Décision de justice
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 juillet 2026, n° 2025J00038
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Evian Property Management and SalesGlobal [G]
Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient : Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2025J38 ENTRE * EVIAN PROPERTY MANAGEMENT AND SALES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [T] [E] - [Adresse 2] ET * [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Quentin Mugnier, avocat au barreau de Thonon les Bains - [Adresse 5] Maître [F] [D] - [Adresse 6] La société Evian Property Management and Sales, ci-après la société Evian Property, spécialisée dans les transactions et la gestion immobilières, explique qu'elle assurait la responsabilité de la gestion d'une villa de grand luxe implantée à [Localité 2], dont le propriétaire, la société Green Cost, a décidé au cours de l'année 2023 de la mise en vente ; à cet effet, la société Evian Property dit s'être employée à trouver des acheteurs ; elle ajoute qu'au second semestre 2023, elle a fait connaissance de M. [M] [I], gérant de la société B3 Group et de Mme [R] [J], se présentant comme salariée de ladite société, ces derniers disant agir pour le compte d'un de leurs clients de nationalité Libyenne, désirant rester anonyme. Elle précise qu'ainsi, le 14 novembre 2023, un contrat de partage de commission a été conclu entre elle et la société B3 Group ; que le 20 décembre 2023, la société B3 Group a transmis une offre d'acquisition à la société Evian Property, laquelle l'a relayée au vendeur ; que le 19 décembre 2023, la société Green Cost a écrit au notaire en charge de la transaction en confirmant l'intervention de la société Evian Property en qualité d'intermédiaire et en précisant que sa commission serait d'un montant de 500 000 euros ; que le même jour la société Green Cost et l'acheteur se sont accordés sur un prix d'achat de 10 millions d'euros net vendeur auquel devait s'ajouter 5 à 6% d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur. La société Evian Property explique enfin qu'après négociation, elle aurait accepté de limiter ses honoraires d'intervention à la somme de 180 000 euros TTC, ceux-ci devant être intégrés à la transaction, mais qu'il n'en a rien été ; elle ajoute qu'aucun paiement n'ayant été effectué, elle a été contrainte de s'adresser à ce tribunal. Par acte délivré le 12 mars 2025 suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la société Evian Property Management and Sales, SARL immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 510 918 535, a fait assigner la société Global [G], SAS immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 984 879 908 pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 02 avril 2025. Le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2025J00038 et, après divers renvois, a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026 pour les entendre en leurs observations. Lors de cette dernière audience du 20 mai 2026, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Evian Property Management dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1100-1, 1103, 1204 et 1206 du code civil, Débouter la société Global [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management And Sales la somme de 180.000 euros TTC au titre de la commission qui lui est due ; Condamner la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management And Sales la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il convient également de rappeler les demandes de la société Global [G] dont la teneur est la suivante, suivant les termes de son dossier de plaidoirie et en particulier de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 en défense, remis en audience, auxquelles il conviendra de se reporter, la société Global [G] demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et 1204 du Code Civil, Vu les articles L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, Déclarer la société Evian Property Management and Sales irrecevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société Evian Property Management and Sales de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Evian Property Management and Sales à verser à la société Global [G], la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; A titre subsidiaire, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par la société Evian Property Management and Sales à l'encontre de Madame [V] ; En tout état de cause, Condamner la société Evian Property Management and Sales à verser à la société Global [G], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des frais et dépens.