainsi rédigée : « L’agent doit dans ce secteur, veiller de façon permanente aux intérêts du mandant. Il ne peut y accepter la représentation de produits concurrents (hormis la gamme B/BRAUN déjà en place à la signature du contrat) de ceux dont la vente lui est confiée par le mandant. L’agent s’engage pendant la durée du contrat et un ans après la cessation de celui-ci, en cas de rupture, quelle qu’en soit la cause, à ne pas fabriquer, promouvoir ou distribuer des produits susceptibles de concurrencer même indirectement celui faisant l’objet du présent contrat dans le secteur géographique confié à l’agent, sauf accord préalable entre les parties ». Le secteur visé relève de l’article 2 de ce contrat d’agent commercial en ce qu’il est formulé ainsi « Le mandat porte, avec bénéfice d’exclusivité pour l’agent, sur le secteur constitué par les départements suivants : Cher (18) ; Eure et Loire (28) ; Indre (36) ; Indre et Loire (37) ; Loir et Cher (41) ; Loire Atlantique (44) ; Loiret (45) ; Maine et Loire (49) ; Sarthe (72) ; Deux Sèvres (79) ; Vienne (86) ». 
M. [U] [T] soutient que cette clause est nulle en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles s’agissant des clauses de non-concurrence. 
En premier lieu, il y a lieu de relever que cette clause est spécifiquement limitée dans le temps en ce sens qu’elle produit non seulement ses effets durant le temps du contrat, puis dans l’année suivant la rupture du contrat, soit pour une durée inférieure à la limite légale posé par l’article L.134-34 du code de commerce, de sorte qu’il doit être constaté que cette exigence est respectée.
En outre, s’agissant de la limite géographique imposée par cette clause de non-concurrence, il y a lieu de constater que celle-ci concerne 11 départements français, en l’occurrence ceux sur le ressort desquels M. [U] [T] exerçait déjà son activité d’agent commercial pour la SARL MAT-ESSE et durant le temps du contrat d’agent commercial. Dès lors, il ne saurait être considéré que cette clause soit manifestement disproportionnée par rapport à sa limitation géographique, dans la mesure où celle-ci fixe de manière précise les départements concernés. 
Si M. [U] [T] soutient que cette étendue géographique est disproportionnée par rapport à son secteur d’activité en raison de son ampleur, cette détermination géographique doit être appréciée par rapport au type de biens ou services pour lesquels le contrat d’agent commercial a été conclu et de l’activité exercée par la SARL MAT-ESSE, autrement dit conformément aux intérêts à protéger pour cette dernière. Or, M. [U] [T] soutient lui-même que son activité est très spécifique et cantonnée à un secteur d’activité très spécialisé, ce qui est également relevé par la SARL MAT-ESSE. 
Dans ces circonstances, la connaissance par M. [U] [T] des intérêts économiques de la SARL MAT-ESSE dans ce secteur géographique et sur un domaine d’activité particulièrement spécialisé ainsi que des besoins des établissements concernés par ce secteur géographique par rapport au domaine d’activité justifie de protéger les intérêts économiques de la SARL MAT-ESSE par la stipulation d’une clause de non-concurrence durant le temps de l’exécution du contrat d’agent commercial ainsi qu’ultérieurement après la rupture du contrat, la durée d’une année n’étant pas manifestement excessive, comme rappelé ci-dessus. 
Au surplus, il y a lieu de relever qu’au regard de l’articulation de cette clause de non-concurrence avec les dispositions du 1er article du contrat « Aux termes de l’article 1er du contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018, il a été prévu que « Le mandant accorde à l’agent, qui accepte, le mandat de vendre, promouvoir et distribuer au nom et pour le compte du mandant, tous produits désignés en annexe 1. En appui de ses visites, l’agent dispose de catalogues MATESSE qu’il peut remettre aux clients (…) », cette clause de non-concurrence ne vise spécifiquement que les produits visés dans l’annexe 1 dudit contrat, soit les articles figurant au catalogue de la société requérante, ne faisant dès lors pas obstacle à ce que le défendeur puisse exercer son activité professionnelle par la vente de produits différents et exclus dudit catalogue.
S’agissant de la contrepartie pécuniaire, si la clause de non - concurrence du contrat litigieux est bien dépourvue de contrepartie financière, il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Aussi, la contrepartie n’est pas une condition dans les circonstances d’espèce à la validité de la clause (Com. 4 décembre 2017, n°06-15.137).
Par conséquent, le tribunal considère que la clause de non-concurrence est valide et M. [U] [T] sera débouté de sa demande de la déclarer nulle. 
Eu égard à la validité de la clause de non-concurrence, il convient d’apprécier le bien-fondé des demandes de dommages et intérêts de la SARL MAT-ESSE, fondées sur la violation répétée de cette clause. 
Sur la violation de la clause de non-concurrence 
L’article L.134-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Aux termes de l’article L.134-4 du même code, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
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En l’espèce, M. [U] [T] soutient avoir respecté les termes du contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018.
Aux termes de l’article 1er du contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018, il a été prévu que « Le mandant accorde à l’agent, qui accepte, le mandat de vendre, promouvoir et distribuer au nom et pour le compte du mandant, tous produits désignés en annexe 1. En appui de ses visites, l’agent dispose de catalogues MATESSE qu’il peut remettre aux clients (…) ». 
L’annexe I du présent contrat est formulée ainsi : « Les gammes à présenter donc :
Les instruments de coeliochirugie (voir catalogue MATESSE non exhaustif) Le matériel à usage unique (voir catalogue MATESSE et liste ci-dessous)L’instrumentation de chirurgie générale Le mobilier de bloc La gamme XION (colonne vidéo coelio, et tous appareils ORL) Toute nouvelle gamme validée par Mr [B]Résecteur UROLOGIE et GYNECOLOGIE »Il sera rappelé que M. [U] [T] a mis un terme à son contrat à la date du 27 janvier 2023 et que conformément aux dispositions du contrat d’agent commercial et notamment de l’article 8 de celui-ci, M. [U] [T] était tenu d’un préavis de trois mois, soit une date effective de départ au 27 avril 2023, faisant courir le point de départ d’une année à compter de cette date. 
