Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 30 juin 2026, n° 25/02729
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES Le 25.9.2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a consenti à [Y] [W] l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Elle lui a ensuite consenti les trois prêts professionnels suivants : - le 03.10.2017 : 170 000 € au taux nominal de 1,4% amortissable en 144 mensualités : prêt n°10000304713, - le 28.4.2020 : 48 000 € au taux nominal de 0 % amortissable en une échéance unique au terme de 12 mois, s’agissant d’un prêt garanti par l’Etat n°10000568845, lequel a été réaménagé le 26.4.2021 pour être amorti sur 60 mois supplémentaires à compter du 30.5.2021, le taux étant porté à 0,54%. - le 03.6.2021 : 22 000 € au taux nominal de 0,5 % amortissable en 36 mensualités :prêt n°10000690100. Les 22.4.2024, 13.9.2024, 10.10.2024 et 29.11.2024 ont été présentées à [Y] [W] les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles cette banque le mettait en demeure de régulariser les soldes débiteurs de ces trois prêts et d’un autre support financier (n°[XXXXXXXXXX02]) sous 30 jours puis sous 15 jours, ce à peine d’exigibilité du solde. Les 03.4.2025, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle cette banque le mettait en demeure de régler 36 371,08 € au titre de l’arriéré total. Le 04.8.2025, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui notifiait la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 127 191,66 €. Le 14.11.2025, le Crédit Agricole a assigné [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le condamner à lui payer aux titres : - du prêt n°10000304713 du 02.10.2017 : 95 805,07 € avec intérêts à 4,40 % à compter du 13.10.2025, - du prêt n°10000690100 du 31.5.2021 : 5 900,28 € avec intérêts à 3,50% à compter du 13.10.2025, - du prêt n°10000568845 du 10.4.2020 : 25 113,82 € avec intérêts à 1,54 % à compter du 13.10.2025, - du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 1 446,17 € avec intérêts conventionnels à compter du 30.9.2025, ordonner en application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts, - 2 500 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il fonde son action sur les articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353, 1204 et 1206 du code civil, 47, 514 et 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments. [Y] [W] a été assigné à personne et ne comparaît pas. Le 18.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS du jugement La qualité professionnelle du défendeur justifie la délocalisation de l’instance prévue à l’article 47 du code de procédure civile. Pour chacun des concours financiers dont elle poursuit le recouvrement, la demanderesse a délivré plusieurs mises en demeure préalables, ce qui est possible. Le défendeur n’offre pas d’établir, selon les prévisions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil : - que les arriérés au titre des trois prêts n’étaient pas constitués aux dates mentionnées par ces mises en demeure ou qu’ils ne l’étaient que pour des montants inférieurs, - les avoir apurés, en tout ou partie, depuis. Bien que les décomptes soient très imprécis, ils révèlent l’application des pénalités de retard et de déchéance du terme mentionnées aux contrats n°10000304713 et n°10000690100. Les demandes de ces chefs seront en conséquence accueillies. En revanche, si la même pénalité de retard est prévue au contrat n°10000568845 (prêt garanti par l’Etat), il n’y est prévu ni pénalité de déchéance du terme ni capitalisation des intérêts. De plus, le décompte inclus un poste “cotisation BPI” de 273,15 € que la demanderesse n’explique pas et qui sera en conséquence également retranché. Elle n’explique pas plus la différence entre les postes qu’elle qualifie d’ “intérêts”, “intérêts normaux” et “intérêts de retard”. Les “intérêts” seront en conséquence pareillement retranchés. Concernant enfin la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la demanderesse ne produit pas de relevé détaillé depuis l’origine du solde débiteur, ce qui forme obstacle à la vérification de la composition de celui qu’elle invoque. Sa demande de ce chef ne peut en conséquence pas prospérer. En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, condamne [Y] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord : - 95 805,07 € avec intérêts à 4,40 % à compter du 13.10.2025, ceux-ci capitalisés annuellement à compter de cette date, ce au titre du prêt n°10000304713 du 02.10.2017, - 5 900,28 € avec intérêts à 3,50% à compter du 13.10.2025, ceux-ci capitalisés annuellement à compter de cette date, ce au titre du prêt n°10000690100 du 31.5.2021, - 23 131,97 € avec intérêts à 1,54% avec intérêts à 1,54 % à compter du 13.10.2025 sur 22 837,26 €, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt n°10000568845 du 10.4.2020, déboute le Crédit Agricole du chef du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], condamne [Y] [W] aux dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02729 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3P7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 30 juin 2026 DEMANDERESSE : Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD sise [Adresse 1] représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me William DEVAINE, avocat au barreau de Charente, avocat plaidant, DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1981 demeurant [Adresse 2] non constitué LE : Copie simple à : - Me BRUGIERE - Copie exécutoire à : - Me BRUGIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Audience à juge unique sans débats du 21 Avril 2026. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES Le 25.9.2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a consenti à [Y] [W] l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Elle lui a ensuite consenti les trois prêts professionnels suivants : - le 03.10.2017 : 170 000 € au taux nominal de 1,4% amortissable en 144 mensualités : prêt n°10000304713, - le 28.4.2020 : 48 000 € au taux nominal de 0 % amortissable en une échéance unique au terme de 12 mois, s’agissant d’un prêt garanti par l’Etat n°10000568845, lequel a été réaménagé le 26.4.2021 pour être amorti sur 60 mois supplémentaires à compter du 30.5.2021, le taux étant porté à 0,54%. - le 03.6.2021 : 22 000 € au taux nominal de 0,5 % amortissable en 36 mensualités :prêt n°10000690100. Les 22.4.2024, 13.9.2024, 10.10.2024 et 29.11.2024 ont été présentées à [Y] [W] les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles cette banque le mettait en demeure de régulariser les soldes débiteurs de ces trois prêts et d’un autre support financier (n°[XXXXXXXXXX02]) sous 30 jours puis sous 15 jours, ce à peine d’exigibilité du solde. Les 03.4.2025, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle cette banque le mettait en demeure de régler 36 371,08 € au titre de l’arriéré total. Le 04.8.2025, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui notifiait la déchéance du terme et le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 127 191,66 €. Le 14.11.2025, le Crédit Agricole a assigné [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le condamner à lui payer aux titres : - du prêt n°10000304713 du 02.10.2017 : 95 805,07 € avec intérêts à 4,40 % à compter du 13.10.2025, - du prêt n°10000690100 du 31.5.2021 : 5 900,28 € avec intérêts à 3,50% à compter du 13.10.2025, - du prêt n°10000568845 du 10.4.2020 : 25 113,82 € avec intérêts à 1,54 % à compter du 13.10.2025, - du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 1 446,17 € avec intérêts conventionnels à compter du 30.9.2025, ordonner en application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts, - 2 500 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il fonde son action sur les articles 1103, 1104, 1343-2 et 1353, 1204 et 1206 du code civil, 47, 514 et 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments. [Y] [W] a été assigné à personne et ne comparaît pas. Le 18.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS du jugement La qualité professionnelle du défendeur justifie la délocalisation de l’instance prévue à l’article 47 du code de procédure civile. Pour chacun des concours financiers dont elle poursuit le recouvrement, la demanderesse a délivré plusieurs mises en demeure préalables, ce qui est possible. Le défendeur n’offre pas d’établir, selon les prévisions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil : - que les arriérés au titre des trois prêts n’étaient pas constitués aux dates mentionnées par ces mises en demeure ou qu’ils ne l’étaient que pour des montants inférieurs, - les avoir apurés, en tout ou partie, depuis. Bien que les décomptes soient très imprécis, ils révèlent l’application des pénalités de retard et de déchéance du terme mentionnées aux contrats n°10000304713 et n°10000690100. Les demandes de ces chefs seront en conséquence accueillies. En revanche, si la même pénalité de retard est prévue au contrat n°10000568845 (prêt garanti par l’Etat), il n’y est prévu ni pénalité de déchéance du terme ni capitalisation des intérêts. De plus, le décompte inclus un poste “cotisation BPI” de 273,15 € que la demanderesse n’explique pas et qui sera en conséquence également retranché. Elle n’explique pas plus la différence entre les postes qu’elle qualifie d’ “intérêts”, “intérêts normaux” et “intérêts de retard”. Les “intérêts” seront en conséquence pareillement retranchés. Concernant enfin la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la demanderesse ne produit pas de relevé détaillé depuis l’origine du solde débiteur, ce qui forme obstacle à la vérification de la composition de celui qu’elle invoque. Sa demande de ce chef ne peut en conséquence pas prospérer. En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, condamne [Y] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord : - 95 805,07 € avec intérêts à 4,40 % à compter du 13.10.2025, ceux-ci capitalisés annuellement à compter de cette date, ce au titre du prêt n°10000304713 du 02.10.2017, - 5 900,28 € avec intérêts à 3,50% à compter du 13.10.2025, ceux-ci capitalisés annuellement à compter de cette date, ce au titre du prêt n°10000690100 du 31.5.2021, - 23 131,97 € avec intérêts à 1,54% avec intérêts à 1,54 % à compter du 13.10.2025 sur 22 837,26 €, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt n°10000568845 du 10.4.2020, déboute le Crédit Agricole du chef du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], condamne [Y] [W] aux dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:25:40.064Z.