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Il ressort de l'étude des pièces produites aux débats que le 14 novembre 2023, une « Convention sous seing privé de partenariat de confidentialité et d'honoraires de transaction » a été conclue entre la société B3 Group dont le siège social est sis à [Localité 3], Suisse, représentée par M [M] [I], et la société Evian Property, représentée par M. [W] [Q] en sa qualité de gérant ; les termes de ce contrat ont pour objet de fixer les conditions de la collaboration et le partage des honoraires entre la société Evian Property et la société B3 Group, laquelle est en relation avec des investisseurs susceptibles d'être intéressés par l'acquisition de biens immobiliers ; ainsi ils prévoient entre autres que la société Evian Property doit communiquer à la société B3 Group l'ensemble des éléments dont elle dispose concernant des biens pouvant intéresser les investisseurs, que les éléments de présentation desdits biens seront réalisés d'un commun accord entre les parties et que la société Evian Property s'engage à négocier un mandat de recherche assorti d'une rémunération en cas de réalisation de la vente avec tout investisseur ayant manifesté son intérêt pour un bien ; le contrat prévoit aussi qu'en ce cas les parties conviennent de partager entre elles par moitié la commission effectivement perçue par la société Evian Property. Les parties produisent aussi au débat des échanges de courriels, dont il n'est pas contesté qu'ils sont authentiques, par les termes desquels le tribunal constate que le 30 octobre 2023, M. [I] et M. [Q] ont convenu de faire visiter dès le lendemain la « villa de Chens Le Pont ». Le 20 novembre 2023, M. [I] et Mme [V] informaient M. [Q] que leur client faisait une proposition pour l'achat de la maison de « [Localité 4] » ; que cette proposition, rédigée en français et anglais, jointe à ce courriel consiste en une offre d'achat valide pour une durée de 7 jours, qui propose un prix de 9 millions d'euros incluant les honoraires de l'agent immobilier Evian Property ; que l'acheteur se réserve le droit de se substituer via une personne morale ou physique alors que la signature du proposant, qui est illisible, n'est précédée d'aucun nom écrit de façon claire. Des échanges par courriels datés du 11 au 18 décembre 2023, il ressort que le 11 décembre, Me [O], notaire à [Localité 5], indique à M. [S] [B] [U], résident monégasque qui semble être le propriétaire de la société Green Cost, que M. [I] a augmenté son offre au montant de 10 millions d'euros concernant la propriété de [Localité 4], que l'offre ne sera pas assortie d'une condition suspensive de prêt et qu'il conviendra de prévoir une faculté de substitution, « M. [I] réfléchissant à se substituer une SCI » ; dans sa réponse par son gérant, M. [A] [P], la société Green Cost informe le notaire de l'acceptation d'une offre qui serait d'un montant de 10 500 000 euros net vendeur, la commission de d'agent de M. [Q] d'un montant de 500 000 euros venant en sus. Selon l'extrait Kbis produit aux débats, la société Global [G], défenderesse, a été créée le 26 février 2024 avec un capital social de 1 000 euros, son président étant Mme [R] [V] et l'adresse de son siège social le [Adresse 7] ; les activités de la société sont « l'acquisition, la prise à bail, la location de tous locaux d'habitation, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens acquis par la société ou qui lui ont été apportés » ; le tribunal constate qu'il s'agit de l'adresse de la villa mise en vente par la société Green Cost, ce par l'intermédiaire du demandeur ; il en déduit aussi que la société défenderesse a été créée expressément au support de l'acquisition. Le 28 juin 2024, la société Evian Property adresse au notaire son « mandat de recherche Global [G] avec sa rémunération de 180 000 euros TTC »; ce document, produit aux débats, précise que le prix de transaction serait de 10 000 000 euros et que la rémunération de la société Evian Property serait de 180 000 euros TTC à la charge du mandant, soit à la charge de la société Global [G] ; le document produit aux débats, signé par M. [Q] pour la société Evian Property et portant son tampon humide, n'est pas signé par la société Global [G]. Le 1er juillet 2024, le notaire questionne M. [Q] concernant le versement de sa commission qui, selon l'acquéreur, serait gérée directement entre eux, soit en dehors de la comptabilité du notaire ; qu'après protestation auprès du notaire, la société Evian Property a