Il est constant et non contesté que la SARL MAT-ESSE avait connaissance, au moment de la signature du contrat d’agent commercial, que M. [U] [T] était en relation contractuelle avec la société ALTEK, justifiant une exclusion de la gamme B/BRAUN de la clause de non-concurrence, ce qui ne fait l’objet d’aucun débat dans le cadre du présent litige.
La SARL MAT-ESSE soutient que M. [U] [T] a manqué à son obligation de non-concurrence durant le temps du contrat d’agent commercial, violation caractérisée notamment par un détournement de sa clientèle à son profit, et verse aux débats au soutien de sa demande les éléments suivants : 
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 14 décembre 2023 ;Une facture au nom de la société DAN en date du 10 juin 2022 auprès de TONTARRA pour l’achat de matériels médicaux ; Une facture au nom de la société DAN en date du 28 février 2023 auprès de Medical Swan Italia SAS pour l’achat de matériels médicaux ; Des factures au nom de divers établissements de santé sur une période comprise entre le 27 octobre 2021 et le 11 novembre 2023 ; Un contrat de maintenance conclu entre la société DAN et le pôle santé [Etablissement 1] situé à [Localité 1], en date du 31 mai 2022 et portant sur des poignées de résecteur TONTARRA ; Un contrat d’entretien en date du 20 février 2019 conclu entre le pole santé [Etablissement 1] et la SARL MAT-ESSE ainsi qu’un mail de la responsable d’achat de l’établissement de santé, non daté, lui indiquant mettre fin au contrat d’entretien à partir du 15 juillet 2022 ; Un document intitulé « commissions représentants », au nom de la société MIKROLAND pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2023 ; En premier lieu, la SARL MAT-ESSE soutient que si elle avait effectivement connaissance du fait que M. [U] [T] exerçait un mandat d’agent commercial pour la société ALTEK, elle n’avait pas connaissance du fait que celui-ci exerçait également un mandat d’agent commercial pour la société MIKROLAND. 
Sur ce point, M. [U] [T] soutient que la SARL MAT-ESSE avait parfaitement connaissance du fait qu’il travaillait également avec la société MIKROLAND, laquelle pouvait lui remettre du matériel médical selon devis versés aux débats. Il ressort toutefois de ces documents que si les pièces médicales ont effectivement été remises à M. [U] [T], celui-ci agissait en qualité d’agent commercial de la SARL MAT-ESSE, ce qui n’est pas de nature à détourner les allégations de la SARL MAT-ESSE qui verse en parallèle un document faisant état de l’activité de M. [U] [T] pour la société MIKROLAND pour la période du 1er avril au 30 avril 2023 sur le secteur géographique concerné, soit à une période où la clause de non-concurrence s’appliquait encore pour être comprise dans le délai d’une année après rupture du contrat d’agent commercial. En revanche, la preuve n’est pas rapportée de ce que M. [U] [T] exerçait un mandat d’agent commercial pour la société MIKROLAND durant le temps d’exécution de son contrat d’agent commercial conclu avec la SARL MAT-ESSE.
Par ailleurs, M. [U] [T] ne conteste pas avoir créé sa propre structure avec la SAS DAN, soutenant qu’il n’était pas lié par un contrat de travail avec la SARL MAT-ESSE, ce qui ne peut effectivement pas lui être reproché. Il n’est également pas contesté que le catalogue de la SARL MAT-ESSE proposait du matériel médical de la marque TONTARRA, ce qui est, en tout état de cause, démontré par le fait qu’au moment de la signature du contrat d’agent commercial en 2018, le gérant de la SARL MAT-ESSE avait indiqué que la marque TONTARRA constituait une marque avec laquelle la SARL MAT-ESSE collaborait et qui figurait au catalogue susmentionné. Il sera relevé que pour contester les allégations portées par la SARL MAT-ESSE, M. [U] [T] soutient que la souscription d’un contrat de maintenance avec le pôle Santé [Etablissement 1] au nom de la SAS DAN, est en lien avec une rupture contractuelle sollicitée par l’établissement de santé auprès de la SARL MAT-ESSE à la date du 15 juillet 2022 et que dans ce contexte, il pouvait être le seul agent commercial de la région à proposer un matériel spécifique recherché, en l’occurrence des poignées de la marque TONTARRA, cela ne saurait l’exclure du respect de ses propres obligations contractuelles, en l’occurrence de non-concurrence, vis-à-vis de la SARL MAT-ESSE. En outre, il convient de relever que la requérante verse aux débats le contrat d’entretien et de remplacement antérieur à la rupture contractuelle, soit en date du 20 février 2019, dont il ressort que celui-ci portait notamment sur l’entretien de poignées de la marque TONTARRA (pièce n°16 du demandeur). 
Aussi, si les factures d’achat pour du matériel médical auprès de TONTARRA et Medical Swan Italia SAS au nom de la SAS DAN ne peuvent démontrer une violation de la clause de non-concurrence contrairement à ce qui est allégué par la SARL MAT-ESSE, dans la mesure où cette obligation de non-concurrence était nécessairement limitée géographiquement et que M. [U] [T] pouvait librement exercer son activité d’agent commercial au-delà des limites géographiques imposées, de même que la capture d’écran de son site internet qui est inopérante, les nombreuses factures versées aux débats par la SARL MAT-ESSE sur la période du 27 octobre 2021 au 11 novembre 2023 établies au nom de la société « DAN Medical » démontrent que ce dernier exerçait la fonction d’agent commercial au nom de sa propre structure et durant le temps d’exécution de la clause de non-concurrence sur le secteur géographique concerné par celle-ci et que cette activité portait notamment sur la fourniture et l’entretien de matériel médical, notamment de la marque TONTARRA, qui faisait partie du catalogue de la SARL MAT-ESSE et sur des produits commercialisés par cette dernière aux établissements de santé des départements concernés par le contrat d’agent commercial. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] [T] a violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018.
Dès lors, la SARL MAT-ESSE démontre bien la violation par M. [U] [T] de cette clause de non-concurrence.
Sur les préjudices découlant de la violation de la clause de non-concurrence
Sur la violation répétée de la clause de non-concurrenceEn l’espèce, la SARL MAT-ESSE demande la somme de 10.000 euros au titre de la violation repétée de la clause de non-concurrence. 
Il est constant que la réparation exige la preuve d’un préjudice. Toutefois, s’agissant de l’inexécution d’une clause de non-concurrence, la violation entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé au regard de la concurrence déloyale qui en a résulté et qui est caractérisée par une violation répétée de la clause de non-concurrence. 
Cette indemnisation sera accordée, mais rapportée à de plus justes proportions, soit la somme de 5.000 euros. 
Sur la perte de chance au titre du chiffre d’affairesEn l’espèce, la SARL MAT-ESSE sollicite la somme de 35.000 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires consécutif du détournement de sa clientèle par M. [U] [T], en particulier de l’établissement Pole Santé [Etablissement 1] en ce que celui-ci constituait la part la plus importante de son chiffre d’affaires. 
Il sera rappelé que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Ainsi, les agissements de M. [U] [T] caractérisés par une violation de la clause de non-concurrence ne peuvent être considérés comme seuls responsables de la perte du chiffre d’affaires allégué et notamment consécutif de la rupture de la relation contractuelle avec l’établissement Pole Santé [Etablissement 1]. 
Pour justifier de la baisse de son chiffre d’affaires, la SARL MAT-ESSE verse aux débats les bilans financiers et comptes annuels pour les années 2019, 2020, 2021, et 2022 ainsi qu’un bilan de l’évolution de son chiffre d’affaires par an et le chiffre d’affaires de ses 10 meilleurs clients.
Il ressort de la comparaison des comptes annuels des années 2021 et 2022 (l’année 2023 n’étant pas versée aux débats), que la SARL MAT-ESSE a effectivement connu une perte de chiffre d’affaires pour l’année 2022 par rapport à 2021, que l’établissement Pole Santé [Etablissement 1] était le client le plus important de la société en demande sur une période comprise entre l’année 2020 et 2022 en ce qu’elle représentait la part la plus importante du chiffre d’affaires de la SARL MAT-ESSE.
M. [U] [T] soutient avoir facturé HT la somme de 53.499,09 euros à l’établissement Pôle Santé [Etablissement 1] pour l’année 2023, et applique un pourcentage de 43,33% correspondant à sa propre marge moyenne lorsqu’il exerçait avec la SARL MAT-ESSE en qualité d’agent commercial, soit la somme de 23.181 euros. 

Toutefois, ce poste de préjudice vise à évaluer le manque à gagner au titre de son chiffres d’affaires pour la SARL MAT-ESSE, de sorte que la marge qui aurait été celle de M. [U] [T] doit effectivement être déduite, ce qui revient à calculer la somme de 53.499,09 – 23.181 euros = 30 318,09 euros de manque à gagner pour la SARL MAT-ESSE dans sa relation contractuelle avec le Pole Santé [Etablissement 1].
Compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle avec cet établissement, de l’importance de la part de celle-ci dans son chiffre d’affaires, il y a lieu d’appliquer un pourcentage de 50% sur cette somme.
Par conséquent, M. [U] [T] sera condamné à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 15.159,04 euros au titre de la perte de chance de maintenir son chiffre d’affaires en conséquence de la rupture des relations contractuelles résultant de la violation de la clause de non-concurrence.
Sur la perte de gainsEn l’espèce, la SARL MAT-ESSE sollicite la somme totale de 134.571 euros au titre du manque à gagner et calcule cette somme sur le fondement des factures établies au nom de la SAS DAN pour justifier de ce manque à gagner.
Il y a lieu de relever que certaines factures produites au nom de la SAS DAN ne concernent pas le secteur géographique litigieux concerné par la clause de non-concurrence, qu’il convient de déduire pour retenir la somme de 80.195,21 euros HT s’agissant des factures outre la somme de 32.216 euros HT s’agissant du contrat de maintenance.
En outre, un préjudice financier résultant du manque à gagner ne peut être calculé qu’à la lumière de ce qui aurait dû lui revenir à la lumière des gains qui étaient effectivement apportés par M. [U] [T] après déduction de sa propre marge que celui-ci évalue en moyenne au taux de 43,33%.
En application de ce pourcentage et conformément aux éléments susvisés, il y a lieu de condamner M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 48.708 euros au titre des gains manqués. 
Sur le préjudice moral En l’espèce, la SARL MAT-ESSE sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. 
S’il n’est pas exclu pour une personne morale d’obtenir réparation de son préjudice moral, la SARL MAT-ESSE ne verse aux débats aucun justificatif de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé sur la violation répétée de la clause de non-concurrence par Monsieur [U] [T] et à laquelle le tribunal a effectivement fait droit. 
Par suite, la SARL MAT-ESSE sera déboutée de ce chef de préjudice.
Sur la restitution du matériel sous astreinteEn l’espèce, le dispositif des dernières écritures de la SARL MAT-ESSE mentionne qu’il soit ordonné la restitution de son matériel sous astreinte de 50 par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision. 
Toutefois, il y a lieu de relever que cette demande spécifique n’est pas reprise dans le corps des dernières écritures de la SARL MAT-ESSE, outre qu’il n’est versé aux débats aucune liste précise du matériel sollicité par la requérante, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande. 
Par suite, la SARL MAT-ESSE sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles 
Sur l’indemnité compensatriceAux termes de l’article L.134-12 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L’article L.134-13 du code de commerce dispose que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
****
En l’espèce, au regard des éléments exposés ci-dessus qui retient une faute contractuelle à la charge de M. [U] [T], celui-ci ne répond pas aux exigences légales posées par les dispositions susvisées pour solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice à la charge de la SARL MAT-ESSE.
Dès lors, il sera débouté de cette demande. 
Sur les commissions En l’espèce, M. [U] [T] sollicite la somme de 2.571 euros HT au titre de ses commissions non versées par la SARL MAT-ESSE pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023, somme qui n’est pas contestée par la SARL MAT-ESSE qui s’oppose au paiement d’une part, en raison de la faute contractuelle commise par M. [U] [T] et d’autre part, par la non-restitution du matériel lui appartenant, soulevant ainsi une exception d’inexécution. 