signifié son désaccord par courriel adressé le 3 juillet 2024 à M. [I] et Mme [V] ; que le 3 juillet, en réponse, Mme [V] écrit à M. [Q] « Comme nous en avons convenu, votre commission sera payée malgré ce qui suit : c'est moi qui ai trouvé le client,…. » , puis « comme promis votre commission sera payée, personne ne s'échappera » * Sur la demande de sursis à statuer La société Global [G] demande au tribunal d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par la société Evian Property à l'encontre de Mme [V] ; le tribunal constate d'une part, que la société Global [G] n'a pas pensé utile de produire aux débats les termes de ladite plainte, mais aussi que celle-ci, sous réserve qu'elle ne soit pas classée sans suite par le parquet, ne pourrait éventuellement engager que la responsabilité « intuitu personae » de Mme [V] mais en rien celle de la société Global [G], personne morale ; elle en sera déboutée. Sur la demande condamnation de la société global [G] En défense à titre principal, la société Global [G], dont l'extrait Kbis produit aux débats montre aussi qu'elle a bien une vocation commerciale, demande au tribunal de dire que la société Evian Property ne dispose pas d'intérêt à agir à son encontre et qu'en conséquence, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; elle explique au support de son argumentation qu'elle n'apparaît dans aucun contrat de partage de commission au titre des transactions réalisées par la société Evian Property, qu'elle n'a jamais consenti à un tel engagement et qu'ainsi elle n'est soumise à aucune obligation au profit de cette dernière ; elle ajoute que dans ses courriels Mme [V] intervenait au nom de la société B3 Group et qu'ainsi elle n'engageait en rien la société Global [G]. Le tribunal constate en effet que la société Global [G] n'apparaît dans aucun des contrats produits aux débats et dûment signés par les parties prenantes ; son nom apparaît dans le document de « mandat de recherche » envoyé par la société Evian Property au notaire en charge de la transaction, mais ce document, qui n'est pas signé par la société Global [G], ne lui est pas opposable en tant que tel. Cependant, en conséquence de l'analyse précédente des pièces produites aux débats, le tribunal constate d'une part, que c'est bien au profit de la société Evian Property que le propriétaire vendeur, la société Green Cost, déclare que devra être versée une commission d'un montant de 500 000 euros en cas de vente de son bien immobilier, d'autre part que c'est bien avec la société B3 Group, dont Mme [V] se présente comme étant la collaboratrice alors que M. [I] en est le gérant, qu'il a été convenu d'un partage de commission, et qu'enfin, c'est en utilisant son adresse courriel de la société B3 Group comme suit «[Courriel 1] » que Mme [V] écrit à plusieurs reprises dans son courriel du 3 juillet 2024 envoyé à M. [Q] que sa commission sera payée. Le tribunal constate aussi que l'acte définitif de vente de la villa sise à 74140 Chens-sur-Leman, [Adresse 8], en date du 5 juillet 2024 et produit aux débats, mentionne la société Green Cost comme étant le vendeur et la société Global [G] comme étant l'acquéreur, et que cette dernière est représentée à l'acte par Mme [V] en sa qualité de présidente ayant tous pouvoirs en vertu des statuts de ladite société ; il constate aussi que l'acte ne prévoit aucun paiement de commission d'agent immobilier. Le tribunal rappelle qu'il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle. Le tribunal constate qu'en le cas d'espèce le partage de commission était convenu entre la société Evian Property et la société B3 Group dont Mme [V] s'est constamment présentée comme étant la collaboratrice, alors qu'en sus, au nom de la société B3 Group elle a confirmé que la commission d'un montant de 180 000 euros serait payée ; ainsi qu'en sa qualité de présidente de la société Global [G], acquéreur de la villa, elle ne pouvait ignorer en rien cette obligation ; enfin que cette dernière, bien qu'ayant parfaitement connaissance du droit à rémunération de l'agent immobilier qui leur avait permis de visiter le bien, avait fait en sorte que l'acte authentique de vente n'évoque pas l'entremise de l'agent immobilier. Le tribunal rappelle qu'il est constant, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice. Le tribunal déduit des faits et des termes des pièces produites aux débats, que dans le cas en espèce, le comportement de la société Global [G] traduit une volonté d'agir en fraude aux droits de l'agent immobilier, ce qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de celui-ci. Il