D’une part, s’agissant de l’absence de restitution du véhicule, comme rappelé ci-dessus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier précisément le matériel litigieux qui n’aurait pas été restitué. 
D’autre part, s’agissant de la faute contractuelle, si celle-ci justifie le rejet de la demande en paiement pour l’indemnité compensatrice, la SARL MAT-ESSE ne justifie d’aucun lien de causalité entre cette faute contractuelle et l’absence de versement des commissions à M. [U] [T]. 
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle à hauteur de 2.571 euros.
Sur les gains manquésEn l’espèce, M. [U] [T] sollicite la somme de 15.000 euros au titre des gains manqués aux motifs qu’il a pu connaître d’une baisse de marge en 2023 et consécutif de la rupture contractuelle avec la SARL MAT-ESSE.
Toutefois, il n’est pas démontré que la rupture contractuelle intervenue à la date du 27 janvier 2023 soit exclusivement en lien avec l’absence de perception des commissions d’octobre 2022 à janvier 2023, outre qu’aucun élément versé aux débats ne démontre que M. [U] [T] a pu solliciter antérieurement à cette date la perception de ces commissions, qui effectivement dues comme rappelées ci-dessus.
Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral En l’espèce, M. [U] [T] sollicite la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. 
Compte tenu des développements précédents ayant retenu la faute contractuelle qui lui est imputable dans sa relation contractuelle avec la SARL MAT-ESSE, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [U] [T] sera tenu de payer à la SARL MAT-ESSE la somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et des conséquences financières engendrées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui ne paraît pas compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 48.708 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier au titre des gains manqués ; 
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 15.159,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation répétée de la clause de non-concurrence ; 
DEBOUTE la SARL MAT-ESSE du surplus de ses demandes non présentement satisfaites ; 
CONDAMNE la SARL MAT-ESSE à payer à M. [U] [T] la somme de 2.571 euros au titre des commissions dues pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023 ; 
DEBOUTE M. [U] [T] du surplus de ses demandes reconventionnelles non présentement satisfaites ; 
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens ; 
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


M. LE BEUZ

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026


N° RG 24/02295 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHIK

DEMANDERESSE

SARL MAT-ESSE
(RCS de LIBOURNE n°419 938 618), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [T], entrepreneur individuel [T], 
(SIRET n°[Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE BEUZ, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.



DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.










EXPOSE DU LITIGE 
Le 12 septembre 2018, M. [U] [T] a conclu un mandat d’agent commercial avec la SARL MAT-ESSE qui avait pour objet d’accorder à l’agent commercial le mandat de vendre, promouvoir et distribuer, au nom de la société mandante et pour son compte, du matériel chirurgical, désignés au sein de l’annexe I dudit contrat, à destination d’établissements de santé. 
Plusieurs clauses ont été stipulées au contrat et notamment en son article 3 une clause de non-concurrence.
En 2020, Monsieur [U] [T] a créé sa propre société, la SAS DAN, immatriculée au RCS de Tours spécialisée dans la commercialisation de dispositifs médicaux auprès des cliniques et hôpitaux.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, la SARL MAT-ESSE a demandé à M. [U] [T] des explications concernant cette société dont il est désigné comme gérant. 
Par courrier en date du 27 janvier 2023, M. [U] [T] a mis fin au contrat d’agent commercial avec la SARL MAT-ESSE.
Par courrier en date du 18 février 2023, la SARL MAT-ESSE a mis en demeure M. [U] [T] de lui restituer le matériel conservé et de cesser toute activité de distribution du matériel médical en vertu de la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la SARL MAT-ESSE a saisi le président du tribunal judiciaire de Tours d’une requête aux fins qu’il soit ordonné une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile. 
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Tours a commis tout commissaire de justice choisi par la SARL MAT-ESSE pour investiguer sur un potentiel détournement de la clientèle par M. [U] [T]. 
Cette ordonnance a été signifiée à M. [U] [T] le 14 décembre 2023.
Le 14 décembre 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat après s’être rendu au domicile de M. [U] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, remis à personne, la SARL MAT-ESSE a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours, lui reprochant la violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SARL MAT-ESSE demande au tribunal de : 
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ; CONSTATER que Monsieur [U] [T] n’a pas exécuté loyalement le contrat d’agent commercial qui le liait à la S.A.R.L. MAT-ESSE ; CONSTATER que Monsieur [U] [T] a manqué à l’obligation de non concurrence à laquelle il était soumis du fait du contrat d’agent commercial en faisant la promotion et en ayant vendu du matériel à destination des établissements de santé en concurrençant déloyalement la S.A.R.L. MAT-ESSE ; CONSTATER la résiliation du contrat d’agent commercial réalisée de manière unilatérale par Monsieur [U] [T] à compter du 27 avril 2023 ; CONSTATER que Monsieur [U] [T] restait débiteur d’une obligation de non-concurrence conformément au contrat d’agent commercial conclu avec la S.A.R.L. MAT-ESSE jusqu’au 27 avril 2024 ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 102.355 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des manquements à ses obligations inhérentes au contrat d’agent commercial matérialisées par la vente de matériaux au profit de la S.A.S.U. DAN et au préjudice de la S.A.R.L. MAT-ESSE avec laquelle il avait pourtant conclu un contrat d’agent commercial ; CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 32.216 euros à titre de dommages et intérêts en vertu du contrat d’entretien conclu avec le Pôle Santé [Etablissement 1] au profit de la S.A.S.U. DAN et au préjudice de la S.A.R.L. MAT-ESSE. CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts en vertu de la baisse du chiffre d’affaires de la S.A.R.L. MAT-ESSE, conséquence directe des agissements concurrentiels de Monsieur [U] [T] à travers la S.A.S.U. DAN ; CONDAMNER Monsieur [U] [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par la S.A.R.L. MAT-ESSE à la suite des agissements parasitaires de Monsieur [T] :CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la S.A.R.L. MAT-ESSE la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrences perpétrés en infraction avec la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial jusqu’au 27 avril 2024 ;CONDAMNER Monsieur [T] à restituer le matériel de prêt appartenant à la S.A.R.L. MAT-ESSE compte tenu de la rupture du contrat d’agent commercial sous astreinte de 50 euros par jours de manquement à compter d’un délai de 08 jours suivant la notification de la présente décision ; En tout état de cause, 
CONDAMNER Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [U] [T] demande au tribunal de : 
A TITRE PRINCIPAL,

 DIRE NULLE la clause de non-concurrence du contrat conclu le 12 septembre 2018 entre la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE et Monsieur [U] [T]. DEBOUTER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONSTATER la rupture des relations contractuelles entre Monsieur [T] et la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE.CONSTATER que cette rupture des relations contractuelles résulte de l’initiative de Monsieur [T]. CONSTATER que cette rupture des relations contractuelles est justifiée par des circonstances imputables à la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE. CONSTATER aussi que la rupture des relations contractuelles est imputable aux manquements de la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à ses obligations contractuelles. Et par conséquent, CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 45.358,00 euros au titre de son indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du Code du commerce. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 2.571,00 euros correspondant au montant de ses commissions des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, et de janvier 2023. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 15.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de gains manqués. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE à payer à Monsieur [T] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral. A TITRE SUBSIDIAIRE, 
REDUIRE à la somme de 48.708,00 euros la somme réclamée par la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au titre des dommages et intérêts liés à son prétendu préjudice de gains manqués. REDUIRE à la somme de 2.318,10 euros la somme réclamée par la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au titre des dommages et intérêts liés à son prétendu préjudice de perte de chance de poursuite des relations contractuelles. DEBOUTER la SARL MAT-ESSE MATESSE de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, pour inexistence d’un tel préjudice. REDUIRE à la somme de 6.000,00 euros la somme réclamée par la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au titre des dommages et intérêts liés à son prétendu préjudice résultant du manquement aux obligations de non-concurrence. DEBOUTER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE de sa demande à voir Monsieur [U] [T] condamné au paiement d’une astreinte de 50,00 euros par jour à compter d’un délai de 08 jours suivant la notification de la présente décision, tant qu’il n’aura pas restitué le matériel de prêt. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE aux entiers dépens. CONDAMNER la SARL MAT-ESSE MAT-ESSE au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 puis mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que la SARL MAT-ESSE reproche à M. [U] [T] une violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial conclu le 12 septembre 2018. M. [U] [T] oppose toutefois à la demanderesse à titre principal la nullité de la clause de non-concurrence considérée.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
L'article L.134-14 du code de commerce relatif aux agents commerciaux dispose que le contrat peut contenir une clause de non - concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non - concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Le secteur géographique et le type de biens et services visés par la clause de non concurrence doit se limiter à ceux pour lesquels le contrat d’agent commercial avait été conclu. Par ailleurs, elle ne doit pas restreindre de manière excessive la liberté professionnelle de l’agent commercial. 
Il est également constant que pour être valable, la clause de non - concurrence doit être justifiée par l'intérêt légitime du créancier au regard de l'objet du contrat et proportionnée, la validité de la clause s'appréciant in concreto. Elle doit également être compatible avec les possibilités pour l’employé d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.
Cette clause doit s’appliquer au profil du salarié et tenir compte des spécificités de son activité. Elle doit viser une activité en particulier et doit donc être limitée dans sa dimension. Son objectif étant principalement d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur, elle ne doit en aucun cas l’empêcher de travailler. La clause doit ainsi viser à protéger des intérêts réels et sérieux de l’employeur, tels que la préservation de sa clientèle.
****
En l’espèce, la clause de non-concurrence est ainsi rédigée : « L’agent doit dans ce secteur, veiller de façon permanente aux intérêts du mandant. Il ne peut y accepter la représentation de produits concurrents (hormis la gamme B/BRAUN déjà en place à la signature du contrat) de ceux dont la vente lui est confiée par le mandant. L’agent s’engage pendant la durée du contrat et un ans après la cessation de celui-ci, en cas de rupture, quelle qu’en soit la cause, à ne pas fabriquer, promouvoir ou distribuer des produits susceptibles de concurrencer même indirectement celui faisant l’objet du présent contrat dans le secteur géographique confié à l’agent, sauf accord préalable entre les parties ». Le secteur visé relève de l’article 2 de ce contrat d’agent commercial en ce qu’il est formulé ainsi « Le mandat porte, avec bénéfice d’exclusivité pour l’agent, sur le secteur constitué par les départements suivants : Cher (18) ; Eure et Loire (28) ; Indre (36) ; Indre et Loire (37) ; Loir et Cher (41) ; Loire Atlantique (44) ; Loiret (45) ; Maine et Loire (49) ; Sarthe (72) ; Deux Sèvres (79) ; Vienne (86) ». 
M. [U] [T] soutient que cette clause est nulle en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles s’agissant des clauses de non-concurrence. 
En premier lieu, il y a lieu de relever que cette clause est spécifiquement limitée dans le temps en ce sens qu’elle produit non seulement ses effets durant le temps du contrat, puis dans l’année suivant la rupture du contrat, soit pour une durée inférieure à la limite légale posé par l’article L.134-34 du code de commerce, de sorte qu’il doit être constaté que cette exigence est respectée.
En outre, s’agissant de la limite géographique imposée par cette clause de non-concurrence, il y a lieu de constater que celle-ci concerne 11 départements français, en l’occurrence ceux sur le ressort desquels M. [U] [T] exerçait déjà son activité d’agent commercial pour la SARL MAT-ESSE et durant le temps du contrat d’agent commercial. Dès lors, il ne saurait être considéré que cette clause soit manifestement disproportionnée par rapport à sa limitation géographique, dans la mesure où celle-ci fixe de manière précise les départements concernés. 