conviendra en conséquence de l'ensemble de ce qui précède de condamner la société Global [G] à payer à la société Evian Property le montant de la commission promise, correspondant à la facture adressée par la société Evian Property à la société Global [G] le 5 juillet 2024, et produite aux débats, soit la somme de 180 000 euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts La société Global [G] qui échoue en sa demande principale et succombe sera déboutée de sa demande en dommages intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Evian Property sollicite l'allocation de la somme de 8.000 euros, à l'encontre de la société Global [G], alors que cette dernière sollicitée la somme de 10.000 euros sur le même fondement. En conséquence de ce qui précède, les circonstances de la cause et l'équité commandent de faire droit à la demande sollicitée par la société Evian Property et de condamner la société Global [G] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra par contre de débouter la demande de la société Global [G], qui succombe, à ce titre. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens. Il conviendra ainsi de laisser les dépens à la charge de la société Global [G]. Sur l'exécution provisoire Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit alors qu'elle n'est en rien incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management and Sales la somme de 180 000 euros, Déboute la société Global [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management and Sales la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute la société Global [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne, la société Global [G] aux entiers dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pierre Hoynant Signe electroniquement par Pierre Hoynant Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/07/2026 REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 20 mai 2026 et à laquelle siégeaient : Monsieur Pierre Hoynant, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Bernard Hugon, juges Qui en ont délibéré assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Pierre Hoynant, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute, Rôle n° 2025J38 ENTRE * EVIAN PROPERTY MANAGEMENT AND SALES [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [T] [E] - [Adresse 2] ET * [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Quentin Mugnier, avocat au barreau de Thonon les Bains - [Adresse 5] Maître [F] [D] - [Adresse 6] La société Evian Property Management and Sales, ci-après la société Evian Property, spécialisée dans les transactions et la gestion immobilières, explique qu'elle assurait la responsabilité de la gestion d'une villa de grand luxe implantée à [Localité 2], dont le propriétaire, la société Green Cost, a décidé au cours de l'année 2023 de la mise en vente ; à cet effet, la société Evian Property dit s'être employée à trouver des acheteurs ; elle ajoute qu'au second semestre 2023, elle a fait connaissance de M. [M] [I], gérant de la société B3 Group et de Mme [R] [J], se présentant comme salariée de ladite société, ces derniers disant agir pour le compte d'un de leurs clients de nationalité Libyenne, désirant rester anonyme. Elle précise qu'ainsi, le 14 novembre 2023, un contrat de partage de commission a été conclu entre elle et la société B3 Group ; que le 20 décembre 2023, la société B3 Group a transmis une offre d'acquisition à la société Evian Property, laquelle l'a relayée au vendeur ; que le 19 décembre 2023, la société Green Cost a écrit au notaire en charge de la transaction en confirmant l'intervention de la société Evian Property en qualité d'intermédiaire et en précisant que sa commission serait d'un montant de 500 000 euros ; que le même jour la société Green Cost et l'acheteur se sont accordés sur un prix d'achat de 10 millions d'euros net vendeur auquel devait s'ajouter 5 à 6% d'honoraires de négociation à la charge de l'acquéreur. La société Evian Property explique enfin qu'après négociation, elle aurait accepté de limiter ses honoraires d'intervention à la somme de 180 000 euros TTC, ceux-ci devant être intégrés à la transaction, mais qu'il n'en a rien été ; elle ajoute qu'aucun paiement n'ayant été effectué, elle a été contrainte de s'adresser à ce tribunal. Par acte délivré le 12 mars 2025 suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la société Evian Property Management and Sales, SARL immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 510 918 535, a fait assigner la société Global [G], SAS immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le n° 984 879 908 pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 02 avril 2025. Le greffe de ce tribunal a enregistré l'affaire sous le n° 2025J00038 et, après divers renvois, a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026 pour les entendre en leurs observations. Lors de cette dernière audience du 20 mai 2026, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Evian Property Management dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1100-1, 1103, 1204 et 1206 du code civil, Débouter la société Global [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management And Sales la somme de 180.000 euros TTC au titre de la commission qui lui est due ; Condamner la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management And Sales la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il convient également de rappeler les demandes de la société Global [G] dont la teneur est la suivante, suivant les termes de son dossier de plaidoirie et en particulier de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 en défense, remis en audience, auxquelles il conviendra de se reporter, la société Global [G] demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et 1204 du Code Civil, Vu les articles L.561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, Déclarer la société Evian Property Management and Sales irrecevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société Evian Property Management and Sales de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Evian Property Management and Sales à verser à la société Global [G], la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; A titre subsidiaire, Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par la société Evian Property Management and Sales à l'encontre de Madame [V] ; En tout état de cause, Condamner la société Evian Property Management and Sales à verser à la société Global [G], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des frais et dépens. SUR QUOI LE TRIBUNAL Il ressort de l'étude des pièces produites aux débats que le 14 novembre 2023, une « Convention sous seing privé de partenariat de confidentialité et d'honoraires de transaction » a été conclue entre la société B3 Group dont le siège social est sis à [Localité 3], Suisse, représentée par M [M] [I], et la société Evian Property, représentée par M. [W] [Q] en sa qualité de gérant ; les termes de ce contrat ont pour objet de fixer les conditions de la collaboration et le partage des honoraires entre la société Evian Property et la société B3 Group, laquelle est en relation avec des investisseurs susceptibles d'être intéressés par l'acquisition de biens immobiliers ; ainsi ils prévoient entre autres que la société Evian Property doit communiquer à la société B3 Group l'ensemble des éléments dont elle dispose concernant des biens pouvant intéresser les investisseurs, que les éléments de présentation desdits biens seront réalisés d'un commun accord entre les parties et que la société Evian Property s'engage à négocier un mandat de recherche assorti d'une rémunération en cas de réalisation de la vente avec tout investisseur ayant manifesté son intérêt pour un bien ; le contrat prévoit aussi qu'en ce cas les parties conviennent de partager entre elles par moitié la commission effectivement perçue par la société Evian Property. Les parties produisent aussi au débat des échanges de courriels, dont il n'est pas contesté qu'ils sont authentiques, par les termes desquels le tribunal constate que le 30 octobre 2023, M. [I] et M. [Q] ont convenu de faire visiter dès le lendemain la « villa de Chens Le Pont ». Le 20 novembre 2023, M. [I] et Mme [V] informaient M. [Q] que leur client faisait une proposition pour l'achat de la maison de « [Localité 4] » ; que cette proposition, rédigée en français et anglais, jointe à ce courriel consiste en une offre d'achat valide pour une durée de 7 jours, qui propose un prix de 9 millions d'euros incluant les honoraires de l'agent immobilier Evian Property ; que l'acheteur se réserve le droit de se substituer via une personne morale ou physique alors que la signature du proposant, qui est illisible, n'est précédée d'aucun nom écrit de façon claire. Des échanges par courriels datés du 11 au 18 décembre 2023, il ressort que le 11 décembre, Me [O], notaire à [Localité 5], indique à M. [S] [B] [U], résident monégasque qui semble être le propriétaire de la société Green Cost, que M. [I] a augmenté son offre au montant de 10 millions d'euros concernant la propriété de [Localité 4], que l'offre ne sera pas assortie