Si M. [U] [T] soutient que cette étendue géographique est disproportionnée par rapport à son secteur d’activité en raison de son ampleur, cette détermination géographique doit être appréciée par rapport au type de biens ou services pour lesquels le contrat d’agent commercial a été conclu et de l’activité exercée par la SARL MAT-ESSE, autrement dit conformément aux intérêts à protéger pour cette dernière. Or, M. [U] [T] soutient lui-même que son activité est très spécifique et cantonnée à un secteur d’activité très spécialisé, ce qui est également relevé par la SARL MAT-ESSE. 
Dans ces circonstances, la connaissance par M. [U] [T] des intérêts économiques de la SARL MAT-ESSE dans ce secteur géographique et sur un domaine d’activité particulièrement spécialisé ainsi que des besoins des établissements concernés par ce secteur géographique par rapport au domaine d’activité justifie de protéger les intérêts économiques de la SARL MAT-ESSE par la stipulation d’une clause de non-concurrence durant le temps de l’exécution du contrat d’agent commercial ainsi qu’ultérieurement après la rupture du contrat, la durée d’une année n’étant pas manifestement excessive, comme rappelé ci-dessus. 
Au surplus, il y a lieu de relever qu’au regard de l’articulation de cette clause de non-concurrence avec les dispositions du 1er article du contrat « Aux termes de l’article 1er du contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018, il a été prévu que « Le mandant accorde à l’agent, qui accepte, le mandat de vendre, promouvoir et distribuer au nom et pour le compte du mandant, tous produits désignés en annexe 1. En appui de ses visites, l’agent dispose de catalogues MATESSE qu’il peut remettre aux clients (…) », cette clause de non-concurrence ne vise spécifiquement que les produits visés dans l’annexe 1 dudit contrat, soit les articles figurant au catalogue de la société requérante, ne faisant dès lors pas obstacle à ce que le défendeur puisse exercer son activité professionnelle par la vente de produits différents et exclus dudit catalogue.
S’agissant de la contrepartie pécuniaire, si la clause de non - concurrence du contrat litigieux est bien dépourvue de contrepartie financière, il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Aussi, la contrepartie n’est pas une condition dans les circonstances d’espèce à la validité de la clause (Com. 4 décembre 2017, n°06-15.137).
Par conséquent, le tribunal considère que la clause de non-concurrence est valide et M. [U] [T] sera débouté de sa demande de la déclarer nulle. 
Eu égard à la validité de la clause de non-concurrence, il convient d’apprécier le bien-fondé des demandes de dommages et intérêts de la SARL MAT-ESSE, fondées sur la violation répétée de cette clause. 
Sur la violation de la clause de non-concurrence 
L’article L.134-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Aux termes de l’article L.134-4 du même code, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
*****
En l’espèce, M. [U] [T] soutient avoir respecté les termes du contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018.
Aux termes de l’article 1er du contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018, il a été prévu que « Le mandant accorde à l’agent, qui accepte, le mandat de vendre, promouvoir et distribuer au nom et pour le compte du mandant, tous produits désignés en annexe 1. En appui de ses visites, l’agent dispose de catalogues MATESSE qu’il peut remettre aux clients (…) ». 
L’annexe I du présent contrat est formulée ainsi : « Les gammes à présenter donc :
Les instruments de coeliochirugie (voir catalogue MATESSE non exhaustif) Le matériel à usage unique (voir catalogue MATESSE et liste ci-dessous)L’instrumentation de chirurgie générale Le mobilier de bloc La gamme XION (colonne vidéo coelio, et tous appareils ORL) Toute nouvelle gamme validée par Mr [B]Résecteur UROLOGIE et GYNECOLOGIE »Il sera rappelé que M. [U] [T] a mis un terme à son contrat à la date du 27 janvier 2023 et que conformément aux dispositions du contrat d’agent commercial et notamment de l’article 8 de celui-ci, M. [U] [T] était tenu d’un préavis de trois mois, soit une date effective de départ au 27 avril 2023, faisant courir le point de départ d’une année à compter de cette date. 
Il est constant et non contesté que la SARL MAT-ESSE avait connaissance, au moment de la signature du contrat d’agent commercial, que M. [U] [T] était en relation contractuelle avec la société ALTEK, justifiant une exclusion de la gamme B/BRAUN de la clause de non-concurrence, ce qui ne fait l’objet d’aucun débat dans le cadre du présent litige.
La SARL MAT-ESSE soutient que M. [U] [T] a manqué à son obligation de non-concurrence durant le temps du contrat d’agent commercial, violation caractérisée notamment par un détournement de sa clientèle à son profit, et verse aux débats au soutien de sa demande les éléments suivants : 
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 14 décembre 2023 ;Une facture au nom de la société DAN en date du 10 juin 2022 auprès de TONTARRA pour l’achat de matériels médicaux ; Une facture au nom de la société DAN en date du 28 février 2023 auprès de Medical Swan Italia SAS pour l’achat de matériels médicaux ; Des factures au nom de divers établissements de santé sur une période comprise entre le 27 octobre 2021 et le 11 novembre 2023 ; Un contrat de maintenance conclu entre la société DAN et le pôle santé [Etablissement 1] situé à [Localité 1], en date du 31 mai 2022 et portant sur des poignées de résecteur TONTARRA ; Un contrat d’entretien en date du 20 février 2019 conclu entre le pole santé [Etablissement 1] et la SARL MAT-ESSE ainsi qu’un mail de la responsable d’achat de l’établissement de santé, non daté, lui indiquant mettre fin au contrat d’entretien à partir du 15 juillet 2022 ; Un document intitulé « commissions représentants », au nom de la société MIKROLAND pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2023 ; En premier lieu, la SARL MAT-ESSE soutient que si elle avait effectivement connaissance du fait que M. [U] [T] exerçait un mandat d’agent commercial pour la société ALTEK, elle n’avait pas connaissance du fait que celui-ci exerçait également un mandat d’agent commercial pour la société MIKROLAND. 