d'une condition suspensive de prêt et qu'il conviendra de prévoir une faculté de substitution, « M. [I] réfléchissant à se substituer une SCI » ; dans sa réponse par son gérant, M. [A] [P], la société Green Cost informe le notaire de l'acceptation d'une offre qui serait d'un montant de 10 500 000 euros net vendeur, la commission de d'agent de M. [Q] d'un montant de 500 000 euros venant en sus. Selon l'extrait Kbis produit aux débats, la société Global [G], défenderesse, a été créée le 26 février 2024 avec un capital social de 1 000 euros, son président étant Mme [R] [V] et l'adresse de son siège social le [Adresse 7] ; les activités de la société sont « l'acquisition, la prise à bail, la location de tous locaux d'habitation, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens acquis par la société ou qui lui ont été apportés » ; le tribunal constate qu'il s'agit de l'adresse de la villa mise en vente par la société Green Cost, ce par l'intermédiaire du demandeur ; il en déduit aussi que la société défenderesse a été créée expressément au support de l'acquisition. Le 28 juin 2024, la société Evian Property adresse au notaire son « mandat de recherche Global [G] avec sa rémunération de 180 000 euros TTC »; ce document, produit aux débats, précise que le prix de transaction serait de 10 000 000 euros et que la rémunération de la société Evian Property serait de 180 000 euros TTC à la charge du mandant, soit à la charge de la société Global [G] ; le document produit aux débats, signé par M. [Q] pour la société Evian Property et portant son tampon humide, n'est pas signé par la société Global [G]. Le 1er juillet 2024, le notaire questionne M. [Q] concernant le versement de sa commission qui, selon l'acquéreur, serait gérée directement entre eux, soit en dehors de la comptabilité du notaire ; qu'après protestation auprès du notaire, la société Evian Property a signifié son désaccord par courriel adressé le 3 juillet 2024 à M. [I] et Mme [V] ; que le 3 juillet, en réponse, Mme [V] écrit à M. [Q] « Comme nous en avons convenu, votre commission sera payée malgré ce qui suit : c'est moi qui ai trouvé le client,…. » , puis « comme promis votre commission sera payée, personne ne s'échappera » * Sur la demande de sursis à statuer La société Global [G] demande au tribunal d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par la société Evian Property à l'encontre de Mme [V] ; le tribunal constate d'une part, que la société Global [G] n'a pas pensé utile de produire aux débats les termes de ladite plainte, mais aussi que celle-ci, sous réserve qu'elle ne soit pas classée sans suite par le parquet, ne pourrait éventuellement engager que la responsabilité « intuitu personae » de Mme [V] mais en rien celle de la société Global [G], personne morale ; elle en sera déboutée. Sur la demande condamnation de la société global [G] En défense à titre principal, la société Global [G], dont l'extrait Kbis produit aux débats montre aussi qu'elle a bien une vocation commerciale, demande au tribunal de dire que la société Evian Property ne dispose pas d'intérêt à agir à son encontre et qu'en conséquence, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; elle explique au support de son argumentation qu'elle n'apparaît dans aucun contrat de partage de commission au titre des transactions réalisées par la société Evian Property, qu'elle n'a jamais consenti à un tel engagement et qu'ainsi elle n'est soumise à aucune obligation au profit de cette dernière ; elle ajoute que dans ses courriels Mme [V] intervenait au nom de la société B3 Group et qu'ainsi elle n'engageait en rien la société Global [G]. Le tribunal constate en effet que la société Global [G] n'apparaît dans aucun des contrats produits aux débats et dûment signés par les parties prenantes ; son nom apparaît dans le document de « mandat de recherche » envoyé par la société Evian Property au notaire en charge de la transaction, mais ce document, qui n'est pas signé par la société Global [G], ne lui est pas opposable en tant que tel. Cependant, en conséquence de l'analyse précédente des pièces produites aux débats, le tribunal constate d'une part, que c'est bien au profit de la société Evian Property que le propriétaire vendeur, la société Green Cost, déclare que devra être versée une commission d'un montant de 500 000 euros en cas de vente de son bien immobilier, d'autre part que c'est bien avec la société B3 Group, dont Mme [V] se présente comme étant la collaboratrice alors que M. [I] en est le gérant, qu'il a été convenu d'un partage de commission, et qu'enfin, c'est en