Sur ce point, M. [U] [T] soutient que la SARL MAT-ESSE avait parfaitement connaissance du fait qu’il travaillait également avec la société MIKROLAND, laquelle pouvait lui remettre du matériel médical selon devis versés aux débats. Il ressort toutefois de ces documents que si les pièces médicales ont effectivement été remises à M. [U] [T], celui-ci agissait en qualité d’agent commercial de la SARL MAT-ESSE, ce qui n’est pas de nature à détourner les allégations de la SARL MAT-ESSE qui verse en parallèle un document faisant état de l’activité de M. [U] [T] pour la société MIKROLAND pour la période du 1er avril au 30 avril 2023 sur le secteur géographique concerné, soit à une période où la clause de non-concurrence s’appliquait encore pour être comprise dans le délai d’une année après rupture du contrat d’agent commercial. En revanche, la preuve n’est pas rapportée de ce que M. [U] [T] exerçait un mandat d’agent commercial pour la société MIKROLAND durant le temps d’exécution de son contrat d’agent commercial conclu avec la SARL MAT-ESSE.
Par ailleurs, M. [U] [T] ne conteste pas avoir créé sa propre structure avec la SAS DAN, soutenant qu’il n’était pas lié par un contrat de travail avec la SARL MAT-ESSE, ce qui ne peut effectivement pas lui être reproché. Il n’est également pas contesté que le catalogue de la SARL MAT-ESSE proposait du matériel médical de la marque TONTARRA, ce qui est, en tout état de cause, démontré par le fait qu’au moment de la signature du contrat d’agent commercial en 2018, le gérant de la SARL MAT-ESSE avait indiqué que la marque TONTARRA constituait une marque avec laquelle la SARL MAT-ESSE collaborait et qui figurait au catalogue susmentionné. Il sera relevé que pour contester les allégations portées par la SARL MAT-ESSE, M. [U] [T] soutient que la souscription d’un contrat de maintenance avec le pôle Santé [Etablissement 1] au nom de la SAS DAN, est en lien avec une rupture contractuelle sollicitée par l’établissement de santé auprès de la SARL MAT-ESSE à la date du 15 juillet 2022 et que dans ce contexte, il pouvait être le seul agent commercial de la région à proposer un matériel spécifique recherché, en l’occurrence des poignées de la marque TONTARRA, cela ne saurait l’exclure du respect de ses propres obligations contractuelles, en l’occurrence de non-concurrence, vis-à-vis de la SARL MAT-ESSE. En outre, il convient de relever que la requérante verse aux débats le contrat d’entretien et de remplacement antérieur à la rupture contractuelle, soit en date du 20 février 2019, dont il ressort que celui-ci portait notamment sur l’entretien de poignées de la marque TONTARRA (pièce n°16 du demandeur). 
Aussi, si les factures d’achat pour du matériel médical auprès de TONTARRA et Medical Swan Italia SAS au nom de la SAS DAN ne peuvent démontrer une violation de la clause de non-concurrence contrairement à ce qui est allégué par la SARL MAT-ESSE, dans la mesure où cette obligation de non-concurrence était nécessairement limitée géographiquement et que M. [U] [T] pouvait librement exercer son activité d’agent commercial au-delà des limites géographiques imposées, de même que la capture d’écran de son site internet qui est inopérante, les nombreuses factures versées aux débats par la SARL MAT-ESSE sur la période du 27 octobre 2021 au 11 novembre 2023 établies au nom de la société « DAN Medical » démontrent que ce dernier exerçait la fonction d’agent commercial au nom de sa propre structure et durant le temps d’exécution de la clause de non-concurrence sur le secteur géographique concerné par celle-ci et que cette activité portait notamment sur la fourniture et l’entretien de matériel médical, notamment de la marque TONTARRA, qui faisait partie du catalogue de la SARL MAT-ESSE et sur des produits commercialisés par cette dernière aux établissements de santé des départements concernés par le contrat d’agent commercial. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] [T] a violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d’agent commercial en date du 12 septembre 2018.
Dès lors, la SARL MAT-ESSE démontre bien la violation par M. [U] [T] de cette clause de non-concurrence.
Sur les préjudices découlant de la violation de la clause de non-concurrence
Sur la violation répétée de la clause de non-concurrenceEn l’espèce, la SARL MAT-ESSE demande la somme de 10.000 euros au titre de la violation repétée de la clause de non-concurrence. 
Il est constant que la réparation exige la preuve d’un préjudice. Toutefois, s’agissant de l’inexécution d’une clause de non-concurrence, la violation entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé au regard de la concurrence déloyale qui en a résulté et qui est caractérisée par une violation répétée de la clause de non-concurrence. 
Cette indemnisation sera accordée, mais rapportée à de plus justes proportions, soit la somme de 5.000 euros. 
Sur la perte de chance au titre du chiffre d’affairesEn l’espèce, la SARL MAT-ESSE sollicite la somme de 35.000 euros au titre de la perte de son chiffre d’affaires consécutif du détournement de sa clientèle par M. [U] [T], en particulier de l’établissement Pole Santé [Etablissement 1] en ce que celui-ci constituait la part la plus importante de son chiffre d’affaires. 
Il sera rappelé que la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Ainsi, les agissements de M. [U] [T] caractérisés par une violation de la clause de non-concurrence ne peuvent être considérés comme seuls responsables de la perte du chiffre d’affaires allégué et notamment consécutif de la rupture de la relation contractuelle avec l’établissement Pole Santé [Etablissement 1]. 
Pour justifier de la baisse de son chiffre d’affaires, la SARL MAT-ESSE verse aux débats les bilans financiers et comptes annuels pour les années 2019, 2020, 2021, et 2022 ainsi qu’un bilan de l’évolution de son chiffre d’affaires par an et le chiffre d’affaires de ses 10 meilleurs clients.
Il ressort de la comparaison des comptes annuels des années 2021 et 2022 (l’année 2023 n’étant pas versée aux débats), que la SARL MAT-ESSE a effectivement connu une perte de chiffre d’affaires pour l’année 2022 par rapport à 2021, que l’établissement Pole Santé [Etablissement 1] était le client le plus important de la société en demande sur une période comprise entre l’année 2020 et 2022 en ce qu’elle représentait la part la plus importante du chiffre d’affaires de la SARL MAT-ESSE.