utilisant son adresse courriel de la société B3 Group comme suit «[Courriel 1] » que Mme [V] écrit à plusieurs reprises dans son courriel du 3 juillet 2024 envoyé à M. [Q] que sa commission sera payée. Le tribunal constate aussi que l'acte définitif de vente de la villa sise à 74140 Chens-sur-Leman, [Adresse 8], en date du 5 juillet 2024 et produit aux débats, mentionne la société Green Cost comme étant le vendeur et la société Global [G] comme étant l'acquéreur, et que cette dernière est représentée à l'acte par Mme [V] en sa qualité de présidente ayant tous pouvoirs en vertu des statuts de ladite société ; il constate aussi que l'acte ne prévoit aucun paiement de commission d'agent immobilier. Le tribunal rappelle qu'il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle. Le tribunal constate qu'en le cas d'espèce le partage de commission était convenu entre la société Evian Property et la société B3 Group dont Mme [V] s'est constamment présentée comme étant la collaboratrice, alors qu'en sus, au nom de la société B3 Group elle a confirmé que la commission d'un montant de 180 000 euros serait payée ; ainsi qu'en sa qualité de présidente de la société Global [G], acquéreur de la villa, elle ne pouvait ignorer en rien cette obligation ; enfin que cette dernière, bien qu'ayant parfaitement connaissance du droit à rémunération de l'agent immobilier qui leur avait permis de visiter le bien, avait fait en sorte que l'acte authentique de vente n'évoque pas l'entremise de l'agent immobilier. Le tribunal rappelle qu'il est constant, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice. Le tribunal déduit des faits et des termes des pièces produites aux débats, que dans le cas en espèce, le comportement de la société Global [G] traduit une volonté d'agir en fraude aux droits de l'agent immobilier, ce qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de celui-ci. Il conviendra en conséquence de l'ensemble de ce qui précède de condamner la société Global [G] à payer à la société Evian Property le montant de la commission promise, correspondant à la facture adressée par la société Evian Property à la société Global [G] le 5 juillet 2024, et produite aux débats, soit la somme de 180 000 euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts La société Global [G] qui échoue en sa demande principale et succombe sera déboutée de sa demande en dommages intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Evian Property sollicite l'allocation de la somme de 8.000 euros, à l'encontre de la société Global [G], alors que cette dernière sollicitée la somme de 10.000 euros sur le même fondement. En conséquence de ce qui précède, les circonstances de la cause et l'équité commandent de faire droit à la demande sollicitée par la société Evian Property et de condamner la société Global [G] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra par contre de débouter la demande de la société Global [G], qui succombe, à ce titre. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens. Il conviendra ainsi de laisser les dépens à la charge de la société Global [G]. Sur l'exécution provisoire Il conviendra de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit alors qu'elle n'est en rien incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management and Sales la somme de 180 000 euros, Déboute la société Global [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société Global [G] à payer à la société Evian Property Management and Sales la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute la société Global [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne, la société Global [G] aux entiers dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pierre Hoynant Signe electroniquement par Pierre Hoynant Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1204, code monetaire et financier L561-1, code civil 1200, code civil 1100-1, code civil 1206). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02301
en commun : code civil 1204, code civil 1206
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02729
en commun : code civil 1204, code civil 1206
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08221
en commun : code civil 1204, code civil 1200
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02219
en commun : code civil 1204, code civil 1200
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/04010
en commun : code civil 1204, code civil 1200
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03242
en commun : code civil 1204, code civil 1200
Mise à jour de la source le 2026-08-15T03:53:49.313Z.