M. [U] [T] soutient avoir facturé HT la somme de 53.499,09 euros à l’établissement Pôle Santé [Etablissement 1] pour l’année 2023, et applique un pourcentage de 43,33% correspondant à sa propre marge moyenne lorsqu’il exerçait avec la SARL MAT-ESSE en qualité d’agent commercial, soit la somme de 23.181 euros. 

Toutefois, ce poste de préjudice vise à évaluer le manque à gagner au titre de son chiffres d’affaires pour la SARL MAT-ESSE, de sorte que la marge qui aurait été celle de M. [U] [T] doit effectivement être déduite, ce qui revient à calculer la somme de 53.499,09 – 23.181 euros = 30 318,09 euros de manque à gagner pour la SARL MAT-ESSE dans sa relation contractuelle avec le Pole Santé [Etablissement 1].
Compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle avec cet établissement, de l’importance de la part de celle-ci dans son chiffre d’affaires, il y a lieu d’appliquer un pourcentage de 50% sur cette somme.
Par conséquent, M. [U] [T] sera condamné à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 15.159,04 euros au titre de la perte de chance de maintenir son chiffre d’affaires en conséquence de la rupture des relations contractuelles résultant de la violation de la clause de non-concurrence.
Sur la perte de gainsEn l’espèce, la SARL MAT-ESSE sollicite la somme totale de 134.571 euros au titre du manque à gagner et calcule cette somme sur le fondement des factures établies au nom de la SAS DAN pour justifier de ce manque à gagner.
Il y a lieu de relever que certaines factures produites au nom de la SAS DAN ne concernent pas le secteur géographique litigieux concerné par la clause de non-concurrence, qu’il convient de déduire pour retenir la somme de 80.195,21 euros HT s’agissant des factures outre la somme de 32.216 euros HT s’agissant du contrat de maintenance.
En outre, un préjudice financier résultant du manque à gagner ne peut être calculé qu’à la lumière de ce qui aurait dû lui revenir à la lumière des gains qui étaient effectivement apportés par M. [U] [T] après déduction de sa propre marge que celui-ci évalue en moyenne au taux de 43,33%.
En application de ce pourcentage et conformément aux éléments susvisés, il y a lieu de condamner M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 48.708 euros au titre des gains manqués. 
Sur le préjudice moral En l’espèce, la SARL MAT-ESSE sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. 
S’il n’est pas exclu pour une personne morale d’obtenir réparation de son préjudice moral, la SARL MAT-ESSE ne verse aux débats aucun justificatif de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé sur la violation répétée de la clause de non-concurrence par Monsieur [U] [T] et à laquelle le tribunal a effectivement fait droit. 
Par suite, la SARL MAT-ESSE sera déboutée de ce chef de préjudice.
Sur la restitution du matériel sous astreinteEn l’espèce, le dispositif des dernières écritures de la SARL MAT-ESSE mentionne qu’il soit ordonné la restitution de son matériel sous astreinte de 50 par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision. 
Toutefois, il y a lieu de relever que cette demande spécifique n’est pas reprise dans le corps des dernières écritures de la SARL MAT-ESSE, outre qu’il n’est versé aux débats aucune liste précise du matériel sollicité par la requérante, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande. 
Par suite, la SARL MAT-ESSE sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles 
Sur l’indemnité compensatriceAux termes de l’article L.134-12 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L’article L.134-13 du code de commerce dispose que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
****
En l’espèce, au regard des éléments exposés ci-dessus qui retient une faute contractuelle à la charge de M. [U] [T], celui-ci ne répond pas aux exigences légales posées par les dispositions susvisées pour solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice à la charge de la SARL MAT-ESSE.
Dès lors, il sera débouté de cette demande. 
Sur les commissions En l’espèce, M. [U] [T] sollicite la somme de 2.571 euros HT au titre de ses commissions non versées par la SARL MAT-ESSE pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023, somme qui n’est pas contestée par la SARL MAT-ESSE qui s’oppose au paiement d’une part, en raison de la faute contractuelle commise par M. [U] [T] et d’autre part, par la non-restitution du matériel lui appartenant, soulevant ainsi une exception d’inexécution. 
D’une part, s’agissant de l’absence de restitution du véhicule, comme rappelé ci-dessus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier précisément le matériel litigieux qui n’aurait pas été restitué. 
D’autre part, s’agissant de la faute contractuelle, si celle-ci justifie le rejet de la demande en paiement pour l’indemnité compensatrice, la SARL MAT-ESSE ne justifie d’aucun lien de causalité entre cette faute contractuelle et l’absence de versement des commissions à M. [U] [T]. 
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle à hauteur de 2.571 euros.
Sur les gains manquésEn l’espèce, M. [U] [T] sollicite la somme de 15.000 euros au titre des gains manqués aux motifs qu’il a pu connaître d’une baisse de marge en 2023 et consécutif de la rupture contractuelle avec la SARL MAT-ESSE.
Toutefois, il n’est pas démontré que la rupture contractuelle intervenue à la date du 27 janvier 2023 soit exclusivement en lien avec l’absence de perception des commissions d’octobre 2022 à janvier 2023, outre qu’aucun élément versé aux débats ne démontre que M. [U] [T] a pu solliciter antérieurement à cette date la perception de ces commissions, qui effectivement dues comme rappelées ci-dessus.
Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral En l’espèce, M. [U] [T] sollicite la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. 
Compte tenu des développements précédents ayant retenu la faute contractuelle qui lui est imputable dans sa relation contractuelle avec la SARL MAT-ESSE, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [U] [T] sera tenu de payer à la SARL MAT-ESSE la somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et des conséquences financières engendrées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui ne paraît pas compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 48.708 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier au titre des gains manqués ; 
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 15.159,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation répétée de la clause de non-concurrence ; 
DEBOUTE la SARL MAT-ESSE du surplus de ses demandes non présentement satisfaites ; 
CONDAMNE la SARL MAT-ESSE à payer à M. [U] [T] la somme de 2.571 euros au titre des commissions dues pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023 ; 
DEBOUTE M. [U] [T] du surplus de ses demandes reconventionnelles non présentement satisfaites ; 
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens ; 
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la SARL MAT-ESSE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


M. LE BEUZ

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:44:03.385Z.